La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | CEDH | N°27461/95

CEDH | SICLARI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27461/95 présentée par Giuseppe SICLARI contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. P

ERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27461/95 présentée par Giuseppe SICLARI contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er avril 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier 27461/95 ; Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 novembre 1995 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Turin. L'objet de l'action intenté par le requérant était le reclassement de son poste et le versement d'une somme correspondant à la différence entre le salaire perçu et celui auquel il estimait avoir droit. Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant : Le 10 juin 1985, le requérant assigna son employeur devant le juge d'instance de Turin, en tant que juge du travail. Le 11 juin 1985, le juge d'instance fixa la date de la première audience au 16 octobre 1985. Après l'audition de deux témoins, le 12 novembre 1985, les parties présentèrent leurs conclusions le 4 décembre 1985. Par décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1985, le juge d'instance rejeta les demandes du requérant. Le 7 avril 1986, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Turin. Le 8 avril 1986, la première audience fut fixée au 10 décembre 1986. Par ordonnance du même jour, le juge fixa l'audition de témoins au 14 janvier 1987. Par jugement du 4 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 6 juin 1987, le tribunal fit droit aux demandes du requérant. Le 22 octobre 1987, l'employeur du requérant se pourvut en cassation. L'audience se tint le 7 février 1989. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 janvier 1990, la Cour cassa le jugement et renvoya les parties devant le tribunal de Mondovì. Le 10 octobre 1990, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. Le 15 octobre 1990, la première audience fut fixée au 6 février 1991. Cette audience se tint le 8 mai 1991. Le requérant versa au dossier une déclaration écrite par un délégué syndical et le tribunal admit l'audition de deux témoins dont ce délégué. Le premier fut entendu le 6 novembre 1991. Quant au délégué, il ne put être présent en raison d'une réunion. Par jugement du 4 décembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 27 janvier 1992, le tribunal confirma le jugement de première instance. Le 14 avril 1992, le requérant se pourvut en cassation. L'audience se tint le 11 janvier 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13 avril 1994, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEFS Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le juge d'instance de Turin. Il se plaint également du caractère non équitable de la procédure en ce que le tribunal de renvoi n'a pas entendu le délégué syndical et n'aurait, selon lui, pas tenu compte de la déclaration écrite versée au dossier. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d).
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 10 juin 1985 et s'est terminée le 13 avril 1994. Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de huit ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55). La Commission constate que l'employeur attendit plus de quatre mois pour se pourvoir en cassation (du 6 juin 1987 au 22 octobre 1987) et que le requérant attendit quatre mois pour interjeter appel (du 6 décembre 1985 au 7 avril 1986), un peu plus de huit mois pour reprendre la procédure devant le tribunal de renvoi (du 29 janvier 1990 au 10 octobre 1990) et plus de deux mois pour se pourvoir en cassation (27 janvier 1992 au 14 avril 1992). Elle estime que ce laps de temps de plus de dix-huit mois ne doit pas être mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Cesarini du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20). La Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires entre le moment où les juges furent saisis et le moment où les premières audiences eurent lieu, soit globalement dix-neuf mois (du 11 juin 1985 au 16 octobre 1985, du 8 avril 1986 au 10 décembre 1986 et du 15 octobre 1990 au 8 mai 1991) ; entre les pourvois en cassation et les audiences devant la Cour de cassation, soit globalement trois ans (du 22 octobre 1987 au 7 février 1989 et du 14 avril 1992 au 11 janvier 1994) ; entre l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 1989 et son dépôt au greffe le 29 janvier 1990, soit plus de onze mois. Ces retards sont au total de cinq ans et six mois. La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17). Toutefois, elle note que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été d'environ six mois en première instance, de quatorze mois en seconde instance, d'un peu plus de deux ans et trois mois en cassation, de plus de quinze mois pour la procédure sur renvoi et d'environ deux ans pour la procédure en cassation qui suivit, soit une durée globale effective d'environ sept ans et deux mois. De ce fait, la Commission considère que, eu égard au comportement du requérant et au fait que cinq juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale effective de la procédure litigieuse d'environ sept ans et deux mois ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Cesarini du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20). Il s'ensuit que le premier grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du caractère non équitable de la procédure en ce que le tribunal de renvoi n'a pas entendu le délégué syndical et n'aurait, selon lui, pas tenu compte de la déclaration écrite versée au dossier. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d). La Commission rappelle que les dispositions de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, le grief peut être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), d'ailleurs invoqué par le requérant, car les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1). La Commission rappelle d'abord que la question de la recevabilité et de l'appréciation des preuves relève en premier lieu des juridictions nationales et que la tâche que lui attribue la Convention consiste donc à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y inclus le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir Cour eur. D.H., arrêts Windisch du 27 septembre 1990, série A n° 186, p. 10, par. 25 et Edwards du 16 décembre 1992, série A, n° 247-B, pp. 34-35, par. 34). La Commission observe en outre que le jugement du tribunal de Mondovì du 4 décembre 1991, dont le requérant se plaint, ne contient pas d'indications arbitraires. Par conséquent, la Commission ne relève aucune apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que ce second grief devrait en tout cas être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 27461/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : SICLARI
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;27461.95 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award