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28/02/1996 | CEDH | N°22430/93

CEDH | BRONDA et BRONDA KAISER contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 22430/93 présentée par Aldo BRONDA et Margherita BRONDA KAISER contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER

N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONST...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 22430/93 présentée par Aldo BRONDA et Margherita BRONDA KAISER contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 29 avril 1993 par Aldo BRONDA et Margherita BRONDA KAISER contre l'Italie et enregistrée le 9 août 1993 sous le N° de dossier 22430/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 20 novembre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, ressortissants italiens résidant à Sanremo, sont les grands-parents maternels de S., née en 1984. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Donato Eugenio, avocat à Sanremo. Les faits de la cause, tels qu'il sont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
a) Circonstances particulières de l'affaire Depuis 1984, la fille des requérants S.B., son concubin et leur fille S. habitaient chez les requérants à Sanremo. S.B. est naturiste. En 1985, le père de S. s'établit à Rome. La prise en charge Par note du 30 septembre 1987, les services sociaux de Sanremo signalèrent aux autorités compétentes que d'après les témoignages de l'un des requérants ainsi que de certains voisins, S.B. négligeait ses devoirs parentaux envers S. Par la suite, les entretiens de S.B. avec les services sociaux furent marqués par des tensions et une dégradation de ses relations avec les assistants sociaux s'instaura. Par conséquent, le parquet près le tribunal de Gênes demanda au tribunal pour enfants l'ouverture d'une procédure visant éventuellement l'éloignement de S. de sa mère. Par décision du 29 octobre 1987, le tribunal pour enfants de Gênes ordonna le placement de S. à l'assistance publique ("affidamento al comune") ; les pouvoirs parentaux furent attribués à l'autorité locale, à savoir la municipalité de Sanremo. Bien que cette décision fût déclarée provisoirement exécutoire, elle ne fut pas exécutée, car les services sociaux craignaient une réaction inconsidérée de la part de la mère. Le 4 décembre 1987, S.B. introduisit un recours devant le même tribunal pour enfants, visant l'annulation de l'ordonnance d'assistance. Trois expertises médicales confirmèrent que S.B. était psychiquement capable d'exercer son autorité parentale. Par décision du 10 février 1988, le tribunal pour enfants de Gênes annula donc l'ordonnance d'assistance, à condition que S.B. se tienne régulièrement en contact avec les assistants sociaux. Le 23 mars 1988, ayant omis de se présenter aux entretiens avec les services sociaux, S.B. fut interrogée par le juge des tutelles, qui ensuite transmit les actes au Procureur de la République pour qu'il donne son avis à propos d'une nouvelle ordonnance d'assistance, puis de placement de l'enfant aux fins d'adoption. Le 25 mars 1988, le parquet donna son avis défavorable. Néanmoins, le 6 avril 1988 le tribunal pour enfants de Gênes rendit une deuxième ordonnance d'assistance et ordonna un rapport d'expertise psychiatrique relatif à la santé de S.B. L'expertise fut déposée le 25 janvier 1989 ; la psychiatre estima que, bien que S.B. présentât quelques problèmes psychiques, elle était capable d'exercer ses fonctions parentales. Le 16 septembre 1989, les services sociaux éloignèrent S. de sa mère ; cette dernière fut hospitalisée et soumise à un traitement psychiatrique pendant cinq jours. S. fut placée dans un foyer pour enfants. Le 2 novembre 1989, S.B. demanda au tribunal pour enfants de Gênes l'annulation de la deuxième ordonnance d'assistance. Par décision du 21 février 1990, le tribunal de Gênes confirma l'ordonnance d'assistance et ordonna l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise psychiatrique relatif à S.B. Le 13 avril 1990, S.B. enleva S. du foyer pour enfants et s'enfuit avec elle, se rendant introuvable. Le 2 juillet 1990, l'expert psychiatre affirma que S.B. était incapable d'exercer ses fonctions parentales et qu'elle avait désormais compromis le développement affectif de S. Par décision du tribunal pour enfants en date du 30 août 1990, une procédure visant le placement de S. aux fins d'adoption fut ouverte devant le même tribunal pour enfants de Gênes. Le 24 septembre 1990, les requérants demandèrent au Président du tribunal pour enfants de Gênes les raisons du refus d'annuler la deuxième ordonnance d'assistance. Le 1er octobre 1990, S.B. et S. furent retrouvées à Sanremo ; S. fut conduite au foyer pour enfants. Le 9 octobre 1990, les requérants et S.B. furent entendus par les Président du tribunal pour enfants de Gênes ; le parquet demanda un établissement des faits. Le 12 novembre 1990, le parquet exprima son avis favorable au placement de S. aux fins d'adoption. L'état d'adoptabilité Par décision du 22 novembre 1990, déposée au greffe le 7 décembre 1990, le tribunal pour enfants de Gênes prononça l'état d'adoptabilité ("stato di adottabilità") de S. aux termes de l'article 8 de la loi 184/1983. S. fut placée dans une famille en Toscane. S.B. et les requérants, et le père de S. firent opposition à la décision déclarant S. adoptable, respectivement le 21 janvier 1991 et le 7 mars 1991. Le 13 mars 1991, un rapport d'expertise médicale relatif à la santé psychologique de S. fut ordonné par le juge des tutelles. L'expertise fut déposée le 10 octobre 1991 ; d'après l'expert psychiatre, le père de S. s'était complètement désintéressé d'elle, la mère de S. était atteinte par une maladie psychique très sérieuse, et par conséquent la situation familiale de S. était dangereuse pour son développement psychique et affectif. S. se serait donc trouvée dans une situation d'abandon, ce qui est la condition prévue par la loi pour qu'un enfant puisse être déclaré en état d'adoptabilité. Par jugement du tribunal pour enfants de Gênes du 19 décembre 1991, déposé au greffe le 22 janvier 1992, les recours contre la déclaration d'adoptabilité furent rejetés. L'appel Le 17 mars 1992, S.B. et les requérants interjetèrent appel de ce jugement devant la cour d'appel de Gênes. Ils faisaient valoir notamment que S. ne se trouvait pas dans une situation d'abandon. Par arrêt du 8 juin 1992, déposé au greffe le 14 juillet 1992, la cour d'appel, estimant que S. ne s'était jamais trouvée dans une situation d'abandon pour manque d'assistance morale et matérielle de la part de sa mère, annula le jugement du tribunal pour enfants de Gênes, révoquant la déclaration d'adoptabilité de S. L'arrêt était exécutoire. Ensuite, la cour d'appel chargea le tribunal pour enfants de Gênes de déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille d'origine. Un expert fut chargé d'établir un rapport d'expertise psychiatrique sur la situation familiale et sur l'éventuel retour. L'exécution de l'arrêt de la cour d'appel Le 5 octobre 1992, le curateur spécial de S. se pourvut en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. Par décision du 21 décembre 1992, déposée au greffe le 22 décembre et notifiée aux requérants et à S.B. le 23 décembre 1992, le tribunal pour enfants de Gênes interdit tout contact, même téléphonique, entre S. et sa famille d'origine afin de permettre que l'expertise ordonnée par le tribunal soit menée sans aucune interférence. Le 17 février 1993, l'expert déposa son rapport, selon lequel la famille des requérants n'était pas prête à accueillir S., et que d'ailleurs cette dernière avait paniqué à l'idée de quitter la famille d'accueil et de rentrer chez sa famille naturelle. L'expert conclut notamment à l'impossibilité d'accomplir sa tâche en présence des éléments suivants : - la situation mentale et psychologique de S., qui s'était désormais parfaitement adaptée à la famille d'accueil et était angoissée par l'idée de la quitter ; - la santé mentale de la mère, qui n'aurait pas été en mesure de gérer le retour de S. et de lui garantir un développement émotif et intellectuel normal ; - l'inexistence de toute relation entre les parents de S. ; - le milieu familial très conflictuel des requérants. La suspension des effets de l'arrêt de la cour d'appel Le 16 mars 1993, le curateur spécial de S. demanda à la cour d'appel de Gênes de suspendre l'exécution de l'arrêt du 8 juin 1992 jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation ; il faisait valoir en particulier, en se basant sur l'expertise susmentionnée, qu'un retour de S. dans sa famille d'origine l'aurait mise en danger et lui aurait définitivement porté préjudice. Le 5 avril 1993, une audience eut lieu, pendant laquelle les parties ainsi que les experts psychiatres furent entendus. Les requérants et la mère s'opposèrent à la demande de suspension, s'appuyant sur un rapport d'expertise psychiatrique privé, selon lequel le retour de S. dans son foyer s'imposait dans son propre intérêt. Par ordonnance du 19 avril, déposée au greffe le 29 avril 1993, la cour d'appel fit droit à la demande de suspension de l'exécution. La décision se fondait sur l'expertise du 17 février 1993. La cour d'appel estima que l'issue du pourvoi en cassation était imprévisible, et parvint à la conclusion qu'un retour tardif de S. chez sa mère et ses grands-parents - même si un retard est toujours négatif "vu les espoirs et les effets de l'écoulement du temps, qui rend le retour plus difficile" - aurait porté à S. moins de préjudice par rapport aux effets irréversibles d'un retour immédiat chez la famille d'origine suivi peu après par une nouvelle prise en charge. Le pourvoi en Cassation Par arrêt du 22 mars 1994, déposé au greffe le 6 octobre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. L'exécution de l'arrêt de Cassation Le tribunal pour enfants de Gênes, chargé par la cour d'appel de déterminer les modalités du retour de S. dans sa famille, cita S.B., le père de S. et les requérants à comparaître devant le juge des tutelles pour le 2 mars 1995. Le tribunal fit droit à la demande du parquet, et ordonna un rapport d'expertise psychiatrique relatif à S.B. ; entre- temps, S. resta dans la famille d'accueil. L'expert prêta serment en date du 26 avril 1995. Ensuite, il eu deux entretiens avec S.B., et organisa une rencontre entre cette dernière et la psychologue des services sociaux. Par ailleurs, le tribunal pour enfants demanda des renseignements à la police sur le père de S. ; deux rapports furent déposés en date du 27 mars 1995 et 8 mai 1995. Entre-temps, les services sociaux organisèrent trois rencontres de S. avec sa famille d'origine, en date du 21 avril, 23 mai et 12 juin 1995 respectivement. A chaque rencontre, S. déclara à ses parents naturels de ne pas vouloir retourner chez eux. Pendant les rencontres, S. manifesta peur et angoisse et demanda de partir plus tôt que prévu. L'expert déposa son rapport à une date non précisée. D'après lui, l'éventuel retour de S. dans sa famille d'origine aurait été dangereux aussi bien pour la fille que pour la mère, cette dernière étant atteinte par une maladie "psycho-dissociative" très sérieuse. Il estima que S. avait besoin de rester chez ses parents nourriciers jusqu'au moins à l'âge de 14 ans, tout en restant en contact avec sa mère. Par décision du 11 août 1995, déposée au greffe le 4 septembre 1995, le tribunal pour enfants de Gênes estima que S. était devenue suffisamment mûre pour que l'on tînt compte de son avis et qu'il ne fallait dès lors par la renvoyer chez sa famille d'origine contre son gré ; par conséquent, le tribunal confia S., aux termes de l'article 333 du Code civil, à la famille d'accueil, fixant le droit de visite des parents à une fois tous les trois mois. Le 19 septembre 1995, les parents de S. et les requérants introduisirent une réclamation ("reclamo") devant la cour d'appel de Gênes contre cette décision ; la procédure relative est toujours pendante. La procédure d'interdiction Le 9 octobre 1993, le Procureur de la République de Sanremo introduisit un recours devant le tribunal de Sanremo visant l'interdiction de S.B. Une expertise psychiatrique fut accomplie. Par jugement du 2 mai 1995, déposé au greffe le 9 mai 1995, le tribunal de Sanremo rejeta la demande d'interdiction de S.B.
b) Droit interne applicable Aux termes de l'article 30 de la Constitution italienne, "Les parents ont le devoir et le droit d'avoir à charge, instruire et éduquer les enfants, même s'ils sont nés hors d'un mariage. En cas d'incapacité des parents, la loi dispose afin que ces tâches soient accomplies. (...)". La loi n° 184 du 4 mai 1983 a amplement révisé, en droit italien, la matière de l'adoption. L'article 1 de cette loi prévoit que "le mineur a droit à être éduqué dans sa propre famille". Selon l'article 2, "le mineur qui est resté temporairement sans un environnement familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction. Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou privé, préférablement dans le région de résidence du mineur". Par ailleurs, l'article 7 prévoit que l'adoption est possible au bénéfice des mineurs déclarés en état d'adoptabilité. Cette même disposition stipule également que le mineur âgé d'au moins quatorze ans ne peut pas être adopté sans avoir donné son consentement, qui doit être donné même si le mineur atteint cet âge pendant la procédure. Si le mineur a au moins douze ans, il doit être entendu personnellement. S'il a moins de douze ans, le mineur peut être entendu si ceci se rend opportun et si pareille audition ne risque pas de lui porter préjudice. L'article 8 prévoit ensuite que "peuvent être déclarés en état d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (...) les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire" (italiques ajoutés). "La situation d'abandon subsiste", poursuit l'article 8, "(...) même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille". Enfin, cette disposition prévoit que la cause de force majeure ne subsiste pas au cas où les parents ou d'autres membres de la famille du mineur tenus à s'en occuper refusent les mesures d'assistance publiques et ce refus est considéré par le juge comme étant injustifié. La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui soient à connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire ladite dénonciation. Une omission à cet égard de la part de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9). L'article 10 prévoit ensuite que le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement pré-adoptif du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale. Les articles de 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge tuteur ou des services d'assistances locaux. Si à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, si l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste toujours, le tribunal des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur si :
a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ;
b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que la non-disponibilité à y remédier ;
c) les prescriptions imparties en application de l'article 12 n'ont pas été exécutées pour faute des parents (article 15). L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par décret motivé, après avoir entendu le ministère public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si nécessaire. L'article 19 prévoit que pendant l'état d'adoptabilité, l'exercice de l'autorité parentale est suspendu. L'article 20 prévoit enfin que l'état d'adoptabilité cesse au moment où le mineur est adopté ou si ce dernier devient majeur. Par ailleurs, l'état d'adoptabilité peut être révoqué, d'office ou sur demande des parents ou du ministère public, si les conditions prévues par l'article 8 ont entre-temps disparues. Cependant, si le mineur a été placé dans une famille en vue de l'adoption ("affidamento preadottivo") au sens des articles 22-24, l'état d'adoptabilité ne peut pas être révoqué. Dans sa jurisprudence, la Cour de cassation a précisé qu'une situation d'abandon subsiste si les parents démontrent des carences éducatives qui empêchent un développement psychophysique normal du mineur (arrêt n° 2099 du 5 mai 1989). Par ailleurs, elle a précisé qu'une éducation non optimale ainsi qu'une relation parents/enfant critiquable en raison des carences culturelles, caractérielles et intellectuelles des parents n'entraînent pas forcément la déclaration d'état d'adoptabilité, sauf si elles sont telles à compromettre de façon irréversible le développement psychique de l'enfant (arrêt n° 3369/1990). La Cour de cassation a également affirmé qu'il n'est pas nécessaire qu'un parent se désintéresse totalement des enfants : il suffit que le comportement d'un parent, tout en vivant avec les enfants, compromette de façon grave et irréversible le développement physique et mental des enfants (arrêt n° 3526 du 27 juillet 1989). Selon la Cour de cassation, il peut donc y avoir abandon même en cas de cohabitation entre parents et enfants (arrêt n° 5491 du 21 octobre 1982). En effet, parfois la présence même d'un parent peut être dangereuse pour un développement psychophysique équilibré du mineur (arrêt n° 7427 du 12 décembre 1986). Pour qu'il y ait abandon, il n'est pas nécessaire que le parent démontre un animus derelinquendi ou que son comportement nuisible aux intérêts du mineur soit volontaire. L'abandon est un fait objectif et la déclaration de l'état d'adoptabilité découle d'une décision qui n'a pas nécessairement le but de sanctionner le parent (arrêt n° 7486 du 7 octobre 1987). L'article 333 du code civil prévoit en outre que si le comportement de l'un ou des deux parents n'est pas suffisamment grave pour justifier la déchéance de l'autorité parentale, mais porte néanmoins préjudice à l'enfant, le juge peut prendre toutes décisions pertinentes et même ordonner l'éloignement de l'enfant de son foyer. La Cour de cassation a précisé, dans son arrêt n° 2641 du 1982, que même après l'annulation, suite à l'opposition des parents, de la déclaration d'adoptabilité d'un enfant, le juge ne doit pas ordonner automatiquement le retour de ce dernier dans sa famille, mais est dans l'obligation de vérifier si entre-temps l'enfant s'est adapté et attaché à la famille d'accueil et qu'il la considère comme la sienne, et si par conséquent son retour porterait préjudice à son équilibre, sa santé physique et mentale, son éducation et son avenir.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent en premier lieu une violation de leurs droits reconnus par l'article 8 de la Convention, du fait que S. a été éloignée de sa famille et qu'elle n'y a pu y retourner pendant des années, malgré l'arrêt de la cour d'appel de Gênes annulant la déclaration d'adoptabilité. Ils se plaignent en particulier de la suppression du droit de visite à l'enfant ainsi que de tout contact entre cette dernière et sa famille d'origine.
2. Ils se plaignent en outre, en substance, de ce que il n'y aurait aucune voie de recours effective contre la décision de la cour d'appel de Gênes de suspendre les effets de son arrêt du 14 juillet 1992 ; ils allèguent à ce titre une violation de l'article 13 de la Convention.
3. Les requérants se plaignent ensuite, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, de ce que la procédure devant le tribunal pour enfants de Gênes n'a pas été équitable, du fait que les juges qui ont connu de l'affaire n'étaient pas "impartiaux".
4. Ils allèguent en outre une violation de l'article 5 par. 1 de la Convention, du fait que S. est obligée de rester chez une famille étrangère contre sa volonté.
5. Ils se plaignent ensuite du prétendu enlèvement de l'enfant de la part des services sociaux ; ils allèguent à cet égard une violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.
6. Ils allèguent en outre une violation de l'article 5 par. 5 de la Convention, du fait que S., S.B. et eux-mêmes ont tous été victimes de violations graves des droits garantis par la Convention, et réclament un droit à une réparation.
7. Les requérants allèguent une violation de l'article 10 de la Convention, du fait que S.B. n'a pu élever son enfant selon ses convictions de naturiste.
8. Ils allèguent ensuite une discrimination à l'égard de S.B. en raison de ses convictions de naturiste et de sa situation familiale ; ils invoquent à cet égard l'article 14 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 29 avril 1993 et enregistrée le 9 août 1993. Le 24 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 en combinaison avec 8 de la Convention. Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 octobre 1995, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 20 novembre 1995.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent en premier lieu du fait que S. a été éloignée de sa famille et qu'elle n'y a pu y retourner pendant des années, malgré l'arrêt de la cour d'appel de Gênes annulant la déclaration d'adoptabilité. Ils se plaignent en outre de la suppression du droit de visite à l'enfant ainsi que de tout contact entre cette dernière et sa famille d'origine. Ils allèguent une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
a) Quant à la première partie du grief, le Gouvernement soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité tirée du fait que les griefs des requérants seraient prématurés, ayant été introduits avant l'issue de l'opposition à la déclaration d'adoptabilité du 30 août 1990. De plus, la réclamation formée contre la dernière décision du tribunal des mineurs est toujours pendante. Les requérants s'opposent à cette thèse. La Commission considère que, compte tenu du fait que les requérants se plaignent du retard dans l'exécution de l'arrêt ordonnant le retour de S. dans son foyer d'origine, ils sont fondés à se prétendre victimes des violations alléguées à ce stade de la procédure. L'exception du Gouvernement défendeur ne saurait par conséquent être retenue. Quant au fond, le Gouvernement reconnaît qu'il y a eu une ingérence dans la vie familiale des requérants ; il soutient néanmoins que l'ingérence serait prévue par la loi, et poursuivrait un but légitime, notamment la protection d'un mineur. En particulier, la décision de la cour d'appel de Gênes de suspendre les effets de l'arrêt révoquant la déclaration d'adoptabilité aurait été prise sur la base d'une disposition du code de procédure civile, l'article 373, qui vise à éviter un préjudice "grave et irréversible", tel que l'aurait été l'éloignement de l'enfant contre son gré de ses parents nourriciers suivi peu après par une nouvelle prise en charge. Les requérants soutiennent par contre que les autorités judiciaires italiennes n'auraient jamais tenu compte des expertises privées. Ils soutiennent que les juges auraient fait preuve d'un acharnement injustifié contre leur fille, et soulignent que la décision de la cour de cassation est basée sur une évaluation différente des éléments que le tribunal pour enfants avait évalués d'une façon peu objective lors de la déclaration d'adoptabilité. La Commission considère que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Quant à la deuxième partie du grief, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief soulevé par les requérants révèle l'apparence d'une violation de l'article invoqué, puisque ce grief doit être rejeté pour la raison suivante. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel que l'entendent les principes de droit international généralement reconnus. Or, dans le cas d'espèce, les requérants ont omis d'attaquer la décision prise par le tribunal pour enfants de Gênes le 21 décembre 1992 devant la cour d'appel de Gênes, aux termes de l'article 739 du code de procédure civile italien. Les requérants n'ont pas épuisé, par conséquent, les voies de recours qui leur étaient ouvertes en droit italien. De plus, l'examen de la requête n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser les requérants, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser cette voie de recours. Il s'ensuit que les requérants n'ont pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette partie du grief doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre en substance de l'absence de recours effective contre la décision de suspendre les effets de l'arrêt ordonnant le retour de leur nièce dans sa famille. Ils allèguent de ce fait une violation de l'article 13 en combinaison avec l'article 8 (art. 13+8) de la Convention. L'article 13 (art. 13) dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." Le Gouvernement soutient que l'impossibilité d'interjeter appel de la décision prise par la cour d'appel de Gênes le 19 avril 1993 ne porte pas atteinte aux droits garantis par l'article 13 (art. 13) de la Convention. L'article 373 du code de procédure civile prévoit en effet la possibilité de suspendre les effets d'un jugement quand ce dernier a été attaqué et jusqu'à l'issue du recours ; or, s'il est vrai que l'on ne peut pas attaquer la décision de suspendre un jugement, il serait néanmoins possible de présenter ses observations à ce propos pendant le recours attaquant ledit jugement. Les requérants n'ont pas présenté d'observations sur ce point. La Commission considère que cette partie de la requête soulève des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. Les requérants se plaignent ensuite, sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de ce que la procédure devant le tribunal pour enfants de Gênes n'a pas été équitable, du fait que les juges qui ont connu de l'affaire n'étaient pas "impartiaux". La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil." Dans le cas d'espèce, la Commission constate d'abord que la cour d'appel de Gênes et, ensuite, la Cour de cassation ont fait droit aux demandes des requérants en reconnaissant que S. n'avait jamais été en condition d'abandon, et ont ordonné le retour de celle-ci dans sa famille d'origine : les requérants ne pourraient donc se prétendre victimes de la violation alléguée, ayant obtenu un redressement au plan interne. Toutefois, par décision du 4 septembre 1995 le tribunal pour enfants de Sanremo, chargé de donner exécution à l'arrêt de la cour d'appel confirmé par la cour de cassation, a ordonné que S. reste chez la famille d'accueil. Les requérants ont formé une réclamation contre cette décision devant la cour d'appel de Gênes, et la procédure relative est toujours pendante. La Commission estime dès lors que les requérants ne sont pas fondés à alléguer une violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention à ce stade de la procédure, et que ce grief est donc prématuré. Il s'ensuit que la requête est manifestement mal-fondée sur ce point et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants se plaignent ensuite : - du fait que S. aurait été obligée contre sa volonté de rester chez la famille d'accueil (article 5 par. 1) (art. 5-1) ; - du fait que S. aurait été enlevée par les services sociaux (article 6 par. 2) (art. 6-2) ; - du fait que leur fille S.B. n'aurait pu élever son enfant selon ses convictions de naturiste (article 10 (art. 10) de la Convention) ; - du fait qu'il y aurait eu une discrimination à l'égard de leur fille en raison de ses convictions de naturiste et de sa situation familiale (article 14 (art. 14) de la Convention). Toutefois, à supposer même que les dispositions invoquées soient applicables dans le cas d'espèce, la Commission n'est pas appelée à statuer si les griefs soulevés par les requérants révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. Elle rappelle qu'il ressort clairement de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention que la Commission ne peut être saisie d'une requête par une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers que si cette personne, organisation ou groupe peut se prétendre victime par l'une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention. Or, en l'espèce la Commission constate que les requérants ne sont ni les titulaires de l'autorité parentale sur S., ni les représentants légaux de leur fille S.B.. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent pas se prétendre victimes des violations alléguées et il en découle que la requête est, sur ces points, manifestement mal-fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. En ce qui concerne le grief des requérants au titre de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention relatif à leur prétendu droit à une réparation pécuniaire pour les violations alléguées, la Commission a examiné ce grief, tel qu'il a été soumis et étayé par les requérants. Elle rappelle d'abord que l'article 5 par. 5 (art. 5-5) ne garantit un droit à une réparation qu'aux personnes victimes d'une violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention. Il s'ensuit que la disposition invoquée n'est pas applicable au cas d'espèce. Par ailleurs, la Commission rappelle qu'une question pareille ne pourra, éventuellement, se poser qu'à un stade successif de la procédure, notamment si la Cour Européenne des Droits de l'Homme, éventuellement saisie, estimant que les faits allégués par les requérants se trouvent en opposition avec des obligations découlant de la Convention, et que le droit italien ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences des ces faits, décide qu'il y a lieu d'accorder aux requérants une satisfaction équitable aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal-fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des requérants concernant l'absence de retour de S. dans son foyer d'origine et l'absence d'une voie de recours efficace ; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : BRONDA et BRONDA KAISER
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22430/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;22430.93 ?

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