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14/03/1996 | CEDH | N°19525/92

CEDH | AFFAIRE FINKENSIEPER c. PAYS-BAS


En l'affaire Finkensieper c. Pays-Bas (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 89/1995/595/681. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à

la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en ...

En l'affaire Finkensieper c. Pays-Bas (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 89/1995/595/681. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 24 janvier et 21 février 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. F. Matscher, président, L.-E. Pettiti, S.K. Martens,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et présentée à la Cour par M. Hans Otto Theodoor Finkensieper, ressortissant de cet Etat, le 6 octobre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que les Pays-Bas ont reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 17 mai 1995 relatif à la requête (n° 19525/92) dont M. Finkensieper avait saisi la Commission le 23 décembre 1991; Considérant que le requérant se plaint de n'avoir pas eu un procès équitable étant donné le refus de la cour d'appel d'interroger certains témoins conformément à sa demande et qu'il allègue la violation de l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" et "Tout accusé a droit notamment à: (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, se plaint d'une interprétation incorrecte, ou du moins trop restrictive, par la Commission du droit de tout accusé à pouvoir interroger ou faire interroger un témoin à n'importe quelle étape de la procédure pénale, en vue de contester ou de mettre en doute la crédibilité et la fiabilité de ce témoin; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant aux exigences fondamentales de l'article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 14 mars 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 19525/92
Date de la décision : 14/03/1996
Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF


Parties
Demandeurs : FINKENSIEPER
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-14;19525.92 ?

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