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28/02/1996 | CEDH | N°24577/94

CEDH | ADANIR contre la TURQUIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24577/94 par Nuri et Hakki ADANIR contre la Turquie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS

E. KONSTANTINOV G. RESS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 24577/94 par Nuri et Hakki ADANIR contre la Turquie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 octobre 1993 par MM. Nuri et Hakki ADANIR contre la Turquie et enregistrée le 8 juillet 1994 sous le N° de dossier 24577/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le premier requérant est né en 1924 et le deuxième requérant en 1934. Tous les deux, ressortissants turcs, résident à Istanbul. Dans la procédure devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Sener Akyol, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire Les requérants étaient à l'époque des faits copropriétaires d'un terrain situé dans la sous-préfecture d'Avcilar (istanbul). Par arrêté du conseil municipal d'Avcilar pris le 18 septembre 1979, ce terrain fut exproprié par application des dispositions de la loi sur les bidonvilles (Gecekondu Yasasi) et de la loi sur l'expropriation (Kamulastiirma Yasasi), dans le but d'améliorer le plan de la zone et de préserver le terrain de la construction de bidonvilles. Par arrêté du 12 juin 1984, le conseil municipal métropolitain d'Istanbul procéda à un remaniement du plan et il exclua le domaine du périmètre de l'interdiction de construction de bidonvilles. Par arrêté du 19 juin 1984, le conseil municipal métropolitain d'Istanbul céda le terrain à une "coopérative des fonctionnaires de la municipalité d'Istanbul". Il accorda également le permis d'édifier dans cette zone des constructions destinées à l'habitation. Les requérants introduisirent un recours en annulation devant le tribunal administratif d'Istanbul contre le remaniement effectué par la municipalité métropolitaine d'Istanbul. Par jugement du 6 mai 1987 le tribunal administratif se déclara incompétent et rejeta le recours des requérants. Les requérants demandèrent en appel au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 6 mai 1987. Par arrêt du 9 mai 1988, le Conseil d'Etat rejeta la requête. Il considéra que par jugement du 26 décembre 1984, du tribunal de grande instance, le terrain avait été enregistré dans le registre foncier en faveur de la municipalité et par décision du 30 avril 1985, la Cour de cassation avait confirmé ce jugement. Le 30 mai 1990, les requérants intentèrent devant le Tribunal de grande instance de Küçükçekmece une action en restitution de leur propriété expropriée du fait que l'Administration avait cédé le terrain à une coopérative avec un but lucratif et que ce changement d'affectation ne visait plus un but légitime "dans l'intérêt général". Les requérants demandèrent au juge de renvoyer l'affaire à la Cour constitutionnelle, afin d'obtenir une décision à titre préjudiciel sur la conformité avec la Constitution de l'article 40 de la loi sur les bidonvilles, fermant toute voie de recours pour la restitution des biens expropriés . Les requérants firent valoir que l'article 23 de la loi sur l'expropriation leur ouvrait un droit de restitution. Le 9 mars 1992, le tribunal de grande instance de Küçükçekmece décida que l'exception d'inconstitutionnalité soulevé par les requérants était suffisamment sérieuse et déféra l'affaire à la Cour constitutionnelle. Par arrêt du 17 juin 1992, la Cour constitutionnelle statua sur la conformité avec la Constitution des dispositions incriminées. Par jugement du 23 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Küçükçekmece rejeta la demande des requérants. Par arrêt du 8 avril 1993, la Cour de cassation confirma le jugement du 23 octobre 1992.
2. Eléments de droit interne
a. Selon l'article 23 de la loi sur l'expropriation (Kamulastirma Yasasi) lorsque l'administration qui a exproprié un bien immobilier omet de procéder à des installations appropriéés au but visé par l'expropriation dans cinq ans à partir de la date de l'expropriation, les propriétaires peuvent revendiquer la restitution de leur propriété, à condition de rendre l'indemnité de l'expropriation.
b. L'article 40 de la loi sur les bidonvilles (Gecekondu Yasasi) dispose que : " L'article 23 de la loi sur l'expropriation n'est pas applicable à la procédure d'expropriation effectuée en vertu de la loi sur les bidonvilles".
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent en premier lieu, qu'ils ont été privés de leur bien dans des conditions contraires à l'article 1 du Protocole additionnel, étant donné que cette privation de propriété n'avait pas été effectuée pour une cause d'utilité publique.
2. Les requérants se plaignent en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant les instances internes du fait que leur recours pour la restitution de leur propriété a été rejeté par application erronée de l'article 40 de la loi sur les bidonvilles. Ils soutiennent que les décisions rendues par les juridictions ont méconnu les dispositions de la loi sur l'expropriation qui leur conféraient le droit de restitution de leur bien.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent qu'ils ont été privés de leur bien dans des conditions contraires à l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), étant donné que cette privation de propriété n'avait pas été effectuée pour une cause d'utilité publique. L'article 1 du Protocole 1 (P1-1) dispose : "1. Toute personne personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international..." Toutefois dans la mesure où les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit de propriété en raison de l'expropriation de leur terrain par la municipalité, la Commission relève que les faits contestés par les requérants remontent au 12 juin 1984, date à laquelle le conseil municipal métropolitain d'Istanbul procéda à un remaniement du plan, alors que la Turquie n'a reconnu la compétence de la Commission de se saisir de requêtes présentées en application de l'article 25 (art. 25) de la Convention que dans la mesure où celles-ci portent sur des faits ou sur des décisions concernant ces faits intervenus postérieurement au 28 janvier 1987. Il s'ensuit que cette partie de la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission et est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant les instances internes du fait que leur recours pour la restitution de leur propriété a été rejeté par application erronnée des dispositions de la loi sur les bidonvilles et que les décisions rendues par les juridictions ont méconnu les dispositions de la loi sur l'expropriation qui leur conféraient le droit de restitution de leur bien. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial". La Commission est appelée à se prononcer d'abord sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la présente cause. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique aux contestations relatives à des droits que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70, par. 192). La Commission observe qu'en l'espèce, les requérants cherchaient à obtenir un certain "droit" existant dans le droit interne. Dans la mesure où les requérants se plaignent que les décisions rendues par les instances internes ont méconnu les dispositions applicables en l'espèce et que leur recours a été rejeté par application erronnée des dispositions de la loi sur les bidonvilles, la Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp.31, 61). La Commission relève que le tribunal de grande instance a examiné l'exception d'inconstitutionnalité soulevé par les requérants et a déféré l'affaire à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a précisé dans son arrêt que la disposition incriminée de la loi sur les bidonvilles est conforme à la Constitution. La Commission estime qu'il ne lui appartient pas de se pronocer sur le point de savoir si l'interprétation des dispositions du droit interne était correcte ou non, une telle interprétation relevant exclusivemment des juridictions internes. La Commission ne trouve par ailleurs dans le dossier aucun élément susceptible de conduire à la conclusion que les tribunaux ont fait preuve d'arbitraire dans l'application du droit interne. A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des juridictions turcs, aucune méconnaissance des droits garantis par la Convention. Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : ADANIR
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24577/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;24577.94 ?

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