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28/02/1996 | CEDH | N°28224/95

CEDH | RODRIGUEZ-TUDELA contre l'ESPAGNE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28224/95 présentée par Ernesto RODRIGUEZ-TUDELA contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28224/95 présentée par Ernesto RODRIGUEZ-TUDELA contre l'Espagne La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 août 1995 par Ernesto RODRIGUEZ- TUDELA contre l'Espagne et enregistrée le 16 août 1995 sous le N° de dossier 28224/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1954 et domicilié à Las Rozas (Madrid). Devant la Commission, il est représenté par Maître Bernardo Bellido Alemany, avocat au barreau de Madrid.
1. Circonstances particulières de l'affaire Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit: Le 25 mai 1993, Mme M., propriétaire de l'appartement qu'occupait le requérant, présenta une action en expulsion à l'encontre de ce dernier pour non-paiement du loyer (demanda en juicio de desahucio por falta de pago). Elle fit valoir que le requérant n'occupait l'appartement qu'à titre gracieux et qu'elle en avait besoin pour y habiter. Par jugement du 16 décembre 1993, le juge d'instance d'Alcalá de Henares débouta la propriétaire de l'appartement. Cette dernière interjeta appel. Par arrêt du 9 mai 1994, notifié le 23 mai 1994, l'Audiencia provincial de Madrid infirma le jugement entrepris et constata dans son arrêt la nullité et l'inexistence du contrat de bail litigieux. En date du 27 mai 1994, le requérant déclara devant l'Audiencia provincial son intention de se pourvoir en cassation et déposa un mémoire à cet effet. Par décision (auto) du 22 juin 1994, l'Audiencia provincial rejeta la déclaration de pourvoi du requérant, au motif que l'arrêt contesté ne figurait pas parmi les décisions susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Le requérant forma alors un recours de "queja" auprès du Tribunal suprême qui fut rejeté le 13 octobre 1994, au motif que le litige de l'espèce n'était pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation au titre de l'article 135 de la loi sur les baux urbains. Le 4 janvier 1995, le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution). Par décision du 13 février 1995, notifiée le 23 février 1995, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable en ce qu'il avait été présenté hors délai, considérant que le pourvoi en cassation était une voie de recours manifestement irrecevable.
2. Droit interne pertinent (Original) Ley de Arrendamientos Urbanos - Artículo 135 "Contra las sentencias que dicte la Audiencia Provincial no se dará ulterior recurso. (...) No se dará recurso de casación cuando la sentencia se haya dictado en juicio de desahucio por falta de pago." (Traduction) Loi sur les baux urbains - Article 135 "Il n'y aura pas de recours ultérieur contre les arrêts rendus par l'Audiencia provincial. (...) Les arrêts rendus dans le cadre d'une action en expulsion de locataire pour non-paiement du loyer ne seront pas susceptibles de recours."
GRIEFS Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient que la décision du Tribunal constitutionnel du 13 février 1995 déclarant irrecevable son recours d'"amparo" pour tardiveté a arbitrairement méconnu son droit d'accès à un tribunal. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et d'une entrave à son droit d'accès à un tribunal dans la mesure où son recours d'"amparo" a été déclaré irrecevable pour tardiveté. La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." a) Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, la Commission souligne qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes. A cet égard, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement lorsqu'un recours interne a été déclaré irrecevable à la suite d'une informalité (cf. No 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90). Or la Commission constate que le recours d'"amparo" présenté par le requérant devant le Tribunal constitutionnel a été rejeté par la haute juridiction comme tardif, le requérant ayant laissé s'écouler le délai prescrit pour présenter un tel recours en formant un pourvoi en cassation manifestement inadéquat. La Commission estime par conséquent que les voies de recours internes n'ont pas été valablement épuisées au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que, dès lors, elle n'est pas appelée à examiner les allégations sur le fond de l'affaire. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. b) Dans la mesure où le requérant estime que la décision rendue par le Tribunal constitutionnel a porté atteinte à son droit d'accès à un tribunal, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 (art. 6) ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (voir No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107 ; No 12423/86, déc. 6.10.87). La Commission constate qu'en l'espèce, le Tribunal a déclaré le recours d'"amparo" irrecevable du fait que le recours avait été introduit hors délai. Une réglementation qui prévoit des délais pour l'introduction de recours vise la bonne administration de la justice, et l'application d'une telle réglementation en l'espèce ne saurait être considérée comme un refus d'accès au Tribunal constitutionnel. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, en violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention, la Commission note que le requérant n'a pas fait l'objet d'une accusation en matière pénale. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 28224/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : RODRIGUEZ-TUDELA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;28224.95 ?

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