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25/03/1996 | CEDH | N°15530/89;15531/89

CEDH | AFFAIRE MITAP ET MÜFTÜOGLU c. TURQUIE


En l'affaire Mitap et Müftüoglu c. Turquie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens, I. Foighel, J.M. Morenilla, P. Jambrek,
ainsi que de

MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, ...

En l'affaire Mitap et Müftüoglu c. Turquie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, L.-E. Pettiti, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens, I. Foighel, J.M. Morenilla, P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 1995 et 21 février 1996, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 6/1995/512/595-596. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, le troisième la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et les deux derniers la position sur la liste des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors. _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 23 janvier 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouvent deux requêtes (nos 15530/89 et 15531/89) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Nasuh Mitap et Abdullah Oguzhan Müftüoglu, avaient saisi la Commission le 14 septembre 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 5 par. 3 et 6 par. 1 (art. 5-3, art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont manifesté le désir de participer à la procédure et ont désigné leur conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, R. Macdonald, C. Russo, S.K. Martens, I. Foighel, J.M. Morenilla et P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement turc ("le Gouvernement"), l'avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire des requérants le 18 septembre et celui du Gouvernement le 16 octobre 1995. Le délégué de la Commission n'a pas présenté d'observations.
5. Le 8 novembre 1995, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier - qui avait autorisé les requérants et leur conseil à employer la langue turque (article 27 par. 3 du règlement A) -, les débats se sont déroulés en public le 20 novembre 1995, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu: - pour le Gouvernement M. M. Özmen, adjoint à l'agent, Mme D. Akçay, Mme I. Boivin, conseillers; - pour la Commission M. B. Marxer, délégué; - pour les requérants Me A. Atak, avocat, conseil. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Marxer, Me Atak, M. Özmen et Mme Akçay.
7. Le 12 janvier 1996, l'agent du Gouvernement a produit une copie d'un extrait du jugement du tribunal de l'état de siège du 19 juillet 1989 et a informé le greffier que la Cour de cassation avait rendu un arrêt le 28 décembre 1995, dont il a communiqué un exemplaire le 16 février 1996.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
8. Citoyens turcs nés l'un en 1947 et l'autre en 1944, MM. Mitap et Müftüoglu sont respectivement économiste et avocat.
9. Arrêtés par la police d'Ankara, ils furent placés en garde à vue, le premier le 22 janvier 1981 et le second le lendemain, en raison de leur appartenance au comité central de l'organisation Dev-Yol (Voie révolutionnaire) (paragraphe 12 ci-dessous). La garde à vue se prolongea jusqu'au 23 avril 1981. A. La procédure concernant la détention provisoire des requérants
10. Le 23 avril 1981, le tribunal de l'état de siège (sikiyönetim mahkemesi) d'Ankara ordonna la mise en détention provisoire des deux requérants.
11. A partir du 28 janvier 1987, date de la déclaration de la Turquie relative à l'article 25 (art. 25) de la Convention, MM. Mitap et Müftüoglu demandèrent en vain à huit reprises leur mise en liberté provisoire. B. La procédure concernant le fond de l'affaire
12. Le 26 février 1982, le parquet militaire déposa l'acte d'accusation devant le tribunal de l'état de siège. Il visait, selon le Gouvernement, sept cent vingt-trois accusés et reprochait aux requérants de figurer parmi les fondateurs et dirigeants d'une organisation qui avait pour but de porter atteinte au système constitutionnel et de le remplacer par un régime marxiste-léniniste. Il les soupçonnait également d'avoir soutenu la création de comités de résistance contre les agressions commises par les militants d'extrême droite et d'avoir été les instigateurs de plusieurs actes de violence. Il requérait la peine capitale en vertu de l'article 146 par. 1 du code pénal.
13. Par un jugement du 19 juillet 1989, le tribunal de l'état de siège déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna à la réclusion à perpétuité (soit dix-huit ans d'emprisonnement en cas de bonne conduite) pour infraction à l'article 146 par. 1 du code pénal, à l'interdiction définitive d'accéder à la fonction publique ainsi qu'à leur placement sous tutelle pendant leur détention. Il décida également d'imputer la durée de la détention provisoire sur celle de la peine. La rédaction des motifs du jugement du 19 juillet 1989 dura jusqu'en 1993.
14. La peine infligée aux requérants étant supérieure à quinze ans de réclusion, la Cour de cassation militaire (askeri yargitay) se trouva saisie d'office.
15. Leur mise en liberté conditionnelle intervint le 23 juillet 1991.
16. A la suite de la promulgation de la loi du 27 décembre 1993 abrogeant la compétence des tribunaux de l'état de siège, la Cour de cassation (yargitay) devint compétente pour connaître de l'affaire et le dossier lui fut transmis. Par un arrêt du 28 décembre 1995, elle confirma les peines susmentionnées.
II. La déclaration de la Turquie, du 22 janvier 1990, relative à l'article 46 (art. 46) de la Convention
17. Le 22 janvier 1990, le ministre turc des Affaires étrangères déposa auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe la déclaration suivante, relative à l'article 46 (art. 46) de la Convention: "Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et conformément à l'article 46 (art. 46) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit: Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l'article 46 (art. 46) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l'Homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la Convention qui relèvent de l'exercice de sa juridiction au sens de l'article 1 (art. 1) de la Convention, accompli à l'intérieur des frontières du territoire national de la République de Turquie et à condition en outre que de telles affaires aient été préalablement examinées par la Commission dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré par la Turquie. Cette déclaration est faite sous condition de réciprocité, incluant la réciprocité des obligations acceptées dans le cadre de la Convention. Elle est valable pour une période de trois ans à compter de la date de son dépôt et s'étend à toutes les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s'étant déroulés après la date du dépôt de la présente déclaration." Cette déclaration fut renouvelée, en des termes quasiment identiques, pour une période de trois ans à partir du 22 janvier 1993.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
18. MM. Mitap et Müftüoglu ont saisi la Commission le 14 septembre 1989. Ils alléguaient la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en raison de la durée de leur détention provisoire ainsi que de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) parce que leur cause n'avait pas été entendue a) dans un délai raisonnable, b) par un tribunal établi par la loi et c) équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
19. La Commission a retenu les requêtes (nos 15530/89 et 15531/89) le 10 octobre 1991. Dans son rapport du 8 décembre 1994 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) et de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne les premier et troisième griefs tirés de cette disposition, mais non le deuxième. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
20. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour: "à titre principal, - de déclarer que la Commission était incompétente ratione temporis en raison de la déclaration turque (article 25) (art. 25) et également incompétente en raison du non-épuisement des voies de recours internes; - de se déclarer incompétente ratione temporis en raison de la déclaration turque de reconnaissance de sa juridiction obligatoire (article 46) (art. 46); à titre subsidiaire, - de statuer qu'aucune violation de la Convention n'a eu lieu".
EN DROIT
21. Les requérants se plaignent: 1) de la durée excessive de leur détention provisoire; 2) de la durée excessive de la procédure pénale engagée contre eux; 3) du manque de légalité, d'indépendance et d'impartialité du tribunal de l'état de siège ainsi que d'une atteinte au principe du procès équitable.
I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
22. Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité, tirées respectivement de l'incompétence ratione temporis et du non-épuisement des voies de recours internes.
23. Il soutient à titre principal qu'en reconnaissant, le 28 janvier 1987, la compétence de la Commission pour "les allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur lesdits faits, intervenus après" cette date, la Turquie a entendu soustraire au contrôle de la Commission les faits antérieurs à la date du dépôt de la déclaration formulée au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention, mais également les jugements liés à ces faits même si ceux-ci étaient postérieurs. La Commission aurait donc été incompétente ratione temporis pour connaître tant des griefs concernant le défaut de légalité, d'indépendance et d'impartialité du tribunal de l'état de siège d'Ankara que de celui touchant le caractère non équitable de la procédure devant cette juridiction, puisque étaient en cause deux lois adoptées respectivement en 1963 et 1971. Cette exception devrait également jouer pour exclure, aux fins de l'examen des griefs relatifs à la durée de la détention et de la procédure, les périodes antérieures à la reconnaissance par la Turquie de la compétence de la Commission. A titre subsidiaire, affirme le Gouvernement, la Cour n'a pas compétence ratione temporis pour examiner les griefs relatifs à la durée de la détention provisoire et ceux, sauf en ce qui concerne la durée de la procédure, tirés de l'article 6 par. 1 (art. 6-1): il s'agirait de discuter des qualités d'un tribunal institué conformément aux deux lois précitées de 1963 et 1971 et qui a rendu son jugement le 19 juillet 1989, alors que la Turquie n'a reconnu la juridiction de la Cour que le 22 janvier 1990.
24. Pour MM. Mitap et Müftüoglu, la Cour a compétence pour connaître de l'affaire puisque leur détention a pris fin le 23 juillet 1991 (paragraphe 15 ci-dessus) et que la procédure est toujours pendante.
25. La Commission s'est déclarée compétente à partir du 28 janvier 1987 pour connaître de chacun des griefs formulés. Selon son délégué, au cas où la Cour adopterait une démarche similaire, elle ne pourrait étudier que des griefs fondés sur des faits postérieurs au 22 janvier 1990, et seul le grief relatif à la durée de la procédure entrerait en ligne de compte. En revanche, la Cour pourrait aborder les autres griefs au cas où elle considérerait que les requérants n'ont été condamnés adéquatement qu'en 1993, après avoir pris connaissance des motifs du jugement du tribunal de l'état de siège (paragraphe 13 ci-dessus).
26. La Cour rappelle que la Turquie n'a accepté sa juridiction que pour les faits ou événements postérieurs au 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration (paragraphe 17 ci-dessus). Or, des trois griefs des requérants (paragraphe 21 ci-dessus), seul le deuxième, qui vise la durée excessive de la procédure pénale litigieuse, remplit cette condition. La détention provisoire subie par les requérants - dont la durée fait l'objet du premier grief - a pris fin avec le jugement du tribunal de l'état de siège du 19 juillet 1989, soit bien avant le 22 janvier 1990, tandis que le troisième grief concerne ce jugement et la partie de la procédure qu'il achève. A cet égard, le prononcé étant un élément essentiel de la notion de décision judiciaire, ce qui est décisif, c'est la date du prononcé du jugement du tribunal de l'état de siège, donc le 19 juillet 1989.
27. Il s'ensuit tout d'abord que, les deux griefs en question échappant à sa compétence, la Cour ne peut non plus examiner l'exception tirée de l'incompétence ratione temporis de la Commission (paragraphe 23 ci-dessus) ou les autres exceptions soulevées à leur sujet par le Gouvernement.
28. Il s'ensuit en outre que la Cour ne peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure pénale qu'à partir du 22 janvier 1990. Toutefois, en l'étudiant, elle tiendra compte de l'état dans lequel se trouvait la procédure au moment du dépôt de la déclaration susmentionnée (voir, entre autres, les arrêts Yagci et Sargin ainsi que Mansur c. Turquie du 8 juin 1995, série A nos 319-A et 319-B, p. 16, par. 40, et p. 48, par. 44).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
29. MM. Mitap et Müftüoglu dénoncent la durée de la procédure engagée contre eux. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
30. Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit. A. Période à prendre en considération
31. La procédure a commencé les 22 et 23 janvier 1981, avec l'arrestation et le placement en garde à vue des requérants, et a pris fin le 28 décembre 1995, avec l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré un peu moins de quinze ans. Toutefois, eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 28 du présent arrêt, la Cour ne peut connaître que du laps de temps de près de six ans, écoulé depuis le 22 janvier 1990, date du dépôt de la déclaration turque reconnaissant sa juridiction obligatoire. Elle doit néanmoins tenir compte du fait qu'à la date critique, la procédure avait déjà duré neuf ans. B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
32. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Yagci et Sargin ainsi que Mansur précités, p. 20, par. 59, et p. 51, par. 61).
33. Le Gouvernement arguë de la complexité de l'affaire et de la nature des charges pesant sur MM. Mitap et Müftüoglu. Plus particulièrement, l'affaire porterait sur six cent sept infractions pénales, dont certaines très graves, et impliquerait sept cent vingt-trois prévenus. Ces derniers, parmi lesquels les requérants, les auraient perpétrées dans le cadre d'une organisation terroriste dont les autorités devaient établir l'étendue, les activités et les appuis. En vertu de la loi, le tribunal de l'état de siège aurait suivi une procédure accélérée et déployé tous les efforts nécessaires en vue d'activer le procès. Ainsi, entre le 18 octobre 1982 et le 19 juillet 1989, il aurait tenu cinq cent douze audiences, à raison de trois par semaine. L'instruction, au cours de laquelle tous les prévenus auraient été interrogés, aurait duré cinq ans. Le procureur, saisi du dossier le 11 novembre 1987, n'aurait pu achever que le 23 mars 1988 son réquisitoire de mille sept cent soixante-six pages. Les audiences de plaidoirie, commencées le 11 mai 1988, se seraient étalées sur dix mois. Enfin, le dossier réunirait environ un millier de classeurs et le résumé du jugement ne comporterait pas moins de deux cent soixante-quatre pages. Ces circonstances expliqueraient la durée de la procédure. Aucune négligence ou lenteur ne serait imputable aux autorités judiciaires.
34. Les requérants estiment que le nombre des accusés tient à la relation artificielle établie entre différents faits et ne se disent concernés par aucun des six cent sept chefs d'accusation. En outre, les autorités auraient omis d'utiliser certaines techniques qui auraient pu accélérer le déroulement de l'instance. Enfin, le tribunal de l'état de siège n'aurait procédé à aucun acte en vue de recueillir des preuves à leur encontre. On ne saurait parler de délai raisonnable dans le cas d'une procédure d'environ quinze ans.
35. D'après la Commission, l'affaire était complexe et la durée de la procédure découle principalement de l'organisation par les autorités judiciaires pénales militaires d'un procès d'une grande ampleur. Cette durée se caractériserait néanmoins par de longues périodes d'inactivité, dont les trois ans nécessaires au tribunal de l'état de siège pour rédiger les motifs de son jugement. En conséquence, le dépassement du délai raisonnable résulterait de la manière dont lesdites autorités ont traité l'affaire.
36. La Cour constate que la procédure devant la Cour de cassation militaire, saisie d'office de l'affaire le 19 juillet 1989, puis devant la Cour de cassation s'est achevée le 28 décembre 1995, et a donc duré plus de six ans. Elle reconnaît que l'affaire était complexe, mais elle n'a reçu aucun élément de nature à justifier une durée aussi longue, d'autant plus qu'il faut tenir compte du fait que la procédure de première instance s'est déroulée sur une période d'environ huit ans et six mois.
37. En conclusion, la durée de la procédure pénale en cause a méconnu l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention, "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable." A. Dommage
39. MM. Mitap et Müftüoglu réclament chacun 500 000 francs français (FRF) pour dommage matériel et le même montant pour dommage moral. Ils invoquent l'impossibilité d'exercer leur profession et l'incertitude quant à la durée et à l'issue du procès.
40. Gouvernement et délégué de la Commission estiment que, faute de lien de causalité entre les violations éventuelles et les dommages allégués, les requérants n'ont subi aucun préjudice matériel. Au sujet du tort moral, le délégué suggère une certaine compensation. Le Gouvernement se prononce en sens contraire au motif que la Cour de cassation n'avait pas encore rendu son arrêt à l'époque.
41. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour partage l'opinion du Gouvernement et du délégué de la Commission. Quant au dommage moral, elle rappelle d'abord que sa compétence ratione temporis débute en l'espèce le 22 janvier 1990. Eu égard aux circonstances particulières de l'affaire, elle considère que les intéressés ont subi un important tort moral que le constat de violation figurant au paragraphe 37 ci-dessus ne saurait compenser. A ce titre, elle leur alloue à chacun 80 000 FRF. B. Frais et honoraires
42. Les requérants demandent aussi le remboursement des frais et honoraires exposés pour leur défense devant les organes de la Convention, qu'ils évaluent à 260 500 FRF au total.
43. Le Gouvernement considère ce montant excessif. D'après le délégué de la Commission, mis à part les 15 000 FRF réclamés au titre du premier voyage effectué par les avocats de MM. Mitap et Müftüoglu pour déposer les requêtes, les dépenses encourues ne paraissent pas déraisonnables, et il y aurait lieu de les fixer en équité.
44. Sur la base de sa jurisprudence et des éléments en sa possession, la Cour décide, en équité, d'octroyer aux requérants réunis 60 000 FRF, moins la somme de 44 821 FRF reçue du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, soit 15 179 FRF. C. Intérêts moratoires
45. Faute d'informations suffisantes sur le taux légal applicable en Turquie à la devise dans laquelle les montants octroyés sont libellés, la Cour juge approprié de se fonder sur le taux légal applicable en France à la date d'adoption du présent arrêt, soit 6,65 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit que faute de compétence ratione temporis elle ne peut connaître: a) des griefs des requérants relatifs à la durée de leur détention provisoire ainsi qu'à la légalité, l'indépendance et l'impartialité du tribunal de l'état de siège et à l'équité de la procédure suivie devant celui-ci; b) des exceptions soulevées à leur sujet par le Gouvernement;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale;
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, à chaque requérant, 80 000 (quatre-vingt mille) francs français pour dommage moral et aux requérants réunis 15 179 (quinze mille cent soixante-dix-neuf) francs français pour frais et honoraires d'avocat, montants à majorer d'un intérêt non capitalisable de 6,65 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 25 mars 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire partiellement retenue (ratione temporis) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : MITAP ET MÜFTÜOGLU
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 25/03/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15530/89;15531/89
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-25;15530.89 ?

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