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29/02/1996 | CEDH | N°26732/95

CEDH | HANSBERGER contre la FRANCE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 26732/95 présentée par Robert HANSBERGER contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 26732/95 présentée par Robert HANSBERGER contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de M. H. DANELIUS, Président Mme G.H. THUNE MM. G. JÖRUNDSSON S. TRECHSEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO J. MUCHA D. SVÁBY P. LORENZEN Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 février 1995 par Robert HANSBERGER contre la France et enregistrée le 18 mars 1995 sous le N° de dossier 26732/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision de la Commission du 17 mai 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 5 janvier 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français né en 1927. Il demeure à Rochefort du Gard et exerce la profession d'architecte. Devant la Commission, il est représenté par Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocate au barreau de Paris. Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Toulouse qu'il saisit le 27 avril 1992 d'une demande visant à faire condamner le centre hospitalier de Mazamet pour rupture unilatérale de contrat de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation et la modernisation de l'hôpital en question. Le requérant demandait 550.000 F à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1.329.400 F hors taxes à titre d'indemnité de résiliation contractuelle et 70.255,88 F au titre de remboursement des frais engagés. Le centre hospitalier de Mazamet déposa des mémoires les 19 août et 18 décembre 1992 puis le 22 février 1993 ; aucune date d'audience n'était à ce jour fixée. Suite à une lettre du requérant du 18 janvier 1994, le greffe du tribunal administratif de Toulouse l'informa, par courrier du 26 janvier 1994, qu'aucune fixation d'audience ne pouvait être envisagée dans l'immédiat, le tribunal programmant pour ses audiences les affaires les plus anciennes et la requête du requérant étant encore chronologiquement trop récente. Par un jugement du 22 mai 1995, le tribunal administratif de Toulouse rejeta la requête du requérant. Le 21 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.
GRIEF Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 avril 1992 et est à ce jour encore pendante devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Selon le requérant, la durée de la procédure qui est déjà de trois ans et dix mois devant la juridiction du premier degré, ne répond plus à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement défendeur s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire de la Le Président de la Deuxième Chambre Deuxième Chambre (M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 26732/95
Date de la décision : 29/02/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : HANSBERGER
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-02-29;26732.95 ?

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