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28/02/1996 | CEDH | N°29313/95

CEDH | MOLLO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 29313/95 présentée par Roberto Mollo contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERE

NIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 29313/95 présentée par Roberto Mollo contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 juillet 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 17 novembre 1995 sous le No de dossier 29313/95 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant un ressortissant italien, avoué à Gènes, né en 1946 et réside à Gènes. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit : Le 23 septembre 1988, le requérant - souhaitant prendre sa retraite le plus rapidement possible - demanda à la caisse de prévoyance du ministère du Trésor de prendre en considération ses années d'études à l'université pour le calcul de ses années d'ancienneté et de déterminer le montant du rachat des points de pension de ces années et les modalités de paiement à tempérament. Au 12 octobre 1995, le requérant n'avait toujours pas obtenu la décision lui permettant de racheter ces années.
GRIEFS Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure devant la caisse de prévoyance du ministère du Trésor. Il allègue également une violation de la disposition de l'article 5 de la Convention relative au droit à la sécurité en ce que selon le requérant ce droit doit s'interpréter comme un droit à la sécurité sociale.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure devant la caisse de prévoyance du ministère du Trésor. La Commission doit d'abord déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve à s'appliquer en l'occurrence. La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant consiste en une démarche administrative du requérant auprès des autorités italiennes, qui ne peut être qualifiée à l'heure actuelle de procédure au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, et qu'elle ne concerne dès lors ni une détermination des droits et obligations de caractère civil ni le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission estime par conséquent, conformément à sa jurisprudence en la matière, que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Quant au second grief, dans la mesure où le requérant invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention, la Commission rappelle que le droit à la "sécurité" prévu par cette disposition n'est applicable qu'en matière d'arrestation et de détention (No 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46, p. 182). La Commission estime par conséquent, conformément à sa jurisprudence en la matière, que l'article 5 (art. 5) de la Convention n'est pas d'application dans le cas d'espèce. Il s'ensuit que ce grief est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 29313/95
Date de la décision : 28/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : MOLLO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-28;29313.95 ?

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