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28/02/1996 | CEDH | N°25147/94

CEDH | SCHALLER VOLPI contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 25147/94 présentée par Rosanna SCHALLER VOLPI contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de MM. C.L. ROZAKIS, Président S. TRECHSEL Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZ

A I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 25147/94 présentée par Rosanna SCHALLER VOLPI contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de MM. C.L. ROZAKIS, Président S. TRECHSEL Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 18 juillet 1994 par Rosanna SCHALLER VOLPI contre la Suisse et enregistrée le 14 septembre 1994 sous le N° de dossier 25147/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne et suisse, née en 1940 et résidant à Genève. Devant la Commission, elle est représentée par son époux, Me Rudolf Schaller, avocat au barreau de Genève. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire Soupçonnant avoir fait l'objet, entre 1975 et 1988, d'une surveillance secrète de la part de la Police fédérale suisse, la requérante demanda le 16 février 1990 à connaître le contenu du dossier établi à son sujet pendant la surveillance. Par décision du préposé spécial du 30 juillet 1991, la requérante fut autorisée à consulter sa fiche sous la forme d'une photocopie. Certaines parties de cette fiche étaient noircies et rendues illisibles. Sous la rubrique "V-kat" figurait un symbole rappelant des des matières explosives. Le 31 août 1991, la requérante demanda l'intervention du médiateur public afin de connaître le contenu intégral de sa fiche. Le 22 janvier 1992, à la suite de l'intervention du médiateur, le préposé révéla à la requérante certaines données confidentielles et lui expliqua que le symbole en cause pouvait indiquer un rapport avec le parti communiste italien ou bien des infractions liées à l'utilisation de matières explosives. Par ailleurs, il fit savoir à la requérante qu'une partie des donnés figurant sur la fiche devait rester secrète, ceci étant nécessaire pour la protection des intérêts de l'Etat. En effet, l'ordonnance du 5 octobre 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat prévoit que les données relatives aux personnes ayant traité les fiches doivent rester secrètes et que les données concernant des services étrangers de renseignements et de sécurité doivent être gardées secrètes en vertu d'engagements mutuels. Le 24 février 1992, la requérante introduisit un recours devant le Conseil fédéral, par lequel elle contestait la décision du préposé spécial de garder secrètes certaines informations. Par décision du 19 janvier 1994, le Conseil fédéral rejeta le recours de la requérante, estimant que le préposé spécial avait correctement appliqué l'ordonnance du 5 octobre 1990 et qu'aucune information visant directement la requérante n'avait été gardée secrète.
B. Droit interne applicable L'ordonnance du Conseil Fédéral du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la protection de l'Etat régit la consultation des documents établis pour assurer la protection de l'Etat et le traitement des documents qui sont devenus inutiles. L'article 5 de cette ordonnance prévoit : "Le préposé spécial autorise les requérants à consulter les fiches les concernant en leur envoyant une photocopie. Il cache les données relatives aux personnes ayant traité les fiches et aux services étrangers de renseignements et de sécurité..." La procédure destinée à garantir la défense des droits de la personnalité aux personnes à l'égard desquelles existent de tels documents est énoncée à l'article 14, qui est libellé comme suit : "Celui qui fait valoir que sa demande de consultation n'a pas été traitée conformément à la présente ordonnance peut s'adresser dans les 30 jours au médiateur. Si le médiateur estime que l'ordonnance a été respectée, il en fait part au requérant. Celui-ci peut interjeter recours au Conseil fédéral dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis. Si le médiateur estime que l'ordonnance n'a pas été respectée, il en fait part au préposé spécial et au requérant. Le préposé spécial arrête alors une nouvelle décision pouvant faire l'objet d'un recours." Ces dispositions ont été complétées par l'arrêté fédéral de l'Assemblée fédérale du 9 octobre 1992 sur la consultation des documents du ministère public de la Confédération. Dans son article 9, l'arrêté ajoute à la procédure prévue par l'ordonnance du 5 octobre 1990 que toute décision du préposé spécial peut faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de justice et police.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 8, 10 et 11 de la Convention, la requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une surveillance secrète par la police fédérale, dans la période allant de 1975 à 1988. Elle fait valoir que les activités de surveillance menées par la police constituent une atteinte injustifiée à sa vie privée, à sa liberté d'expression et d'association.
2. Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint du refus des autorités de lui communiquer le contenu intégral de sa fiche.
3. La requérante se plaint de ce que le droit suisse ne prévoit aucun recours devant un tribunal indépendant et impartial pour faire valoir son droit à connaître intégralement les donnés figurant sur la fiche établie par la police. Elle fait valoir que les organes qui ont statué sur son affaire ne revêtent pas le caractère d'impartialité et indépendance, s'agissant d'organes de l'exécutif, qui décident selon des critères d'opportunité. Par conséquent, elle n'a pas bénéficié ni d'un recours efficace, au sens de l'article 13 de la Convention, ni d'un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. Sous l'angle de cette dernière disposition, la requérante se plaint également de la durée de la procédure devant les autorités administratives.
EN DROIT
1. Invoquant les articles 8, 10 et 11 (art. 8, 10, 11) de la Convention, la requérante se plaint d'avoir fait l'objet d'une surveillance secrète par la police fédérale, dans la période allant de 1975 à 1988. Elle fait valoir que les activités de surveillance menées par la police constituent une atteinte injustifiée à sa vie privée, à sa liberté d'expression et d'association. Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. La Commission note que la requérante a constaté qu'elle avait fait l'objet d'une surveillance suite à la décision du préposé spécial du 30 juillet 1991, l'autorisant à consulter sa fiche sous forme d'une photocopie, alors que la présente requête a été introduite le 18 juillet 1994, soit plus de six mois plus tard. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce que le refus des autorités de lui communiquer le contenu intégral de sa fiche constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit : " 1. Toute personne a droit au respect de vie privée (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission rappelle que la mémorisation et la communication de données relatives à la vie privée, assorties du refus d'accorder à la personne concernée la faculté de les réfuter, portent atteinte au droit au respect de la vie privée (voir Cour eur. D.H., arrêt Leander du 26 mars 1987, série A n° 116, p. 22, par. 48). Il faut donc rechercher si cette ingérence se justifiait au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Aux termes de cette disposition de la Convention, l'ingérence doit être «prévue par la loi» et «nécessaire» ... «dans une société démocratique» pour atteindre l'un des objectifs y mentionnés. Quant à la première de ces exigences, la Commission relève que l'interdiction de communiquer certains renseignements contenus dans les fiches est prévue dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 5 mars 1990 relative au traitement des documents de la Confédération établis pour assurer la sécurité de l'Etat, ordonnance édictée par le Conseil fédéral suisse conformément au pouvoir réglementaire que lui confère la Constitution. L'ordonnance prévoit dans son article 5 par. 2 (art. 5-2) que le préposé spécial, sous la garde duquel sont placés ces documents, "cache les données relatives aux personnes ayant traité les fiches et aux services étrangers de renseignements et de sécurité". Ces dispositions légales sont suffisamment précises et accessibles aux particuliers et indiquent avec suffisamment de netteté l'étendue du pouvoir d'appréciation conféré au préposé spécial. La Commission estime que cette ordonnance doit être considérée comme une «loi» au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2). Dès lors, la Commission considère que l'atteinte portée au droit du requérant au respect de sa vie privée était «prévue par la loi». Il faut ensuite examiner si l'ingérence poursuivait un but légitime. La Commission constate que l'ingérence était destinée à assurer la «protection de la sécurité nationale» au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), ainsi qu'il résulte du libellé de l'ordonnance du 5 mars 1990. Elle poursuit donc un des buts énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). La Commission doit enfin rechercher si la mesure prise à l'égard de la requérante en vertu de l'ordonnance de 5 mars 1990 était «nécessaire à la sécurité nationale». La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché (voir arrêt Leander précité, p. 25, par. 58). Il faut donc mettre en balance l'intérêt de l'Etat défendeur à protéger sa sécurité nationale avec la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée. Dans la présente affaire, le refus de communiquer intégralement le contenu des fiches était justifié, ainsi que les autorités nationales l'ont fait savoir, par l'obligation de maintenir le secret lorsqu'il existe des engagements envers des services étrangers de renseignements et de sécurité. La Commission reconnaît que c'est aux autorités nationales qu'il appartient en premier lieu de juger de la nécessité d'une ingérence déterminée et qu'à cet effet, les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation qui est relativement large dans le domaine concerné en l'espèce. Comme la Commission l'a déjà précisé dans l'affaire Leander, la sécurité de l'Etat est un secteur très sensible où les Etats doivent disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour fixer les systèmes de protection de leur sécurité nationale qu'ils jugent appropriés (Leander c/Suède, rapport Comm., 17.5.85, par. 68, Cour eur. D.H., série A n° 116, p. 43). Toutefois, les décisions des Etats restent soumises à un contrôle des organes de la Convention (voir par exemple Cour. eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49). La Commission se doit de vérifier s'il y a des garanties adéquates et suffisantes contre les abus que peut engendrer un système de surveillance secrète assorti d'une consultation limitée des fiches de surveillance. La Commission remarque que l'article 6 de l'ordonnance du 5 mars 1990 donne la possibilité à l'intéressé de demander des explications supplémentaires relatives à la limitation de la consultation. En outre, l'article 12 institue un préposé spécial nommé par le Conseil fédéral, qui autorise la consultation des documents, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci peut s'effectuer. Les articles 13 et 14 prévoient, afin d'assurer le respect de l'ordonnance, l'institution d'un médiateur et d'une procédure de recours devant le Conseil fédéral. La Commission considère que les garanties prévues dans l'ordonnance du 5 mars 1990 sont suffisantes pour prévenir des éventuels abus. Par conséquent, l'ingérence dont se plaint le requérant peut être considérée comme proportionnelle et donc «nécessaire...à la protection de la sécurité nationale» «dans une société démocratique», ainsi que l'exige le deuxième paragraphe de l'article 8 (art. 8-2). La Commission estime que le grief de la requérante est dès lors manifestement mal fondé. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les autorités administratives suisses et de ne pas avoir bénéficié d'un recours efficace, étant que les organes qui ont statué sur son affaire ne revêtaient pas le caractère d'impartialité et indépendance, s'agissant d'organes de l'exécutif. Elle allègue la violation des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention. L'article 6 (art. 6), dans sa partie pertinente dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera...des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil....." La Commission doit trancher d'abord la question de l'applicabilité de cette disposition en l'espèce. La Commission rappelle que, d'après sa jurisprudence, la question de savoir si une contestation porte sur des droits et obligations de caractère civil doit être tranchée par référence au contenu matériel du droit litigieux et à ses effets (No 7151/75 et No 7165/75, déc. 5.3.79, D.R. 15, p. 15). S'agissant d'actes administratifs, l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dépend notamment de leurs effets directs, mais non de leurs conséquences indirectes ou fortuites sur les droits et obligations de caractère civil de l'intéressé (No 7598/76, déc. 17.7.80, D.R. 21, p. 5). La Commission estime que dans le cas d'espèce la procédure administrative engagée par la requérante devant le Conseil fédéral suite au refus opposé par le préposé spécial de lui communiquer le contenu intégral des fiches n'a pas eu du point de vue de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) un effet direct sur les droits de caractère civil de la requérante. En effet, les informations recherchées, contenant les noms des personnes appartenant au service de renseignement et de sécurité, ne peuvent être considérés comme des documents ou des renseignements personnels à la requérante (voir No 14497/89, déc. 14.10.91, non publiée). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). La Commission est enfin appelée à se prononcer sur la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) résultant de l'inexistence d'un recours effectif contre le refus de communiquer à la requérante le contenu intégral des fiches établies à son égard. L'article 13 (art. 13) de la Convention dispose : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles." La Commission rappelle que l'application de l'article 13 (art. 13) exige que le grief selon lequel il y a eu violation d'une disposition de la Convention doit être plausible (voir par exemple, Boyle et Rice, rapport Comm., 7.5.86, par. 74, Cour eur. D.H., arrêt du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 40). La Commission se réfère à ses constatations selon lesquelles le refus des autorités de communiquer le contenu intégral des fiches ne représente pas une ingérence disproportionnée dans son droit au respect de sa vie privée et conclut que le grief de la requérante n'est pas défendable. Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : SCHALLER VOLPI
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25147/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;25147.94 ?

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