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07/03/1996 | CEDH | N°26723/95

CEDH | RIZIO contre l'ITALIE


SUR LA RECEVABILITE de la requête No 26723/95 présentée par Tonino Rizio contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mars 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. G

EUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER ...

SUR LA RECEVABILITE de la requête No 26723/95 présentée par Tonino Rizio contre l'Italie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mars 1996 en présence de MM. S. TRECHSEL, Président C.L. ROZAKIS E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H.G. SCHERMERS Mme G.H. THUNE M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO I. BÉKÉS E. KONSTANTINOV D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission, Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 28 janvier 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 17 mars 1995 sous le No de dossier 26723/95 ; Vu la décision de la Commission du 4 septembre 1995 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 17 novembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 28 décembre 1995 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant à Tocco Casauria (Pescara). Il est représenté devant la Commission par Maître Luciano Rossi et M. Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué à L'Aquila. Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 23 avril 1994, le requérant assigna M. A. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement d'une somme relative à une livraison de fruits et légumes. La première audience se tint le 30 juin 1994 et l'instruction se termina à l'audience suivante, le 29 décembre 1994, par la présentation des conclusions. A cette date, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 19 novembre 1997.
GRIEF Le requérant se plaint de la durée de la procédure et notamment du fait que l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente a été fixée au 19 novembre 1997. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 avril 1994 et est à ce jour encore pendante. Selon le requérant la durée de la procédure, dont la prochaine audience a été fixée au 19 novembre 1997, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission rappelle qu'elle n'est appelée à se prononcer que sur des faits certains. Elle constate par conséquent que la période à laquelle elle peut avoir égard (cf. No 19226/91 déc. 11.5.92, non publiée), s'étend du 23 avril 1994 à ce jour, soit sur un peu plus d'un an et dix mois. La Commission estime que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure dès à présent à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : RIZIO
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 07/03/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26723/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-07;26723.95 ?

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