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28/02/1996 | CEDH | N°27826/95

CEDH | LAPIEDRA CERDA contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27826/95 présentée par Vicente LAPIEDRA CERDA contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA

D. SVÁBY P. LORENZEN ...

SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27826/95 présentée par Vicente LAPIEDRA CERDA contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 16 mai 1995 par Vicente LAPIEDRA CERDA contre l'Espagne et enregistrée le 10 juillet 1995 sous le N° de dossier 27826/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol. Il est enseignant et réside à Paterna (Valence). Devant la Commission, il est représenté par Maître Javier Bruna Reverter, avocat au barreau de Valence. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : Le 28 juin 1990, le journal "El País" (édition de Barcelone) publia un article sur le requérant qui, à l'époque, faisait l'objet d'une procédure criminelle. S'estimant lésé en son honneur, le requérant porta plainte devant le juge d'instruction de Barcelone, pour diffamation, contre le journal qui avait publié le texte. Par décision (auto) du 2 octobre 1991, le juge d'instruction ordonna le non-lieu. Dans sa décision, le juge nota que le requérant était bien connu des médias alors qu'il était accusé de délits graves et faisait l'objet d'un procès devant l'Audiencia provincial de Barcelone. Il estima que l'auteur de l'article se limitait à critiquer le requérant, sans "animus iniuriandi", dans un style littéraire qu'il estimait approprié pour un message au public et qui ne pouvait être considéré comme dépassant le seuil acceptable d'une critique inhérente et propre à la presse. Le requérant fit appel. Par décision (auto) du 3 avril 1992, l'Audiencia provincial de Barcelone confirma le décision entreprise et estima que le requérant ne pouvait pas se considérer comme lésé en son honneur pour la publication de faits qui avaient été examinés en audience publique lors des débats devant les juridictions a quo, pendant la procédure au principal dont il faisait l'objet, et qui portaient, entre autres, sur le type de relations qu'il avait eues avec des enfants et des jeunes et dont la publicité était même souhaitable. En date du 3 juin 1992, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à l'honneur (article 18 par. 1 de la Constitution). Par arrêt du 14 novembre 1994, notifié le 23 novembre 1994, le recours fut rejeté. Le Tribunal constitutionnel se référa d'emblée aux possibilités procédurales dont le requérant disposait pour faire valoir ses griefs devant les juridictions ordinaires. Il nota que la Loi organique 1/1982 du 5 mai 1982, portant sur la protection au plan civil du droit à l'honneur et à la vie privée et familiale, aurait permis au requérant de se protéger contre toute ingérence illégitime dans son droit à l'honneur au moyen d'une action en dommages et intérêts. L'arrêt précisa que le choix de la voie pénale exigeait que l'ingérence dans le droit à l'honneur fût, par ailleurs, constitutive de délit, l'auteur de la plainte pénale tendant principalement à voir le responsable dudit délit condamné au pénal. La haute juridiction examina ensuite la question de savoir si l'article de presse litigieux constituait une violation du droit au respect de la vie privée et de l'honneur du requérant au regard du droit pénal. L'arrêt nota à cet égard que les juridictions ordinaires avaient motivé les décisions de rejet de la plainte pénale du requérant en évaluant correctement les droits en cause, à savoir le droit à la liberté de communiquer des informations et le droit à l'honneur en tenant compte des circonstances de l'espèce, de la jurisprudence existant en la matière, du caractère public du requérant et de l'intérêt public des opinions figurant à l'article en cause. Le Tribunal constitutionnel nota encore que les juridictions ordinaires avaient conclu à l'absence d'"animus iniuriandi" et, par conséquent, d'éléments permettant d'apprécier la commission d'un délit de dénonciation calomnieuse ou de diffamation, tel que le prétendait le requérant.
GRIEFS Le requérant, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention en liaison avec le droit à la liberté d'expression, se plaint d'une atteinte à ses droits à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et au respect de sa vie privée et familiale. Il estime que l'article litigieux dépasse les limites de la simple critique et constitue une insulte à sa personne en le présentant au public en tant qu'être pervers et malveillant.
EN DROIT Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention. Il estime que, de ce fait, les exigences de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'ont pas été respectées à son égard. Les parties pertinentes des dispositions invoquées sont libellées comme suit : Article 3 (Art. 3) "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." Article 8 (Art. 8) "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
1. Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la Commission observe que la publication de l'article de presse concerné échappait à tout contrôle des autorités espagnoles et que l'Etat défendeur n'est donc nullement responsable de la teneur de l'article. Néanmoins, la Commission rappelle que la Convention ne se contente pas d'astreindre les autorités des Etats contractants à respecter elle-mêmes les droits et libertés qu'elle consacre ; elle implique aussi qu'il leur faut, pour en assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la violation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 91, par. 239). L'obligation d'assurer un exercice efficace des droits énoncés par la Convention peut donc comporter pour un Etat des obligations positives dans un certain nombre de domaines, et ces obligations peuvent impliquer l'adoption de mesures même en ce qui concerne les relations d'individus entre eux. Une obligation de ce genre existe, notamment, en ce qui concerne le respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. et Y. c/Pays- Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23). Toutefois, lorsque la publication par un journal pose un problème d'ingérence dans la vie privée, l'Etat doit trouver un équilibre judicieux entre ces droits protégés par la Convention, à savoir, le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention et le droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention (cf. No 11366/85, déc. 16.10.86, D.R. 50, p. 173). La Commission note qu'en l'espèce, l'article de presse mis en cause par le requérant porte sur des faits et des commentaires qui pourraient être considérés comme portant atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant. Elle constate que le requérant a intenté une action pénale en diffamation devant le juge d'instruction de Barcelone qui s'est achevée par un non-lieu, confirmé en appel. La Commission considère que les juridictions ont pris soin d'examiner minutieusement les critères adoptés par les juridictions ordinaires pour conclure au rejet de la plainte pénale du requérant, au moyen de décisions amplement motivées, en évaluant les droits en cause à la lumière des circonstances de l'espèce et de la jurisprudence existant en la matière. La Commission relève que tant le juge d'instruction que l'Audiencia provincial ont conclu à l'absence d'"animus iniuriandi" de l'article de presse attaqué et, par conséquent, du prétendu délit de dénonciation calomnieuse ou de diffamation. Le Tribunal constitutionnel insista sur le fait qu'une telle appréciation relève des juridictions ordinaires. La Commission estime par ailleurs que le fait que le requérant n'ait pas obtenu gain de cause devant les juridictions pénales espagnoles ne signifie pas que l'Etat défendeur ait manqué à son obligation d'assurer une protection adéquate des droits prévus à l'article 8 (art. 8) de la Convention, d'autant que le requérant aurait pu agir au plan civil au moyen d'une action en dommages et intérêts. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Pour ce qui est du grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la Convention et dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : LAPIEDRA CERDA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 28/02/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27826/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;27826.95 ?

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