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24/04/1996 | CEDH | N°22070/93

CEDH | AFFAIRE BOUGHANEMI c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BOUGHANEMI c. FRANCE
(Requête no 22070/93)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 1996 
En l’affaire Boughanemi c. France 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
N.

Valticos,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. H. Petzol...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BOUGHANEMI c. FRANCE
(Requête no 22070/93)
ARRÊT
STRASBOURG
24 avril 1996 
En l’affaire Boughanemi c. France 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
N. Valticos,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 novembre 1995 et 27 mars 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), puis par le gouvernement français ("le Gouvernement") les 1er mars et 20 avril 1995 respectivement, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.  A son origine se trouve une requête (no 22070/93) dirigée contre la République française et dont un ressortissant tunisien, M. Kamel Boughanemi, avait saisi la Commission le 3 juin 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).  Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 8 (art. 8) de la Convention.
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30).  Par une lettre du 1er août 1995, ce dernier a informé le greffier qu’il n’assurait plus la défense des intérêts de M. Boughanemi.
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A).  Le 5 mai 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, A. Spielmann, N. Valticos, S.K. Martens, A.N. Loizou, A.B. Baka et M.A. Lopes Rocha, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 48).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).  Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 28 août 1995.  Le 30 octobre 1995, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n’entendait pas y répondre par écrit.
5.   Le 19 juin 1995, la Commission a produit divers documents que le greffier avait demandés sur les instructions du président.
6.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 novembre 1995, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.  La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. M. Perrin de Brichambaut, directeur des affaires juridiques
au ministère des Affaires étrangères, agent,
J. Cochard, président honoraire de la chambre sociale
de la Cour de cassation et président d’une association
de lutte contre le proxénétisme,
Mmes M. Pauti, chef du bureau du droit comparé et
du droit international à la direction des libertés publiques
et des affaires juridiques du ministère de l’Intérieur,
S. Crouzier, attachée à la direction des affaires juridiques
du ministère des Affaires étrangères, conseils;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus, délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, M. Perrin de Brichambaut et M. Cochard.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
7.   M. Kamel Boughanemi est né le 23 novembre 1960 en Tunisie et a la nationalité de ce pays.  Arrivé en France en 1968, il y a toujours résidé jusqu’à son expulsion.  Ses parents et ses dix frères et soeurs y sont installés et huit de ces derniers y sont nés.  Il affirme avoir vécu maritalement avec une femme de nationalité française - Mlle S. - dont, le 5 avril 1994, il a reconnu l’enfant venu au monde le 19 juin 1993.
A. Le passé judiciaire du requérant
8.   Le requérant fut condamné à plusieurs reprises: le 21 décembre 1981 à dix mois d’emprisonnement - dont quatre mois avec sursis - pour vol avec effraction; le 22 septembre 1983 à deux mois d’emprisonnement pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une interruption temporaire de travail de plus de huit jours; le 25 septembre 1986 au paiement d’une amende de 1 500 francs pour conduite sans permis et défaut d’assurance, et, le 24 mars 1987, à trois ans d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé.
B. La procédure d’expulsion
1. L’arrêté d’expulsion
9.   Le 8 mars 1988, le ministre de l’Intérieur prit à l’encontre de M. Boughanemi un arrêté d’expulsion ainsi libellé:
Vu les articles 23 et 24 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée etde séjour des étrangers en France;
Vu le décret no 82-440 du 26 mai 1982;
Considérant que le nommé Boughanemi Kamel (...) a commis le21 août 1981 un vol à l’aide d’une effraction, le21 novembre 1981 des faits de coups et blessures volontairessur un citoyen chargé d’un ministère de service public dansl’exercice de ses fonctions, le 25 janvier 1983 des faits decoups et blessures volontaires, du 26 septembre 1986 au10 octobre 1986 des faits de proxénétisme aggravé;
Considérant qu’en raison de son comportement la présence de cet étranger sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public;
(...)   ARRETE
Article 1er: Il est enjoint au susnommé de sortir duterritoire français;
Article 2: Le préfet de police et les préfets sont chargésde la notification et de l’exécution du présent arrêté.
10.   L’arrêté d’expulsion fut exécuté le 12 novembre 1988, mais l’intéressé revint en France et y séjourna clandestinement.
11. Le 16 mars 1989, le tribunal administratif de Lyon rejeta le recours pour excès de pouvoir présenté par M. Boughanemi contre l’arrêté d’expulsion.
2. La demande d’abrogation
12. Le 21 mars 1990, le requérant sollicita l’abrogation de l’arrêté d’expulsion auprès du ministre de l’Intérieur.  Ce dernier rejeta cette demande le 10 août 1990, aux motifs suivants:
J’ai l’honneur de vous faire connaître que cette mesure d’éloignement a été prononcée par l’administration compte tenu de la nature et de la gravité croissante des faits commis par l’intéressé. La menace pour l’ordre public a également été appréciée par le comportement général deM. Boughanemi comme le stipulait la circulaire d’applicationde la loi du 9 septembre 1986.
En outre, le tribunal [administratif] de Lyon a confirmé le16 mars 1989 l’arrêté d’expulsion.
Il ne m’est pas possible de réserver une suite favorable à votre demande. L’arrêté d’expulsion du 8 mars 1988 est donc maintenu.
3. Le recours en annulation
a) Devant le tribunal administratif de Lyon
13.  Le 9 octobre 1990, M. Boughanemi déposa une requête en annulation de la décision ministérielle de refus devant le tribunal administratif de Lyon qui la rejeta par un jugement du 26 février 1991, ainsi motivé:
Considérant qu’aux termes de l’article 23 de l’ordonnancedu 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de laloi du 2 août 1989, ‘sous réserve des dispositions del’article 25, l’expulsion peut être prononcée par arrêté duministre de l’Intérieur si la présence sur le territoirefrançais d’un étranger constitue une menace grave pourl’ordre public.  L’arrêté d’expulsion peut à tout moment êtreabrogé par le ministre de l’Intérieur ...’; que sil’article 25 de l’ordonnance, tel qu’il résulte de la mêmeloi, interdit au ministre, sauf le cas d’urgence absolueprévue à l’article 26, de prononcer l’expulsion de certainescatégories d’étrangers, cette disposition ne saurait êtreutilement invoquée à l’appui d’une demande tendant àl’abrogation d’une mesure d’expulsion antérieurement prise;qu’il appartient seulement au ministre, saisi d’une telledemande, d’apprécier en vertu de l’article 23 précité si laprésence de l’intéressé sur le territoire français constitue,à la date à laquelle il se prononce, une menace grave àl’ordre public;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui précèdeque le moyen tiré de ce que M. Boughanemi réside en Francehabituellement depuis l’âge de huit ans et n’aurait pu, de cefait, en vertu de l’article 25 nouveau de l’ordonnance du2 novembre 1945, faire l’objet d’une mesure d’expulsion aprèsl’entrée en vigueur de la loi du 2 août 1989, est sans valeurà l’encontre de la décision refusant de prononcerl’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le8 mars 1988; qu’il ne peut davantage se prévaloir du principetiré de l’application rétroactive de la loi pénale plusdouce;
Considérant, d’autre part, que la décision d’expulsion en date du 8 mars 1988 a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir rejeté comme non fondé le 16 mars 1989 par jugementdu tribunal de céans; que l’autorité de la chose jugée quis’attache à ladite décision s’oppose à ce que M. Boughanemiinvoque l’illégalité de cette mesure d’expulsion à l’appui deses conclusions dirigée contre le refus d’abrogation de ladite mesure;
Considérant, enfin, qu’il résulte des pièces versées audossier que le ministre, qui a pris sa décision en vue del’ensemble des circonstances de l’affaire, n’a pas commisd’erreur manifeste d’appréciation en estimant, au vu desfaits qui avaient motivé contre l’intéressé diversesinterpellations et procédures pénales entre 1981 et 1988 etdes éléments caractérisant le comportement de M. Boughanemi,que la présence de celui-ci sur le territoire français constituait une menace grave pour l’ordre public, et en refusant, pour ce motif, d’abroger l’arrêté d’expulsion prisà son encontre;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que lerequérant n’est pas fondé à soutenir que la décisionlitigieuse est entachée d’excès de pouvoir et à en demanderl’annulation pour ce motif;"
b) Devant le Conseil d’Etat
14. Le 7 décembre 1992, le Conseil d’Etat rejeta la requête en appel présentée le 23 octobre 1991 par M. Boughanemi. Il retint notamment les motifs suivants:
Considérant que si la rédaction de l’article 25 del’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 a été modifiée parl’intervention de la loi du 2 août 1989, M. Boughanemi nesaurait utilement se prévaloir de ce changement dans lescirconstances de droit pour soutenir que le ministre del’Intérieur avait l’obligation d’abroger l’arrêté d’expulsionpris à son encontre sous l’empire d’un état antérieur de lalégislation relative à la police des étrangers; qu’ilappartenait seulement au ministre, saisi d’une demande d’abrogation, de déterminer, si, en vertu de l’article 23 del’ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueurà la date de la demande d’abrogation, la présence de l’intéressé sur le territoire français présentait une menace grave pour l’ordre public;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le ministre, qui a pris sa décision au vu de l’ensemble des éléments de l’affaire, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant la présence en France de l’intéressé, qui s’était rendu coupable de délits répétés et de gravité croissante, parmi lesquels le délit de proxénétisme aggravé, présentait toujours, à la date du10 août 1990, une menace grave pour l’ordre public; qu’ainsi,c’est à bon droit qu’il a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion qui frappait M. Boughanemi;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, le refus du ministre de l’Intérieur d’abroger l’arrêtéd’expulsion pris à l’encontre de M. Boughanemi, qui estrevenu en France et s’y est maintenu de façon clandestineaprès l’exécution de cet arrêté d’expulsion, n’a pas porté audroit de l’intéressé au respect de sa vie familiale uneatteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense del’ordre public; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le refusd’abroger l’arrêté d’expulsion du 8 mars 1988 aurait méconnule droit au respect de la vie familiale garanti parl’article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droitsde l’Homme doit être rejeté;
4. L’expulsion
15.  M. Boughanemi fut arrêté, le 28 juillet 1994, pour infraction à l’arrêté d’expulsion, puis condamné à trois mois d’emprisonnement. Le 12 octobre 1994, il fut expulsé vers la Tunisie.
C. Les déclarations de Mlle S.
16.  Le 20 juin 1994, la Commission avait reçu de Mlle S. (paragraphe 7 ci-dessus) la lettre suivante, datée du 15 juin 1994:
"En tant que concubine et mère de l’enfant deM. Boughanemi Kamel, je viens par ce courrier vous demander toute votre attention.
En effet, devant la difficulté que pose la restitution de ses papiers, nous nous retrouvons dans l’impossibilité d’avoir une vie normale.
J’inclus aussi le fait qu’étant moi-même sans travail, ma situation financière ne me permet pas de l’aider que ce soit moralement [ou] financièrement. De plus, étant sa concubine,devant tous les efforts qu’il peut faire pour être reconnu comme un citoyen normal, il nous est malheureusement impossible de vivre ensemble. Donc, devant les problèmes que pose sa reconnaissance administrative, je me permets de vous écrire en espérant que vous tiendrez compte de sa bonne foi ainsi que de la mienne.
Le 6 décembre 1994, Mlle S. déclara devant un officier de police judiciaire (extraits du procès-verbal):
Je connais effectivement Boughanemi Kameledine. Cela fait trois ans environ que je le connais. J’ai vécu avec lui de fin 1992 jusqu’à Noël 1993, date à laquelle nous nous sommes séparés pour cause de mésentente.
Lorsque nous étions ensemble, il ne travaillait pas et il logeait chez moi (...) C’est moi qui subvenais à ses besoins.
Il ne m’a jamais donné d’argent car il n’en avait pas.
Il n’a reconnu mon fils qu’en avril 1994 car, au départ, je n’y tenais pas trop.
Il ne m’a pas envoyé d’argent jusqu’à présent pour notre enfant. Il m’appelle de temps à autre pour savoir s’il y a des nouvelles au sujet de sa demande devant la Cour européenne. Je n’envisage pas de me remettre avec lui s’il revient.
Je n’ai rien d’autre à dire dans cette affaire.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.  L’expulsion est régie par l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée notamment par les lois no 81-973 du 29 octobre 1981, no 86-1025 du 9 septembre 1986, no 89-548 du 2 août 1989, no 91-1383 du 31 décembre 1991 et no 93-1027 du 24 août 1993.
A. Le régime de l’expulsion
1. Le régime normal
a) Principes et procédure
18.  Aux termes du premier alinéa de l’article 23 de l’ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, "sous réserve des dispositions de l’article 25, l’expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l’Intérieur si la présence sur le territoire français d’un étranger constitue une menace pour l’ordre public".
La loi du 2 août 1989 a rétabli la rédaction antérieure à la loi du 9 septembre 1986: l’expulsion doit être motivée par l’existence d’une menace "grave" pour l’ordre public.
19. L’article 24, dans sa rédaction issue des lois des 29 octobre 1981 et 9 septembre 1986, précisait:
"L’expulsion prévue à l’article 23 ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes:
1o L’étranger doit en être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat;
2o L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet et composée:
Du président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président;
D’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal de grande instance du chef-lieu du département;
D’un conseiller de tribunal administratif.
Le chef du service des étrangers à la préfecture assure les fonctions de rapporteur; le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu par la commission; ils n’assistent pas à la délibération dela commission.
La convocation, qui doit être remise à l’étranger huitjours au moins avant la réunion de la commission, précise quecelui-ci a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toutepersonne de son choix et d’être entendu avec un interprète.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide judiciairedans les conditions prévues par la loi no 72-11 du3 janvier 1972.  Cette faculté est indiquée dans laconvocation.  L’admission provisoire à l’aide judiciaire peutêtre prononcée par le président de la commission.
Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pourl’assurer doit être immédiatement exécuté. Devant lacommission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisonsqui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis,avec l’avis de la commission, au ministre de l’Intérieur quistatue. L’avis de la commission est également communiqué àl’intéressé."
La loi du 2 août 1989 ajoutait notamment:
"3o Si la commission émet un avis défavorable àl’expulsion, celle-ci ne peut être prononcée."
Cette dernière disposition fut toutefois supprimée par la loi du 24 août 1993.
b) Etrangers protégés
20.  L’article 25 de l’ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 modifiée par la loi du 9 septembre 1986, disposait:
"Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 23:
1o L’étranger mineur de dix-huit ans, sauf si les personnes qui subviennent effectivement à ses besoins font elles-mêmes l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière et si aucune autre personne résidant régulièrement en France n’est susceptible de subvenir à ses besoins; pour l’étranger mineur de seize ans, l’avis de la commission départementale d’expulsion doit être conforme;
2o L’étranger, marié depuis au moins un an, dont leconjoint est de nationalité française, à la condition que lacommunauté de vie des deux époux soit effective;
3o L’étranger qui est père ou mère d’un enfant françaisrésidant en France, à la condition qu’il exerce, mêmepartiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfantou qu’il subvienne effectivement à ses besoins;
4o L’étranger qui justifie par tous les moyens avoir sarésidence habituelle en France depuis qu’il a atteint au plusl’âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n’a pas étécondamné définitivement pour crime ou délit à une peine aumoins égale à six mois d’emprisonnement sans sursis ou un anavec sursis ou à plusieurs peines d’emprisonnement au moinségales, au total, à ces mêmes durées;
5o L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travailservie par un organisme français et dont le taux d’incapacitépermanente et partielle est égal ou supérieur à 20 %."
21. La loi du 2 août 1989 a modifié ledit article 25, rétablissant en grande partie la rédaction antérieure à la loi du 9 septembre 1986:
"Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, enapplication de l’article 23:
1o L’étranger mineur de dix-huit ans;
2o L’étranger qui justifie, par tous moyens, résider enFrance habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge dedix ans;
3o L’étranger qui justifie, par tous moyens, résider enFrance habituellement depuis plus de quinze ans ainsi quel’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus dedix ans;
4o L’étranger, marié depuis au moins six mois, dont leconjoint est de nationalité française;
5o L’étranger qui est père ou mère d’un enfant françaisrésidant en France, à la condition qu’il exerce, mêmepartiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfantou qu’il subvienne effectivement à ses besoins;
6o L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organismefrançais et dont le taux d’incapacité permanente est égal ousupérieur à 20 %;
7o L’étranger résidant régulièrement en France sous couvertde l’un des titres de séjour prévus par la présenteordonnance ou les conventions internationales qui n’a pas étécondamné définitivement à une peine au moins égale à un and’emprisonnement sans sursis.
Cette même loi a ajouté un alinéa, ainsi rédigé:
"Les étrangers mentionnés aux 1o à 6o ne peuvent fairel’objet d’une mesure de reconduite à la frontière enapplication de l’article 22 de la présente ordonnance oud’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire enapplication de l’article 19 de la même ordonnance."
22. L’article 25 a encore été modifié et complété par les lois des 31 décembre 1991 et 24 août 1993:
"Ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application de l’article 23:
1o L’étranger mineur de dix-huit ans;
2o L’étranger qui justifie par tous moyens résider enFrance habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge desix ans;
3o L’étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi quel’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus dedix ans sauf s’il a été, pendant toute cette période,titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention’étudiant’;
4o L’étranger, marié depuis au moins un an avec un conjointde nationalité française, à condition que la communauté devie n’ait pas cessé et que le conjoint ait conservé lanationalité française;
5o L’étranger qui est père ou mère d’un enfant françaisrésidant en France, à la condition qu’il exerce, mêmepartiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfantou qu’il subvienne effectivement à ses besoins;
6o L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travailou de maladie professionnelle servie par un organismefrançais et dont le taux d’incapacité permanente est égal ousupérieur à 20 %;
7o L’étranger résidant régulièrement en France sous couvertde l’un des titres de séjour prévus par la présenteordonnance ou les conventions internationales qui n’a pas étécondamné définitivement à une peine au moins égale à un and’emprisonnement sans sursis.
Les étrangers mentionnés aux 1o à 6o ne peuvent faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière enapplication de l’article 22 de la présente ordonnance.
Par dérogation aux dispositions du présent article,l’étranger entrant dans l’un des cas énumérés aux 3o, 4o, 5oet 6o peut faire l’objet d’un arrêté d’expulsion enapplication des articles 23 et 24 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans."
2. Le régime d’urgence
23.  L’article 26 de l’ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, disposait:
"En cas d’urgence absolue et par dérogation aux articles 23à 25, l’expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l’étranger sur le territoire français constitue pour l’ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité.
Cette procédure ne peut toutefois être appliquée auxmineurs de dix-huit ans."
24.   Modifié par la loi du 2 août 1989 puis par celle du 24 août 1993, l’article 26 se lit désormais ainsi:
"L’expulsion peut être prononcée:
a) En cas d’urgence absolue, par dérogation au 2o del’article 24;
b) Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l’article 25.
En cas d’urgence absolue et lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécuritépublique, l’expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 (2o) et 25.
Les procédures prévues par le présent article ne peuventêtre appliquées à l’étranger mineur de dix-huit ans."
B. L’abrogation de l’arrêté d’expulsion
25. Le deuxième alinéa de l’article 23 de l’ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, prévoyait:
"L’arrêté d’expulsion peut, à tout moment, être abrogé parle ministre de l’Intérieur.  Lorsque la demande d’abrogationest présentée à l’expiration d’un délai de cinq ans à compterde l’exécution effective de l’arrêté d’expulsion, elle nepeut être rejetée qu’après avis de la commission prévue àl’article 24, devant laquelle l’intéressé peut se fairereprésenter."
La rédaction antérieure à la loi du 9 septembre 1986 fut rétablie par la loi du 2 août 1989: l’avis conforme de la commission était exigé.
Cette disposition fut toutefois à nouveau modifiée par la loi du 24 août 1993: l’avis de la commission doit obligatoirement être recueilli, mais il ne lie plus le ministre.
C. Les sanctions
26. L’article 27 de l’ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, disposait:
"Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’un arrêté d’expulsion ou d’une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayan tfait l’objet d’une interdiction du territoire, aura pénétréde nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement.
Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l’encontre du condamné l’interdiction du territoire pour une durée n’excédant pas dix ans.
L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement."
27. La loi du 31 décembre 1991 précise que la même peine est applicable à "tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France" (premier alinéa complété) ou "qui n’aura pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n’aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution" (nouvel alinéa inséré entre le premier et le deuxième).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
28.   M. Boughanemi a saisi la Commission le 3 juin 1993.  Il alléguait une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 (art. 8) de la Convention.
29. La Commission a déclaré la requête (no 22070/93) recevable le 29 août 1994. Dans son rapport du 10 janvier 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par vingt et une voix contre cinq, à la violation de l’article 8 (art. 8). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt 3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
30. Dans son mémoire, le Gouvernement
"demande à la Cour de bien vouloir rejeter la requête de M. Boughanemi".
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (ART. 8) DE LA CONVENTION
31.   Selon M. Boughanemi, son expulsion par les autorités françaises porte atteinte à sa vie privée et familiale et viole l’article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée etfamiliale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à laprévention des infractions pénales, à la protection de lasanté ou de la morale, ou à la protection des droits etlibertés d’autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission y souscrit.
A. Paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1)
32.  Il s’agit en premier lieu de déterminer si en France le requérant peut se prévaloir d’une "vie privée et familiale", au sens de l’article 8 par. 1 (art. 8-1).
33.  Selon le Gouvernement, M. Boughanemi n’a pas démontré l’existence de liens étroits et réels avec ses parents et frères et soeurs.  Certes, ces derniers résident tous en France, mais l’intéressé, âgé de trente-quatre ans au jour de sa seconde expulsion, n’habitait plus avec eux.  Aucune des pièces du dossier qui ont été examinées par les juridictions administratives ne prouverait l’aide familiale dont le requérant prétend bénéficier.
Par ailleurs, la relation de couple et la paternité dont le requérant a fait état devant la Commission ne sauraient être prises en compte: la vie commune et la reconnaissance de l’enfant sont toutes deux postérieures à l’arrêté d’expulsion et à l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 1992.  En tout état de cause, ces liens, établis après le retour clandestin en France de l’intéressé, ne sauraient être constitutifs d’une vie familiale.  En effet, il ressort des déclarations faites le 6 décembre 1994 par l’ancienne compagne de M. Boughanemi (paragraphe 16 ci-dessus) que leur vie commune a pris fin définitivement bien avant le 28 juillet 1994, date de la dernière interpellation du requérant, et a fortiori avant le 12 octobre 1994, date du second renvoi vers la Tunisie.  Quant à l’enfant, M. Boughanemi ne l’a reconnu que le 5 avril 1994, soit dix mois après la naissance - le 19 juin 1993 - alors que le droit français l’autorisait à procéder à cette démarche même avant celle-ci et sans que la mère puisse l’en empêcher.  Il n’a d’ailleurs pas signalé la naissance imminente de l’enfant dans sa requête déposée devant la Commission le 3 juin 1993, mais a seulement mentionné ce fait dans ses observations du 5 mai 1994. En outre, aucun lien que l’expulsion aurait pu compromettre ne se serait noué entre le père et son fils.  Enfin, le premier n’aurait pas prouvé subvenir à l’entretien du second et participer à son éducation ni jouir de l’autorité parentale.
34.   Quant à la Commission, elle estime que l’exécution de la mesure d’expulsion constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
35. La Cour considère que les doutes du Gouvernement quant à l’existence d’un lien familial entre M. Boughanemi et Mlle S. ne manquent pas entièrement de fondement: il semble que leur vie commune n’ait débuté qu’après le retour et le séjour clandestins du premier pour ne durer qu’une année et que le couple était déjà séparé au moment de la seconde expulsion et plusieurs mois avant la naissance de l’enfant.
Toutefois, ces constatations ne permettent pas de conclure à l’absence d’une vie privée et familiale en France
En premier lieu, M. Boughanemi a reconnu, certes assez tardivement, l’enfant mis au monde par Mlle S.  Or la notion de famille sur laquelle repose l’article 8 (art. 8) inclut, même en l’absence de cohabitation, le lien entre un individu et son enfant, que ce dernier soit légitime (voir, mutatis mutandis, les arrêts Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A no 138, p. 14, par. 21, et Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 173-174, par. 32) ou naturel.  Si ledit lien peut être brisé par des événements ultérieurs, il n’en va ainsi que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt Gül précité, ibidem).  En l’espèce, de telles circonstances ne sont pleinement réunies ni du fait du caractère tardif de la reconnaissance ni de celui du comportement allégué du requérant à l’égard de l’enfant.
En second lieu, les parents de M. Boughanemi ainsi que ses dix frères et soeurs résident régulièrement en France et rien ne prouve qu’il n’ait pas de liens avec eux.
L’expulsion du requérant a eu pour effet de le séparer de ceux-ci ainsi que de l’enfant.  Elle peut donc s’analyser en une ingérence dans l’exercice du droit que reconnaît l’article 8 (art. 8).
B. Paragraphe 2 de l’article 8 (art. 8-2)
36.   Il convient, dès lors, de déterminer si l’expulsion dont il s’agit remplissait les conditions du paragraphe 2, c’est-à-dire était "prévue par la loi", tournée vers un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énumère et "nécessaire", "dans une société démocratique", pour le ou les réaliser.
1. "Prévue par la loi"
37.   Il n’est pas contesté que l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. Boughanemi se fondait sur les articles 23 et 24 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 telle que modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France (paragraphes 18 et 19 ci-dessus).
2. But légitime
38. Le Gouvernement et la Commission estiment que l’ingérence en cause visait des fins pleinement compatibles avec la Convention: la "défense de l’ordre" et la "prévention des infractions pénales". La Cour parvient à la même conclusion.
3. "Nécessaire", "dans une société démocratique"
39.  Le Gouvernement affirme que ladite ingérence était proportionnée aux buts poursuivis. Il souligne la multiplicité des infractions commises par M. Boughanemi et la gravité de la dernière qui lui a valu une condamnation pour "proxénétisme aggravé".  Il relève les circonstances aggravantes qui ont accompagné le délit: violences, perpétration par plusieurs auteurs et pressions sur la victime pour la contraindre à se prostituer hors du territoire métropolitain.
D’autre part, on ne saurait exagérer l’atteinte à la vie privée et familiale constituée par l’ingérence: le requérant n’aurait démontré ni l’existence de liens particulièrement étroits avec sa famille vivant en France ni une quelconque insertion sociale dans ce pays où il n’aurait jamais vraiment travaillé. De plus, à sa majorité, il n’aurait pas sollicité la nationalité française.  En revanche, il aurait conservé avec la Tunisie des liens autres que la seule nationalité: né de parents tunisiens, ayant passé sa petite enfance dans ce pays et évoluant en France dans les milieux tunisiens, il connaîtrait l’arabe, ou maîtriserait tout au moins la langue de la vie courante.  D’ailleurs, ayant vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de huit ans, il y aurait reçu, au cours des deux années de scolarité effectuées, les bases essentielles de son éducation. En outre, il ne prétend pas ne jamais y être retourné et avoir coupé tous les liens avec ce pays. Enfin, il aurait des relations opérationnelles avec les milieux tunisiens. Bref, sa vie ne se limiterait pas à la dimension française.
40. La Commission rejette cette thèse. Elle note, quant à l’ampleur de l’atteinte à la vie privée et familiale de M. Boughanemi, que celui-ci est arrivé à l’âge de huit ans en France, pays où il a séjourné jusqu’à son expulsion vers la Tunisie une première fois en 1988 à l’âge de vingt-huit ans et une seconde fois en octobre 1994 à l’âge de trente-quatre ans.  Il a toute sa famille en France et y a vécu avec une Française avec laquelle il a eu un enfant qu’il a reconnu le 5 avril 1994.  A ce dernier titre, le délégué rappelle les termes de la lettre que Mlle S. a adressée à la Commission le 15 juin 1994 (paragraphe 16 ci-dessus).  Bien que juridiquement étranger, le requérant aurait donc ses attaches familiales et sociales en France et le Gouvernement n’aurait démontré l’existence d’aucun lien autre que celui de la nationalité avec la Tunisie.  Ainsi, en dépit de la gravité des condamnations ayant donné lieu à la mesure d’expulsion, le juste équilibre entre, d’un côté, les buts poursuivis et, de l’autre, le droit au respect de la vie privée et familiale n’aurait pas été assuré.
41. La Cour reconnaît qu’il incombe aux Etats contractants d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de leur droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités, l’entrée et le séjour des non-nationaux, et notamment d’expulser les délinquants parmi ceux-ci.
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c’est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi (voir, entre autres, les arrêts Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A no 234-A, p. 27, par. 74, et Nasri c. France du 13 juillet 1995, série A no 320-B, p. 25, par. 41).  Pour se prononcer sur la "nécessité" de l’ingérence, la Cour prend en compte la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants en la matière (voir, par exemple, l’arrêt Berrehab précité, p. 15, par. 28)
42.  Sa tâche consiste à déterminer si l’expulsion litigieuse a respecté un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir, d’une part, le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.
43.  M. Boughanemi est arrivé en France à l’âge de huit ans et y a résidé régulièrement de 1968 à 1988, puis, après son retour et son séjour clandestins, jusqu’au 12 octobre 1994.  Il y a reçu l’essentiel de son éducation.  Ses parents ainsi que ses dix frères et soeurs y habitent, cinq de ces derniers y sont scolarisés, huit d’entre eux y sont nés et deux ont la nationalité française.  En outre, il y a vécu maritalement avec une Française dont il a - certes seulement le 5 avril 1994 - reconnu l’enfant venu au monde le 19 juin 1993.
44.  Toutefois, le requérant a gardé la nationalité tunisienne et n’a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté de devenir français.  Il est vraisemblable, comme le Gouvernement le relève, qu’il a conservé avec la Tunisie des liens autres que la seule nationalité: devant la Commission, il n’a pas prétendu ignorer l’arabe, ni avoir coupé tous les liens avec son pays natal ni ne pas y être retourné avant son expulsion
De plus, la Cour estime que les circonstances de la présente espèce diffèrent de celles des affaires Moustaquim c. Belgique (arrêt du 18 février 1991, série A no 193), Beldjoudi c. France et Nasri c. France (arrêts précités), toutes relatives à l’expulsion de délinquants étrangers condamnés et où la Cour a conclu à la violation de l’article 8 (art. 8).
Surtout, elle accorde une importance particulière au fait que l’expulsion de M. Boughanemi a été décidée à la suite de la condamnation de celui-ci à un total de presque quatre années d’emprisonnement ferme dont trois pour proxénétisme aggravé (paragraphes 8 et 39 ci-dessus).  La gravité de cette dernière infraction et les antécédents de l’intéressé pèsent lourd dans la balance.
45. Eu égard à ce qui précède, la Cour n’estime pas que l’expulsion du requérant était disproportionnée aux buts légitimes poursuivis.  Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 (art. 8).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violationde l’article 8 (art. 8) de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 avril 1996.
Rolv RYSSDAL,
Président
Herbert PETZOLD,
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante de M. Pettiti;
- opinion dissidente de M. Martens;
- opinion dissidente de M. Baka.
R. R.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté avec la majorité la non-violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention. Toutefois, je considère qu’une motivation différente aurait pu être retenue.
Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire (délinquant récidiviste, proxénète), il aurait été préférable de partir de l’article 1 (art. 1) de la Convention qui n’oblige pas les Etats à ne pas expulser les étrangers délinquants récidivistes, et de constater qu’il n’y avait pas eu atteinte au respect de la vie familiale. Celle-ci implique de la part de ses membres une cohésion qui est contradictoire avec l’activité de proxénétisme aggravé.
Dès lors, l’analyse de l’éventuelle ingérence n’aurait plus été nécessaire. La présence extérieure de frères et soeurs n’est pas en soi constitutive de vie familiale (paragraphe 43 de l’arrêt). De surcroît, la majorité n’a pas précisé ce qu’était la jurisprudence de la Cour s’agissant d’une requête visant l’article 8 (art. 8) mais exercée par un étranger revenu illégalement pour s’installer comme clandestin après expulsion.
Une fois encore les affaires d’expulsion portées devant la Cour soulignent la nécessité d’une politique européenne des Etats précisant la portée de leurs engagements en ce domaine. Il ne s’agit pas, dans un tel cas, de peser le juste équilibre entre ordre public et intérêt particulier du requérant.
L’intérêt général de la société et de la famille ne peut être comparé et confronté à celui de l’exercice du proxénétisme. Les Etats membres du Conseil de l’Europe doivent prendre également en compte la protection des femmes victimes de la prostitution imposée par des proxénètes.
Le raisonnement à suivre, à mon sens, dans les procédures d’expulsion devrait être différent de celui de l’affaire Moustaquim c. Belgique (arrêt du 18 février 1991, série A no 193), qui concernait la protection d’un adolescent.
Il est à noter aussi que peu d’Etats membres du Conseil de l’Europe, à la différence de la France, acceptent une politique de regroupement familial.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
(Traduction)
1.   Dans cette affaire, la Cour est une nouvelle fois confrontée à la question de l’expulsion d’un étranger intégré, le requérant étant arrivé à l’âge de huit ans en France, pays où il a séjourné depuis lors, comme ses parents, frères et soeurs, jusqu’à ce qu’il en ait été expulsé - après vingt-deux ans de séjour.
2.   Il existe plusieurs manières de traiter de la question.
3.   La première est bien entendu celle que la majorité de la Cour a suivie jusqu’à présent. L’idée de départ est que la Convention ne protège pas les étrangers contre une expulsion, pas même lorsqu’ils sont intégrés.  Ils peuvent cependant invoquer la Convention dans la mesure où l’expulsion constitue une ingérence dans leur vie familiale. Dans ce cas, c’est à la Cour qu’il appartient d’apprécier si l’ingérence se justifie au regard de l’article 8 par. 2 (art. 8-2).
4.   Cette approche traditionnelle présente deux inconvénients évidents.
Le premier est que tout étranger intégré n’a pas forcément une vie familiale.
Le second est qu’elle conduit à une insécurité juridique. Tant les administrations que les juridictions nationales ne sont pas en mesure de prédire si l’expulsion d’un étranger intégré sera jugée acceptable ou non.  L’approche au cas par cas utilisée par la majorité est une loterie pour les autorités nationales et une source d’embarras pour la Cour.  Une source d’embarras puisque cela l’oblige à procéder à des comparaisons quasiment impossibles entre le bien-fondé de l’affaire dont elle est saisie et celui des cas qu’elle a déjà tranchés.  Il est loin d’être facile - c’est le moins qu’on puisse dire - de comparer les affaires Moustaquim c. Belgique (arrêt du 18 février 1991, série A no 193), Beldjoudi c. France (arrêt du 26 mars 1992, série A no 234-A), Nasri c. France (arrêt du 13 juillet 1995, série A no 320-B) et Boughanemi c. France.  Doit-on simplement comparer le nombre et la gravité des peines infligées ou tenir compte aussi des circonstances personnelles?  Bien évidemment, la majorité a opté pour cette dernière méthode et s’est estimée en mesure de procéder à la comparaison 4, mais - avec le respect dû à la Cour - je ne peux m’empêcher de penser que le résultat de la comparaison est nécessairement teinté d’arbitraire.
5.   On peut facilement remédier au premier des inconvénients de l’approche suivie par la majorité en admettant que l’expulsion des étrangers intégrés constitue en toute hypothèse une ingérence dans leur vie privée.  J’ai soutenu cette thèse dans mon opinion concordante en l’affaire Beldjoudi5, thèse dont sont partisans aussi les juges De Meyer 6, Morenilla 7 et Wildhaber 8. A mon avis, la Cour améliorerait déjà considérablement sa jurisprudence si elle admettait cette approche.  J’espère fermement que le libellé du paragraphe 42 du présent arrêt - où la Cour se réfère au "droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale" - montre qu’elle y est disposée.
6.   Cependant, accepter l’approche "vie privée" n’élimine pas bien sûr en soi le second inconvénient de l’optique traditionnelle car, avec la démarche préconisée, il faudra tout autant apprécier le caractère justifié de l’ingérence.
7.   Il n’existe qu’une seule méthode pour en finir avec toutes les incertitudes, c’est d’accepter la thèse prônée d’abord par le juge De Meyer et, récemment aussi, par le juge Morenilla 9. Tous deux partent de l’idée que les étrangers intégrés - c’est-à-dire ceux qui ont vécu la totalité ou presque, de leur vie dans un Etat - ne doivent pas plus en être expulsés que les nationaux. Or l’expulsion de nationaux est prohibée par l’article 3 par. 1 du Protocole no 4 (P4-3-1) et les juges De Meyer et Morenilla affirment que l’expulsion d’étrangers intégrés tombe sous le coup de l’article 3 (art. 3) de la Convention. Accepter cette thèse écarterait bien évidemment toutes les incertitudes puisque l’article 3 (art. 3) ne souffre pas d’exceptions. Avec cette approche, l’expulsion d’un étranger intégré constitue en soi une violation, quels que soient les délits qu’il a commis.
8.   Si je partage cette idée que les étrangers intégrés ne devraient pas plus que les nationaux être expulsés, je trouve cependant difficile d’admettre qu’il ne doit pas y avoir d’exceptions.  Je pense dès lors que si, en règle générale, expulser un étranger intégré doit constituer une violation de son droit au respect de sa vie privée, l’expulsion peut cependant se justifier dans des circonstances très exceptionnelles.  J’ai l’impression que l’opinion concordante du juge Wildhaber dans l’affaire Nasri 10 va dans le même sens, à ceci près qu’il aurait sans doute tendance à être moins sévère que moi sur ce qui doit relever de l’exception.
9.   A mon sens, le second inconvénient de l’approche traditionnelle - son caractère imprévisible - pourrait être bien atténué si la Cour acceptait que l’expulsion d’un étranger intégré constitue en règle générale un défaut de respect pour sa vie privée, mais qu’elle peut exceptionnellement se justifier lorsque l’étranger est condamné pour des infractions très graves, par exemple crimes contre l’Etat, activités terroristes politiques ou religieuses ou fait d’occuper une position importante dans une organisation de trafic de drogue.
10. Je reconnais que le proxénétisme aggravé est une infraction sérieuse, méprisable de surcroît, mais j’estime néanmoins que, dans ce contexte-ci, il relève de la catégorie des "infractions normales" qui ne sont pas assez graves pour justifier exceptionnellement l’expulsion d’un étranger intégré puisque, pour des infractions normales, des sanctions et des mesures pénales normales doivent suffire, comme c’est le cas pour les mêmes infractions commises par des nationaux.
11.  Ce sont les raisons qui m’ont amené à voter pour une violation de la Convention.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
(Traduction)
Comme la majorité, je suis d’avis que l’arrêté d’expulsion s’analyse en une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.  Je partage aussi l’opinion que l’expulsion était prévue par la loi et qu’elle visait un but légitime.
En revanche, et contrairement à la majorité, j’estime que l’arrêté d’expulsion n’était pas nécessaire dans une société démocratique, car il était disproportionné au but légitime visé, et qu’il a dès lors emporté, en l’espèce, violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention.
Selon moi, le requérant a l’essentiel de sa famille et de ses attaches sociales en France.  Ses parents et ses dix frères et soeurs résident dans ce pays, et huit membres de la famille y sont nés. Il a de plus un enfant en France, même si l’incertitude demeure sur le caractère exact des liens qui les unissent.
Compte tenu de tous ces éléments et aussi de ce que le requérant a quitté la Tunisie à l’âge de huit ans, muni d’une connaissance de l’arabe ne lui permettant absolument pas de maîtriser convenablement la langue de la vie courante d’un adulte, et de ce qu’il "a reçu l’essentiel de son éducation" en France, j’en suis venu à la conclusion qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre les intérêts à protéger. Dans ces conditions, l’expulsion pouvait totalement ruiner la vie privée et familiale de l’intéressé, tout en ne protégeant guère l’ordre public, ni la prévention des infractions pénales.
Je ne suis pas non plus convaincu par l’argument de la Cour selon lequel "l’expulsion de M. Boughanemi a été décidée à la suite de la condamnation de celui-ci" et "la gravité de cette dernière infraction et les antécédents du requérant pèsent lourd dans la balance".
A cet égard, j’estime que le requérant, qui a passé en France l’essentiel de son existence (vingt-deux ans), doit bénéficier d’un traitement à peine moins favorable que celui réservé aux nationaux. Il a certes commis des délits et a été condamné de ce chef. Si la peine elle-même est adéquate et proportionnée à l’infraction commise - comme elle doit l’être -, lui ajouter un arrêté d’expulsion donne, à mon sens, une importance excessive à l’intérêt général de la prévention des infractions pénales et de la défense de l’ordre par rapport à la protection du droit de l’individu à une vie privée et familiale.
1 L'affaire porte le n° 16/1995/522/608.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-II), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe
4 Voir le paragraphe 44 du présent arrêt
5 Série A n° 234-A, pp. 37 et suiv
6 Série A n° 234-A, p. 35.
7 Série A n° 320-B, p. 31
8 Série A n° 320-B, p. 32
9 Voir notes 3 et 4
10 Voir note 5
ARRÊT BOUGHANEMI c. FRANCE
ARRÊT BOUGHANEMI c. FRANCE
ARRÊT BOUGHANEMI c. FRANCE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT BOUGHANEMI c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
ARRÊT BOUGHANEMI c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS
ARRÊT BOUGHANEMI c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) DEFENSE DE L'ORDRE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE


Parties
Demandeurs : BOUGHANEMI
Défendeurs : FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 24/04/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22070/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-04-24;22070.93 ?

Source

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