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28/02/1996 | CEDH | N°24187/94

CEDH | VENTURA MORA GIRALDES contre le PORTUGAL


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 24187/94 présentée par Maria Margarida VENTURA MORA GIRALDES contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A.

NOWICKI J. MUCHA D. SVA...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 24187/94 présentée par Maria Margarida VENTURA MORA GIRALDES contre le Portugal La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 mai 1994 par Maria Margarida VENTURA MORA GIRALDES contre le Portugal et enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de dossier 24187/94 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 30 octobre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante portugaise née en 1907 et résidant à Lisbonne. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais et par Maître Miguel Mora do Vale, avocat à Lisbonne. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Circonstances particulières de l'affaire La requérante était en 1975 co-propriétaire d'un terrain destiné surtout à l'agriculture d'une superficie totale de 2 405 hectares, dont la partie lui revenant correspondait à 344 hectares environ. Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce terrain fut l'un de ceux ayant fait l'objet de nationalisation par décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975. Ce décret prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de "réserve" (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles. L'article 6 du décret-loi prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir. Le 25 mars 1976, la requérante ainsi que les autres co-propriétaires, reçurent notification du ministère de l'Agriculture en vue d'exercer leur droit de "réserve". Par la suite, le ministère de l'Agriculture donna à titre de "réserve" à la requérante et aux autres co-propriétaires, par acte du 2 novembre 1978, une superficie de 238 hectares environ ainsi que du bétail et des machines agricoles. Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du 8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû faire l'objet de nationalisation. Le ministre ordonna ainsi la dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des machines agricoles aux anciens propriétaires. L'un des co-propriétaires, M. S.C., envoya alors, à une date non précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture dans lequel il demanda la réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du terrain. Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être fait d'après les critères établis par le décret-loi n° 199/88. M. S.C. demanda donc au ministre, en juillet 1989, la constitution de la commission d'arbitrage prévue par le décret-loi n° 199/88. Toutefois, aucune commission ne fut constituée. Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 le Gouvernement modifia les critères établis par le décret-loi n° 199/88. Par lettre du 23 août 1991, M. S.C., agissant en son nom et en tant que représentant des co-propriétaires, demanda la fixation et paiement ultérieur de l'indemnisation, aux termes du décret-loi n° 199/91. Le 15 novembre 1993, la propriété des terrains en cause fut transférée à une banque à titre de dation en paiement, suite à la défaillance des co-propriétaires dans le paiement d'un prêt demandé au moment de la dévolution des terrains. Le 19 mai 1994, la requérante et les autres co-propriétaires introduisirent une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation illicite des terrains. Ils alléguent, entre autres, la violation de l'article 1 du Protocole N° 1. Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne (2ème chambre civile). La procédure administrative tendant à la détermination de l'indemnisation à octroyer à la requérante et aux autres co-propriétaires aux termes des décrets-loi n° 199/88, n° 199/91 et n° 38/95 est aussi pendante. Droit interne pertinent Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n° 80/77 en matière d'indemnisation aux anciens titulaires de biens ayant fait l'objet de nationalisation ou expropriation. S'agissant des nationalisations effectuées dans le cadre de la politique de réforme agraire, le Gouvernement adopta le 31 mai 1988 le décret-loi n° 199/88 statuant sur l'application des principes généraux définis par la loi n° 80/77 à ces nationalisations. Les indemnités seraient fixées par les ministres des Finances et de l'Agriculture, après avis d'une commission d'arbitrage composée de trois arbitres, l'un étant désigné par le ministre des Finances, l'autre désigné par le ministre de l'Agriculture et le troisième désigné par l'intéressé. Le décret-loi était muet quant aux recours pouvant être exercés par l'intéressé, étant entendu que la législation administrative prévoit la possibilité de saisir la Cour suprême administrative d'un recours contentieux contre l'acte des ministres faisant grief. Le décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 apporta certains amendements au décret-loi n° 199/88, fixant de nouveaux critères pour le calcul des indemnités. Ces critères furent à leur tour modifiés par le décret-loi n° 38/95 du 14 février 1995.
GRIEF La requérante se plaint de ce que la procédure engagée en vue de la fixation de l'indemnité ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention, aucune décision définitive sur le montant de l'indemnisation n'ayant été rendue à ce jour.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 2 mai 1994 et enregistrée le 24 mai 1994. Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 octobre 1995, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 30 octobre 1995.
EN DROIT La requérante se plaint de ce que la procédure engagée en vue de la fixation de l'indemnité ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aucune décision définitive sur le montant de l'indemnisation n'ayant été rendue à ce jour. Cette disposition (art. 6-1) se lit notamment ainsi : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". Le Gouvernement défendeur soutient d'emblée que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait s'appliquer à la procédure litigieuse dans la mesure où aucune "contestation" sur un droit de caractère civil de la requérante ne serait ici en cause, compte tenu de ce qu'à ce jour le montant de l'indemnisation n'a pas encore été déterminé. La requérante conteste cette thèse et souligne avoir demandé une indemnisation, ce qui, selon elle, suffit pour reconnaître qu'il y a "contestation" en l'espèce. La Commission rappelle que dans sa décision partielle du 17 mai 1995 sur la recevabilité de la requête, elle a considéré que la procédure litigieuse, bien que dans sa phase administrative, porte sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil de la requérante, dans la mesure où le droit de propriété revêt sans aucun doute un caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29, par. 79). Partant, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable en l'espèce. En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement allègue que le début de la période à considérer doit se situer au 23 août 1991, date à laquelle la requérante a présenté sa demande de fixation de l'indemnisation. Pour le Gouvernement, la durée en cause ne saurait toutefois avoir dépassé le délai raisonnable. La requérante situe au mois de juillet 1989, date à laquelle la personne agissant en tant que représentant des co-propriétaires a présenté sa demande de constitution de la commission d'arbitrage, le début de la période à considérer. La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 24187/94
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : VENTURA MORA GIRALDES
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;24187.94 ?

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