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28/02/1996 | CEDH | N°26711/95

CEDH | VERDE contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26711/95 présentée par Giacomo VERDE contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL

BARRETO J. MUCHA D. SVÁB...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 26711/95 présentée par Giacomo VERDE contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 5 janvier 1995 par Giacomo VERDE contre la France et enregistrée le 16 mars 1995 sous le N° de dossier 26711/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1933 en Italie. Il est peigneur-manoeuvre de profession. Devant la Commission, il est représenté par Maître Philip Jenkinson, avocat au barreau de Lille. Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le requérant est arrivé en France en 1970, accompagné de sa femme de nationalité italienne et de ses six enfants. Ceux-ci, nés en Italie respectivement en 1959, 1960, 1962, 1964, 1966 et 1967, sont de nationalité italienne. En 1971 et 1972, le requérant eut deux filles, l'une de nationalité italienne et l'autre de nationalité française. Par jugement du 22 septembre 1983, le tribunal correctionnel de Lille condamna le requérant à la peine de cinq mois d'emprisonnement assortie du sursis simple pour coups et blessures volontaires avec arme (un tournevis) ayant entraîné une incapacité de travail temporaire de moins de huit jours sur les personnes de son épouse et de deux de ses filles. Sur appels du requérant et du procureur de la République, la cour d'appel de Douai porta la peine à un an d'emprisonnement. Par jugement du 10 juillet 1984, le tribunal correctionnel de Lille condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement pour coups et blessures sur la personne de sa femme avec cette circonstance que lesdits coups et blessures ont entraîné une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours et ont été portés à l'aide d'une arme par destination, en l'espèce une hache. Par arrêté préfectoral du 16 juin 1986, le requérant fut placé en internement d'office. Le 22 septembre 1986, le requérant fit l'objet d'un arrêté de la Direction des Affaires Sanitaires de placement volontaire. Par arrêté du ministre de l'Intérieur du 24 juin 1986, pris en application des articles 23 à 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le requérant fut enjoint à quitter le territoire français. L'arrêté relevait que le requérant avait été condamné et sanctionné par deux fois pour des faits portant atteinte à la sécurité des personnes en se rendant coupable de coups et blessures volontaires avec armes et qu'en raison de sa libération imminente, sa présence sur le territoire français constituait une menace particulièrement grave pour la sécurité publique. Le 10 janvier 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 1986 et de la décision implicite de rejet de sa demande d'abrogation dudit arrêté présentée le 5 février 1990. Le 1er février 1991, le requérant déposa une demande de sursis à exécution de l'arrêté du 24 juin 1986. Par jugement du 6 février 1992, le tribunal administratif, joignant les deux requêtes, les rejeta, en considérant notamment : "qu'il ressort des pièces du dossier que M. G. Verde, entré en France le 5 février 1970, s'est signalé depuis de nombreuses années par des violences extrêmes constitutives d'infractions contre les personnes ; qu'eu égard à la continuité de l'attitude violente dont a commencé à faire preuve l'intéresssé en 1982 et dont il ne s'est pas départi ensuite, le ministre de l'Intérieur a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que compte tenu de l'imminence de sa sortie de prison, elle présentait également un caractère d'urgence absolue à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte que le ministre de l'Intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation (...) eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés (...)" Le tribunal administratif prit également en compte "l'incapacité du requérant de reprendre une existence normale et ... l'impossibilité d'affirmer que sa guérison était acquise". Par arrêt du 28 octobre 1994, notifié le 22 novembre 1994, le Conseil d'Etat confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions. Il releva notamment l'imminence de sa sortie de prison et de l'incertitude sur la date de sortie du centre hospitalier spécialisé où le requérant avait été placé par arrêté préfectoral. Le Conseil d'Etat déclara notamment : "qu'aux termes de l'article 7 du traité instituant la communauté européenne : 'Dans le domaine d'application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité' ; que l'expulsion de M. Verde étant fondée sur des motifs d'ordre public, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 7 du traité précité; qu'il ressort du dossier que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la gravité des actes commis par le requérant, une atteinte excessive à la vie familiale de M. Verde ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (...)" Le 6 février 1995, le requérant a quitté la France pour l'Italie.
GRIEFS
1. Le requérant estime que son expulsion revêt un caractère disproportionné eu égard à son degré d'intégration en France. Il considère qu'il s'agit d'une atteinte à sa vie privée et familiale contraire à l'article 8 de la Convention.
2. Le requérant estime que son expulsion revêt un caractère discriminatoire basé sur sa nationalité. Il considère que l'expulsion qu'il a subie constitue une peine supplémentaire liée à sa nationalité puisqu'elle ne peut pas frapper un ressortissant français. Or, selon lui, la nationalité ne peut justifier un traitement différent entre ressortissants des Etats de l'Union européenne. Il estime qu'il s'agit d'un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ce que la mesure d'expulsion prise à son encontre constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple No 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24, p. 239). Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition (art. 8) de la Convention (No 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27, p. 243). La Commission relève que le requérant est arrivé en France à l'âge de 37 ans, pays où il a résidé, travaillé et vécu avec sa femme et ses huit enfants dont une de nationalité française, jusqu'à son retour en Italie. Elle estime que, compte tenu de la durée du séjour du requérant en France et de la nature des liens familiaux qu'il a noués dans ce pays, l'arrêté d'expulsion du territoire français pris à son encontre constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale. Pour qu'une ingérence dans le droit d'une personne au respect de sa vie privée et familiale soit conforme à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il faut, d'après le paragraphe 2 de cet article (art. 8-2), qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle poursuive un ou plusieurs buts légitimes et qu'elle soit nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre ce ou ces buts (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 69). En l'espèce, la Commission note que l'arrêté d'expulsion a été pris en application des articles 23 à 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Dans ces conditions, l'ingérence commise par les autorités françaises du fait de son expulsion était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) précité de la Convention. La Commission estime également que l'arrêté d'expulsion vise la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales qui sont des buts légitimes au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention. Quant à la nécessité de l'ingérence dans une société démocratique, la Commission est amenée à rechercher si celle-ci peut être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionné au but légitime poursuivi. En l'espèce, la Commission constate que le requérant est arrivé en France à l'âge adulte et qu'en conséquence, on peut légitimement présumer que l'Italie ne lui est pas un pays inconnu et en particulier qu'il parle et comprend l'italien. La Commission note qu'il importe également de prendre en considération la nature et la gravité des infractions pénales commises par lui qui sont à l'origine de la mesure d'expulsion. Or le requérant a été condamné par deux fois pour des atteintes physiques portées à des membres de sa famille et a purgé pour ces faits une peine de quatre années de prison. Dans ces circonstances, la Commission considère que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant que constitue la mesure d'expulsion peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Elle est donc justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention (voir No 18412/91, déc. 1.4.92 et No 19328/92, déc. 19.5.92, non publiées). Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ce que son expulsion revêt un caractère discriminatoire basé sur sa nationalité. Il considère que l'expulsion qu'il a subie constitue une peine supplémentaire liée à sa nationalité puisqu'elle ne peut pas frapper un ressortissant français. Selon lui, la nationalité ne peut justifier un traitement différent entre ressortissants des Etats de l'Union européenne. Il estime qu'il s'agit d'un traitement discriminatoire contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, ainsi libellé : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) protège, contre des différences discriminatoires de traitement dans l'exercice des droits et libertés reconnus par la Convention, les personnes "placées dans des situations analogues" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres c/Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 66, par. 177 et, mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni, rapport Comm. 12.5.83, par. 113, Cour eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 54). Or il est de jurisprudence constante que le statut d'étranger constitue en lui-même une justification objective et raisonnable du fait d'être soumis, dans le domaine de la législation en matière d'immigration, à un traitement différent de celui appliqué aux nationaux (voir No 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7, p. 188). Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 26711/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : VERDE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;26711.95 ?

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