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26/03/1996 | CEDH | N°20524/92

CEDH | AFFAIRE DOORSON c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DOORSON c. PAYS-BAS
(Requête no 20524/92)
ARRÊT
STRASBOURG
26 Mars 1996 
En l’affaire Doorson c. Pays-Bas 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
J. De Meyer,
N. Valticos,

S.K. Martens,
F. Bigi,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
ainsi que de MM. H. Petzold, greff...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DOORSON c. PAYS-BAS
(Requête no 20524/92)
ARRÊT
STRASBOURG
26 Mars 1996 
En l’affaire Doorson c. Pays-Bas 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
J. De Meyer,
N. Valticos,
S.K. Martens,
F. Bigi,
A.B. Baka,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 octobre 1995 et 20 février 1996, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 8 décembre 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 20524/92) dirigée contre le Royaume des Pays-Bas et dont un citoyen de cet Etat, M. Désiré Wilfried Doorson, avait saisi la Commission le 27 juin 1992 en vertu de l’article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48), ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 paras. 1 et 3 (art. 6-1, art. 6-3) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a émis le voeu de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 31). Celui-ci a été autorisé par le président à s’exprimer en néerlandais (article 28 par. 3 du règlement B).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement B). Le 27 janvier 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. J. De Meyer, M. N. Valticos, M. F. Bigi, M. A.B. Baka, M. L. Wildhaber et M. D. Gotchev, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement B) (art. 43).
4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement néerlandais ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). A la suite de l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 26 juin 1995, puis, le 27 juillet, celui du Gouvernement. Le délégué de la Commission ne s’est pas exprimé par écrit.
5.   Le 25 août 1995, la Commission a produit certains documents du dossier de la procédure suivie devant elle, comme le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 24 octobre 1995, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire. Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. K. de Vey Mestdagh,
ministère des Affaires étrangères,  agent,
Mme I.M. Abels,
ministère de la Justice,
Mme M.J.T.M. Vijghen,
ministère de la Justice, conseillers,
- pour la Commission
M. H.G. Schermers, délégué;
- pour le requérant
Me G.P. Hamer, avocat et avoué, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Schermers, Me Hamer et M. de Vey Mestdagh.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
A. L’enquête policière
7.    Citoyen néerlandais né en 1958, M. Doorson réside à Amsterdam.
8.   En août 1987, le parquet résolut de s’attaquer à la nuisance causée par le trafic des stupéfiants à Amsterdam. La police avait compilé des séries de photographies de personnes soupçonnées de pareil commerce. Ces photos furent montrées à quelque cent cinquante toxicomanes en vue de recueillir des déclarations de leur part. Toutefois, à la suite d’une action analogue menée en 1986 et où des toxicomanes ayant fait des déclarations à la police avaient été menacés, il apparut que la plupart de ceux à qui les photographies étaient soumises n’étaient prêts à déposer qu’à condition que leur identité ne fût pas révélée aux revendeurs de drogue identifiés par eux. Dans chaque série de photographies figurait celle d’une personne que l’on savait innocente. Les déclarations émanant de personnes désignant cette photographie comme étant celle d’un revendeur de drogue étaient écartées pour manque de crédibilité.
9.   En septembre 1987, la police reçut d’une personne, à qui elle attribua le numéro de code GH.021/87, des informations d’après lesquelles M. Doorson se livrait au trafic de la drogue. Aussi la photographie d’identification du requérant, qui avait été prise en 1985, fut-elle incluse par la police dans la collection soumise aux toxicomanes.
10.   Un certain nombre d’entre eux déclarèrent par la suite à la police qu’ils reconnaissaient le requérant sur ladite photographie et qu’il avait vendu de la drogue. Six de ces toxicomanes demeurèrent anonymes; la police les désigna par les noms de code Y.05, Y.06, Y.13, Y.14, Y.15 et Y.16. L’identité de deux autres, à savoir R. et N., fut dévoilée.
B. Procédure devant le tribunal d’arrondissement
11.   Soupçonné d’infractions à la législation sur les stupéfiants, M. Doorson fut arrêté le 12 avril 1988. Il apparaît qu’il fut par la suite placé en détention provisoire.
12.  Le 13 avril 1988, on lui montra la photographie prise de lui par la police et il se reconnut dessus.
13.   Une instruction judiciaire préparatoire (gerechtelijk vooronderzoek) fut ouverte, au cours de laquelle l’avocat du requérant soumit une demande d’audition des témoins mentionnés dans le rapport de police relatif à l’affaire de son client. En conséquence, le juge d’instruction (rechter-commissaris) ordonna à la police d’amener ces témoins devant lui le 30 mai 1988, entre 9 h 30 et 16 heures. L’avocat du requérant fut averti et invité à assister à l’audition des intéressés par le magistrat.
14.  Le 30 mai 1988, il arriva au cabinet de celui-ci à 9 h 30. Toutefois, alors qu’une heure et demie plus tard aucun des témoins ne s’était encore présenté, il conclut qu’aucune audition n’aurait lieu. Aussi se rendit-il à un autre rendez-vous. D’après lui, il agit ainsi avec le consentement du magistrat instructeur, le juge M., qui lui avait promis que si les témoins se présentaient plus tard dans la journée, il ne les entendrait pas mais les inviterait à comparaître aux fins d’audition à une date ultérieure, de sorte que l’avocat du requérant pût être présent. Après le départ de l’avocat, deux des huit témoins mentionnés dans le rapport de police se présentèrent et furent entendus par le juge d’instruction en l’absence de l’avocat, le témoin Y.15 vers 11 h 15, le témoin Y.16 vers 15 heures. D’un procès-verbal de constatations (proces-verbaal van bevindingen) établi par le juge M. le 17 juin 1988, il apparaît que Y.15 et Y.16 ne tinrent pas leur promesse de revenir pour une nouvelle audition le 3 juin.
15.  Inculpé de trafic de stupéfiants, M. Doorson comparut devant le tribunal d’arrondissement (arrondissementsrechtbank) d’Amsterdam le 19 juillet 1988. A la demande du procureur, le tribunal décida de reporter l’examen de l’affaire au 25 août 1988.
16.   Il reprit l’audience à la date prévue. Comme il siégeait dans une composition différente, il recommença l’examen de la cause. L’avocat du requérant l’invita à renvoyer l’affaire au juge d’instruction, afin que celui-ci entendît les six témoins anonymes et que lui-même ouît les deux témoins nommément désignés, à savoir R. et N. Le tribunal rejeta la première demande mais ordonna la comparution de R. et N. devant lui et ajourna l’audience jusqu’au 4 octobre 1988. Estimant que le requérant était toujours soupçonné et que les raisons pour lesquelles sa détention provisoire avait été ordonnée étaient toujours valables, il repoussa également une demande de la défense tendant à la levée ou à la suspension de cette détention. Un des juges siégeant à cette occasion était un certain Sm.
17.   Le 29 septembre 1988, l’avocat du requérant soumit au tribunal d’arrondissement une série de documents, parmi lesquels l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 novembre 1986 dans l’affaire Unterpertinger c. Autriche (série A no 110) et le rapport adopté par la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 mai 1988 dans l’affaire Kostovski c. Pays-Bas (requête no 11454/85).
18.   Le 4 octobre 1988, le tribunal d’arrondissement reprit la procédure. Les trois juges le composant n’ayant pas siégé auparavant, il recommença derechef l’examen de la cause. La défense sollicita une nouvelle fois, mais en vain, l’audition des six témoins anonymes. Le témoin nommément désigné N. comparut, R. non. Tant l’accusation que la défense se virent donner l’occasion de poser des questions à N. Invité à identifier le requérant, N. déclara ne pas le reconnaître. Lorsqu’on lui montra la photo de l’intéressé, il affirma remettre l’homme qui lui avait donné de l’héroïne quand il était malade. Toutefois, vers la fin de son audition, il déclara ne plus être tout à fait sûr de reconnaître l’individu sur la photographie; peut-être n’y avait-il qu’une ressemblance entre cet homme et celui qui lui avait donné l’héroïne. Il soutint en outre que lorsque la police lui avait montré les photographies, il n’avait désigné celle du requérant comme représentant une personne à qui il avait acheté de la drogue que parce que, très malade à l’époque, il craignait que la police ne lui restituât pas la drogue qu’elle avait trouvée en sa possession. Le tribunal ajourna les débats jusqu’au 29 novembre 1988, ordonnant la comparution des témoins R. et N. ainsi que - à la demande de la défense - de L., un expert dans le domaine des problèmes relatifs au trafic et à la consommation de stupéfiants. Il ordonna que le témoin R. fût conduit devant lui par la police.
19.  Le 29 novembre 1988, le tribunal d’arrondissement reprit les débats. L’expert L. comparut et fut interrogé. Il dit douter que des déclarations comme celles faites par les toxicomanes en l’espèce pussent passer pour délibérées. En tout état de cause, de telles déclarations étaient d’après lui très peu crédibles, car la présentation des photos était précédée de promesses de toutes sortes, si bien que lorsqu’il s’agissait d’identifier des individus, les intéressés savaient exactement ce qu’attendait d’eux la personne chargée de leur audition, qu’il s’agît d’un policier ou d’un magistrat.
Les témoins N. et R. ne comparurent pas, le second bien que le tribunal eût ordonné que la police l’amenât devant lui. En conséquence, la défense retira sa demande tendant à l’audition de R. et N. devant le tribunal, afin d’éviter un nouvel ajournement des débats qui aurait eu pour effet de prolonger la détention provisoire du requérant.
L’avocat du prévenu fournit une analyse critique des déclarations faites par les témoins anonymes. Il releva en outre qu’il n’y avait aucune raison valable de préserver leur anonymat, dès lors qu’on n’avait pas démontré que le requérant se fût jamais livré à des représailles ou à des actes de violence.
20.  Le 13 décembre 1988, le tribunal d’arrondissement déclara le requérant coupable de trafic de stupéfiants et le condamna à quinze mois d’emprisonnement. Pour ce faire, il prit en considération le fait que le prévenu avait antérieurement été convaincu d’infractions analogues.
C. Procédure devant la cour d’appel
21.   M. Doorson attaqua le verdict devant la cour d’appel (gerechtshof) d’Amsterdam.
22.   Par une lettre du 6 novembre 1989, son avocat invita le procureur général (procureur-generaal) près la cour d’appel à citer les témoins anonymes, les témoins nommément désignés N. et R., ainsi que l’expert L., aux fins d’audition à l’audience devant la cour, fixée au 30 novembre. Le procureur général répondit, par une lettre du 22 novembre, qu’il citerait N., R. et L., mais non les témoins anonymes, dont il souhaitait préserver l’anonymat. Au besoin, la cour d’appel pourrait décider à l’audience d’ordonner leur audition à huis clos par le juge d’instruction.
23.   Le 24 novembre 1989, l’avocat du requérant adressa au président de la cour d’appel une lettre l’invitant à convoquer les six témoins anonymes. A l’appui de sa demande, il fit observer que ni son client ni lui-même n’avaient jamais eu l’occasion d’interroger ces témoins. A cet égard, il se référa à l’arrêt rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 novembre 1989, soit quatre jours plus tôt, dans l’affaire Kostovski c. Pays-Bas (série A no 166).
24.   L’expert L. comparut à l’audience du 30 novembre 1989 devant la cour d’appel, ce dont s’abstinrent tous les témoins. Aussi le requérant sollicita-t-il l’ajournement des débats, afin que les intéressés pussent être assignés aux fins d’audition publique à une date ultérieure par la cour ou, à titre subsidiaire, par le juge d’instruction. La cour d’appel décida de vérifier la nécessité de maintenir l’anonymat des témoins et renvoya l’affaire au juge d’instruction à cet effet. Elle l’invita aussi à interroger les témoins - non sans avoir décidé s’il fallait préserver leur anonymat - à propos des faits imputés au requérant, et à offrir à l’avocat de celui-ci la possibilité, tant d’assister à cette audition dans la pièce où elle aurait lieu que de poser des questions aux témoins. La cour exprima aussi le voeu que, si elles étaient toujours disponibles, les séries de photographies utilisées par la police fussent jointes au dossier. Enfin, elle ordonna la comparution devant elle des témoins R. et N. ainsi que de l’expert L., et elle ajourna l’audience sine die.
25.  Le 14 février 1990, le juge d’instruction ouït les témoins Y.15 et Y.16 en présence de l’avocat du requérant. Le magistrat en question était le juge Sm., du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam, qui avait pris part, en qualité de membre de la juridiction de jugement, à l’audience du 25 août 1988 ainsi qu’aux décisions prises à cette occasion (paragraphe 16 ci-dessus).
L’avocat se vit donner l’occasion de poser des questions aux deux témoins, mais ne fut pas informé de leur identité. Celle-ci était connue du juge d’instruction.
Les deux témoins exprimèrent le voeu de conserver l’anonymat et de ne pas comparaître devant la cour. Le témoin Y.16 déclara qu’un autre revendeur de drogue lui avait par le passé infligé des blessures après qu’il eut "parlé", ce qui lui faisait craindre des représailles analogues de la part du requérant. Le témoin Y.15 affirma que des revendeurs de drogue l’avaient antérieurement menacé pour le cas où il parlerait; il ajouta que le requérant était agressif. Le juge d’instruction conclut des motifs invoqués que les deux témoins avaient des raisons suffisantes de souhaiter garder l’anonymat et ne pas comparaître en audience publique.
Y.15 et Y.16 furent longuement interrogés, tant par le juge d’instruction que par l’avocat du requérant. Le second s’enquit notamment des raisons qui les avaient amenés à témoigner contre un revendeur qui, au dire de chacun d’eux, vendait des drogues de bonne qualité, et il leur demanda si on les payait pour témoigner. Ni Y.15 ni Y.16 ne refusèrent de répondre à l’une quelconque des questions posées par l’avocat du prévenu. Tous deux déclarèrent qu’ils avaient acheté de la drogue au requérant et qu’ils l’avaient vu en vendre à d’autres personnes. Ils l’identifièrent de nouveau à partir de la photographie de la police et donnèrent des descriptions de son apparence et de ses vêtements.
Y.16 précisa que la police avait passé en revue avec lui sa déposition antérieure avant de le conduire devant le juge d’instruction.
Le procès-verbal de l’audition de Y.15 précise qu’après être arrivé à la conclusion que celui-ci avait de bonnes raisons de souhaiter conserver l’anonymat ou de ne pas être entendu en audience publique, le juge d’instruction lui fit prêter serment. Une déclaration analogue fait défaut dans le procès-verbal de l’audition de Y.16.
26.  Le 20 mars 1990, le juge Sm. établit un procès-verbal de constatations contenant des informations obtenues de la police relativement aux témoins Y.05, Y.06, Y.13 et Y.14. De nationalité étrangère, Y.06 avait été expulsé des Pays-Bas. Le lieu de résidence de Y.13 était inconnu. Y.05 et Y.14 avaient été vus, mais les tentatives entreprises pour les retrouver et les conduire devant le juge d’instruction étaient demeurées vaines. Le magistrat ajouta que la police ne pouvait se passer des séries de photographies mais que si la cour d’appel l’ordonnait, la police pourrait les produire au procès. Le même jour, le juge Sm. renvoya le dossier à la cour d’appel.
27.   Après qu’on eut averti la défense que les débats devant la cour d’appel reprendraient le 10 mai 1990, l’avocat du requérant invita le procureur général, par une lettre du 17 avril 1990, à citer les six témoins anonymes (Y.05, Y.06, Y.13, Y.14, Y.15 et Y.16) à comparaître.
Le 2 mai 1990, le procureur général rejeta cette demande au motif que Y.15 et Y.16 avaient été réentendus, en présence de l’avocat du requérant, par le juge d’instruction, qui connaissait leur identité et avait estimé qu’ils avaient des raisons valables de souhaiter garder l’anonymat. Il considéra en outre qu’eu égard aux constatations du juge d’instruction, il serait vain de tenter d’assigner les autres témoins anonymes. Il fallait aussi prendre en compte la nécessité de mettre fin à la procédure dans les plus brefs délais (lites finiri oportet).
28.   Le 10 mai 1990, la cour d’appel recommença l’examen de la cause, sa composition ayant changé.
La défense sollicita une nouvelle fois l’audition de R. et N., ainsi que des six témoins anonymes. Toutefois, se penchant à nouveau sur le souhait des témoins Y.15 et Y.16 de conserver l’anonymat, la cour conclut qu’il avait été décidé sur la base de motifs suffisamment convaincants que ces deux témoins avaient de bonnes raisons de se sentir sérieusement menacés, eu égard notamment à des rapports de police contenus dans le dossier et laissant apparaître qu’il se pouvait effectivement que des trafiquants de drogue menaçassent des témoins potentiels. Elle n’ordonna donc pas leur citation. Quant aux témoins Y.05, Y.06, Y.13 et Y.14, elle se rangea aux constatations du juge d’instruction selon lesquelles il ne servirait à rien de les assigner à comparaître.
En revanche, elle ordonna que les témoins R. et N. fussent amenés de force devant elle et elle ajourna les débats jusqu’au 28 août 1990.
29.   Par une lettre du 15 août 1990, la défense demanda une nouvelle fois au procureur général de produire les six témoins anonymes. Par une lettre du 17 août 1990, elle l’invita aussi à appeler K., qui enseignait la criminologie à l’université et avait effectué de nombreuses recherches sur les toxicomanes à Amsterdam, et V., un ancien toxicomane qui avait une expérience personnelle en matière d’interrogatoires par la police.
30.   Le procureur général rejeta les deux demandes le 22 août 1990. En ce qui concerne les six témoins anonymes, il renvoya à ses décisions des 22 novembre 1989 et 2 mai 1990 et réitéra le constat de la cour d’appel du 10 mai 1990. Il fonda sa décision de ne pas convoquer K. et V. sur le fait que K. avait publié un livre qui reproduisait ses vues de manière suffisamment claire et auquel la défense pouvait se référer à l’audience si elle le souhaitait, et sur la supposition que V. ne pourrait parler que des expériences vécues par lui en tant que personne soupçonnée d’infractions à la législation sur les stupéfiants. De plus, il était superflu d’appeler l’un comme l’autre, dès lors que l’expert L. devait comparaître à l’audience du 28 août.
31.  Le 28 août 1990, la cour d’appel reprit les débats. Incarcéré, le témoin V. ne comparut pas. La défense retira sa demande tendant à son audition mais maintint celle visant à l’audition des six témoins anonymes et de l’expert K. Se référant à sa décision du 10 mai, la cour d’appel refusa de faire droit à la demande de la défense concernant les six témoins anonymes. Toutefois, eu égard à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juillet 1990 (paragraphe 46 ci-dessous), elle décida de renvoyer l’affaire au juge d’instruction, qu’elle invita à consigner ses constatations quant à la crédibilité des témoins Y.15 et Y.16, ajoutant que si le juge d’instruction estimait nécessaire de les entendre à nouveau pour évaluer celle-ci, il devrait le faire. Bien que l’expert K., appelé par la défense, fût présent à l’audience du 28 août 1990, la cour d’appel décida de ne pas l’entendre. Elle considéra que, expert plutôt que témoin, on ne pouvait escompter qu’il contribuât à l’élucidation des faits de la cause. Entendu par la cour en présence du requérant et de son avocat, lequel put l’interroger, N. affirma que sa déclaration à la police était fausse et qu’en réalité il ne connaissait pas le requérant. A la suite de l’ordonnance rendue par la cour le 10 mai 1990 et prescrivant qu’on l’amenât de force, le témoin nommément désigné R. était initialement présent. Il apparaît qu’avant d’être entendu, il demanda à l’huissier chargé de sa surveillance la permission de s’absenter un instant; sa requête accueillie, il disparut et ne put être retrouvé. La cour ordonna par la suite qu’il fût amené de force devant elle à sa prochaine audience, fixée au 22 novembre 1990. Elle entendit l’expert L., qui déclara que les toxicomanes faisaient souvent à la police des déclarations manquant de crédibilité au sujet de revendeurs de drogue présumés. A en croire des toxicomanes, les policiers leur faisaient des promesses et ils ne faisaient des déclarations qu’afin d’être autorisés à s’en aller le plus tôt possible. Semblables déclarations se situaient, d’après lui, "quelque part entre la vérité et le mensonge".
32.   Le 19 novembre 1990, le magistrat instructeur, le juge Sm., établit un procès-verbal de constatations concernant la crédibilité des déclarations de Y.15 et Y.16 reçues par lui le 14 février 1990. Il affirma dans ce document qu’il ne se souvenait pas des visages des deux témoins, mais qu’après avoir relu les procès-verbaux d’audition, il se rappelait plus ou moins ce qui était arrivé. Il avait eu l’impression que les deux témoins savaient de qui ils parlaient et ils avaient identifié la photographie du requérant sans hésitation. Quant aux faits dont celui-ci était accusé, il avait eu le sentiment que les témoins eux-mêmes croyaient à la véracité de leurs déclarations. Autant qu’il s’en souvînt, les témoins avaient répondu à toutes les questions, sans rechigner et sans hésiter, même s’ils avaient donné l’impression d’être "un peu endormis".
33.   La police ayant été incapable de le trouver, le témoin R. ne comparut pas à l’audience du 22 novembre 1990 devant la cour d’appel. La cour décida qu’une nouvelle ordonnance prescrivant sa comparution serait vaine. Le procureur général produisit un policier, I., qui avait participé à l’enquête, et sollicita son audition. L’avocat du requérant protesta, faisant valoir que l’expert K. n’avait pas été entendu et que la défense n’avait pas eu l’occasion de se préparer pour l’audition de I.; accepter d’entendre I. maintenant serait préjudicier aux droits de la défense. La cour d’appel n’en accéda pas moins à la demande, et I. fut entendu au sujet de la manière dont l’enquête avait été conduite. Il expliqua que, de 1982 à 1986, il avait fait partie d’une équipe de police créée pour lutter contre le trafic de drogue dans le centre d’Amsterdam. Au fil des ans, celle-ci avait développé de bons rapports avec beaucoup des toxicomanes vivant dans ce secteur. Profitant des liens ainsi créés, elle leur avait demandé des renseignements sur les revendeurs de drogue. Leur coopération était entièrement volontaire. I. nia que la police fît des promesses aux toxicomanes ou exerçât des pressions sur eux; il précisa en outre qu’elle ne montrait pas de photographies à ceux ayant été arrêtés. D’après lui, les déclarations faites par les toxicomanes étaient donc très crédibles. De plus, on n’agissait contre des revendeurs de drogue présumés que s’il y avait au moins huit déclarations les incriminant. I. confirma en outre qu’il était arrivé dans le passé que, après avoir purgé leur peine, des revendeurs de drogue eussent agressé et menacé des toxicomanes auteurs de déclarations à charge contre eux. Bien qu’il n’eût jamais eu connaissance d’un recours à la violence ou à des menaces de la part du requérant, il n’excluait pas que cela pût se produire. La défense contesta la fiabilité des déclarations faites par les différents témoins, tant nommément désignés qu’anonymes, mettant en exergue ce qu’elle jugeait être des discordances entre elles. Elle s’opposa en particulier à l’admission comme preuves des déclarations faites par les témoins Y.15 et Y.16, aux motifs, notamment, que tous deux étaient toxicomanes et que le procès-verbal de constatations établi par le juge d’instruction le 20 mars 1990 ne précisait pas qu’il croyait que les témoins avaient dit la vérité. Invoquant l’arrêt Hauschildt c. Danemark rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 mai 1989 (série A no 154), elle formula également des doutes quant à l’impartialité du juge d’instruction Sm., dans la mesure où celui-ci avait participé à l’audience du 25 août 1988 devant le tribunal d’arrondissement en qualité de membre de cette juridiction, ainsi qu’aux décisions qui avaient alors été prises. Elle protesta contre le refus d’entendre K.
34. Le 6 décembre 1990, adoptant une attitude différente à l’endroit des preuves, la cour d’appel annula le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 13 décembre 1988. Elle jugea le requérant coupable de vente délibérée d’héroïne et de cocaïne. Ce constat se fondait sur les preuves suivantes:
a) le fait, attesté par les rapports de police, qu’à la suite d’informations d’après lesquelles le requérant se livrait au trafic de drogue, sa photographie avait été insérée dans la collection de photographies de personnes soupçonnées de cette infraction;
b) les déclarations faites devant le juge d’instruction le 14 février 1990 par Y.15 et Y.16 (paragraphe 25 ci-dessus);
c) le fait que, le 13 avril 1988, le requérant s’était reconnu sur la photographie prise par la police (paragraphe 12 ci-dessus);
d) les déclarations faites à la police par les témoins nommément désignés N. et R. (paragraphe 10 ci-dessus).
En ce qui concerne le grief selon lequel la majorité des témoins n’avaient pas été entendus en présence du requérant ou de son avocat, la cour déclara qu’elle avait puisé sa conviction dans les témoignages de N., R., Y.15 et Y.16.
Ces deux derniers avaient été interrogés par le juge d’instruction en présence de l’avocat du requérant. La cour d’appel ajouta qu’elle avait utilisé leurs dépositions "avec la prudence et la retenue requises". Elle jugea que ces déclarations pouvaient être utilisées comme preuves, au vu notamment de leur concordance avec le témoignage du policier I. Elle estima également que la crédibilité des témoins et le bien-fondé de leur voeu de conserver l’anonymat avaient été suffisamment contrôlés par le juge d’instruction. Le témoin N. avait été entendu en audience publique tant en première instance qu’en appel. Bien qu’il eût rétracté sa déclaration à la police, c’est cette déclaration que la cour d’appel choisit de croire, à la lumière du témoignage du policier I. Enfin, le simple fait que la défense n’avait pas eu l’occasion d’interroger R. ne signifiait pas que la déposition de celui-ci ne pouvait pas être utilisée comme preuve. La cour d’appel rejeta le grief du requérant fondé sur le prétendu manque d’impartialité du juge Sm. Elle releva que l’audience du 25 août 1988 avait été sommaire: le tribunal d’arrondissement avait seulement examiné la demande de M. Doorson tendant à l’audition des six témoins anonymes et sa demande d’élargissement. Au cours de cette audience, il n’avait pas examiné au fond la cause du requérant. Il n’apparaissait pas, nul ne l’avait d’ailleurs soutenu, que le juge Sm. eût eu de quelconques rapports avec Y.15 et Y.16 avant de les interroger. En tout état de cause, un juge d’instruction ne devait pas offrir les mêmes garanties qu’un membre d’une juridiction de jugement. De surcroît, aucun fait ou circonstance n’avait été indiqué ni n’était venu au jour qui eût justifié la conclusion que le juge d’instruction n’avait pas été en mesure de se former une opinion objective sur la crédibilité des témoins entendus par lui, ou qu’il avait été de parti pris au moment de les interroger. Le requérant fut condamné à quinze mois d’emprisonnement. Le temps passé par lui en garde à vue et en détention provisoire fut déduit de sa peine.
D. Procédure devant la Cour de cassation
35.  Le requérant saisit la Cour de cassation (Hoge Raad) d’un pourvoi.
Son avocat déposa des conclusions le 29 novembre 1991. Les griefs énoncés, dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, étaient les suivants.
Premièrement, la cour d’appel n’aurait pas dû refuser d’entendre l’expert K. Le fait qu’elle eût choisi d’entendre I. à la demande du parquet, qui l’avait produit au dernier moment, signifiait que le requérant n’avait pas eu la possibilité d’obtenir la présence d’un témoin à décharge aux conditions auxquelles l’accusation avait pu produire un témoin à charge. En outre, la cour n’avait pas fourni des raisons suffisantes expliquant pourquoi la déposition de K. ne pouvait servir à établir les faits, dès lors qu’elle n’avait rien précisé, ni dans le compte rendu de l’audience, ni dans son arrêt, à propos de la déclaration que K. entendait faire.
Deuxièmement, la cour d’appel n’aurait pas dû s’appuyer sur les dépositions de Y.15 et Y.16. Elle avait ignoré le souhait de la défense de les voir amenés devant le tribunal d’arrondissement afin que celui-ci pût se rendre compte lui-même de leur manque de crédibilité et que le requérant pût leur poser des questions directement.
Troisièmement, la cour d’appel n’aurait pas dû tenir compte de la déposition de R., que la défense n’avait pas eu l’occasion d’interroger, et elle n’aurait pas dû non plus décider, après que l’on eut permis à R. de s’éclipser, qu’il ne servirait plus à rien de tenter de s’assurer de sa présence.
Quatrièmement, vu que le parquet avait produit le témoin I. au tout dernier moment et sans que la défense eût eu l’occasion de se préparer, la cour d’appel aurait dû, soit refuser d’entendre l’intéressé, soit reporter son audition à une date ultérieure.
Cinquièmement, la cour d’appel n’aurait pas dû s’appuyer sur les dépositions reçues par un juge d’instruction (le juge Sm.) qui avait précédemment, en qualité de membre d’une juridiction de jugement et sur la base des preuves figurant alors dans le dossier (lequel contenait les dépositions de l’ensemble des huit témoins), pris part à une décision de prorogation de la détention provisoire du requérant. D’après ce dernier, le juge Sm. avait omis de préserver une apparence d’impartialité.
36.   Conformément aux conclusions de l’avocat général (advocaat-generaal), M. Fokkens, le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 24 mars 1992.
Quant au premier grief, la Cour de cassation estima que la cour d’appel avait fourni des raisons suffisantes pour ne pas entendre K., d’autant que la défense n’avait pas indiqué de quelle manière les déclarations de celui-ci auraient pu être pertinentes pour toute décision concernant les accusations portées. Le requérant n’avait pas davantage été privé d’un "procès équitable" de ce chef; peu importait que, nonobstant les protestations de la défense, la cour d’appel eût donné à l’accusation l’occasion de faire entendre un témoin sans avoir au préalable annoncé son intention de le produire.
Quant au deuxième grief, la Cour de cassation considéra que le simple fait qu’un prévenu n’avait pas été en mesure d’interroger lui-même un témoin anonyme, mais avait dû le faire par le truchement de son conseil, ne constituait pas une violation du droit à un "procès équitable", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ni du droit protégé par l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de celle-ci.
Quant au troisième grief, la Cour de cassation estima que le raisonnement sur lequel la cour d’appel avait fondé sa décision de ne plus chercher à ce que R. fût amené devant elle n’était pas inintelligible; en tout état de cause, elle ne pouvait évaluer la validité de celui-ci car il s’agissait essentiellement d’une question d’appréciation de faits. Vu qu’il s’était révélé vain de renouveler les tentatives entreprises pour amener R. de force devant la cour d’appel et que la déposition de l’intéressé était suffisamment corroborée par d’autres preuves, en particulier par la déclaration faite par N. à la police, la cour d’appel avait pu utiliser cette déposition comme preuve.
Quant au quatrième grief, la Cour de cassation estima que la cour d’appel n’était pas tenue d’interpréter les protestations élevées par la défense comme une demande d’ajournement ou comme un moyen de défense exigeant une décision motivée.
Quant au cinquième grief, la Cour de cassation souscrivit à l’opinion de la cour d’appel selon laquelle il n’y avait aucune raison de supposer qu’il avait manqué au juge Sm. l’impartialité requise, ou que le requérant aurait pu être fondé à nourrir semblable crainte. Elle poursuivit:
"Le simple fait qu’un juge qui, en première instance, a prispart à une décision rejetant des demandes de la défensetendant à l’ajournement des débats et au renvoi de l’affaireau juge d’instruction aux fins d’audition de témoins anonymes,ainsi qu’à des décisions repoussant des demandes visant àobtenir la levée ou la suspension de la détention provisoire,a par la suite, conformément à une ordonnance de la courd’appel, entendu lesdits témoins et formulé un avis sur lacrédibilité de leurs témoignages et sur les raisons justifiantleur souhait de conserver l’anonymat, n’implique pas, en règlegénérale, que l’exigence d’un procès devant un "tribunalimpartial", au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), n’a pasété respectée en appel. Il ne ressort pas du dossier qu’il yait en l’espèce des circonstances spéciales militant en faveurd’une conclusion différente."
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
37.  Sauf les différences notées ci-dessous (paragraphes 45 et suivants), droit et pratique internes pertinents en vigueur à l’époque de la procédure pénale incriminée ont été exposés dans l’arrêt rendu par la Cour le 20 novembre 1989 dans l’affaire Kostovski susmentionnée. Aussi la Cour renvoie-t-elle à cet arrêt, spécialement aux pages 13-17, paras. 22-32. Dans la mesure où les dispositions légales en matière de détention provisoire sont pertinentes, la Cour renvoie à son arrêt Nortier c. Pays-Bas du 24 août 1993, série A no 267, pp. 13-14, par. 27.
A. Le code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering - CPP)
38.  Le procureur a le pouvoir de convoquer des témoins et des experts à l’audience (article 260 CPP). Dans la citation qu’il délivre à l’accusé, il donne une liste des témoins et experts qui seront appelés par l’accusation. Si l’accusé souhaite citer des témoins, il peut, en vertu de l’article 263, soumettre au procureur, au plus tard trois jours avant l’audience, une requête en assignation d’un témoin devant le tribunal. En général, le procureur doit accueillir la demande, mais l’article 263 par. 4 lui permet de l’écarter s’il faut raisonnablement supposer qu’il ne sera pas préjudicié aux droits de la défense si un témoin cité par elle n’est pas entendu à l’audience ("Indien redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat de verdachte niet in zijn verdediging kan worden geschaad wanneer een door hem opgegeven getuige ... niet ter terechtzitting wordt gehoord"). Il doit rendre une décision motivée par écrit, et en même temps informer la défense du droit que lui garantit l’article 280 par. 3 (paragraphe 40 ci-dessous) de réitérer sa requête à l’audience devant la juridiction du jugement.
39.   A l’ouverture de l’audience, le procureur remet au tribunal la liste de tous les témoins appelés, puis le greffier (griffier) en donne lecture (article 280 par. 2).
40.  Si le procureur a omis de citer un témoin dont le prévenu avait demandé la convocation, ou s’il a refusé de le faire, la défense peut inviter le tribunal à faire assigner ce témoin (article 280 par. 3). Le tribunal rend une ordonnance à cet effet, sauf s’il estime que la non-comparution du témoin ne peut raisonnablement être réputée préjudicier aux droits de la défense ("De rechtbank beveelt dat de ... getuige ... zal worden gedagvaard of schriftelijk opgeroepen, tenzij zij ... van oordeel is dat door het achterwege blijven daarvan de verdachte redelijkerwijs niet in zijn verdediging kan worden geschaad" - article 280 par. 4).
41.   Une requête de la défense tendant à l’audition d’un témoin qui ne figure pas sur la liste susmentionnée, qui n’a pas été convoqué au procès et dont la défense n’a pas sollicité l’assignation au titre de l’article 280, doit être traitée conformément à l’article 315 (paragraphe 42 ci-dessous). Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 décembre 1986 que la juridiction de jugement ne doit accueillir semblable requête que si elle l’estime nécessaire.
42.   D’après l’article 315 CPP, la juridiction de jugement a le pouvoir d’ordonner d’office la production de preuves, y compris la citation de témoins non encore entendus par elle.
43.   Si elle le juge utile, elle peut ordonner qu’un témoin soit amené par la police à l’audience devant elle (articles 282 par. 1 et 315 CPP).
44.  Si, au procès, elle estime nécessaire un examen par le juge d’instruction d’une quelconque question de fait, elle doit suspendre les débats et renvoyer la question à ce magistrat, conjointement avec le dossier. Les investigations menées par le juge d’instruction dans ces hypothèses sont réputées constituer une instruction judiciaire préparatoire et sont soumises aux mêmes règles (article 316 CPP).
45.  La procédure d’appel contre une condamnation ou une peine prononcées en première instance implique un réexamen complet de la cause. Tant l’accusation que la défense peuvent demander que des témoins déjà entendus en première instance le soient à nouveau; elles peuvent aussi produire des preuves nouvelles et solliciter l’audition de témoins non entendus en première instance (article 414 CPP). La défense jouit des mêmes droits qu’en première instance (article 415 CPP).
B. Jurisprudence relative aux témoins anonymes
46.   Dans son arrêt du 2 juillet 1990 (Nederlandse Jurisprudentie (Recueil de jurisprudence néerlandaise, "NJ") 1990, no 692), la Cour de cassation a considéré qu’il fallait supposer, à la lumière de l’arrêt Kostovski de la Cour européenne, que l’utilisation de témoignages anonymes était soumise à des conditions plus strictes que celles définies jusqu’alors dans sa jurisprudence. Elle précisa ces exigences plus sévères dans la règle suivante: la déclaration anonyme doit avoir été reçue par un juge a) qui connaissait l’identité du témoin, b) qui a exprimé, dans le procès-verbal d’audition, son avis quant à la crédibilité du témoin et quant aux raisons justifiant son souhait de conserver l’anonymat, et c) qui a donné à la défense l’occasion de poser ou de faire poser des questions au témoin. Cette règle tolère des exceptions. Ainsi, d’après le même arrêt, la déclaration d’un témoin anonyme peut être utilisée comme preuve
a) si la défense n’a, à aucun stade de la procédure, sollicité l’autorisation d’interroger le témoin,
b) si la condamnation se fonde, dans une mesure importante, sur d’autres preuves, non obtenues de sources anonymes, et
c) si la juridiction de jugement précise qu’elle a utilisé la déclaration du témoin anonyme avec prudence et retenue.
C. Réforme législative
47.  La loi du 11 novembre 1993 (Staatsblad (Journal officiel) 1993, no 603) a ajouté au CPP un certain nombre de dispositions détaillées relatives à la "protection des témoins". Elle est entrée en vigueur le 1er février 1994. Les ajouts comportent les éléments suivants. L’article 226a prévoit à présent que l’identité d’un témoin peut demeurer secrète s’il y a des raisons de croire que sa révélation représente une menace pour la vie, la santé, la sécurité, la vie familiale ou la situation socio-économique de l’intéressé, et si celui-ci a précisé ne pas souhaiter faire de déclaration à cause de cela. La décision relève du juge d’instruction, qui doit au préalable entendre le parquet, la défense et le témoin lui-même. La décision du juge d’instruction est susceptible d’appel devant la juridiction de jugement (article 226b). Le juge d’instruction peut ordonner qu’un témoin menacé soit entendu en l’absence de l’accusé, de son avocat, ou des deux, de manière à ne pas dévoiler l’identité du témoin; dans cette hypothèse, le ministère public ne peut, lui non plus, assister à l’audition. Le juge d’instruction doit alors autoriser la défense à poser elle-même des questions au témoin, soit par voie de télécommunication soit par écrit (article 226d). L’article 264 porte à présent que le parquet peut refuser d’assigner un témoin menacé. Si la juridiction de jugement a ordonné l’audition d’un témoin et qu’il apparaît que celui-ci est menacé, le juge d’instruction doit l’entendre à huis clos (article 280 par. 5). La déclaration d’un témoin anonyme reçue en conformité avec les dispositions précitées ne peut être utilisée comme preuve que contre une personne accusée d’infractions pour lesquelles un placement en détention provisoire est autorisé (article 342 par. 2 b)). Un nouveau paragraphe a été ajouté à l’article 344; il prévoit qu’une déclaration émanant d’une personne dont l’identité n’est pas apparente ne peut être utilisée comme preuve que si la condamnation se fonde dans une mesure importante sur d’autres preuves et si, à aucun moment du procès, la défense n’a cherché à interroger ou à faire interroger cette personne.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
48.   M. Doorson a saisi la Commission le 27 juin 1992. Il se disait victime de violations de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention en ce qu’il avait été condamné sur la foi de déclarations de témoins qui n’avaient pas été entendus en sa présence et qu’il n’avait pas eu l’occasion d’interroger, en ce que la cour d’appel avait admis les dépositions des témoins anonymes sur la base de la déclaration d’un juge d’instruction qui, à un stade antérieur de la procédure, avait participé à une décision de prorogation de sa détention provisoire, et en ce que la cour d’appel avait refusé d’entendre un expert appelé par la défense, alors qu’elle avait consenti à en entendre un cité par le parquet. Il voyait aussi une atteinte à sa vie privée contraire à l’article 8 (art. 8) de la Convention dans le fait que sa photographie avait été montrée à des tiers en l’absence de toute base juridique.
49.   Le 29 novembre 1993, la Commission a déclaré la requête (no 20524/92) recevable dans la mesure où elle concernait l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) et irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 11 octobre 1994 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis, par quinze voix contre douze, qu’il n’y a pas eu violation de ladite clause. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt 2.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
50.   Le requérant conclut son mémoire en indiquant que la Commission aurait dû déclarer son grief bien fondé. Le Gouvernement estime dans le sien qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention.
EN DROIT
I.   SUR L’OBJET DU LITIGE
51.   Dans son mémoire, puis à nouveau à l’audience, le requérant s’est plaint que des quelque 150 déclarations de personnes auxquelles avaient été soumises les photographies de revendeurs de drogue présumés, seules huit furent versées au dossier (paragraphes 8 et 10 ci-dessus); la défense ne put avoir accès aux 142 autres. Et d’énoncer aussi divers griefs incriminant l’usage fait des déclarations des témoins anonymes Y.05, Y.06, Y.13 et Y.14, la procédure de confrontation des témoins et des informateurs au moyen de photographies de revendeurs de drogue présumés, et le fait que, de l’aveu même de Y.16 (paragraphe 25 ci-dessus), la police avait passé la déclaration de ce dernier en revue avec lui tandis qu’elle le conduisait devant le juge d’instruction. Il s’agit là de griefs nouveaux. Non soulevés en tant que tels devant la Commission, ils ne sont pas davantage couverts par la décision de celle-ci sur la recevabilité. Dès lors qu’ils vont au-delà de simples arguments juridiques formulés à l’appui des doléances déclarées recevables, la Cour n’a pas compétence pour les examiner (voir l’arrêt Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A no 117, p. 61, par. 63).
52.   Devant la Commission, le requérant a soutenu que sa cause n’avait pas été tranchée par un "tribunal impartial". Il en voulait pour preuve le fait que les témoins anonymes Y.15 et Y.16 avaient été entendus par un juge d’instruction du tribunal d’arrondissement, le juge Sm., qui avait précisé dans son procès-verbal de constatations que Y.15 et Y.16 croyaient à la véracité de leurs déclarations (paragraphes 25 et 32 ci-dessus). La cour d’appel avait fondé sur cette constatation son avis selon lequel lesdits témoins étaient crédibles (paragraphe 34 ci-dessus). Auparavant, en sa qualité de membre de la juridiction de jugement ayant connu de la cause en première instance, le juge Sm. avait participé à une décision de prorogation de la détention provisoire du requérant (paragraphe 16 ci-dessus). Aucune des parties n’ayant abordé cette question devant elle, ni dans un mémoire ni à l’audience, la Cour n’aperçoit aucun motif de l’examiner d’office.
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 COMBINE AVEC L’ARTICLE 6 PAR. 3 d) (art. 6-1+6-3-d) DE LA CONVENTION
53.  D’après le requérant, l’enregistrement, l’audition et l’utilisation comme preuves des déclarations de certains témoins au cours de la procédure pénale dirigée contre lui ont méconnu les droits de la défense, au mépris des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3-d) de la Convention, ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendueéquitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matièrepénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; (...)"
Ni la Commission ni le Gouvernement ne souscrivent à cette affirmation.
A. Thèses défendues devant la Cour
1. Le requérant
54.   Premièrement, M. Doorson estime que lors de l’obtention des déclarations des témoins anonymes Y.15 et Y.16, les droits de la défense ont été enfreints dans une mesure telle que le fait, pour la cour d’appel d’Amsterdam, de se fonder sur ces dépositions était incompatible avec l’exigence d’équité du procès. Il souligne, tout d’abord, qu’au cours de la procédure de première instance, Y.15 et Y.16 ont été interrogés par un juge d’instruction, le juge M., en l’absence de son avocat. D’après lui, cette audition a eu lieu en violation d’un accord entre son conseil et le juge M. (paragraphe 14 ci-dessus). Tout en admettant qu’au cours de la procédure d’appel Y.15 et Y.16 ont été interrogés par le juge d’instruction Sm. en présence de son avocat, et qu’ils l’ont identifié à partir d’une photographie prise quelques années auparavant (paragraphe 25 ci-dessus), il estime qu’il ne s’agit pas là d’un substitut admissible à une confrontation personnelle. Ignorant l’identité des témoins en question, il n’a pu les interroger lui-même afin de mettre à l’épreuve leur crédibilité. On ne pouvait pas non plus exclure la possibilité que des erreurs eussent été commises. D’après le requérant, il aurait été possible d’interroger les témoins en sa présence, en les protégeant, au besoin, par le recours au déguisement, au crypteur vocal, ou au miroir sans tain. En réalité, l’intéressé conteste la nécessité même du maintien de l’anonymat de Y.15 et Y.16. Tous deux avaient déclaré craindre des représailles au juge d’instruction (paragraphe 25 ci-dessus), mais rien ne donnait à penser qu’ils eussent jamais été soumis à des violences de la part de M. Doorson, ni menacés de telles violences. De surcroît, les motifs à la base de la réponse affirmative donnée par le juge d’instruction à la question de la nécessité de l’anonymat ne furent jamais précisés à la défense. Le requérant soutient en outre qu’il n’est pas normal que la juridiction de jugement ait accepté sans réserve l’appréciation de la crédibilité des déclarations faites par Y.15 et Y.16 devant le juge d’instruction (paragraphes 32 et 34 ci-dessus). A cet égard, il fait observer que tant Y.15 que Y.16 étaient des toxicomanes. De son propre aveu, Y.16 s’adonnait à la drogue depuis pas moins de dix-sept ans. Les déclarations émanant de toxicomanes étaient notoirement peu fiables, comme cela ressortait notamment de la déposition de l’expert L. (paragraphe 31 ci-dessus). Le juge d’instruction n’avait pas mené lui-même l’intégralité des investigations en l’espèce, de sorte qu’il n’avait pu apprécier la crédibilité des témoins à la lumière de l’ensemble du dossier. En outre, une sauvegarde importante avait fait défaut, celle d’un examen complet par la juridiction de jugement plénière, formée de trois juges de la cour d’appel.
55.   Deuxièmement, M. Doorson se plaint du fait que la cour d’appel s’est fondée sur la déposition du témoin nommément désigné R. Bien que celui-ci eût été amené à l’audience devant la cour d’appel aux fins d’audition, il avait - d’après le requérant - été autorisé à s’éclipser dans des conditions qui engageaient la responsabilité de la cour d’appel; celle-ci avait par la suite renoncé à tenter d’obtenir la comparution de R. devant elle, mais s’était néanmoins fondée sur la déclaration faite par l’intéressé à la police (paragraphes 31, 33 et 34 ci-dessus). Dès lors que le requérant n’avait pu interroger R., la déclaration de celui-ci à la police n’aurait pas dû être admise comme preuve.
56.   Troisièmement, M. Doorson allègue que la cour d’appel a eu tort de se fonder sur la déclaration faite à la police par le témoin nommément désigné N. Celui-ci avait déclaré sous serment, tant devant le tribunal d’arrondissement que devant la cour d’appel, que sa déclaration à la police était contraire à la vérité (paragraphes 18 et 31 ci-dessus). Aux yeux du requérant, cela rend à tout le moins suspecte cette déclaration.
57.   Enfin, l’intéressé fait valoir que la cour d’appel n’aurait pas dû refuser d’entendre un témoin à décharge, l’expert K., qui, à sa demande, était présent à l’audience devant la cour, alors qu’elle avait accepté d’entendre la déposition d’un témoin à charge, le policier I. (paragraphes 31 et 33 ci-dessus).
2. La Commission
58.   La Commission fait observer que le témoin nommément désigné N. a été entendu par les juridictions de jugement tant en première instance qu’en appel (paragraphes 18 et 31 ci-dessus). L’accusation comme la défense ont eu l’occasion de lui poser des questions, et lesdites juridictions ont été à même de se former une opinion quant à la valeur de ses déclarations. Dans ces conditions, et compte tenu aussi de la nature de la déposition faite par N. à la police (il avait identifié la photographie du requérant comme étant celle d’un trafiquant de drogue), l’utilisation comme preuve de celle-ci ne pouvait pas affecter le caractère équitable de la procédure.
59.  Tant le tribunal d’arrondissement que la cour d’appel ont tenté à plusieurs reprises d’entendre en audience publique le témoin nommément désigné R. Toutefois, leurs efforts sont demeurés vains (paragraphes 31 et 33 ci-dessus). Pour la Commission, on ne saurait donc considérer qu’il fût inéquitable de se fonder, dans une certaine mesure, sur la déclaration faite par R. à la police. A l’audience devant la Cour, le délégué de la Commission a formulé l’avis que si la déclaration de R. n’était pas suffisante en soi pour justifier une condamnation, elle pouvait être utilisée pour corroborer d’autres preuves.
60.  En ce qui concerne les témoins anonymes Y.15 et Y.16, la Commission fait observer que leur identité était connue du juge d’instruction (paragraphe 25 ci-dessus). D’après elle, il n’y avait aucune raison de douter du bien-fondé de leur voeu de conserver l’anonymat. De surcroît, ils furent entendus en présence de l’avocat du requérant, qui eut l’occasion de leur poser lui-même des questions (paragraphe 25 ci-dessus). Si une confrontation directe avec le requérant eût été préférable, il y avait, pour la Commission, des raisons valables d’agir autrement. En outre, plusieurs personnes avaient, de manière individuelle, identifié M. Doorson à partir d’une photographie, et la valeur de cet élément de preuve et d’autres fut discutée en détail au cours d’une procédure contradictoire. Considérée dans son ensemble, la procédure n’aurait donc pas manqué d’équité.
61.   Enfin, il relevait du pouvoir d’appréciation de la cour d’appel de décider si, oui ou non, l’audition du témoin à décharge K. pouvait contribuer à la bonne administration de la justice (paragraphe 31 ci-dessus).
3. Le Gouvernement
62.   Le Gouvernement soutient qu’il n’était pas nécessaire d’entendre les témoins Y.15 et Y.16 en audience publique, dès lors que l’audition de témoins par le juge d’instruction offrait des garanties suffisantes. L’intervention de ce magistrat donnait au suspect l’assurance d’une instruction impartiale et objective. Le juge d’instruction avait pour mission de rassembler non seulement les preuves tendant à incriminer le suspect, mais aussi celles propres à le disculper. En outre, il était habilité à entendre des témoins sous serment, et le parquet comme la défense avaient le droit d’assister aux auditions et de poser eux-mêmes des questions, ou d’en soumettre par écrit (paragraphe 37 ci-dessus et arrêt Kostovski y cité, p. 14, par. 23). Le Gouvernement relève de surcroît que l’avocat du requérant eut deux fois l’occasion d’interroger les témoins Y.15 et Y.16 en présence d’un juge d’instruction. Une première fois le 30 mai 1988, au cours de l’instruction judiciaire préparatoire; à cette occasion, l’avocat s’en était allé, pour des raisons le regardant, avant la comparution des témoins (paragraphe 14 ci-dessus). L’avocat eut une seconde possibilité en appel, le 14 février 1990 (paragraphe 25 ci-dessus). Il en profita et posa en fait des questions directement aux témoins. Compte tenu du fait que l’avocat a, en réalité, pu interroger Y.15 et Y.16 en personne, l’absence de toute confrontation avec le requérant lui-même n’aurait pas matériellement restreint la possibilité, pour la défense, de jeter un doute sur la crédibilité desdits témoins ou de leurs déclarations, ou de riposter à celles-ci comme bon lui semblait. De surcroît, le magistrat instructeur, le juge Sm., connaissait l’identité des témoins anonymes. Il se pencha sur les motifs pour lesquels ceux-ci souhaitaient conserver l’anonymat - lesquels tenaient à la crainte de représailles - et les jugea fondés. Sa décision fut confirmée par la cour d’appel, qui estima établi que les témoins potentiels dans les milieux toxicomanes étaient de fait souvent menacés par les trafiquants de drogue (paragraphe 28 ci-dessus). Rien ne s’opposait à ce que la cour d’appel jugeât que la crédibilité des déclarations de Y.15 et Y.16 était suffisamment corroborée par les constatations du juge d’instruction, telles qu’officiellement consignées le 19 novembre 1990, et par la déclaration faite en audience publique par le policier I., selon lequel les témoins en l’espèce n’avaient été soumis à aucune contrainte. Quoi qu’il en soit, la cour d’appel avait précisé dans son arrêt qu’elle avait utilisé les déclarations anonymes "avec la prudence et la retenue requises" (paragraphe 34 ci-dessus). Le Gouvernement note, d’une manière générale, que la procédure suivie a été conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation des Pays-Bas, qui a fixé des règles pour la mise en oeuvre, en droit interne, de l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Kostovski (paragraphe 46 ci-dessus).
63.   De même, il relevait du pouvoir discrétionnaire de la cour d’appel d’utiliser la déclaration que le témoin nommément désigné N. avait faite à la police plutôt que celles, démentant la première, qu’il avait faites ultérieurement devant le tribunal d’arrondissement et la cour d’appel. La défense avait eu à suffisance la possibilité d’interroger N. et de contester son témoignage en audience publique (paragraphes 18 et 31 ci-dessus). De toute manière, la sélection et l’appréciation des preuves étaient du ressort des juridictions nationales.
64.   Compte tenu de la liberté d’appréciation des preuves disponibles dont jouissent les juridictions de jugement, la cour d’appel pouvait également faire usage de la déclaration du témoin R. à la police. A cet égard, le Gouvernement attire l’attention sur le fait que l’on avait en réalité tenté à plusieurs reprises d’amener l’intéressé devant la cour, mais sans succès (paragraphes 28 et 31 ci-dessus).
65.  Quant au refus de la cour d’appel d’entendre l’expert K. (paragraphe 31 ci-dessus), il ne prêterait pas à controverse. La défense n’aurait fourni aucune information dont il serait apparu que le témoignage de K. aurait différé de celui de l’expert L., déjà entendu, ou y aurait ajouté.
B. Appréciation de la Cour
1. Démarche générale
66.  Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (art. 6-1), la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 15, par. 34).
67.  La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne, et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, l’arrêt Kostovski susmentionné, p. 19, par. 39).
2. Les témoins anonymes Y.15 et Y.16
68.  La Cour souscrit à l’avis du délégué de la Commission selon lequel aucune question ne se pose relativement au fait que le juge d’instruction M. a entendu Y.15 et Y.16 en l’absence de l’avocat du requérant pendant l’instruction judiciaire préparatoire, dès lors qu’au cours de la procédure d’appel subséquente, ces deux témoins ont été entendus en présence dudit avocat (paragraphe 25 ci-dessus).
69.  Ainsi que la Cour l’a déclaré à plusieurs reprises, la Convention n’empêche pas de s’appuyer, au stade de l’instruction préparatoire, sur des sources telles que des indicateurs occultes, mais l’emploi ultérieur de leurs déclarations par la juridiction de jugement pour asseoir une condamnation peut soulever des problèmes au regard de la Convention (voir les arrêts Kostovski précité, p. 21, par. 44, et Windisch c. Autriche du 27 septembre 1990, série A no 186, p. 11, par. 30). Ainsi qu’il résultait déjà de manière implicite des paragraphes 42 et 43 de l’arrêt Kostovski précité (loc. cit., pp. 20-21), semblable utilisation n’est pas en toutes circonstances incompatible avec la Convention.
70.  Certes, l’article 6 (art. 6) ne requiert pas explicitement que les intérêts des témoins en général, et ceux des victimes appelées à déposer en particulier, soient pris en considération. Toutefois, il peut y aller de leur vie, de leur liberté ou de leur sûreté, comme d’intérêts relevant, d’une manière générale, du domaine de l’article 8 (art. 8) de la Convention. Pareils intérêts des témoins et des victimes sont en principe protégés par d’autres dispositions, normatives, de la Convention, qui impliquent que les Etats contractants organisent leur procédure pénale de manière que lesdits intérêts ne soient pas indûment mis en péril. Cela posé, les principes du procès équitable commandent également que, dans les cas appropriés, les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer.
71.   Ainsi que la cour d’appel d’Amsterdam le précisa, sa décision de ne pas révéler à la défense l’identité de Y.15 et Y.16 s’inspirait de la nécessité, à laquelle elle avait conclu, d’obtenir leur témoignage tout en les protégeant contre la possibilité de représailles de la part du requérant (paragraphe 28 ci-dessus). Il s’agissait là assurément d’un motif pertinent pour les autoriser à conserver l’anonymat. Il reste à voir s’il était suffisant. Bien qu’au dire du requérant nul n’ait jamais soutenu que Y.15 et Y.16 eussent jamais fait l’objet de menaces de sa part, la décision de maintenir leur anonymat ne peut passer pour déraisonnable en soi. Il y a lieu d’avoir égard au fait, établi par les juridictions internes et non contesté par M. Doorson, que les trafiquants de drogue recourent fréquemment aux menaces ou à la violence effective à l’endroit des personnes témoignant contre eux (paragraphe 28 ci-dessus). De surcroît, les déclarations faites au juge d’instruction par les témoins en cause montrent que l’un d’eux avait, semble-t-il, subi par le passé des violences de la part d’un trafiquant de drogue contre lequel il avait témoigné, tandis que l’autre avait été menacé (paragraphe 25 ci-dessus). En somme, il y avait des motifs suffisants de préserver l’anonymat de Y.15 et Y.16.
72.   Le maintien de cet anonymat confronta la défense à des difficultés qui ne devraient normalement pas s’élever dans le cadre d’un procès pénal. Néanmoins, aucune violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 d) (art. 6-1+6-3-d) de la Convention ne peut être constatée s’il est établi que la procédure suivie devant les autorités judiciaires a suffisamment compensé les obstacles auxquels se heurtait la défense (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kostovski précité, p. 21, par. 43).
73.   En l’espèce, les témoins anonymes ont été interrogés en appel, en présence de l’avocat du requérant, par un juge d’instruction qui connaissait leur identité (paragraphe 25 ci-dessus), même si ce n’était pas le cas de la défense. Dans son procès-verbal de constatations daté du 19 novembre 1990, ledit magistrat énuméra des circonstances sur la base desquelles la cour d’appel fut en mesure de tirer des conclusions quant à la crédibilité de leur témoignage (paragraphes 32 et 34 ci-dessus). A cet égard, la présente espèce doit être distinguée de l’affaire Kostovski (loc. cit., p. 21, par. 43). Non seulement l’avocat du requérant était présent, mais on lui permit de poser aux témoins toutes les questions qui lui paraissaient servir les intérêts de la défense, sauf celles qui auraient pu conduire au dévoilement de leur identité, et toutes ces questions reçurent des réponses (paragraphe 25 ci-dessus). Sous ce rapport aussi, la présente espèce diffère de l’affaire Kostovski (loc. cit., p. 20, par. 42).
74.   S’il eût clairement été préférable que le requérant assistât à l’interrogatoire des témoins, la Cour considère, tout bien pesé, que la cour d’appel d’Amsterdam a pu estimer que les intérêts du requérant étaient, à cet égard, moins importants que la nécessité de garantir la sécurité des témoins. Plus généralement, la Convention n’empêche pas l’identification - aux fins de l’article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) - d’un accusé avec son avocat (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A no 168, p. 40, par. 91).
75.   En outre, bien qu’il soit normalement souhaitable que les témoins identifient de manière directe une personne soupçonnée d’infractions graves s’il y a le moindre doute concernant son identité, il échet de noter qu’en l’espèce Y.15 et Y.16 ont identifié le requérant à partir d’une photographie dont il avait lui-même admis qu’elle était de lui (paragraphe 12 ci-dessus); de surcroît, tous deux donnèrent des descriptions de son apparence et de ses vêtements (paragraphe 25 ci-dessus). Il résulte des considérations qui précèdent qu’en l’espèce la procédure suivie par les autorités judiciaires pour obtenir les témoignages de Y.15 et Y.16 doit être considérée comme compensant suffisamment les obstacles auxquels se heurtait la défense pour avoir permis à celle-ci de contester les dépositions des témoins anonymes et de jeter un doute sur la crédibilité de leurs déclarations, ce qu’elle fit en audience publique, notamment en attirant l’attention sur le fait que les deux témoins en question étaient des toxicomanes (paragraphe 33 ci-dessus).
76.   Enfin, il échet de rappeler que, même là où des procédures faisant contrepoids sont jugées compenser de manière suffisante les obstacles auxquels se heurte la défense, une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes. Ce n’est toutefois pas le cas en l’espèce: il apparaît à suffisance que la cour d’appel n’a pas fondé son constat de culpabilité uniquement, ou dans une mesure déterminante, sur les témoignages de Y.15 et Y.16 (paragraphe 34 ci-dessus). En outre, il échet de traiter avec une extrême prudence les déclarations obtenues de témoins dans des conditions telles que les droits de la défense ne pouvaient être garantis dans la mesure normalement requise par la Convention. La Cour est persuadée qu’il en est allé ainsi dans la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du requérant; la cour d’appel déclara du reste explicitement avoir traité les déclarations de Y.15 et Y.16 "avec la prudence et la retenue requises" (paragraphe 34 ci-dessus).
3. Le témoin N.
77.   Le témoin N. fit à la police une déclaration accusant le requérant, mais il la rétracta lorsqu’il fut interrogé sous serment en présence de M. Doorson, en audience publique, tant devant le tribunal d’arrondissement que devant la cour d’appel. La cour d’appel n’en décida pas moins d’ajouter quelque crédit à la déclaration faite par lui à la police.
78.  Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 67 ci-dessus, la mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des déclarations de témoins ont été à bon droit admises comme preuves; cela relève des juridictions internes, la Cour ayant quant à elle pour tâche de vérifier si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La Cour ne peut estimer dans l’abstrait que des déclarations faites par un témoin en audience publique et sous serment doivent toujours prévaloir sur d’autres faites par le même témoin au cours de la procédure, même quand il y a contradiction entre les unes et les autres. En conséquence, la Cour n’estime pas que, considérée isolément ou combinée avec les autres points incriminés, la décision de la cour d’appel relative au témoignage de N. ait rendu inéquitable le procès du requérant.
4. Le témoin R.
79.   On tenta plusieurs fois, mais en vain, d’amener le témoin R. devant le tribunal d’arrondissement, à la suite de quoi le requérant retira sa demande d’audition de l’intéressé (paragraphe 19 ci-dessus). En appel, R. fut conduit de force devant la cour, mais il s’éclipsa avant d’avoir pu être interrogé (paragraphe 31 ci-dessus). Après un nouvel échec, les tentatives visant à le faire comparaître devant la cour d’appel furent abandonnées (paragraphe 33 ci-dessus).
80.   En dépit des efforts déployés par la cour d’appel, il ne fut pas possible de s’assurer de la présence de R. à l’audience. Dans ces conditions, il était loisible à ladite juridiction de tenir compte de la déclaration obtenue par la police, d’autant qu’elle pouvait considérer que cette déclaration se trouvait corroborée par d’autres preuves recueillies par elle (voir l’arrêt Artner c. Autriche du 28 août 1992, série A no 242-A, p. 10, par. 22). Partant, on ne peut, là non plus, constater aucun manque d’équité.
5. L’expert de la défense K. et le témoin à charge I.
81.  La cour d’appel refusa d’entendre l’expert K., tout en acceptant d’entendre le policier I. Tous deux avaient été amenés à l’audience: K. par la défense, I. par le parquet (paragraphes 31 et 33 ci-dessus). La cour d’appel justifia son refus d’entendre K. par la considération que, expert plutôt que témoin, il ne pourrait contribuer à l’élucidation des faits de la cause. D’après la défense, K. aurait pu attester d’une manière générale que les déclarations faites à la police par les toxicomanes étaient souvent peu fiables. D’autre part, le témoignage du policier I. concernait la manière dont la police s’y prenait pour recueillir les déclarations des toxicomanes et pour s’assurer que celles-ci étaient aussi fiables que possible.
82.   Ainsi qu’il a été dit plus haut (paragraphes 67 et 78 ci-dessus), les décisions sur l’opportunité d’admettre certaines preuves et sur le crédit qu’il convient d’ajouter à celles admises relèvent au premier chef de la responsabilité des juridictions internes. La cour d’appel pouvait considérer que le témoignage offert par K. ne contribuerait pas à l’appréciation qu’il lui incombait d’effectuer, spécialement compte tenu de la circonstance qu’une déclaration analogue avait de toute manière déjà été faite par l’expert L., et il lui était loisible de tirer du témoignage de I. les conclusions précitées. En conséquence, la Cour n’estime pas que l’équité de la procédure pénale dirigée contre M. Doorson ait été affectée par la décision de la cour d’appel d’entendre I., mais non K.
C. Conclusion
83.  Aucun des prétendus manquements considérés isolément n’amène la Cour à conclure que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Combinés, ils ne peuvent davantage lui faire dire qu’envisagée dans son ensemble la procédure dirigée contre l’intéressé a manqué d’équité. Pour statuer ainsi, la Cour a pris en compte le fait que les juridictions internes pouvaient considérer les diverses preuves recueillies par elles comme se corroborant les unes les autres. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 d) (art. 6-1+6-3-d) de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violationde l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 6 par. 3 d) (art. 6-1+6-3-d) de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 mars 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 55 par. 2 du règlement B, l’exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Ryssdal et De Meyer.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL ET DE MEYER
En cette affaire, nous partageons, en substance, l’avis de M. Danelius et des onze autres membres de la Commission qui ont conclu avec lui à la violation des droits de la défense du requérant. Ce n’est pas seulement dans les affaires de drogue que peuvent se poser des problèmes en ce qui concerne la sécurité des témoins.
Il ne peut pas être permis de résoudre ceux-ci en dérogeant à un principe aussi fondamental que celui selon lequel un témoignage contesté par l’accusé ne peut être retenu à sa charge s’il n’a pas eu l’occasion d’interroger ou de faire interroger, en sa présence, l’auteur de ce témoignage. En l’espèce, le requérant a eu cette occasion à l’égard du témoin N., qui s’est rétracté. Il ne l’a pas eue à l’égard du témoin R., qui "s’éclipsa", et des témoins Y.15 et Y.16, qui ne furent entendus qu’en présence de son avocat. De plus, Y.15 et Y.16 étaient des témoins anonymes dont l’identité n’était connue que du juge d’instruction. Le requérant et son conseil ainsi que le tribunal d’arrondissement et la cour d’appel ne la connaissaient pas.
1 L'affaire porte le n° 54/1994/501/583. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes. 2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9).
2 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT DOORSON c. PAYS-BAS
ARRÊT DOORSON c. PAYS-BAS
ARRÊT DOORSON c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL ET DE MEYER
ARRÊT DOORSON c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES RYSSDAL ET DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 20524/92
Date de la décision : 26/03/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Incompétence (grief nouveau) ; Non-violation de l'Art. 6-1+6-3-d

Parties
Demandeurs : DOORSON
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-03-26;20524.92 ?

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