La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/1996 | CEDH | N°27467/95

CEDH | GRAVAGNO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27467/95 présentée par Francesca Gravagno contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A

. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 27467/95 présentée par Francesca Gravagno contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de M. C.L. ROZAKIS, Président Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL M.P. PELLONPÄÄ B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu la requête introduite le 7 juillet 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier 27467/95 ; Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 23 février 1987 ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ; Rend la décision suivante : Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 23 février 1987 devant le juge d'instance de Rome et s'est terminée le 14 mars 1994 par le dépôt au greffe du jugement du tribunal de Rome. Cette procédure a duré un peu plus de sept ans. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. La requérante, invoquant l'article 6, se plaint également du manque d'impartialité et d'équité des juridictions qui ont refusé d'entendre certains témoins indiqués par la requérante et n'ont pas jugé dignes de foi d'autres témoins entendus. Elle estime enfin qu'il y aurait une violation de l'article 8 de la Convention en raison d'une mauvaise interprétation des faits par les juridictions internes. La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Toutefois, dans la mesure où la requérante soulève des problèmes sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cet aspect de l'article 6 et de l'article 8 de la Convention. La requérante a, en effet, omis de se pourvoir en cassation contre le jugement du 14 mars 1994 et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention. En conséquence, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la requérante de la durée de la procédure engagée le 23 février 1987 devant le juge d'instance de Rome, tous moyens de fond réservés; DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus. Le Secrétaire Le Président de la Première Chambre de la Première Chambre (M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 27467/95
Date de la décision : 05/03/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : GRAVAGNO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-05;27467.95 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award