La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | CEDH | N°24098/94

CEDH | CRUZ BIXIRÃO contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 24098/94 présentée par Maria Graziela CRUZ BIXIRÃO contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL

BARRETO J. MUCHA D. SVÁ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 24098/94 présentée par Maria Graziela CRUZ BIXIRÃO contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 17 janvier 1994 par Maria Graziela CRUZ BIXIRÃO contre le Portugal et enregistrée le 6 mai 1994 sous le N° de dossier 24098/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 octobre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante portugaise née en 1927 et résidant à Eixo (Portugal). Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les circonstances particulières de l'affaire La requérante habite avec son frère, âgé de 71 ans, à Eixo, un village situé à une dizaine de kilomètres de la ville d'Aveiro. Elle est propriétaire d'un appartement à Aveiro qui a été loué à usage d'habitation depuis le 1er décembre 1975. En 1982, la requérante et son époux, entre-temps décédé, avaient introduit devant le tribunal d'Aveiro une action civile contre les locataires de l'appartement. Ils demandaient la résiliation du bail et faisaient valoir que l'appartement leur était nécessaire pour y habiter, compte tenu de la maladie de l'époux de la requérante. Par jugement du 1er octobre 1984, le tribunal d'Aveiro débouta la requérante et son époux de leurs prétentions. Le tribunal estima que les demandeurs n'avaient pas réussi à démontrer le besoin réel d'habiter l'appartement. Par arrêt du 18 février 1986, la cour d'appel de Coimbra confirma ce jugement en toutes ses dispositions. Par courriers adressés au président de la cour d'appel en date des 25 septembre et 27 novembre 1992, la requérante demanda la "révision" du procès. Par ordonnance du 27 novembre 1992, le président répondit à la requérante l'informant que sa prétention n'avait pas de base légale. La requérante entama alors une correspondance avec le Premier ministre, le médiateur de justice et le ministre de la Justice. Elle se plaignit de la législation portugaise en matière de bail. Par plusieurs courriers courant 1993 du ministère de la Justice et du ministère de l'Habitation, la requérante fut informé que, dans l'état actuel de la législation portugaise, il était impossible de reprendre une maison louée à un locataire âgé de plus de 65 ans.
2. Droit interne pertinent Le droit de bail est soumis au Portugal à la réglementation établie par le décret-loi n° 321-B/90 du 15 octobre 1990. Il est possible au propriétaire de demander la résiliation du contrat de location lors de son échéance sous certaines conditions. Dans son article 107 par. 1 a), le décret-loi n° 321-B/90 dispose que le propriétaire ne peut pas demander la résiliation du contrat si le locataire est âgé de 65 ans ou plus.
GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas pouvoir demander la résiliation du contrat de location en vertu de la législation portugaise en matière de bail, compte tenu de l'impossibilité de reprendre une maison louée à un locataire âgé de 65 ans ou plus. Elle allègue qu'une telle impossibilité porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu du fait qu'elle est âgée de 68 ans et habite avec un frère malade, nécessitant des soins qui ne peuvent être dispensés dans le village où elle habite, mais uniquement à Aveiro, où est sis l'appartement en cause.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 17 janvier 1994 et enregistrée le 6 mai 1994. Le 5 avril 1995, la Commission a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de l'impossibilité de reprendre la maison, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juillet 1995, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 9 octobre 1995.
EN DROIT Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante se plaint de ne pas pouvoir demander la résiliation du contrat de location en vertu de la législation portugaise en matière de bail, compte tenu de l'impossibilité de reprendre une maison louée à un locataire âgé de 65 ans ou plus. Elle allègue qu'une telle impossibilité porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en ce qu'elle est âgée de 68 ans et habite avec un frère malade, nécessitant des soins qui ne peuvent être dispensés au village de sa résidence, mais uniquement à Aveiro, où est sis l'appartement en cause. L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée de l'absence de qualité de victime, du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois. Il prétend ensuite qu'en tout état de cause l'article 8 (art. 8) ne saurait s'appliquer en l'espèce. Qualité de victime Pour le Gouvernement, la requérante ne peut se prétendre "victime" d'une violation au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention dans la mesure où elle ne cherche qu'à faire examiner in abstracto la compatibilité d'une législation avec les dispositions de la Convention. La requérante conteste la thèse du Gouvernement et se considère "victime" d'une violation de la Convention. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle seul peut se prétendre victime d'une violation de la Convention celui qui est capable de montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique (cf. No 7045/75, déc. 10.12.76, D.R. 7, p. 87). De l'avis de la Commission, tel est le cas en l'espèce, l'exception du Gouvernement devant donc être rejetée. Epuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soutient que la requérante aurait dû introduire une nouvelle demande en résiliation du bail, invoquant, le cas échéant, des faits nouveaux et demandant l'appréciation de la constitutionnalité de la disposition légale en cause. Ne s'étant pas prévalue de cette faculté, elle ne peut pas saisir directement la Commission. La requérante expose qu'elle s'est adressée à plusieurs organes judiciaires et administratifs et qu'il semble établi que toute action à cet égard serait dépourvue de chances de succès, au vu du libellé de l'article 107 par. 1 a) du décret-loi n° 321-B/90 du 15 octobre 1990. La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention un requérant est tenu de faire un "usage normal" des recours "vraisemblablement efficaces et suffisants" pour porter remède à ses griefs (voir, par exemple, No 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, p. 182). Il est en outre constant que c'est à l'Etat qu'il appartient d'établir l'existence de recours efficaces et suffisants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, p. 14, par. 26). La Commission note qu'une demande en résiliation du bail se heurterait à l'article 107 par. 1 a) du décret-loi n° 321-B/90 et serait donc vouée à l'échec. Par ailleurs, elle n'est pas convaincue de l'efficacité ou des chances raisonnables de succès d'une demande en appréciation de la constitutionnalité de la disposition en cause qui, il échet de le relever, ne peut être formulée au Portugal que dans le cadre d'une procédure judiciaire, le justiciable ne pouvant saisir directement le Tribunal constitutionnel. La Commission estime donc que le Gouvernement n'a pas réussi à démontrer que les voies de recours indiquées seraient efficaces et suffisantes en l'espèce pour porter remède à la violation alléguée. L'exception ne saurait donc être accueillie. Respect du délai de six mois Le Gouvernement prétend que dans la mesure où les juridictions internes ont estimé que la requérante n'était pas en droit d'obtenir la résiliation du bail, et compte tenu du fait qu'elle ne présente aucun fait nouveau concernant son besoin d'habiter l'immeuble, il faut considérer la requête comme tardive, car introduite plus de six mois après la décision interne définitive mettant un terme à la procédure qui s'est déroulée devant les juridictions portugaises, soit le 18 février 1986. La requérante n'a pas présenté d'observations sur ce point. La Commission observe d'abord que les griefs de la requérante concernant la procédure en question ont été déclarés irrecevables par décision du 5 avril 1995. Elle souligne au demeurant que la situation dénoncée par la requérante, à savoir l'impossibilité de reprendre son appartement au vu de la législation portugaise en la matière, n'a pas été examinée par les juridictions internes. La Commission constate en revanche qu'en ce qui concerne ce grief la requérante se voit confrontée à une situation continue à laquelle elle n'a aucun moyen de remédier, compte tenu du libellé de l'article 107 par. 1 a) du décret- loi n° 321-B/90. Dès lors, la règle des six mois ne trouve pas à s'appliquer (cf. No 6852/74, déc. 5.12.78, D.R. 15, p. 5). L'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait ainsi être retenue. Applicabilité et respect de l'article 8 de la Convention Le Gouvernement estime que la requérante ne peut être considéré comme ayant subi une "ingérence" dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale, de sorte que l'article 8 (art. 8) de la Convention ne serait pas applicable en l'espèce. La requérante conteste les thèses du Gouvernement et estime que l'Etat ne respecte pas le droit au respect de sa vie privée et familiale en l'empêchant de reprendre son appartement. La Commission rappelle que l'article 8 (art. 8) de la Convention garantit le "respect" de la vie privée et familiale, ce qui peut emporter pour les Etats contractants des obligations positives, et notamment celle de veiller au respect de la vie privée et familiale jusque dans les relations interpersonnelles (cf. Cour eur. D.H., arrêt Velosa Barreto du 21 novembre 1995, série A n° 334, par. 23). L'article 8 (art. 8) de la Convention trouve donc à s'appliquer. Pour déterminer s'il existe, en l'espèce, une obligation positive de la part de l'Etat défendeur, la Commission observe qu'il échet de prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu. A cette fin, les objectifs énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) peuvent jouer un certain rôle, encore que cette disposition vise uniquement les "ingérences" dans l'exercice du droit protégé par le premier alinéa et vise donc les obligations négatives en découlant (cf. Cour eur. D.H., arrêt Rees du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 15, par. 37). La Commission rappelle que les organes de la Convention ont déjà eu l'occasion d'examiner des législations similaires ainsi que, bien que sous un autre angle, la législation incriminée. La Commission et la Cour européennes ont considéré que cette législation "poursuit un but légitime, à savoir la protection sociale des locataires, et qu'elle tend ainsi à promouvoir le bien-être économique du pays et la protection des droits d'autrui" (cf. arrêt Velosa Barreto précité, par. 25). La Commission considère qu'en limitant de la sorte le droit du bailleur de donner congé au locataire âgé de 65 ans ou plus, la législation en cause poursuit le même but de politique sociale. Cela entraîne nécessairement pour la requérante des conséquences importantes, cette dernière n'étant pas en mesure d'utiliser son bien à des fins privées et familiales, sa vie privée et familiale pouvant de fait s'en trouver affecté. La Commission estime toutefois, au vu de la large marge d'appréciation en la matière dont jouissent les autorités nationales, que la législation incriminée n'est pas manifestement dépourvue de base raisonnable et qu'elle tient compte de la nécessité de ménager un juste équilibre entre les intérêts généraux de la communauté et le droit au respect de la vie privée et familiale des individus et de la requérante en particulier. Elle observe au demeurant que les circonstances de l'affaire ne donnent pas à penser que la requérante se trouve placée dans une situation défavorable au développement et à l'épanouissement de sa vie privée et familiale du simple fait de ne pas pouvoir reprendre un appartement situé en ville. Les éventuels désagréments qu'elle pourrait subir de ce fait, au vu de son âge et de celle de son frère, ne semblent être de nature à infirmer cette conclusion. Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Ce grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 24098/94
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : CRUZ BIXIRÃO
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;24098.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award