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05/03/1996 | CEDH | N°27463/95

CEDH | ORLANDO et FIORENTINO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27463/95 présentée par Marcello Orlando et Rosalba Fiorentino contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27463/95 présentée par Marcello Orlando et Rosalba Fiorentino contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 30 mai 1994 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier 27463/95 ; Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 24 mai 1976 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ; Rend la décision suivante : Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 24 mai 1976 devant le tribunal de Lecce et s'est terminée le 4 janvier 1994 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré un peu plus de dix-sept ans et sept mois. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Les requérants se plaignent également de la violation des articles 1, 5 et 8 de la Convention respectivement relatifs au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et au respect de leur vie de famille, sans préciser en quoi il y aurait eu violation de ces dispositions. La Commission constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Partant, ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure engagée le 24 mai 1976 devant le tribunal de Lecce, tous moyens de fond réservés. DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : ORLANDO et FIORENTINO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 05/03/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27463/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-05;27463.95 ?

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