La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/1996 | CEDH | N°27518/95

CEDH | A.S. contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 27518/95 présentée par A. S. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I

. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête N° 27518/95 présentée par A. S. contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 9 mars 1995 par A. S. contre la France et enregistrée le 2 juin 1995 sous le N° de dossier 27518/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, ressortissante française née en 1951, est actuellement employée à la réception de marchandises et réside à Bischheim. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit : La requérante, engagée en février 1986 au service de la société Brico Service en qualité de caissière, fut licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 9 juin 1989. Le 28 août 1989, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une demande introductive d'instance, tendant à faire juger le licenciement abusif et la procédure irrégulière et à obtenir en conséquence diverses indemnités. Par jugement du 26 mars 1990, le conseil de prud'hommes rejeta toutes les demandes. Sur appel de la requérante, interjeté le 17 avril 1990, un arrêt de la cour d'appel de Colmar, du 3 février 1992, confirma le jugement. En exécution de cet arrêt, la condamnant à payer 800 F à son ancien employeur, la requérante fit l'objet d'une saisie-conservatoire le 7 mai 1992. La saisie fut levée le 13 mai 1992, après un virement bancaire à l'huissier. La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du 3 février 1992. Par arrêt du 7 mars 1995, la chambre sociale de la Cour de cassation cassa dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Colmar et renvoya les parties devant la cour d'appel de Metz. Le 18 juillet 1995, la requérante reprit l'instance devant la cour d'appel de Metz. Elle fut convoquée le 1er août 1995 pour l'audience du 22 novembre 1995, dont les résultats ne sont pas connus. La procédure est actuellement pendante.
GRIEFS
1. La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante se plaint d'avoir été condamnée en appel à payer des frais à la partie adverse et d'avoir fait l'objet d'une saisie- conservatoire humiliante. Elle invoque l'article 3 du Protocole N° 7 à la Convention.
EN DROIT
1. La Commission estime nécessaire de fixer en premier lieu la date d'introduction de la requête. Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief qu'il entend soulever. Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires à l'examen de la requête, la Commission examine les circonstances particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme date d'introduction de la requête (voir N° 12158/86, déc. 7.12.87 D.R. 54, p. 178). En l'espèce, la Commission note que la première communication de la requérante visant la durée de la procédure remonte au 11 février 1992. Toutefois, la requérante n'écrivit de nouveau à la Commission que plus de trois ans après, le 9 mars 1995. Cette circonstance conduit la Commission à fixer la date d'introduction de la requête au 9 mars 1995.
2. La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, estimant que la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu par cet article (art. 6-1), qui dispose que : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)". La Commission relève que la procédure engagée devant la juridiction prud'homale a débuté le 28 août 1989, date de la demande introductive d'instance et que la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Metz. En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
3. La requérante se plaint d'avoir été condamnée en appel à verser 800 F à son ancien employeur. Elle se plaint aussi, en citant l'article 3 du Protocole No 7 (P7-3) à la Convention, d'avoir fait l'objet d'une saisie- conservatoire en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. La Commission constate que la saisie pratiquée le 7 mai 1992 a été levée le 13 mai 1992. A supposer même que la requérante puisse encore se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission relève que la requête n'a pas été introduite, à cet égard, dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. Par ces motifs, la Commission : - à la majorité, AJOURNE l'examen du grief de la requérante tiré de la durée de la procédure engagée devant la juridiction prud'homale ; - à l'unanimité, DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Type d'affaire : DECISION (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : A.S.
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27518/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;27518.95 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award