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05/03/1996 | CEDH | N°26135/95

CEDH | MALIGE contre la FRANCE


sur la requête N° 26135/95 présentée par Jean-Marie MALIGE contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A...

sur la requête N° 26135/95 présentée par Jean-Marie MALIGE contre la France La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président H. DANELIUS C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL M. M. de SALVIA, Secrétaire Adjoint de la Commission, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 23 décembre 1994 par M. Jean-Marie MALIGE contre la France et enregistrée le 6 janvier 1995 sous le N° de dossier 26135/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu la décision partielle de la Commission, en date du 5 juillet 1995 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 9 août 1995, 15 décembre 1995 et 15 janvier 1996 ; Vu les lettres adressées au requérant les 31 juillet et 28 août 1995 et 30 janvier 1996 ; Vu la lettre du requérant du 5 février 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1942 et résidant à Athis-Mons. Il est directeur de société. Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen. Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit : En juillet 1992, une procédure pénale était engagée à l'encontre du requérant du chef de contravention pour excès de vitesse. Devant le tribunal de police de Juvisy-sur-Orge, le requérant contesta d'une part la légalité de la possibilité matérielle de constater l'infraction par les services de police ou de gendarmerie, compte tenu de l'imprécision de la mesure de la vitesse résultant de l'emploi du cinémomètre utilisé pour la constatation de l'infraction ; d'autre part il souleva l'exception d'illégalité du décret du 25 juin 1992 instituant le permis à points au motif qu'il avait été publié après le délai prévu par la loi du 10 juillet 1989 et du décret du 23 novembre 1992 modifiant certains articles du Code de la route sur le permis à points. Par jugement du tribunal de police de Juvisy-sur-Orge en date du 8 février 1993, le requérant fut reconnu coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h pour avoir circulé à 94 km/h au lieu de 50 km/h autorisés. Pour ce fait le tribunal de police condamna le requérant à 2.000 francs d'amende et à trente jours de suspension du permis de conduire, par application des articles L 14 et L 16 alinéa 2 et R 10-4, R 232.2 et R 266.4 du Code de la route. Dans son jugement, le tribunal de police constata en premier lieu que le cinémomètre utilisé avait été vérifié le 3 avril 1992 et qu'il présentait la sécurité de fonctionnement nécessaire. Par ailleurs, il releva que la vitesse de circulation du requérant était près du double autorisé et que la marge d'erreur admise, qui était de 5 km/h, bénéficiait au prévenu puisque la vitesse relevée était diminuée en pratique de 5 km/h. S'agissant du décret du 25 juin 1992 instituant le permis à points et le fait qu'il a été publié après le délai prévu par la loi du 10 juillet 1989, le tribunal releva qu'une jurisprudence constante de l'ordre administratif refusait d'y voir une illégalité pour excès de pouvoir. Il ajoutait que le décret était une mesure administrative de police et que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître de sa légalité dans la mesure où il ne servait pas de fondement aux poursuites pénales, puisqu'il était, bien au contraire, la conséquence de la condamnation judiciaire. Il conclut que le juge pénal n'était donc pas compétent pour statuer sur la légalité du décret du 25 juin 1992. Quant à la prétendue illégalité du décret du 23 novembre 1992, le tribunal de police déclara qu'il s'agissait également d'une mesure de police administrative d'où l'incompétence du juge judiciaire pour en connaître dans la mesure où, comme le décret du 25 juin 1992, il intervenait consécutivement à une condamnation judiciaire. Le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Paris en excipant de l'illégalité des décrets cités ci-dessus et demanda à être relaxé des fins de la prévention. Par arrêt du 12 novembre 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement entrepris quant à la culpabilité du requérant et porta l'amende à 2.500 francs et la suspension du permis de conduire à trois mois. La cour d'appel déclara que la perte de points affectant le permis de conduire ne constituait pas une sanction pénale, accessoire à une condamnation, mais que le retrait de points du permis s'analysait en une mesure de sûreté destinée à protéger la société contre les agissements d'individus dangereux qui mettent en péril la sécurité des personnes et visait à prévenir la récidive en matière de circulation routière. Examinant la compatibilité de la loi du 10 juillet 1989 et ses décrets d'application avec l'article 6 de la Convention, la cour d'appel releva que le retrait de points n'intervenait qu'après condamnation par un tribunal établi par la loi, ou après le paiement de l'amende forfaitaire. Le contrevenant pouvait donc toujours être entendu par un tribunal offrant les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et celles prévues par le Code de procédure pénale. Le requérant forma un pourvoi en cassation en alléguant notamment l'illégalité du décret du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et la fiabilité du cinémomètre. Il allégua également la non-conformité avec l'article 6 par. 1 de la Convention, l'illégalité de la loi du 10 juillet 1989 et l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 pour infraction au principe de légalité des délits et des peines. Par arrêt du 4 mai 1994 notifié le 25 juin 1994, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi. S'agissant du moyen tiré de la légalité des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement de vitesse et du manque de fiabilité du cinémomètre la Cour déclara que : "Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité du décret du 28 août 1991, qui a notamment modifié l'article R. 232 du Code de la route appliqué en la cause, la cour d'appel énonce que, 'd'une part, le principe des incriminations et des sanctions selon la gravité des infractions prévu par le législateur n'est pas entaché d'illégalité car il n'est pas contraire à la loi française, à la Constitution et à la jurisprudence communautaire d'instituer une proportionnalité entre la sanction et la faute commise et, d'autre part, que ce principe n'est pas contraire non plus à l'égalité des citoyens devant la loi' ; Attendu que par ailleurs le recours à un appareil de mesure de la vitesse, homologué par l'autorité administrative qui en a réglementé l'emploi, ne confère pas de caractère aléatoire aux résultats obtenus, lesquels demeurent soumis à la discussion des parties et à l'appréciation souveraine du juge pénal, lequel peut ordonner, pour s'éclairer, toute mesure d'instruction utile ; Qu'en prononçant comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas méconnu le sens et la portée du principe visé au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;" Quant à la conformité avec l'article 6 par. 1 de la loi et des décrets d'application instituant le permis à points, la haute juridiction estima que : "Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, tant son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée que son fondement légal échappent à l'appréciation du juge répressif ;"
GRIEFS Le requérant se plaint de ce que le décret n° 91-825 du 28 août 1991 portant modification des dispositions du Code de la route réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ne respecte pas le principe de la légalité des délits et des peines. A cet égard, il fait valoir que le constat de l'infraction effectué à l'aide d'un instrument de mesure (cinémomètre) ne peut avoir lieu avec le degré de précision qu'exige le texte répressif qui exige une détermination de la vitesse au kilomètre près. Il invoque l'article 7 de la Convention. Le requérant se plaint également que le système français du permis de conduire à points interdit tout débat quant à la mesure d'annulation partielle et progressive du permis devant un tribunal offrant les garanties de l'article 6 de la Convention. Il fait valoir en particulier que le système en place prive le tribunal du pouvoir d'appréciation entier et véritable dans le cadre d'un débat contradictoire et public, de sorte qu'il ne permet pas d'assurer le respect du principe de la proportionnalité de la sanction aux fautes, celui des droits de la défense et le droit à un procès équitable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 23 décembre 1994 et enregistrée le 6 janvier 1995. Par décision du 5 juillet 1995, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien- fondé du grief tiré de la non-conformité du système du permis de conduire à points avec les garanties découlant du procès équitable et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Fin juillet 1995, l'attention du Secrétaire de la Commission fut attirée sur la publication, dans "Le Figaro" du 26 juillet 1995, d'un article reprenant des informations qui, au vu de leur contenu, auraient été transmises par Maître Rio, représentant du requérant, au journal et relatives à la présente requête. Par lettre du 31 juillet 1995, le Secrétaire de la Commission adressa un courrier à Maître Rio en lui faisant remarquer qu'outre des erreurs, l'article contenait des informations concernant les questions posées au Gouvernement ainsi que le délai qui lui était imparti pour y répondre. Le Secrétaire de la Commission lui rappela, "avec la plus grande fermeté" qu'en introduisant la requête, il avait pris l'engagement de respecter le caractère confidentiel de la procédure devant la Commission. Par courrier du 9 août 1995, le Gouvernement français attira l'attention du Secrétaire de la Commission sur la parution dans la revue juridique "La Gazette du Palais" d'un article signé par Maître Rio citant presque mot à mot les questions posées par la Commission ainsi que sur l'article précité du "Figaro". Le Gouvernement se plaignait que ces deux articles présentaient des inexactitudes flagrantes pouvant laisser croire que la requête était déjà recevable et que la condamnation de l'Etat français était certaine. Le Gouvernement demandait à la Commission de prendre toute mesure utile pour rappeler à Maître Rio la confidentialité de la procédure. Par lettre du 28 août 1995, le Secrétaire de la Commission attira une nouvelle fois l'attention de Maître Rio sur le caractère confidentiel de la procédure. Maître Rio n'a répondu à aucun de ces courriers. Par ailleurs, Maître Rio a participé à un programme de télévision de grande écoute de TF1 (émission de M. Dechavane) au cours duquel il aurait, semble-t-il, réitéré ses prises de position faites par écrit. Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1995 après prorogation du délai imparti. Celles du requérant en réponse sont parvenues le 8 février 1996. Par courrier du 15 janvier 1996, le Gouvernement français fit parvenir au Secrétaire de la Commission un nouvel article de Maître Rio paru dans la revue "La vie judiciaire" du 7 janvier 1996 concernant la requête présentée en faisant remarquer que l'avocat continuait de faire fi de la confidentialité de la procédure et divulguait des informations erronées et tendancieuses sur le contenu du dossier et le déroulement de la procédure. Le 30 janvier 1996, le Secrétaire de la Commission informa le Gouvernement français ainsi que le requérant que la Commission examinerait lors de la session débutant le 26 février 1996 la question du manquement au respect de la confidentialité de la procédure. Par lettre du 5 février 1996, Maître Rio fournit ses explications sur la publication de ces articles. Il précisa notamment que ces articles étaient "simplement déstinés à alimenter le débat juridique, né en France, avec l'entrée en vigueur du système de permis de conduire à points", et que ce débat était largement alimenté par les pouvoirs publics français eux-mêmes. Par ailleurs, il indiqua qu'une dépêche diffusée par l'Agence France Presse (bureau local de Stasbourg), datée du 26 juillet 1995, révélait des informations autrement plus précises sur l'affaire et les porta largement sur la place publique. Le 21 février 1996, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires. Celles-ci ont été communiquées au requérant le 1er mars 1996.
MOTIFS DE LA DECISION La présente requête a fait l'objet d'une communication au Gouvernement défendeur qui a présenté ses observations le 15 décembre 1995. Le conseil du requérant a été invité à présenter son éventuelle réplique dans un délai échéant le 16 février 1996. Cependant, à la lumière des informations fournies par le Gouvernement dans ses lettres des 9 août 1995 et 15 janvier 1996 concernant l'attitude de Maître Rio ainsi que des autres informations en sa possession, la Commission considère nécessaire d'examiner dès à présent la question de savoir s'il existe un motif qui justifie de ne plus poursuivre l'examen de la requête conformément à l'article 30 par. 1 de la Convention. La partie pertinente de l'article 30 par. 1 de la Convention se lit comme suit : "1. A tout moment de la procédure, la Commission peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que : (...) c. pour tout autre motif, dont la Commission constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Toutefois, la Commission poursuit l'examen de la requête si le respect des droits de l'homme garantis par la Convention l'exige." La Commission constate que le requérant, par l'intermédiaire de son représentant devant la Commission, Maître Rio, a rendu publiques des informations confidentielles concernant le déroulement de la procédure devant la Commission ainsi que des informations erronées sur l'issue de ladite procédure au fond. La Commission note en particulier que, dans l'article paru dans la Gazette du Palais, signé par Maître Rio, ainsi que par un collaborateur de son cabinet, sont citées presque mot à mot les questions posées au Gouvernement et il est même précisé quel a été le délai imparti à ce dernier pour y répondre. Elle relève que, dans ce même article, le conseil du requérant indique que la Commission a "conclu à la recevabilité de notre requête", ce qui ne correspond pas à la réalité de l'état de la procédure puisque celle-ci ne se trouve que dans la phase de présentation par les parties de leurs observations. Par ailleurs, dans ce même article, le conseil du requérant croit devoir exposer sans le moindre fondement quelle sera la réponse du Gouvernement aux questions posées. Enfin plus avant, le conseil du requérant laisse croire que la Commission aurait déjà pris position quant à l'issue de la requête sur le fond. La Commission constate que, nonobstant les courriers que le Secrétariat lui a fait parvenir les 31 juillet et 28 août 1995, Maître Rio a continué, dans un nouvel article paru dans la revue "La vie judiciaire" du 7 janvier 1996, à donner des informations confidentielles sur la procédure concernant la requête et a réitéré ses propos sur l'issue prévisible de la requête. La Commission souligne que les parties sont tenues de respecter la confidentialité de la procédure devant elle. A cet égard, elle se réfère aux termes de l'article 33 de la Convention qui énonce que "La Commission siège à huis clos" ainsi qu'à l'article 17 de son Règlement intérieur qui dispose entre autre que "Toutes les délibérations de la Commission sont et demeurent confidentielles" et que "Le contenu de tous les dossiers (...) est confidentiel." Elle rappelle que les règles concernant la confidentialité de la procédure existent depuis longtemps et ont pour finalité d'une part, assurer la protection des parties et en particulier des requérants et, d'autre part, préserver la Commission de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit. La Commission estime que l'attitude du conseil du requérant constitue une violation caractérisée de la confidentialité de la procédure devant elle. La Commission est d'avis que les explications fournies par le conseil du requérant dans sa lettre du 5 février 1996 et, en particulier, l'argument selon lequel ses prises de position publiques tendraient simplement à "alimenter le débat juridique, né en France, avec l'entrée en vigueur du système de permis de conduire à points", peuvent être interprétées comme visant à influencer sa décision sur la recevabilité de la requête. Elle considère que la contribution au débat juridique aurait pu se faire en fournissant et en commentant des informations non confidentielles relatives à la requête et non en divulguant des renseignements confidentiels ou en donnant des informations erronées sur le déroulement de la procédure. La Commission considère que les explications fournies par le conseil du requérant après plusieurs lettres du Secrétariat lui rappelant l'engagement de confidentialité qu'il a assumé par le dépôt de la requête, ne justifient en rien sa conduite (cf. No 20915/92, rapport Comm. 3.3.95, D.R. 80-B, pp. 74-77). Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête conformément à l'article 30 par. 1 c) de la Convention. Par ailleurs, la Commission considère qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention dans la mesure où d'autres requêtes soulevant, en substance, la question de la conformité du système français du permis de conduire à points avec la Convention sont en cours d'examen devant la Commission. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE. Le Secrétaire Adjoint Le Président de la de la Commission Commission (M. de SALVIA) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 26135/95
Date de la décision : 05/03/1996
Type d'affaire : DECISION (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : MALIGE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-05;26135.95 ?

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