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04/03/1996 | CEDH | N°23131/93

CEDH | BREZNY and BREZNY contre la REPUBLIQUE SLOVAQUE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23131/93 présentée par Ladislav BREZNY & Aurel BREZNY contre la République slovaque La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER I. CABRAL BARRETO ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 23131/93 présentée par Ladislav BREZNY & Aurel BREZNY contre la République slovaque La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS G. JÖRUNDSSON J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS F. MARTINEZ L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 11 septembre 1993 par Ladislav BREZNY et Aurel BREZNY contre la République slovaque et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23131/93 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 29 décembre 1994 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 mars 1995 ; Vu les observations complémentaires fournies par le Gouvernement défendeur le 14 août 1995 et par les requérants le 8 septembre 1995 ; Vu les observations développées par les parties à l'audience du 1er mars 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants, de nationalité slovaque, nés en 1913 et 1914 respectivement, résident à Biersfelden (Suisse) et à Burwood (Australie).
A. Circonstances particulières de l'affaire Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit : Par jugement du 30 janvier 1973, la cour municipale de Bratislava condamna le premier requérant à 22 mois d'emprisonnement et à la confiscation de tous ses biens pour abandon de la République. Par décision du 11 décembre 1949, le juge d'instruction de la cour d'Etat de Bratislava décida de suspendre, en raison du lieu de séjour inconnu, les poursuites pénales engagées contre le deuxième requérant le 24 octobre 1949 pour crime de haute trahison consistant en son refus de retourner dans la République. En 1956, la cour régionale de Bratislava, dans le cadre des mêmes poursuites pénales, confisqua ses biens sis en Tchécoslovaquie. Le 18 septembre 1990, le tribunal d'arrondissement de Bratislava déclara qu'en application de l'article 2 de la loi No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire la condamnation du premier requérant ainsi que toutes les décisions accessoires à celle-ci avaient été annulées d'office avec effet ex tunc. Le 14 décembre 1990, le procureur régional de Bratislava décida de reprendre les poursuites pénales dirigées contre le deuxième requérant, puis de les suspendre, en application des articles 2 et 33 par. 1 de la même loi. Il déclara qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le deuxième requérant. Le 26 août 1991, en application de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, les requérants adressèrent à la société disposant actuellement de leurs biens, à savoir l'entreprise horticole de Trencín, une demande visant à conclure un accord sur la restitution des biens. L'entreprise concernée fit savoir qu'elle ne donnerait pas suite à la demande des requérants, qui s'adressèrent au tribunal de district de Trencín. Ils alléguèrent que l'utilisation du lieu de résidence comme critère d'exclusion serait incompatible avec la Constitution de la République fédérative tchèque et slovaque et la loi constitutionnelle No 23/1991 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux. Par jugement du 21 avril 1992, le tribunal débouta les requérants, en constatant qu'ils ne remplissaient pas l'une des conditions posées par la loi No 87/1991, à savoir la résidence permanente sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque, et qu'ils n'étaient donc pas habilités à la restitution des biens en question. Les requérants interjetèrent appel contre ledit jugement. Ils soulevèrent que la condition de résidence permanente était en contradiction avec la loi constitutionnelle No 23/1991 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux, le Protocole No 4 et, en substance, avec le Protocole No 1 à la Convention. Ils soutinrent que la loi No 87/1991 avait introduit une discrimination à leur détriment. Par arrêt du 30 novembre 1992, notifié aux requérants le 12 mars 1993, la cour d'appel de Bratislava rejeta l'appel et confirma le jugement de première instance, relevant en particulier que ladite condition n'apparaissait pas être incompatible avec la Constitution dans la mesure où la loi No 87/1991 n'avait été conçue que comme un "acte réparant certaines atteintes à la propriété". Entre-temps, le 31 décembre 1992, la République fédérative tchèque et slovaque était dissoute par voie constitutionnelle en deux Etats distincts - la République tchèque et la République slovaque. Par lettre du 1er janvier 1993, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le Gouvernement slovaque manifesta le souhait de devenir membre du Conseil de l'Europe et déclara que "conformément aux principes en vigueur du droit international, la République slovaque, en tant qu'Etat successeur de la République fédérative tchèque et slovaque, se considérait liée à partir du 1er janvier 1993 par les traités internationaux multilatéraux auxquels la République fédérative tchèque et slovaque était Partie à cette date, y compris les réserves et les déclarations concernant leurs dispositions faites par la République fédérative tchèque et slovaque". Le Gouvernement signifia que "la République slovaque s'estimait liée par la Convention et les déclarations au sens des articles 25 et 46 de la Convention". Par décision du 30 juin 1993, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe décida que la République slovaque était à considérer comme Partie à la Convention avec effet au 1er janvier 1993 et que cet Etat était lié à compter de cette date par les déclarations formulées par la République fédérative tchèque et slovaque au titre des articles 25 et 46 de la Convention.
B. Droit et pratique internes pertinents [Traduction]
I. Base constitutionnelle au moment des faits
a. valable jusqu'au 31 décembre 1992
Loi constitutionnelle No 23/1991 sur la Charte des Droits et Libertés fondamentaux, adoptée le 9 janvier 1991 § 1 "1. Les lois constitutionnelles, les lois et règlements, leur interprétation et leur application doivent être conformes à la Charte des Droits et Libertés fondamentaux. 2. Les droits et libertés fondamentaux prévus à la Charte des Droits et Libertés fondamentaux sont protégés par la Cour constitutionnelle." Article 11 "1. Toute personne a le droit de posséder des biens. Le droit de propriété est le même pour tous ainsi que la protection de ce droit. L'héritage est garanti. 2. (...) ; la loi prévoit également que certains biens ne peuvent être la propriété que des ressortissants ou des personnes morales ayant leur siège social ("sídlo") sur le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque." Article 36 "(...) 3. Toute personne a droit à réparation du préjudice résultant d'une décision illégale d'un tribunal, d'un autre organe de l'Etat, l'administration publique ou d'une erreur de l'administration. 4. Les conditions et modalités sont fixées par la loi." Article 42 "1. La notion de "ressortissant" aux termes de la Charte signifie ressortissant de la République fédérative tchèque et slovaque."
Loi constitutionnelle No 91/1991 sur la Cour constitutionnelle fédérale, entrée en vigueur le 1 avril 1991 Article 2 "La Cour constitutionnelle examine
a) la compatibilité des lois fédérales (...) avec les lois constitutionnelles fédérales ;
b) la compatibilité des lois fédérales, des lois constitutionnelles et d'autres lois nationales tchèques et slovaques avec les traités internationaux sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ratifiés et promulgués (...)" Article 6 "La Cour constitutionnelle examine les recours constitutionnels introduits contre les mesures, les décisions (...) ou les ingérences des autorités publiques par lesquelles les droits et libertés fondamentaux, reconnus dans une loi constitutionnelle ou dans un traité international, ont été violés (...)" Article 8 "1. La Cour constitutionnelle ouvre la procédure sur un recours introduit (...) h) par un tribunal dans le cadre d'une procédure engagée devant lui ; (...) 3. Saisie en application de l'article 6, la Cour constitutionnelle ouvre la procédure sur le recours d'une personne physique (...)"
Loi No 491/1991 sur l'organisation de la Cour constitutionnelle fédérale, entrée en vigueur le 3 décembre 1991 Article 36 "Lorsqu'un tribunal introduit un recours constitutionnel (...), il sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle." Article 54 "1. Le recours constitutionnel (...) peut être introduit par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par (...) une autorité publique des droits ou libertés fondamentaux reconnus dans une loi constitutionnelle fédérale ou dans un traité international (...)" Article 63 "1. Lorsque la Cour constitutionnelle a donné suite à un recours, elle constate alors quels droits et libertés fondamentaux, dispositions d'une loi constitutionnelle ou d'un traité international, ont été violés (...) 2. Lorsque la Cour constitutionnelle a donné suite à un recours, elle : a) annule la décision de l'autorité publique concernée (...)"
b. valable à partir du 1er janvier 1993
La Constitution de la République slovaque, entrée en vigueur le 1er octobre 1992 Article 20 "1. Toute personne a le droit d'acquérir des biens. Le droit de propriété est le même pour tous ainsi que la protection de ce droit. L'héritage est garanti. 2. (...) ; la loi prévoit également que certains biens ne peuvent être la propriété que des ressortissants ou des personnes morales ayant leur siège social ("sídlo") sur le territoire de la République slovaque." Article 130 "(...) 3. La Cour constitutionnelle peut ouvrir la procédure également sur une initiative de personnes physiques (...) qui se plaignent de la violation de leurs droits."
Loi No 38/1993 sur l'organisation de la Cour constitutionnelle slovaque et la procédure devant la Cour, entrée en vigueur le 15 février 1993 Article 18 "1. La Cour constitutionnelle ouvre la procédure lorsque le recours est introduit par a) un cinquième des députés du Conseil national slovaque, b) le Président de la République slovaque, c) le Gouvernement de la République slovaque, d) un tribunal, e) le Procureur général de la République slovaque, f) toute personne dont les droits font l'objet d'un litige au sens de l'article 127 de la Constitution. 2. La Cour constitutionnelle peut ouvrir la procédure également sur une initiative de personnes physiques (...) qui se plaignent de la violation de leurs droits. 3. La procédure est ouverte à la date a) de la notification du recours à la Cour constitutionnelle, b) de l'acceptation de l'initiative suite à la procédure préalable." Article 37 "1. Lorsque les entités prévues à l'article 18 par. 1 a)-e) estiment que l'acte judiciaire inférieur est en désaccord avec l'acte judiciaire supérieur (...), elles peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'un recours. (...)"
Décisions de la Cour constitutionnelle de la République slovaque des 16 novembre et 12 octobre 1993, publiées dans le Recueil des décisions de la Cour constitutionnelle sous les nos 1 et 15, Année 1993-1994 "La Cour constitutionnelle, saisie d'une initiative formée par une personne physique allèguant la violation de ses droits au sens de l'article 130 par. 3 de la Constitution, ne peut ouvrir la procédure et se prononcer sur la violation des droits constitutionnels lorsque cette procédure dépend de la décision relative à une question qui doit être examinée au cours d'une procédure séparée (par ex. question de la compatibilité des dispositions législatives)."
Décision de la Cour constitutionnelle de la République slovaque no 10 du 7 septembre 1993, publiée dans le Recueil des décisions de la Cour constitutionnelle sous le no 10, Année 1993-1994 "La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour annuler ou remplacer des décisions juridictionnelles rendues au cours des procédures civiles ou pénales."
II. Législation concernant la restitution et la réhabilitation en vigueur au moment des faits
Loi No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire, entrée en vigueur le 1er juillet 1990 Article 1 "Cette loi est conçue comme acte autorisant l'annulation des condamnations, pour des infractions prononcées en contradiction avec les principes d'une société démocratique respectant les droits et libertés politiques reconnus dans la Constitution et garantis par des traités internationaux, (...), et assurant la réhabilitation sociale et matérielle des personnes condamnées." Article 2 "1. Sont annulées à leur date d'adoption les décisions de condamnation rendues entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990, relatives aux faits intervenus après le 5 mai 1945 (...), ainsi que toutes les décisions accessoires à ces condamnations. 2. Le tribunal examine d'office les questions concernant la réhabilitation d'une personne condamnée. (...)" Article 23 "(...) 2. Une loi spécifique définit les conditions d'application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées (...), ainsi que le mode de réparation et l'étendue de ces prétentions." Article 33 "1. Lorsque les poursuites pénales pour l'un des délits prévus aux articles 2 et 4 ont été suspendues ou interrompues, les personnes mentionnées à l'article 5 par. 1 peuvent demander de les poursuivre. (...) 2. Cette loi s'applique, par analogie, à la réhabilitation des personnes privées illégalement (...) de leurs biens en relation avec les délits prévus aux articles 2 et 4, pour la période située entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990, même si des poursuites pénales n'avaient pas été engagées. (...)"
Loi No 87/1991 du 23 mars 1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, entrée en vigueur le 1er avril 1991 "Dans l'intention de réparer certaines atteintes à la propriété et atteintes sociales, intervenues entre 1948 et 1989, (...)" Objet général Article 1 "1. La loi répare certaines atteintes causées (...) entre le 25 février 1948 et le 1er janvier 1990 (période concernée), en contradiction avec les principes d'une société démocratique respectant les droits des citoyens reconnus dans la Charte de l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme (...) 2. La loi prescrit également les conditions d'application aux prétentions découlant des décisions de confiscation annulées, et le mode de réparation et l'étendue de ces prétentions." Domaine des relations civiles et administratives Article 2 "1. La réparation des atteintes à la propriété (...) intervenues dans la période concernée consiste en une restitution des biens ou en un dédommagement financier, (...)" Article 3 Personnes habilitées "1. Est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l'Etat dans les cas prévus à l'article 6, toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque, résidant à titre permanent sur son territoire. (...)" Article 4 Personnes tenues de restituer "1. Sont tenus de restituer les biens confisqués l'Etat et/ou toute personne morale qui les a tenus à la date de l'entrée en vigueur de cette loi (...) 2. Est également tenue de restituer les biens toute personne physique qui les a acquis de la part de l'Etat (...) [illégalement] (...)" Article 5 "1. La personne tenue de restituer les biens s'exécute envers la personne habilitée sur demande de restitution écrite (...) 2. La personne habilitée invite à restitution, dans un délai de six mois à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette loi, la personne tenue de restituer les biens. Sinon, sa prétention s'éteindra. 3. La personne tenue de restituer les biens conclut, avec la personne habilitée, un accord en revendication et restitue les biens dans un délai de trente jours après l'expiration du délai au sens du paragraphe 2 (...) 4. Lorsque la personne tenue de restituer les biens refuse de s'exécuter, la personne habilitée peut introduire un recours judiciaire dans un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette loi." Article 8 "(...) 5. Lorsque les biens ne peuvent pas être restitués pour les raisons [prévues aux paragraphes 1 - 4], la personne habilitée sera dédommagée financièrement au sens de l'article 13." Article 13 "1. La personne habilitée ne peut être dédommagée financièrement (...) que lorsque la restitution des biens immobiliers est impossible. 2. Lorsque les biens mobiliers ont été transférés à l'Etat sur le fondement d'une décision qui a été annulée ou sera annulée en application de la loi No 119/1990 (...), la personne habilitée sera dédommagée à hauteur de 60.000 couronnes (...) 3. La demande en dédommagement doit être déposée (...) dans un délai d'un an à partir de la date de l'entrée en vigueur de cette loi ou à partir de la notification d'un jugement rejetant une demande en revendication. (...)" Domaine des relations pénales Article 19 "1. Est habilitée toute personne réhabilitée selon la loi No 119/1990 lorsqu'elle satisfait aux conditions posées par l'article 3 par. 1 (...)" Article 20 "1. Sont tenues de restituer les biens confisqués toute personne morale au sens de l'article 4 par. 1, toute personne physique au sens de l'article 4 par. 2, qui les ont acquis de la part de l'Etat qui les a lui-même reçus à la suite d'une décision de condamnation, ainsi que l'autorité administrative centrale de la République. 2. La personne tenue de restituer les biens s'exécute envers la personne habilitée conformément aux articles 5, 7-12 ; lorsque la restitution est impossible, la personne habilitée sera dédommagée conformément à l'article 13. 3. Lorsqu'une décision, par laquelle une condamnation à la confiscation des biens est annulée, passe en force de chose jugée après la date de l'entrée en vigueur de cette loi, le délai pour introduire une demande en dédommagement court à partir de cette date."
C. Législation relative à la scission de la République fédérative tchèque et slovaque [Traduction]
Loi constitutionnelle No 542/1992 sur la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque Article 1er "1. Après le 31 décembre 1992, la République fédérative tchèque et slovaque cesse d'exister. 2. Les Etats successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque sont la République tchèque et la République slovaque."
La Constitution de la République slovaque Article 153 "La République slovaque reprend les droits et obligations des traités internationaux qui lient la République fédérative tchèque et slovaque, d'après les lois constitutionnelles de la République fédérative tchèque et slovaque ou d'après une convention conclue entre la République tchèque et la République slovaque (...)"
D. Jurisprudence et doctrine concernant la restitution La Cour suprême slovaque, dans son arrêt du 30 septembre 1992, s'est exprimée sur les principes pertinents de restitution. Ainsi, en appliquant une autre loi de restitution (No 403/1990), elle a relevé, entre autres, qu'"il ne ressort pas de ladite loi qu'elle aurait annulé d'office des décisions administratives rendues en application de [la législation de confiscation concernée]. Cette loi ne rétablissait donc pas l'ancien droit de propriété, qui restait maintenu avant son entrée en vigueur. La loi de restitution est une loi spéciale indiquant explicitement qui sont les personnes habilitées et dans quel ordre. Elle permet à celles-ci de demander la restitution des biens transférés à l'Etat. Dès lors, la personne habilitée ne devient propriétaire qu'au moment de la revendication (biens mobiliers) ou de l'homologation de l'accord en revendication (biens immobiliers)" (arrêt publié en 1993 dans le Recueil des décisions sous le No 23). Tant la doctrine que la jurisprudence considèrent que les conditions prescrites par l'article 3 de la loi No 87/1991 pour la restitution des biens, à savoir la nationalité slovaque et la résidence permanente sur le territoire de la République slovaque, doivent être satisfaites au plus tard à la date d'expiration du délai pour l'introduction d'une demande en restitution (article 5 par. 2) ou d'une demande en dédommagement financier (article 13 par. 3). Aux termes d'une autre jurisprudence de la Cour suprême "la résidence permanente d'une personne habilitée au sens de l'article 3 par. 1 de la loi No 87/1991 est un lieu qu'elle habite avec l'intention d'y rester. L'existence d'une telle intention dépend des circonstances de l'espèce. Pour résoudre cette question, on ne peut se baser exclusivement sur les dispositions législatives relatives aux rapports de la police et/ou au registre d'état civil (loi No 135/1982), mais on doit tenir compte du but et de l'objet de la loi No 87/1991" (arrêt publié en 1994 dans le Recueil des décisions sous le No 2).
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent d'abord de ce que la non-reconnaissance de leur droit de propriété en raison de leur lieu de résidence à l'étranger constituerait une sanction déguisée. Ils invoquent à cet égard la violation de l'article 7 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant la violation de l'article 14 de la Convention, ils se plaignent également d'une discrimination introduite par la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire au détriment des personnes domiciliées à titre permanent à l'étranger.
3. Ils allèguent encore la violation de l'article 1 du Protocole No 1 dans la mesure où ils n'auraient aucune possibilité de se voir restituer leurs biens, bien que la décision de confiscation ait été annulée ex tunc. Ils estiment également que l'article 3 de la loi No 87/1991 serait incompatible avec les dispositions de la loi constitutionnelle No 23/1991 sur la Charte des droits et libertés fondamentaux et de la Constitution.
4. Par ailleurs, invoquant l'article 2 du Protocole No 4 combiné avec l'article 14 de la Convention, les requérants allèguent que la restriction du lieu de résidence sur un territoire déterminé ne constituerait pas une mesure nécessaire dans une société démocratique.
5. Ils invoquent enfin les articles 17 et 60 de la Convention, sans en donner les motifs.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 11 septembre 1993 et enregistrée le 20 décembre 1993. Le 11 octobre 1994, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer la requête au Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 décembre 1994. Les requérants y ont répondu, après prorogation du délai imparti, le 28 mars 1995. Le 14 août 1995, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires. Les requérants y ont répondu le 8 septembre 1995. Le 23 octobre 1995, la Commission a décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 1er mars 1996. Les parties y étaient représentées comme suit : Pour le Gouvernement :
M. Robert FICO, Agent du Gouvernement Mme Zuzana KUPCOVÁ, assistante du bureau de l'Agent Mme Helena STRBÍKOVÁ, chef de la section législative du ministère des Finances M. Ján GÁBOR, directeur général de la direction de la dimension humaine du ministère des Affaires étrangères de la République slovaque M. Igor GREXA, chef de la section du droit international du ministère des Affaires étrangères Mme Viera STRÁZNICKÁ, Représentante permanente de la République slovaque auprès du Conseil de l'Europe Mme Eva PONOMARENKOVÁ, adjointe de la Représentante permanente Pour les requérants :
M. Ladislav BREZNY, premier requérant M. Oscar LANG, accompagnateur
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de ce qu'ils n'auraient aucune possibilité de se voir restituer leurs biens, bien que les titres de confiscation aient été annulés ex tunc, en application de la loi No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire. Ils mettent en cause la compatibilité avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) de l'article 3 de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, qui impose une condition de lieu de résidence en République slovaque pour pouvoir demander la restitution des biens. Ils estiment que cette restriction ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique. L'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) est ainsi libellé: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes." Le Gouvernement défendeur excipe du défaut d'épuisement des voies de recours internes par les requérants, à savoir le défaut d'introduire une "initiative" (podnet) auprès de la Cour constitutionnelle slovaque qui aurait pu se prononcer sur la question de savoir si la condition de lieu de résidence était discriminatoire. Le Gouvernement excipe encore de l'inapplicabilité de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) car la Convention ne garantit pas le droit à la restitution. Il soutient que les biens concernés avaient été confisqués en 1956 et 1973 respectivement ; les requérants n'étaient donc pas, au moment de l'introduction de leurs demandes en restitution, dans une position de propriétaires mais de simples demandeurs. A titre subsidiaire, le Gouvernement maintient que la condition de lieu de résidence comme critère pour demander la restitution, est compatible avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1). Il souligne que la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire avait été conçue comme "acte modérant certaines atteintes à la propriété" et que, dans ce sens, la condition de lieu de résidence en République slovaque pour demander la restitution des biens est justifiée, notamment pour le bien- être économique du pays. Les requérants contestent ces arguments. Ils expriment d'abord des doutes sur l'efficacité, l'effectivité ainsi que l'accessibilité d'une "initiative" auprès de la Cour constitutionnelle. Le Gouvernement ne fait valoir, à leur avis, qu'une possibilité théorique et illusoire d'utiliser de ce recours dans la mesure où une personne physique n'est pas habilitée à introduire un recours constitutionnel visant l'incompatibilité d'une loi nationale avec la Constitution ou un traité international et ils considèrent que la Cour constitutionnelle ne peut se prononcer que dans les cas expressément prévus. Ils soutiennent ensuite avoir un droit de propriété dans la mesure où leurs condamnations ainsi que les confiscations, prononcées en 1956 et 1973 respectivement, ont été annulées ex tunc, en application de la loi No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire. La loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, en limitant le cercle des demandeurs de restitution aux ressortissants slovaques résidant à titre permanent sur le territoire de la République slovaque, avait violé leur droit de propriété en les empêchant de reprendre possession de leurs biens.
a) La Commission doit tout d'abord examiner la question de sa compétence ratione personae, en l'occurrence, si la République slovaque, en tant que l'un des Etats successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque est liée par la Convention et ses Protocoles pour la période du 18 mars 1992 (date de la ratification de la Convention par la République fédérative tchèque et slovaque) au 31 décembre 1992 (date de la scission de la République fédérative tchèque et slovaque), période au cours de laquelle l'Etat fédéral était Partie contractante à la Convention. Les parties considèrent que la Commission est compétente pour l'examen des événements ayant eu lieu durant cette période. Pendant la procédure devant la Commission, le Gouvernement a expressément confirmé sa responsabilité en tant que l'un des Etats successeurs pour les faits relatifs à la période entre les 18 mars et 31 décembre 1992. La Commission note qu'à l'occasion de l'admission de la République slovaque en tant que membre à part entière du Conseil de l'Europe, le 30 juin 1993, le Comité des Ministres a décidé que cet Etat était à considérer comme Partie contractante à la Convention avec effet au 1er janvier 1993, et qu'il était lié à compter de cette date, entre autres, par la déclaration formulée par la République fédérative tchèque et slovaque au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention. La Commission observe qu'aux termes de la législation nationale relative à la substitution de pouvoirs en relation avec la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, en particulier l'article 153 de la Constitution de la République slovaque, la République slovaque, en tant que l'un des deux Etats successeurs, a repris, selon le principe territorial, les droits et les obligations des traités internationaux qui avaient lié l'Etat fédéral en vertu de ses lois constitutionnelles, ou en vertu des traités conclus entre la République slovaque et la République tchèque. De la même manière, la République slovaque s'exprimait au niveau du droit international. En fait, par lettre du 1er janvier 1993, adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le Gouvernement slovaque déclara que "conformément aux principes en vigueur en droit international, la République slovaque, en tant qu'Etat successeur de la République fédérative tchèque et slovaque, se considère liée à partir du 1er janvier 1993 par les traités internationaux multilatéraux auxquels la République fédérative tchèque et slovaque était Partie à cette date, y compris les réserves et les déclarations concernant leurs dispositions faites par la République fédérative tchèque et slovaque". Dans ces circonstances, la Commission estime qu'elle est compétente ratione personae pour examiner cette affaire.
b) En ce qui concerne, ensuite, sa compétence ratione temporis, la Commission rappelle qu'elle ne peut examiner des requêtes que dans la mesure où celles-ci se réfèrent à des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie contractante concernée. En l'espèce, les requérants avaient été frappés par la confiscation de leurs biens en 1973 et 1956 respectivement, donc longtemps avant la date susmentionnée. Partant, la Commission n'est pas compétente, ratione temporis, pour examiner les circonstances dans lesquelles ces confiscations ont été effectuées, ni l'effet qu'elles ont continué à produire en 1990 quand les requérants ont bénéficié des mesures de réhabilitation judiciaire. A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle une privation de la propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence de droit" (cf. No 7742/76, déc. 7.7.78, D.R. 14, p. 146). Les requérants font valoir que les décisions les concernant, qui ont été prises en 1990, avaient pour effet d'annuler ex tunc les décisions accessoires aux anciennes poursuites pénales, y compris les décisions relatives à la confiscation de leurs biens. Dès lors, ils prétendent que ce n'était que par l'application de l'article 3 de la loi No 87/1991 qu'il y a eu ingérence dans leur droit de propriété. En effet, cette disposition limite les demandeurs de restitution aux ressortissants slovaques résidant de manière permanente sur le territoire de la République slovaque. La loi en question est entrée en vigueur le 1er avril 1991 et le délai de six mois, dans lequel les demandeurs de restitution pouvaient solliciter la restitution des biens, a expiré le 30 septembre 1991, donc avant le 18 mars 1992, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République fédérative tchèque et slovaque. Néanmoins, la Commission note que la procédure en restitution engagée par les requérants devant les tribunaux nationaux s'est poursuivie pendant l'année 1992 et s'est terminée par l'arrêt d'appel du 30 novembre 1992, notifié aux requérants le 12 mars 1993. Dans ces circonstances, la Commission doit prendre en considération ladite procédure judiciaire et ne peut donc rejeter cette partie de la requête pour incompétence ratione temporis.
c) Toutefois, les requérants ne sauraient alléguer la violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) dans le cadre de la procédure judiciaire en question qu'à la condition que cette procédure portait sur leurs "biens" ou à leur "propriété" au sens de cette disposition. Celui qui se plaint d'une atteinte à son droit de propriété doit démontrer qu'un tel droit existait (cf. No 7694/76, déc. 14.10.77, D.R. 12, p. 131). A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des "biens" peuvent être soit des "biens existants" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c/Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, par. 48) soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime" de les voir concrétiser (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c/Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, par. 51, et arrêt Pressos Compania Naviera S.A. et autres c/Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, par. 31). Par contre, ne sont pas à considérer comme des "biens" au sens de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) l'espoir de se voir reconnaître la survie d'un ancien droit de propriété qui depuis longtemps n'a plus été susceptible d'un exercice effectif (cf. No 7655- 7657/76, déc. 4.10.77, D.R. 12, p. 111) ni une créance conditionnelle qui se trouve périmée par suite de la non-réalisation de la condition (cf. No 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15, p. 143). En l'espèce, les requérants ont saisi les tribunaux nationaux d'une demande en restitution, en application de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire. L'objet de la procédure engagée ne portait donc pas sur des "biens existants" des requérants qui, à l'évidence, ne se trouvaient pas en position de propriétaires mais, comme l'affirme le Gouvernement, de simples demandeurs. Malgré leur réhabilitation judiciaire en 1990, leur ancien droit de propriété sur les biens confisqués continuait à ne pas être susceptible d'un exercice effectif, d'autant plus que la loi No 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire a expressément réservé, dans son article 23 par. 2, la réglementation en matière de réparation à une législation ultérieure. En ce qui concerne la question de savoir si les requérants étaient néanmoins titulaires d'une "espérance légitime" de voir concrétiser une créance en réparation, la Commission note que la loi No 87/1991 n'a donné la possibilité de demander la restitution des biens qu'aux personnes réhabilitées judiciairement, ayant la nationalité slovaque [tchécoslovaque] et résidant à titre permanent sur le territoire de la République slovaque [République fédérative tchèque et slovaque]. Les requérants, ne remplissant pas la condition de résidence permanente, étaient exclus dès l'introduction de leur demande tant de la restitution des biens que du dédommagement pouvant éventuellement remplacer cette restitution. En effet, les requérants en étaient conscients et savaient que leur seule possibilité d'obtenir gain de cause consistait à faire valoir, par le canal des tribunaux ordinaires saisis de leur demande en restitution, que la disposition légale posant cette condition était inconstitutionnelle. Cependant, la Commission est d'avis que le fait que les tribunaux nationaux auraient pu, en application de l'article 8 de la loi constitutionnelle No 91/1991 sur la Cour constitutionnelle fédérale, saisir la Haute juridiction d'un recours constitutionnel et invoquer l'incompatibilité prétendue de la condition de la résidence permanente pour des demandeurs de restitution avec la Constitution ou la Convention ne suffit pas en soi pour permettre aux requérants de se prévaloir d'un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1). Il s'ensuit que les requérants, qui ont sans doute longtemps caressé l'espoir de se voir restituer les biens confisqués, n'ont pas établi avoir jamais été titulaires d'une créance en réparation. En conséquence, ni les jugements des tribunaux nationaux ni l'application faite au cas des requérants de la loi No 87/1991 n'ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de leurs biens. Les faits invoqués échappent au domaine d'application de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1). Dans ces circonstances, la question de savoir si les requérants ont épuisé les voies de recours internes peut rester indécise. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 14 (art. 14) de la Convention, les requérants se plaignent également d'une discrimination introduite par la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire au détriment des personnes domiciliées à l'étranger. L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la Convention complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante puisqu'il vaut uniquement pour "la jouissance des droits et libertés" qu'elles garantissent. Certes, il peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences et, dans cette mesure, possède une portée autonome, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses (cf. Cour eur. D.H., arrêt Inze c/ Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 17, par. 36). En l'espèce, les requérants ont invoqué l'article 14 de la Convention en liaison avec l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1), mais la Commission vient de constater que l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) ne s'applique pas aux faits litigieux. L'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) se révélant inapplicable, l'article 14 de la Convention ne saurait se combiner avec lui en l'espèce (cf. Cour eur. D.H., arrêt Marckx c/ Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, par 50). Cette partie de la requête doit donc également être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention.
3. Les requérants font encore valoir que la condition de la résidence permanente prescrite par l'article 3 de la loi No 87/1991 n'est pas en conformité avec l'article 2 du Protocole No 4 (P4-2) et que la non- reconnaissance de leur droit de propriété constituerait une sanction déguisée, contraire à l'article 7 (art. 7) de la Convention. La Commission a déjà relevé qu'elle n'est pas compétente ratione temporis pour examiner des requêtes qui se réfèrent aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Partie contractante concernée. Elle note à cet égard que les sanctions imposées aux requérants du fait qu'ils avaient quitté leur pays ont été prononcées en 1956 et 1973 respectivement, et donc échappent à la compétence de la Commission. La Commission constate que la loi No 87/1991 a imposé aux demandeurs de restitution un délai de six mois pour présenter leurs demandes. Le fait que l'article 3 de ladite loi prescrit la condition de résidence permanente sur le territoire de la République slovaque [tchécoslovaque] ne peut être considéré comme une atteinte au droit des requérants à la libre circulation et de choisir librement leur résidence. Aussi le refus des tribunaux nationaux de restituer les biens des requérants, en application de la loi No 87/1991, ne peut être considéré ni comme une condamnation pour une "infraction" ni comme une infliction d'une "peine" au sens de l'article 7 (art. 7) de la Convention. D'ailleurs, les requérants n'ont pas soulevé ce grief devant les tribunaux nationaux. Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal-fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Dans la mesure où les requérants invoquent les articles 17 et 60 (art. 17, 60) de la Convention, la Commission note qu'ils n'ont en rien substantié leurs griefs à cet égard. A la lumière des considérations ci- dessus, la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs séparément. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Commission Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : Décision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : BREZNY and BREZNY
Défendeurs : la REPUBLIQUE SLOVAQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 04/03/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23131/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-04;23131.93 ?

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