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29/02/1996 | CEDH | N°26731/95

CEDH | THEVENON contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 26731/95 présentée par Bernard THEVENON contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO J. MUCHA ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 26731/95 présentée par Bernard THEVENON contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 1er mars 1995 par Bernard THEVENON contre la France et enregistrée le 18 mars 1995 sous le N° de dossier 26731/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 décembre 1995 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né en 1956. Il demeure à Sainte Maxime (Var) et exerce la profession de voyageur-représentant de commerce. Devant la Commission, il est représenté par Maître Anne- Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant les juridictions prud'homales. Le 27 août 1991, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Draguignan pour voir condamner son employeur à lui verser des indemnités pour licenciement abusif. Par jugement du 26 mai 1992, le conseil de prud'hommes donna partiellement gain de cause au requérant qui interjeta appel. Le 25 mai 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence fixa l'audience au 20 septembre 1995. Elle rendit un arrêt le 15 octobre 1995 infirmant le jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
GRIEF Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 août 1991 et s'est terminée le 15 octobre 1995 par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Selon le requérant, la durée de la procédure qui est de plus de quatre ans ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 26731/95
Date de la décision : 29/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : THEVENON
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-29;26731.95 ?

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