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05/03/1996 | CEDH | N°25121/94

CEDH | UBERTONE MELIOLI et MELIOLI contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 25121/94 présentée par Marisa UBERTONE MELIOLI, Federico et Massimiliano MELIOLI contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI

N. BRATZA I. BÉKÉS ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 25121/94 présentée par Marisa UBERTONE MELIOLI, Federico et Massimiliano MELIOLI contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 19 août 1994 par Marisa UBERTONE MELIOLI, Federico et Massimiliano MELIOLI contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1994 sous le N° de dossier 25121/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Les requérants sont trois ressortissants italiens, nés respectivement en 1952, 1972 et 1973 et résidant à Rovigo. Ils sont les ayants droit de Giovanni Melioli. Devant la Commission, ils sont représentés par Me Bezicheri, avocat au barreau de Bologna. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Giovanni Melioli, époux de la requérante et père des deuxième et troisième requérants, fit l'objet d'une procédure pénale pour association subversive. Cette procédure pénale débuta en août 1980. Elle se déroula en première instance devant la cour d'assises de Bologna. Par arrêt du 18 juillet 1990, la cour d'assises d'appel de Bologna acquitta Giovanni Melioli. Cet arrêt devint définitif le 21 juillet 1990. Il ressort du dossier qu'au cours de la procédure, Giovanni Melioli fut placé à plusieurs reprises en détention provisoire. La dernière période de détention provisoire prit fin le 28 février 1987. Le 5 janvier 1991, Giovanni Melioli décéda. Le 17 janvier 1992, les requérants introduisirent devant la cour d'appel de Bologna une demande tendant à obtenir une réparation pécuniaire en raison de la détention subie par Giovanni Melioli suivie d'un acquittement. Par ordonnance du 2 octobre 1992, la cour d'appel de Bologna fit droit à cette demande, accordant 40 millions lires à la première requérante et 30 millions lires au deuxième et au troisième requérant. Le 24 novembre 1992, le Ministère du Trésor se pourvut en cassation. Par arrêt rendu en chambre de conseil le 30 novembre 1993, la Cour de cassation accueillit le recours du Ministère du Trésor et annula sans renvoi l'ordonnance de la cour d'appel de Bologna. La Cour estima que les conditions prévues par la loi pour l'octroi de l'indemnisation n'étaient pas remplies, les requérants n'ayant pas prouvé avoir souffert un préjudice en raison de la détention subie par le de cujus. La date du dépôt au greffe de cet arrêt ainsi que la date à laquelle l'avis de dépôt a été notifié aux requérants ne ressortent pas du dossier.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que Giovanni Melioli a subi une période de détention provisoire. Ils invoquent l'article 5 par. 1 c) et par. 5 de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure pénale dont Giovanni Melioli a fait l'objet. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et par. 2 de la Convention.
3. S'agissant de la procédure intentée par les requérants pour obtenir la réparation pour la détention, les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure devant la Cour de cassation. Ils font valoir que la Cour a décidé en chambre de conseil et que leur avocat n'a pu participer. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article 5 par. 1 c) et par. 5 (art. 5-1-c, 5-5), de la détention provisoire dont Giovanni Melioli a fait l'objet. S'agissant du grief tiré de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), à supposer même que les requérants puissent se prétendre victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision définitive. La Commission note que la période de détention provisoire a pris fin le 28 février 1987, alors que la présente requête a été introduite le 19 août 1994, bien plus de six mois plus tard. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention. S'agissant du grief tiré de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission rappelle que le droit à réparation au sens de cette disposition suppose la constatation préalable de la violation de l'un des paragraphes 1 à 4 de l'article 5 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) par une autorité interne ou par un organe de la Convention (No 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19, p. 214 ; No 22761/93, déc. 14.4.94, D.R. 77-B, p. 98). A la lumière des conclusions tirées pour le sous-grief qui précède, la Commission ne peut déceler aucune violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et par. 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dirigée à l'encontre de Giovanni Melioli. A supposer même que les requérants puissent se prétendre victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision définitive. La Commission note que la procédure pénale en cause s'est terminée par l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Bologna rendu le 18 juillet 1990 et étant devenu définitif le 21 juillet 1990, alors que la présente requête a été introduite le 19 août 1994, bien plus de six mois plus tard. Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d'une procédure équitable devant la Cour de Cassation. Ils font valoir que la Cour a décidé en chambre de conseil et que leur avocat n'a pu participer. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." La Commission note d'abord que la date à laquelle la décision de la Cour de cassation a été déposée au greffe ainsi que la date de la notification de l'avis de dépôt n'ont pas été communiquées par les requérants. Elle estime qu'un problème sous l'angle de l'article 26 (art. 26) de la Convention pourrait se poser. Toutefois, la Commission estime que la question de savoir si le délai de six mois a été respecté par les requérants peut demeurer non résolue, étant donné que la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants. A supposer même que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit applicable en l'espèce, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le droit à une audience contradictoire quand le tribunal qui statue agit comme première et unique juridiction et qu'il connaît des questions de fait et de droit (Cour eur. D. H., arrêt Bulut du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996, par. 40-41). La Commission constate qu'en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas statué comme première et unique juridiction et qu'elle a examiné l'affaire uniquement en droit. La Cour s'est en fait bornée à constater que, les requérants n'ayant pas fourni la preuve du préjudice allégué, les conditions prévues par la loi pour l'octroi de l'indemnisation n'étaient pas remplies et leur demande aurait du être rejetée par la cour d'appel de Bologna. La Commission estime que, dans ces conditions, la nécessité d'une audience publique ne s'imposait pas. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable ; Partiellement recevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : UBERTONE MELIOLI et MELIOLI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 05/03/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25121/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-05;25121.94 ?

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