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28/02/1996 | CEDH | N°28952/95

CEDH | VARGI contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28952/95 présentée par Ayse VARGI contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de MM. C.L. ROZAKIS, Président S. TRECHSEL Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA

I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28952/95 présentée par Ayse VARGI contre la Suisse La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de MM. C.L. ROZAKIS, Président S. TRECHSEL Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 2 octobre 1995 par Ayse VARGI contre la Suisse et enregistrée le 19 octobre 1995 sous le N° de dossier 28952/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, née en 1974, de nationalité turque, réside à Renens, dans le canton de Vaud. Elle est représentée devant la Commission par Maître Jean-Pierre Moser, avocat au barreau de Lausanne. Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire Arrivée en Suisse le 9 août 1991 pour des vacances, la requérante y rencontra un compatriote, qu'elle épousa le 1er juillet 1992 à Lutry, dans le canton de Vaud. Le 24 novembre 1992, la requérante se vit délivrer une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 1er juillet 1993, pour vivre avec son époux, lui-même titulaire d'une telle autorisation. Ce document précise que la date d'entrée en Suisse de la requérante est le 1er juillet 1992. La requérante et son mari se séparèrent en avril 1993. La requérante prit domicile à Renens ; son époux s'établit chez une amie. Le 5 avril 1994, interrogée sur sa situation conjugale dans le cadre d'une enquête administrative menée par l'Office de contrôle des habitants et de police des étrangers du canton de Vaud (ci-après l'Office cantonal), la requérante déclara que, son mari ne s'occupant pas d'elle, elle avait finalement demandé la séparation. Son conjoint ne s'était pas inquiété de savoir comment elle vivait ni quelles étaient ses intentions ; il ne lui versait aucune pension. Selon elle, ils s'acheminaient vers le divorce, mais attendaient avant de prendre une décision définitive. Elle ajouta qu'elle était prête à reprendre la vie commune à condition que son époux fasse des efforts. Au cours de son audition, la requérante fut informée de ce que l'Office cantonal pourrait décider de ne pas renouveler son autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. La requérante et son mari reprirent la vie commune en avril 1994. Celui-ci la quitta toutefois deux mois plus tard pour s'installer à nouveau chez son amie, dont il a depuis eu une fille. Le 3 mai 1994, l'Office cantonal refusa de renouveler l'autorisation de séjour en Suisse de la requérante, aux motifs qu'elle avait été délivrée pour permettre la vie commune et que les époux s'étaient depuis lors séparés. L'Office cantonal releva en outre que la requérante ne séjournait en Suisse que depuis vingt-deux mois, que la vie commune avait duré moins d'un an et qu'aucun enfant n'était issu de l'union. Le 29 décembre 1994, le tribunal administratif du canton de Vaud rejeta le recours interjeté par la requérante à l'encontre de cette décision, soulignant notamment la brièveté de la vie conjugale et du séjour en Suisse, l'absence de liens personnels étroits, la situation conjoncturelle défavorable ainsi que le fait que la requérante ne s'était pas intégrée au point que son retour dans son pays d'origine ne pût plus lui être imposé. Par arrêt du 25 août 1995, le Tribunal fédéral déclara irrecevable le recours de droit administratif formulé par la requérante au motif que ni la législation suisse ni aucun traité international ne lui conféraient le droit de se voir octroyer ou prolonger une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral releva en outre que la requérante ne pouvait se prévaloir de l'article 8 de la Convention en raison de l'absence de rapports familiaux étroits effectifs et d'espoir de réconciliation. Deux oncles, trois tantes, un frère et deux soeurs de la requérante séjourneraient dans le canton de Vaud, au bénéfice d'autorisations d'établissement ou de séjour à l'année. Par ailleurs, un frère, une soeur et le père de la requérante vivent en Turquie. La requérante vit seule. A ce jour, son époux n'aurait entrepris aucune démarche aux fins d'obtenir le divorce. La date à laquelle la requérante devrait quitter la Suisse n'est pas connue.
2. Droit interne pertinent Aux termes de l'article 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers : "L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement (...)". Par ailleurs, l'article 17 par. 2 dispose : "(...) si l'étranger possède l'autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble (...)".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Lors de l'introduction de sa requête du 2 octobre 1995, le requérant demanda à la Commission d'intervenir auprès des autorités suisses et de les inviter à renoncer à toute mesure de renvoi de la requérante. Le 5 octobre 1995, le Président en exercice de la Commission décida de ne pas donner suite à cette demande.
GRIEFS Invoquant l'article 8 de la Convention, la requérante se plaint de ce que son renvoi hors de Suisse porterait atteinte à sa vie familiale. A cet égard, elle affirme être opposée au divorce, espère une réconciliation ainsi que la reprise de la vie commune avec son époux et affirme que son séjour en Suisse permettrait de maintenir les conditions de fait nécessaires à la reconstitution de l'union conjugale. Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint également de ce que le Tribunal fédéral a refusé d'examiner ses griefs tirés de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante se plaint de ce que le refus des autorités suisses de renouveler son autorisation de séjour porterait atteinte à sa vie familiale. A cet égard, elle allègue vouloir reprendre la vie commune avec son époux et soutient que son séjour en Suisse permettrait de maintenir les conditions de fait nécessaires à la reconstitution de l'union conjugale. Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit, en tant que tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays déterminé. Toutefois, elle a déjà déclaré que le renvoi d'une personne hors du pays où vivent ses proches parents peut emporter violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (No 14501/89, déc. 6.1.92, D.R. 72, p. 118). La Commission doit donc d'abord examiner si la relation entre la requérante et son époux relève de la notion de "vie familiale" au sens de cette disposition. A cet égard, elle souligne que la question de l'existence d'une vie familiale dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la cohabitation, et des circonstances de chaque espèce. Des liens de parenté ne suffisent pas ; il faut en sus des rapports personnels étroits (No 16944/90, déc. 8.2.93, D.R. 74, p. 120). En outre, l'article 8 ne saurait être interprété comme protégeant uniquement une vie familiale déjà établie mais doit s'étendre, quand les circonstances le commandent, à une relation qui pourrait se nouer (No 22920/93, déc. 6.4.94, D.R. 77-B, p. 108). En l'espèce, la Commission relève que la requérante et son époux ont vécu ensemble durant dix mois environ, en l'occurrence à compter de leur mariage le 1er juillet 1992 jusqu'au mois d'avril 1993, et qu'à ce jour ils sont séparés depuis près de trois ans. Elle observe par ailleurs que l'époux de la requérante vit maritalement avec une autre femme depuis le mois d'avril 1993, qu'une fille est entre-temps née de cette union et qu'il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que la requérante et son mari entretiendraient encore des contacts entre eux. Elle note en outre qu'une tentative de reprendre la vie commune en avril 1994 a rapidement échoué et que rien ne laisse présager le retour du mari de la requérante au foyer conjugal. Enfin, la Commission relève que la requérante n'a pas allégué que son renvoi de la Suisse porterait atteinte à ses relations avec d'autres membres de sa famille. Dans ces circonstances, la Commission estime qu'en dépit du fait que le lien du mariage existe encore formellement, la relation alléguée entre la requérante et son époux est insuffisamment fondée en fait pour relever de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également de ce que le Tribunal fédéral aurait refusé d'examiner ses griefs tirés de l'article 8 (art. 8), méconnaissant ainsi l'article 13 (art. 13) de la Convention. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle cette disposition ne peut trouver à s'appliquer lorsque le grief principal se situe en dehors du champ d'application de la Convention ou lorsque le requérant n'allègue pas de manière plausible une violation de la Convention (No 23997/94, déc. 15.5.95, D.R. 81-A, p. 102). La Commission a examiné ci-dessus les griefs tirés de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Elle estime que la relation entre la requérante et son époux ne relève pas de la notion de "vie familiale" au sens de cette disposition. L'article 13 (art. 13) ne saurait dès lors être d'application en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est, elle aussi, manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire de la Le Président de la Première Chambre Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 28952/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : VARGI
Défendeurs : la SUISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;28952.95 ?

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