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28/02/1996 | CEDH | N°26234/95

CEDH | MARSOU contre la BELGIQUE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 26234/95 présentée par Abdellah MARSOU contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY P. LORENZEN ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 26234/95 présentée par Abdellah MARSOU contre la Belgique La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 7 novembre 1994 par Abdellah MARSOU contre la Belgique et enregistrée le 17 janvier 1995 sous le N° de dossier 26234/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de communiquer le grief tiré de l'article 8 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour les griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 novembre 1995 et arrivées au Secrétariat de la Commission le 21 décembre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1970. Il est représenté devant la Commission par Maître Dominique Daniels, avocat au barreau de Bruxelles. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent être résumés comme suit. Le requérant a vécu en Belgique avec sa famille depuis 1976 ou il est arrivé le 16 août 1976, avec sa mère, ses deux soeurs et son frère. Il a fait toute sa scolarité en Belgique. Suite à des infractions non déterminées, il fut placé en détention provisoire du 23 février au 6 mars 1987, puis fit l'objet d'une mesure de placement le 25 avril 1988. Le 3 janvier 1990, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt pour tentative de vol, violences avec armes, recel, association de malfaiteurs et vol de voiture. Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 21 juin 1990, le requérant fut condamné pour ces faits à une peine de cinq ans de prison, tandis que ses coïnculpés furent respectivement condamnés à trois et quatre ans d'emprisonnement. Dans sa décision, le tribunal estima qu'il y avait tout lieu de croire que le requérant était l'instigateur du vol et releva qu'il était porteur d'une arme de poing avec laquelle il avait fait feu. Le jugement est devenu définitif à défaut de recours. Une mesure d'expulsion du territoire belge étant envisagée, le requérant fut entendu par la commission consultative des étrangers qui émit en date du 9 janvier 1992 l'avis qu'une mesure d'expulsion était justifiée. Cet avis était motivé, entre autres, comme suit : "Aucune circonstance ne permet de considérer que serait écartée la menace grave que fait craindre son comportement. Si l'éloignement d'un étranger doit être tenu pour une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette ingérence serait ici légitime et, vu la gravité de la menace que présenterait sa présence en Belgique, une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales." Le 14 juillet 1992, un arrêté royal d'expulsion fut pris à l'encontre du requérant. Aux termes de cet arrêté, les motifs pour l'expulsion sont les suivants : "Considérant qu'entre le 5 mai 1989 et le 31 décembre 1989, il s'est rendu coupable comme auteur ou coauteur de tentative de vol à l'aide de violences, en bande, avec armes et avec un véhicule volé pour faciliter le vol ou pour assurer sa fuite, de recel et d'avoir été le chef d'une association de malfaiteurs, faits pour lesquels il a été condamné le 21 juin 1990 à une peine devenue définitive de 5 ans d'emprisonnement ; Considérant par conséquent, qu'il a, par son comportement personnel, porté atteinte grave à l'ordre public ; Considérant que la menace très grave résultant pour l'ordre public du comportement de l'intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public." L'arrêté royal d'expulsion fut notifié au requérant le 4 août 1992, alors qu'il purgeait sa peine à la prison de Lantin. Le requérant introduisit devant le Conseil d'Etat une requête en annulation de l'arrêté d'expulsion, ainsi qu'une demande de sursis à exécution. La demande de sursis à exécution fut rejetée par arrêt du Conseil d'Etat du 20 janvier 1993. Par arrêt du 6 mai 1994, notifié le 27 mai 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête en annulation. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat s'est notamment prononcé comme suit : "Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'acte attaqué n'a pas procédé à une comparaison effective des intérêts en présence et n'a pas respecté l'obligation de vérifier si la nécessité de la protection de l'ordre public et de la sécurité publique de notre société devait primer sur le droit à la vie familiale ; Considérant que le ministre de la Justice a pris connaissance dans le dossier, du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 21 juin 1990, de l'avis de la commission consultative des étrangers du 9 janvier 1992, de la longue lettre du 4 février 1992 de l'avocat du requérant dont, comme le souligne le conseil du requérant dans la demande de sursis à exécution, la partie adverse ne pouvait en ignorer le contenu, pour proposer au Roi l'expulsion du requérant par une motivation précise ; Considérant que le dossier administratif contient un rapport établi le 4 avril 1990 par la police de Molenbeek-Saint-Jean et libellé comme suit : ' (...) MARSOU Abdellah, né à Beni Gorfet le 15/O9/70, demeure en cette commune (Molenbeek-Saint-Jean), chaussée de Gand, 246, avec ses parents, frères et soeurs. Selon notre AIQ, l'intéressé est ouvrier et gagnerait 25.000 FB par mois. L'entente avec la famille ne semble pas régner au sein de la famille. Il est connu de nos services depuis le 13/07/83 et le 28/06/85 pour vol simple ; depuis le 25/05/87 pour vol de voiture ; depuis le 07/06/88 pour vol avec effraction ; depuis le 23/09/88 pour détention de stupéfiants et enfin depuis le 31/01/90 pour vol à main armée. Nous pouvons constater une escalade régulière des faits commis par l'intéressé' ; Considérant en outre que, dans son 'recours en annulation et demande de sursis à exécution', le requérant lui-même indique que, 'alors qu'il était âgé de 17 ans, (il) a été placé par le Juge de la Jeunesse à Wezembeek-Oppem pendant 6 mois suite à des fugues' ; Considérant que cette indication confirme le rapport de la police de Molenbeek-Saint-Jean du 4 avril 1990, selon lequel 'l'entente avec la famille ne semble pas régner' ; Considérant d'autre part que ce même rapport de police relève 'une escalade régulière des faits commis par l'intéressé' ; Considérant que le requérant écrit notamment qu'il 'n'a eu aucun antécédent, ni en tant que mineur, ni en tant que majeur' ; que, certes, l'immunité pénale reconnue par la loi aux enfants mineurs justifie qu'il n'ait pas d'antécédent judiciaire, mais non de présenter les faits des 29 et 30 décembre 1989 comme 'une erreur de parcours' ou comme une 'délinquance, grave certes, mais unique dans (sa) vie' ; Considérant que si, dans la lettre adressée par son conseil le 4 février 1992 au ministre de la Justice, le requérant conteste, à l'encontre de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 21 juin 1990, s'être trouvé à la tête du groupe qui commit les faits du 30 décembre 1989, il ne conteste pas l'existence d'un groupe, d'ailleurs constatée par ce même jugement, existence qui contredit l'allégation d'une 'délinquance occasionnelle, unique dans sa vie' ; Considérant que cet ensemble de circonstances établit 'l'escalade régulière des faits' relevée par le rapport de police du 4 avril 1990 ; Considérant que cette volonté délibérée de travestir la réalité aux yeux des autorités chargées de statuer sur le problème de l'expulsion, tant en ce qui concerne sa carrière délinquante qu'en ce qui concerne la nature de ses relations avec sa famille, ne traduit guère une tendance à résipiscence ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations, non seulement que le Roi a pris en considération la situation familiale du requérant, mais encore qu'il a pu raisonnablement apprécier qu'en l'espèce la nécessité de la protection de l'ordre public et de la sécurité publique, gravement menacés, devait primer sur le droit à la vie familiale ; Considérant que le moyen n'est pas fondé ; [...] Considérant que le requérant prend un troisième moyen de ce qu'il existe une discrimination flagrante entre la situation réservée au requérant, qui fait l'objet d'un arrêté royal d'expulsion, et la situation de deux autres sujets marocains qui ont été condamnés, par le même jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 21 juin 1990, respectivement à des peines de quatre ans et de trois ans et qui n'auraient, selon le requérant, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire ; Considérant que le Conseil d'Etat est saisi de la seule requête d'Abdellah MARSOU et ne connaît que le dossier administratif le concernant ; Considérant que le jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 21 juin 1990, relève que le prévenu MARSOU se rendit sur les lieux des faits avec une arme de poing chargée en vue de perpétrer le hold-up, qu'il menaça le sieur D. avec cette arme pour couvrir l'action de son complice E. et que finalement, il fut amené à faire feu en vue d'assurer sa fuite et, par delà, son impunité ; que le jugement précise encore qu'il y a tout lieu de croire que c'est MARSOU qui fut l'instigateur du vol ; Considérant qu'eu égard aux circonstances que le requérant a agi en étant en possession d'une arme chargée, qu'il a fait feu et a blessé un tiers et qu'il est apparu comme l'instigateur du vol, le traitement qui a été appliqué au requérant et qui se traduit par un arrêté royal d'expulsion, ne constitue pas une mesure discriminatoire ; que le moyen n'est pas fondé (...)" Entre-temps, le requérant fut mis en liberté en vue de l'exécution de l'arrêté d'expulsion le 17 février 1993 et se rendit au Maroc. Le requérant revint illégalement en Belgique. Il fut mis en détention provisoire le 18 novembre 1993, puis condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol avec effraction et association de malfaiteurs par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 13 mai 1994 que le requérant n'a pas contesté. Libéré sous condition, le requérant fut placé, le 1er avril 1995, dans un avion à destination de Tanger (Maroc). Son avocat avait demandé que la destination du vol soit cette ville plutôt que Casablanca, motivant sa requête comme suit : "mon client a de la famille actuellement à Tanger".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que son expulsion a porté atteinte à sa vie familiale et privée, en violation de l'article 8 de la Convention. Il rappelle qu'il vit en Belgique depuis 1966, de même que toute sa famille. Il soutient n'avoir aucune attache au Maroc, aucun ami, aucune famille. Il ne sait d'ailleurs ni lire ni écrire l'arabe.
2. Le requérant considère également qu'il y a fait l'objet d'une discrimination au mépris de l'article 14 de la Convention, du fait que l'Etat belge l'a expulsé de son territoire, tandis que ses deux coïnculpés, également marocains et respectivement condamnés à des peines de trois et quatre ans d'emprisonnement, n'ont pas fait l'objet d'une mesure d'expulsion, alors qu'ils avaient, à la différence de lui, des antécédents judiciaires.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 7 novembre 1994 et enregistrée le 17 janvier 1995. Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter le grief tiré de l'article 8 à la connaissance du Gouvernement, en l'invitant à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette partie de la requête. Par décision du même jour, elle a par ailleurs déclaré irrecevables des griefs tirés des articles 6 et 7 de la Convention. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 28 septembre 1995. Le requérant y a répondu par lettre du 27 novembre 1995, arrivée au Secrétariat de la Commission le 21 décembre 1995. Le 18 janvier 1996, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires qui ont été transmises au requérant le 24 janvier 1996.
EN DROIT
1. Le requérant considère que son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison du fait qu'il vit en Belgique depuis l'âge de six ans avec l'ensemble de sa famille. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention. L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit comme suit : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." Le Gouvernement défendeur estime qu'il n'y a pas eu violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le Gouvernement note qu'il est célibataire et qu'il ne justifie d'aucun lien privilégié ou même particulier avec les membres de sa famille résidant en Belgique. Il rappelle que le requérant était majeur lorsque l'arrêté d'expulsion lui fut notifié et qu'il avait atteint un âge où les enfants se détachent du noyau familial. En outre, le requérant n'a jamais sollicité la nationalité belge, alors qu'il remplissait les conditions pour l'obtenir. Le Gouvernement soulève encore que le requérant avait conservé des liens avec le Maroc. Il relève que, lors de son incarcération en 1993, il avait admis parler l'arabe et qu'il avait de la famille au Maroc, comme l'atteste la demande en vue d'être placé sur un vol à destination de Tanger lors de son éloignement en 1995. Il ajoute qu'il ressort d'un mémoire en réplique déposé par le requérant devant le Conseil d'Etat, le 25 mai 1993, que celui-ci avait aisément trouvé une résidence d'accueil et un emploi à Meknès après son expulsion en 1993, ce qui prouve a posteriori ses liens avec le Maroc. Le Gouvernement prétend en outre que, si la mesure peut être considérée comme une ingérence dans la vie privée et familiale, celle-ci doit être considérée comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2). En effet, la mesure est prévue par la loi car elle a été prise en application des articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Elle était nécessaire à la prévention des infractions pénales et proportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Le Gouvernement souligne que le requérant avait commis des faits d'une particulière gravité et n'avait fait preuve d'aucun souci d'amendement. Les faits ont montré que l'éloignement n'était pas inutile puisque le requérant est retombé dans la délinquance après son retour illégal en Belgique en commettant un vol et des violences sur une personne vulnérable. Il s'ensuit qu'un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts en jeu et qu'il n'y a pas eu disproportion entre le moyen employé et le but légitime visé. Le Gouvernement en déduit que la requête est manifestement mal fondée. Le requérant, quant à lui, fait valoir qu'il est arrivé en Belgique à l'âge de six ans et qu'il ne parle pas l'arabe, mais difficilement le dialecte de ses parents. Il n'a jamais suivi de cours lui permettant de lire, écrire ou parler l'arabe. Il fait observer qu'il a toujours vécu chez ses parents et que ceux-ci lui ont rendu visite et fait parvenir de l'argent lors de ses séjours en prison. Il relève aussi que la demande d'être placé dans un vol à destination de Tanger était motivée par le fait que ses parents s'y étaient rendus momentanément pour l'accueillir car il n'avait aucun point de chute ou repère au Maroc. Il ajoute qu'il n'a pas demandé la nationalité belge car il était mineur avant sa première incarcération et qu'il attendait d'avoir pu faire la preuve de son comportement honorable pour effectuer cette démarche. En conclusion, il fait valoir qu'il n'a aucune possibilité de mener une vie familiale au Maroc puisqu'il n'a aucune famille dans ce pays et qu'il n'est pas à même d'y tisser des liens affectifs ou sociaux puisqu'il ne peut s'y exprimer de manière compréhensible. Il y vit dès lors d'expédients et sans relation, de sorte qu'il n'y a pas de juste équilibre entre son intérêt et l'intérêt général de l'ordre public invoqué par la Belgique. Il estime donc avoir été victime d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention. La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243). Dans le cas présent, la Commission observe que le requérant est arrivé en Belgique à l'âge de six ans avec sa famille, qu'il y a toujours vécu hormis deux courtes périodes, c'est-à-dire du 17 février 1993, jour de sa première expulsion, jusqu'à son retour clandestin dans le courant de l'année 1993 et depuis sa nouvelle expulsion en date du 1er avril 1995. Sa famille réside toujours en Belgique. Il semble qu'il n'ait plus de proche famille au Maroc. La Commission considère donc que la mesure d'interdiction du territoire français constitue sans nul doute une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Toutefois, la Commission considère que cette ingérence, fondée sur les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 précités, était prévue par la loi et elle avait pour objectif la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales. S'agissant de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, la Commission observe tout d'abord que le requérant est majeur, célibataire et n'a pas d'enfants. Elle rappelle ensuite que pour évaluer la proportionnalité de la mesure, il est essentiel de prendre en compte la nature, la gravité et le nombre d'infractions commises. A cet égard, elle constate que le requérant avait été condamné à une peine de cinq ans pour avoir accompli, dans le cadre d'une association de malfaiteurs, une tentative de vol au cours de laquelle il fit usage de son arme et blessa une personne. Il a ensuite été expulsé en février 1993 et il est revenu clandestinement en Belgique et y a commis de nouvelles infractions pour lesquelles il fut mis en détention provisoire le 18 novembre 1993, puis condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement pour vol avec effraction et association de malfaiteurs. Les infractions qui lui sont reprochées sont d'une gravité certaine. Compte tenu de la fréquence et de la gravité des infractions commises par le requérant et du caractère distendu de ses liens familiaux en Belgique, la Commission estime que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant que constitue la mesure d'expulsion peut raisonnablement être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé. Elle est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime également avoir été victime, dans la jouissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une violation de l'article 14 de la Convention combiné avec son article 8 (art. 14+8). La discrimination existerait par rapport à ses coïnculpés contre lesquels ne fut prise aucune mesure d'éloignement du territoire belge. L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." Compte tenu des considérations développées dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 1994 à propos du troisième moyen présenté par le requérant, la Commission estime que des différences fondamentales séparent la situation du requérant de celle de ses coïnculpés, par ailleurs condamnés à des peines inférieures. Il n'apparaît pas que ces situations puissent être comparées et passer pour analogues. Il ne se pose donc en l'espèce aucune question de discrimination (N° 11543/85, déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 51 ; N° 16944/90, déc. 8.2.93, D.R. 74, p. 120). Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 26234/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : MARSOU
Défendeurs : la BELGIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;26234.95 ?

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