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28/02/1996 | CEDH | N°27351/95

CEDH | ABAD BAUSELA et 708 autres contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27351/95 présentée par Luis ABAD BAUSELA et 708 autres contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWIC

KI I. CABRAL BARRETO J. M...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27351/95 présentée par Luis ABAD BAUSELA et 708 autres contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 12 mai 1995 par Luis ABAD BAUSELA et 708 autres contre l'Espagne et enregistrée le 17 mai 1995 sous le N° de dossier 27351/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont sept cent neuf ressortissants espagnols dont les noms sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission. Ils sont militaires de carrière de l'armée espagnole. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Francisco Javier Ruiz Paredes, avocat au barreau de Madrid. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit : Les requérants étaient membres de l'ancien "échelon spécial" (escala especial) de l'armée, c'est-à-dire qu'ils avaient eu accès au grade d'officier par promotion interne. Cet échelon fut créé pour combler les besoins du personnel militaire dans l'"échelon actif" (escala activa), dont l'accès au grade d'officier était direct à partir de l'Académie militaire de l'armée. Le 21 janvier 1991, les requérants présentèrent un recours "de reposición" contre le décret royal N° 1637/1990 du 20 décembre 1990 qui établit les règles d'intégration des groupes de l'armée. Le décret créa, en particulier, l'"échelon intermédiaire" (escala media), dans lequel furent intégrés les militaires de l'ancien échelon spécial, et l'"échelon supérieur" (escala superior), dans lequel furent intégrés les militaires de l'ancien échelon actif. Le 22 janvier 1992, les requérants, en l'absence de réaction du ministère de la Défense, saisirent le Tribunal suprême d'un recours contentieux-administratif, considérant que le décret en cause portait atteinte au principe de non-discrimination. Par arrêt du 14 mars 1994, le recours fut rejeté. Dans son arrêt, le Tribunal suprême releva que l'ancien échelon spécial avait été créé pour combler les besoins ponctuels du personnel de l'ancien échelon actif et avait donc un caractère complémentaire. Par ailleurs, l'arrêt nota que les sous-officiers qui pouvaient ainsi être promus au grade d'officier dans l'ancien échelon spécial, voyaient néanmoins leurs possibilités de promotion ultérieure limitées, leur grade ne pouvant dépasser celui de commandant. Il estima qu'aucune discrimination contraire à la Constitution ne s'était produite suite à l'intégration de l'ancien échelon spécial dans l'échelon intermédiaire, dans la mesure où les possibilités de promotion limitées dans ce dernier ne modifiaient en rien le statut juridique de l'ancien échelon spécial car ces possibilités y étaient également limitées. Pour ce qui est du moyen des requérants tiré de l'intégration dans ce même échelon intermédiaire d'autres groupes de l'armée, moins qualifiés qu'eux-mêmes, l'arrêt du Tribunal estima que le but de cette intégration était de rendre l'organisation de l'armée plus rationnelle. Par conséquent, ne pouvait être considérée ni comme arbitraire ni comme discriminatoire la solution adoptée par le décret mis en cause, tendant à rassembler dans l'échelon intermédiaire tous ceux ayant été promus au grade d'officier en tant que membres de l'ancien échelon spécial, grade auquel ils n'auraient pas eu accès selon le système prévu pour les membres de l'ancien échelon actif. L'arrêt conclut que des différences objectives, fondées uniquement sur l'origine et le régime juridique des échelons d'origine, ne constituaient pas un traitement discriminatoire, contraire à la Constitution. Le 15 juin 1994, les requérants saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'équité de la procédure et du principe de non-discrimination. Par décision du 15 septembre 1994, ayant acquis force de chose jugée le 18 novembre 1994, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que l'arrêt rendu par le Tribunal suprême était amplement motivé et que la prétendue discrimination était fondée sur des raisons objectives et raisonnables.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où tant le ministère de la Défense que les Tribunaux suprême et constitutionnel ont rejeté leurs recours sans examiner le bien-fondé de l'affaire. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant l'article 7 de la Convention, les requérants se plaignent que les dispositions légales litigieuses ont été appliquées tant aux militaires devant être promus à partir de l'entrée en vigueur desdites dispositions qu'à eux-mêmes, alors déjà promus au grade d'officier par promotion interne. Ils estiment que cette situation porte atteinte au principe de légalité et, par analogie, au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
3. Les requérants estiment que le principe de non-discrimination a été méconnu à leur égard par rapport aux membres de l'échelon supérieur et par rapport aux autres militaires moins qualifiés, qui ont été également placés dans l'échelon intermédiaire, ce qui, selon eux, a aussi porté atteinte à leur droit à ne pas être soumis à des traitements dégradants. Ils invoquent les articles 3 et 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". La Commission s'est d'abord interrogée sur le point de savoir si l'article 6 (art. 6) de la Convention est applicable à une procédure telle que celle faisant l'objet de la présente requête. La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur cette question puisqu'en tout état de cause la requête est irrecevable pour d'autres motifs. En effet, et à supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit applicable en l'espèce, la Commission rappelle qu'il incombe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait et de droit produits devant elle et d'appliquer le droit interne. En l'espèce, elle relève que l'arrêt du Tribunal suprême a été rendu à la suite d'une procédure contradictoire, au moyen d'une décision amplement motivée, confirmée par le Tribunal constitutionnel, et que les requérants ont été en mesure de faire examiner leurs allégations. Par ailleurs, le simple fait que les requérants n'ont pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 7 (art. 7) de la Convention, les requérants se plaignent que le principe de légalité et, par analogie, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ont été méconnus à leur égard. L'article 7 (art. 7) dispose comme suit : "1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise (...)". La Commission rappelle que le principe de légalité des délits et des peines vise les condamnations pour une action ou une omission qui constitue une infraction selon le droit pénal interne ou international (cf. No 15965/90, déc. 15.1.93, D.R. 74, p.76). En l'espèce et dans la mesure où le grief des requérants ne concerne pas une condamnation pénale, la disposition en cause ne trouve pas à s'appliquer. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant les articles 3 et 14 (art. 3, 14) de la Convention, les requérants estiment que le principe de non-discrimination a été méconnu à leur égard et que leur intégration rétroactive dans l'échelon intermédiaire de l'armée a porté atteinte à leur droit à ne pas être soumis à des traitements dégradants. L'article 3 (art. 3) dispose comme suit : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." L'article 14 (art. 14) dispose comme suit : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation." Pour ce qui est du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention, la Commission ne discerne pas en quoi la situation mise en cause pourrait constituer une violation de la disposition invoquée (art. 3). Concernant le grief des requérants tiré de l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition (art. 14) n'a pas d'existence indépendante et ne peut être invoquée qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir, en particulier, Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62). En outre, cette disposition ne protège les particuliers contre des traitements discriminatoires que s'ils sont placés dans des situations analogues. Or le droit à la promotion et à ne pas être classé dans un certain échelon de la carrière militaire n'est pas, comme tel, garanti par la Convention. En tout état de cause, il s'agit, en l'espèce, d'une comparaison de deux situations de fait qui ne sont pas analogues (cf. No 17004/90, déc. 19.5.92, D.R. 73, p. 155). Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H.DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 27351/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : ABAD BAUSELA et 708 autres
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;27351.95 ?

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