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07/03/1996 | CEDH | N°27053/95

CEDH | VASILESCU contre la ROUMANIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27053/95 présentée par Elisabeta VASILESCU contre la Roumanie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mars 1996 en présence de : MM. S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C

. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. ...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 27053/95 présentée par Elisabeta VASILESCU contre la Roumanie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 mars 1996 en présence de : MM. S. TRECHSEL, Président E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER M. F. MARTINEZ Mme J. LIDDY MM. L. LOUCAIDES J.-C. GEUS M.P. PELLONPÄÄ B. MARXER M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA E. KONSTANTINOV D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 10 février 1995 par Elisabeta Vasilescu contre la Roumanie et enregistrée le 20 avril 1995 sous le N° de dossier 27053/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1897. Elle est retraitée et habite à Potlogi (département de Dâmbovita). Devant la Commission, la requérante est représentée par son fils, Constantin Vasilescu. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire Le 23 juin 1966, des policiers pénétrèrent dans la maison de la requérante sans aucun mandat de perquisition et confisquèrent environ 250 pièces d'or trouées (utilisables dans un collier) et d'autres bijoux en or appartenant à la requérante et à son époux. A la suite de cette confiscation, une information judiciaire fut ouverte contre l'époux de la requérante pour détention illégale d'objets en or. Les objets confisqués furent déposés le 4 juillet 1966 à la Banque Nationale de Roumanie et un procès-verbal de dépôt fut dressé à cette occasion. Un non-lieu quant à l'époux de la requérante fut prononcé par la police le 8 juillet 1966. Le 24 mai 1990, le Procureur du département de Arges informa la requérante qu'aucun acte se trouvant aux archives du Parquet de Arges ne permettait de conclure qu'une mesure de confiscation aurait été prise à l'encontre de l'époux de la requérante. En 1990, la requérante adressa une plainte au bureau du Procureur Général, demandant la restitution des biens confisqués. Le 11 octobre 1990, le Procureur Général l'informa qu'aucune mesure de confiscation ou de perquisition n'aurait été ordonnée à son encontre. Une lettre du Ministère de l'Intérieur de 1991 informa la requérante que les objets en or avaient été confisqués en 1966, qu'un non-lieu avait été prononcé ultérieurement quant à la détention illégale d'objets, mais que la mesure de confiscation avait été maintenue par le Procureur du département de Arges. En 1991, la requérante introduisit contre la Banque Nationale de Roumanie une action en revendication de 40 pièces et une paire de boucles d'oreilles en or. Devant le tribunal de première instance (judecatoria) de Gaesti, la requérante fit valoir que les objets susmentionnés n'avaient jamais fait l'objet d'une mesure de confiscation ordonnée par le juge ou par le procureur, ayant été confisquées illégalement par la police. Elle appuya sa demande sur la réponse du Procureur Général du 11 octobre 1990 l'informant qu'il n'existait aucun document attestant qu'une mesure de confiscation avait été ordonnée à son encontre. Le 21 février 1992, le tribunal de première instance de Gaesti admit l'action de la requérante et ordonna à la Banque Nationale la restitution de 40 pièces et une paire de boucles d'oreilles en or. En effet, se fondant sur des témoignages et des documents existant au dossier, le tribunal constata que la police de Arges avait confisqué à la requérante 327 pièces d'or et que ces pièces avaient été déposées à la Banque Nationale. Le recours de la Banque Nationale, dans lequel elle faisait valoir que la confiscation des objets était légale, fut rejeté par arrêt du tribunal départemental (tribunalul judetean) de Dâmbovita du 7 octobre 1992. Pour ce faire, le tribunal constata que dans l'information judiciaire ouverte contre l'époux de la requérante pour détention illégale de biens, un non-lieu avait été prononcé le 8 juillet 1966, et que de toute façon, aucune disposition légale n'interdisait à la requérante de détenir ces pièces. En 1993, la requérante demanda au Procureur Général d'introduire devant la Cour Suprême de Justice un recours extraordinaire contre le jugement du 21 février 1992, demandant la restitution de la totalité des objets confisqués. Le 10 juin 1993, le Procureur Général informa la requérante qu'il n'entendait pas introduire le recours extraordinaire, le jugement du 21 février 1992 étant légal et bien fondé. Le 19 août 1993, le bureau du Procureur Général informa la requérante que, si elle était mécontente des décisions prononcées dans son affaire, elle pouvait introduire un nouveau recours, grâce à la loi no. 59 de 1993 portant modification du Code de procédure civile. Bénéficiant de la réforme du système judiciaire, qui introduisait la cour d'appel comme dernière instance d'appel, tant la requérante que la Banque Nationale interjetèrent appel de l'arrêt du 21 février 1992. La requérante demanda qu'il lui soit restituée la totalité des pièces confisquées, et non seulement 40 pièces, tandis que la Banque demanda l'annulation des arrêts précédents au motif que les instances judiciaires n'avaient pas le droit de se prononcer sur la restitution des objets confisqués, la compétence d'examiner des plaintes liées à une ordonnance pénale appartenant en exclusivité au procureur, conformément aux articles 275-278 du Code de procédure pénale. La cour d'appel de Ploiesti rejeta les deux appels par arrêt du 22 février 1994. Quant à l'appel de la requérante, la cour souligna que la requérante, dans son action initiale, avait demandé la restitution de 40 pièces d'or et d'une paire de boucles d'oreilles en or, et qu'elle ne pouvait pas modifier ses prétentions au stade de l'appel. Concernant l'appel de la Banque Nationale, la cour mit en évidence le non-lieu prononcé dans l'information pénale ouverte contre l'époux de la requérante. La cour observa de surcroît que le parquet lui-même avait dirigé la requérante vers une instance judiciaire. Quant au grief relatif à l'illégalité de la détention des pièces d'or, la cour répondit que la police avait confisqué ces objets sans aucune base légale, et qu'en conséquence, les instances judiciaires avaient correctement ordonné leur restitution. L'arrêt du 22 février 1994 devint définitif. En 1994, le Procureur Général introduisit un recours en annulation contre les arrêts des 21 février 1992, 7 octobre 1992 et 22 février 1994, au motif que les instances judiciaires, en se prononçant sur la restitution, avaient outrepassé leurs attributions judiciaires, le procureur étant seul compétent pour se prononcer en la matière. Dans son mémoire en défense, la requérante demanda le rejet du recours en annulation et invoqua à l'appui l'article 21 de la Constitution garantissant le libre accès à la justice. Par arrêt du 20 octobre 1994, la Cour Suprême de Justice admit le recours en annulation et cassa les arrêts susmentionnés pour les raisons suivantes : traduction " Conformément aux articles 275-278 du Code de procédure pénale, peuvent introduire une plainte contre les mesures et les actes d'instruction pénale les personnes dont les intérêts légitimes ont été atteints. La plainte doit être adressée au procureur qui surveille l'activité des organes d'enquête pénale, et dans le cas des mesures prises par le procureur ou à la demande du procureur, la compétence pour l'examen de la plainte appartient au procureur en chef. Par rapport aux dispositions légales mentionnées, l'examen par les instances judiciaires de la plainte contre la mesure de confiscation des objets en or constitue un dépassement de leurs attributions et les arrêts ainsi rendus sont illégaux. En conséquence, le recours en annulation sera admis et les arrêts seront cassés [...], [la cour] rejette [sur le fond] la plainte adressée aux instances judiciaires concernant la mesure de confiscation ordonnée par les organes d'enquête pénale."
2. Droit interne pertinent Article 21 de la Constitution roumaine du 8 décembre 1991 traduction "(1) Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes. (2) Aucune loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit." Article 275 du Code de procédure pénale traduction "Toute personne peut déposer une plainte contre les mesures et les actes d'instruction pénale, si ses intérêts légitimes ont été atteints [...]. La plainte doit être adressée au procureur qui surveille l'activité de l'organe d'enquête pénale [police] et peut être déposée soit directement auprès du procureur, soit auprès de l'organe d'enquête pénale [...]." Loi 59/1993 - article 330 du Code de procédure civile traduction "Le Procureur Général, soit d'office, soit à la demande du Ministre de la Justice, peut interjeter recours en annulation devant la Cour Suprême de Justice de toute décision judiciaire irrévocable, pour les raisons suivantes : 1. lorsque l'instance judiciaire a outrepassé les attributions du pouvoir judiciaire; 2. [...]"
GRIEFS
1. La requérante se plaint en substance de ce qu'elle a été privée d'accès à un tribunal à la suite de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice du 20 octobre 1994 déclarant que les tribunaux ne sont pas compétents pour contrôler la mesure de confiscation de ses biens et pour ordonner la restitution des biens.
2. Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, elle allègue une violation de son droit de propriété résultant du refus d'accès à un tribunal qui décide sur la restitution des biens confisqués et du fait qu'elle n'a pas pu récupérer sa propriété.
3. La requérante se plaint d'une atteinte à sa vie privée résultant du refus de restitution. Elle invoque l'article 8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 10 février 1995 et enregistrée le 10 avril 1995. Le 4 septembre 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé avant le 17 novembre 1995. Le Gouvernement n'a demandé aucune prorogation du délai imparti et n'a pas soumis d'observations, malgré le rappel de la Commission du 30 novembre 1995. Par lettre du 14 février 1996, le Secrétariat de la Commission a indiqué au Gouvernement qu'aucune observation ne lui étant parvenue, il était envisagé d'inscrire la requête à l'ordre du jour de la session de la Commission s'ouvrant le 26 février 1996.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce qu'à la suite de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice du 20 octobre 1994, elle a été privée de son droit d'accès à un tribunal pour assigner en justice la Banque Nationale de Roumanie en vue de se voir restituer ses biens. La requérante se plaint également de ce que l'arrêt de la Cour Suprême de Justice a eu pour effet de la priver de son droit au respect de ses biens, privation qu'elle estime contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. La Commission examinera les griefs de la requérante dans la mesure où ceux-ci concernent les quarante pièces et une paire de boucles d'oreille en or. La Commission considère que le grief de la requérante tiré du refus d'accès à un tribunal doit être examinée sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle [...]" L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention se lit comme suit: "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
a) La Commission note que la requérante se plaint de l'arrêt de la Cour Suprême de Justice du 20 octobre 1994 et que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1994, date à laquelle elle a également déclaré reconnaître la compétence de la Commission pour être saisie de requêtes introduites par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers. Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner la présente requête dans la mesure où les griefs de la requérante ont pour origine l'arrêt de la Cour Suprême de Justice du 20 octobre 1994.
b) Conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. La Commission rappelle que la requête a été portée à la connaissance du Gouvernement roumain, lequel n'a pas soumis d'observations, ni avant l'expiration du délai imparti, ni après le rappel de la Commission du 30 novembre 1995. La pratique usuelle de la Commission consiste à ne pas rejeter la requête pour non-épuisement lorsque l'affaire a été portée à la connaissance du Gouvernement défendeur, à moins que celui-ci n'ait invoqué ce motif dans ses observations. La Commission estime que le même principe doit s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, le Gouvernement n'a pas soumis d'observations. Il s'ensuit que la requête ne saurait être rejetée pour non- épuisement des voies de recours internes.
c) La Commission rappelle en outre la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle les parties doivent être appelées à participer à l'examen des faits par la Commission, mais cet examen ne peut être limité par la manière dont les parties y participent effectivement (No 8007/77, déc. 10.7.78, D.R. 13, p. 85). Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission est d'avis qu'elle soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais appellent un examen au fond. Dès lors, ces griefs ne sauraient être considérés comme manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. La requérante se plaint, au regard de l'article 8 (art. 8) de la Convention, d'une atteinte à sa vie privée découlant du refus de restitution de ses biens, la Commission ne décèle aucune ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission observe qu'elle est étroitement liée aux griefs précédents et considère qu'elle soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais appellent un examen au fond. Dès lors, ce grief ne saurait être considéré comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 27053/95
Date de la décision : 07/03/1996
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : VASILESCU
Défendeurs : la ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-07;27053.95 ?

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