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21/05/1996 | CEDH | N°20331/92

CEDH | AFFAIRE AUSIELLO c. ITALIE


En l'affaire Ausiello c. Italie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, C. Russo, J. De Meyer, I. Foighel, L. Wildhaber, D. Gotchev, K. Jungwiert, U. Lohmus,
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En l'affaire Ausiello c. Italie (1), La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit: MM. R. Ryssdal, président, F. Gölcüklü, C. Russo, J. De Meyer, I. Foighel, L. Wildhaber, D. Gotchev, K. Jungwiert, U. Lohmus,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 février et 24 avril 1996, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date: _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 92/1995/598/686. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement italien ("le Gouvernement") le 18 octobre 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 20331/92) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pasquale Ausiello, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 21 février 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25). La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à l'instance.
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 3 novembre 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, J. De Meyer, F. Bigi, L. Wildhaber, D. Gotchev, K. Jungwiert et U. Lohmus, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention (art. 43) et 21 par. 5 du règlement B). Ultérieurement, M. I. Foighel, juge suppléant, a remplacé M. Bigi, décédé (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 14 janvier 1996.
5. Le 11 janvier 1996, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Le 25 janvier 1996, la chambre a renoncé à tenir audience, après avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B).
7. Le 5 février 1996, le Gouvernement a déposé ses observations sur les demandes de satisfaction équitable que le requérant avait communiquées au greffier le 9 janvier 1996 (article 50 de la Convention (art. 50) et articles 52 par. 1 et 1 i), combinés, du règlement B).
EN FAIT
8. Ancien officier de la police financière (Guardia di finanza), M. Pasquale Ausiello habite Bologne; il est retraité.
9. Le 24 novembre 1989, l'huissier de justice auprès de la cour d'appel de Bologne signifia au ministère des Finances de la part du requérant une citation à comparaître devant la Cour des comptes, à Rome. M. Ausiello contestait en effet le calcul de la pension qui lui avait été octroyée deux ans auparavant et demandait l'annulation du décret fixant le montant litigieux et, entre autres, la prise en considération de la totalité de la période pendant laquelle il avait été suspendu du service.
10. Le 2 janvier 1991, le ministère transmit la requête au commandement général de la police financière, qui la communiqua à la Cour des comptes le 22 janvier. Cette dernière reçut le dossier administratif de l'intéressé le 19 octobre 1991.
11. En application de la loi n° 19 du 14 janvier 1994 ("la loi n° 19"), qui avait attribué aux chambres régionales de la Cour des comptes la compétence pour connaître des différends concernant les pensions civiles et militaires, le dossier fut transmis, à une date non précisée, à la chambre juridictionnelle pour l'Emilie-Romagne, à Bologne.
12. Le 17 novembre 1994, M. Ausiello déposa un autre recours par lequel il demandait à pouvoir bénéficier lui aussi des augmentations accordées au personnel en activité de la police financière par une loi de 1990.
13. Le 21 septembre 1995, la chambre rejeta, après les avoir examinés conjointement, les deux moyens, les estimant dénués de fondement. Le texte de sa décision fut déposé au greffe le 17 janvier 1996.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
14. M. Ausiello a saisi la Commission le 21 février 1992. Il se plaignait de ce que sa cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable comme le veut l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La Commission (première chambre) a déclaré la requête (n° 20331/92) recevable le 28 février 1995. Dans son rapport du 24 mai 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt (1). _______________ Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe. _______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION
16. Le requérant dénonce la durée de la procédure engagée par lui devant la Cour des comptes. Il allègue une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé: "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
17. Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
18. La période à prendre en considération a commencé le 24 novembre 1989, avec la notification au ministère des Finances de la citation à comparaître devant la Cour des comptes, pour s'achever le 17 janvier 1996, date du dépôt de l'arrêt de rejet. Il n'y a pas lieu d'en retrancher, contrairement à l'argument du Gouvernement, le laps de temps allant de ladite notification à la communication de la citation à la haute juridiction administrative. Certes, M. Ausiello ne s'adressa pas directement à celle-ci, mais cette circonstance n'explique pas le retard d'environ quatorze mois avec lequel le document en question parvint au greffe de la Cour des comptes. La période à examiner s'étend donc sur un peu moins de six ans et deux mois.
19. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, en dernier lieu, l'arrêt Terranova c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-B, p. 21, par. 20).
20. Le Gouvernement excipe tout d'abord de la complexité de l'affaire: l'introduction en 1994 d'un nouveau recours par l'intéressé, traité avec le premier, et "l'incertitude normative" quant à la compétence des chambres juridictionnelles de la Cour des comptes, qui aurait régné en Italie jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 19 (paragraphe 11 ci-dessus), expliqueraient la longueur prétendument excessive de la procédure. Il met en outre l'accent sur l'inertie du requérant qui n'aurait jamais sollicité un examen plus rapide de sa cause.
21. La Cour note d'abord que l'affaire demeura en sommeil du 19 octobre 1991 jusqu'au début de l'année 1994 (paragraphes 10 et 11 ci-dessus) et que le Gouvernement n'a fourni aucune explication valable pour justifier ce délai déjà long en soi. Elle relève ensuite que la décision du 21 septembre 1995 (paragraphe 13 ci-dessus) n'a fait que suivre la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation en matière de pensions militaires, pour conclure au rejet des deux recours; rien n'indique dans les motifs que les questions posées étaient complexes. Elle remarque de surcroît qu'il fallut patienter près de trois mois pour la publication, par dépôt au greffe, du jugement. Quant au comportement prétendument négligent du requérant, la Cour se borne à constater avec la Commission que, compte tenu de "l'incertitude normative" dont fait état le Gouvernement (paragraphe 20 ci-dessus) et dont l'Italie porte l'entière responsabilité, rien ne permet de penser qu'une démarche de M. Ausiello visant un examen plus rapide de l'affaire aurait eu les effets souhaités, au moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 19.
22. Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l'article 50 (art. 50) de la Convention, "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
24. M. Ausiello réclame une satisfaction équitable pour les préjudices matériel et moral subis.
25. Avec le Gouvernement, la Cour note que le requérant n'a prouvé ni l'existence d'un quelconque dommage matériel ni celle d'un lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au tort moral, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, l'intéressé en a certainement souffert un. Cependant, malgré un rappel du greffe, il n'a pas chiffré sa demande; donc la conclusion figurant au paragraphe 22 du présent arrêt le compense suffisamment.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral allégué;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 21 mai 1996.
Signé: Rolv RYSSDAL Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Dommage matériel - demande rejetée

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE


Parties
Demandeurs : AUSIELLO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 21/05/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20331/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-05-21;20331.92 ?

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