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10/07/1996 | CEDH | N°13416/87

CEDH | AFFAIRE PARDO c. FRANCE (REVISION)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PARDO c. FRANCE (REVISION)
(Requête no13416/87)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 1996
En l’affaire Pardo c. France (révision de l’arrêt du 20 septembre 1993)*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et à l’article 58 par. 4 de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,


F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
Mme  E. Palm,
MM.  L. Wildhaber,
G. Mifsud Bon...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE PARDO c. FRANCE (REVISION)
(Requête no13416/87)
ARRÊT
STRASBOURG
10 juillet 1996
En l’affaire Pardo c. France (révision de l’arrêt du 20 septembre 1993)*,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et à l’article 58 par. 4 de son règlement A**, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
A. Spielmann,
Mme  E. Palm,
MM.  L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mars, 22 avril et 24 juin 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  La Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") a introduit devant la Cour, en vertu de l’article 58 du règlement A, une demande en révision de l’arrêt prononcé le 20 septembre 1993 dans l’affaire Pardo c. France (série A no 261-B -"l’arrêt initial"). La demande a été déposée le 18 septembre 1995; elle porte la signature de M. Trechsel, président de la Commission, et s’accompagne de deux pièces.
2.  La chambre à constituer pour connaître de la recevabilité de cette demande comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (articles 43 de la Convention et 58 par. 4 du règlement A) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 décembre 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. A. Spielmann, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. G. Mifsud Bonnici et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. L. Wildhaber, suppléant, a remplacé M. Pekkanen, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
3.  Le 26 septembre 1995, le greffier a communiqué la demande au gouvernement de la République française ("le Gouvernement") et au requérant en les invitant à présenter leurs observations écrites éventuelles dans un délai fixé par le président (article 58 par. 3 du règlement A) et expirant le 31 janvier 1996.
Le greffier a reçu les observations écrites du requérant le 24 janvier 1996 et celles du Gouvernement le 9 mars, après prorogation au 15 mars 1996 du délai initialement imparti.
Le 14 juin 1996, le requérant a présenté des observations en réplique à celles du Gouvernement. Le 24 juin 1996, la Cour a décidé de ne pas les prendre en considération, faute d’avoir été présentées dans le délai.
4.  Entre-temps, le 30 janvier 1996, le requérant, se fondant sur l’article 24 par. 2 du règlement A, avait demandé à la Cour de déclarer nul le tirage au sort effectué le 5 décembre 1995, et de façon subséquente, la récusation de tous les juges issus de ce tirage. Il avait sollicité également l’examen de la demande par la Cour plénière.
5.  Le 26 mars 1996, la Cour a décidé de rejeter les trois demandes: les deux premières au motif que l’article 24 par. 2 du règlement A ne vise pas la participation d’un juge à l’examen d’une affaire dans laquelle il est intervenu à un stade antérieur de la procédure devant la Cour; la troisième au motif que le pouvoir de se dessaisir lui appartient de façon discrétionnaire, sauf dans le cas, étranger à l’espèce, où elle y est obligée.
La Cour a également décidé de se passer en l’occurrence de procédure orale (article 58 par. 3 du règlement A).
LA DEMANDE EN REVISION
6.  A l’origine de l’affaire Pardo c. France se trouve une requête dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ernest Pardo, avait saisi la Commission le 12 novembre 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25). L’intéressé alléguait notamment la violation de son droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1): partie à une procédure commerciale devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il n’aurait pas eu la possibilité de plaider sur le fond, alors que le président aurait annoncé une audience ultérieure. Dans son rapport du 1er avril 1992 (article 31) (art. 31), la Commission avait relevé, à l’unanimité, une infraction à l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
7.  Le 4 août 1992, le Gouvernement a porté l’affaire devant la Cour, qui a tenu une audience le 22 mars 1993. Préalablement à celle-ci et conformément à une pratique, le greffe, le 16 mars 1993, avait envoyé par télécopie aux comparants une liste des questions éventuelles que le président de la Cour comptait suggérer de poser lors de l’audience. A sa réunion préparatoire précédant les débats, la chambre approuva ladite liste, dont le texte définitif, remis peu après aux comparants, est le suivant:
"1. La Cour souhaiterait recevoir une copie du plumitif et des feuilles de l’audience du 9 novembre 1984 devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (mémoire du Gouvernement, p. 4; rapport de la Commission, par. 33).
2. Le requérant pourrait-il produire, s’il la possède, la lettre du 25 mars 1985 écrite par Me de Chessé, à laquelle l’attestation de Me Davin se réfère (rapport de la Commission, par. 21; mémoire du Gouvernement, p. 4) ?
3. (...)
4. Statuant sur l’appel incident, la cour d’appel fait mention de certaines pièces. Le Gouvernement peut-il s’assurer que des pièces ont été déposées devant ladite juridiction par le requérant lui-même et, le cas échéant, préciser s’il s’agissait de nouvelles pièces ou d’anciennes déjà communiquées aux parties (mémoire du Gouvernement, p. 5) ?
5. (...)"
8.  Au cours des débats du 22 mars 1993, le Gouvernement a déposé le plumitif d’audience du 9 novembre 1984 (question 1, arrêt initial, p. 31, par. 28). De son côté, le requérant n’a pu présenter une copie de la lettre que son avocat, Me de Chessé, avait adressée le 25 mars 1985 à Me Davin (question 2, arrêt initial, p. 26, par. 16; p. 31, par. 28). En ce qui concerne la quatrième question posée par la Cour, le Gouvernement a déclaré à l’audience:
"Votre Cour a bien voulu nous demander si, à la quatrième question posée au début de cette audience, nous étions en mesure de vérifier la nature des pièces ainsi déposées. Ceci n’est malheureusement pas possible pour des raisons matérielles qui tiennent à la procédure française en matière civile. En effet, en matière civile, cette règle n’est évidemment pas applicable en matière pénale, les dossiers sont envoyés au pilon - c’est-à-dire qu’ils sont détruits - cinq ans après la dernière décision, donc définitive, ce qui a été le cas pour le dossier de M. Pardo. Mais à supposer même que ce délai ne se soit pas écoulé et que nous soyons encore en possession du dossier aucune pièce n’y aurait figuré, puisqu’en matière civile, toutes les pièces, comme vous le savez, sont restituées aux parties à l’issue de la procédure."
(compte rendu d’audience, p. 34, deuxième alinéa)
9.  Statuant le 20 septembre 1993, la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 6 de la Convention (art. 6). Les motifs de son arrêt indiquent:
"28. Confrontée à une controverse relative au déroulement précis de l’instance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Cour doit la trancher sur la base du dossier en sa possession (...)
Les pièces produites par le requérant ne lui paraissent pas fournir un commencement de preuve suffisant de l’exactitude de sa version (...). En effet, la lettre de Me Davin apporte peu d’éléments sur la marche de l’audience puisqu’elle se contente de confirmer des faits décrits dans une lettre de Me de Chessé [du 25 mars 1985], dont M. Pardo n’a pas été en mesure de présenter une copie (...)
De surcroît, le plumitif d’audience, produit pour la première fois devant la Cour, constitue un indice sérieux à l’appui de l’opinion selon laquelle l’affaire fut bien mise en délibéré à l’issue de l’audience du 9 novembre 1984, ce qui excluait en principe la possibilité de nouveaux débats. De même, rien ne montre qu’au cours de l’unique audience contradictoire, les parties se soient bornées à développer leurs conclusions relatives au sursis. Au contraire, l’arrêt de la cour d’appel donne à penser que l’avocat du syndic plaida au fond.
En ce qui concerne les pièces que le requérant se plaint de n’avoir pu déposer devant la cour d’appel, il échet de relever, avec le Gouvernement, qu’il s’agissait d’une procédure avec représentation obligatoire; en conséquence, la communication desdites pièces entre les parties devait s’opérer, avant l’audience, par l’intermédiaire de l’avoué constitué par M. Pardo et sous le contrôle du conseiller de la mise en état de l’affaire. Un attendu de l’arrêt indique du reste que certains documents furent produits devant la juridiction d’appel.
29. Eu égard à ces considérations, la Cour ne peut pas constater de violation de l’article 6 (art. 6)."
10. Le 27 janvier 1994, le requérant pria une première fois la Commission de saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. Le 11 mars, la Commission décida de ne pas y donner suite, car elle estimait que les conditions de saisine de la Cour n’étaient pas réunies.
11. Une nouvelle démarche de l’intéressé, du 8 juin 1995, aboutissait: elle amena la Commission à saisir la Cour le 18 septembre 1995 de la présente demande en révision de l’arrêt du 20 septembre 1993. Ladite demande est ainsi libellée:
"Le requérant a saisi la Commission d’une demande en révision par courrier daté du 8 juin 1995 [paragraphe 16 ci-dessous] et posté le 20 juin 1995.
La Commission a constaté que la Cour, préliminairement à son audience du 22 mars 1993, avait demandé aux comparants la production de certaines pièces (questions 1 et 4). Pour les raisons indiquées à l’audience, ces demandes n’ont pas été satisfaites. Depuis lors, le requérant a pu se procurer certains de ces documents et notamment la lettre de Me de Chessé à Me Davin du 25 mars 1985 [paragraphe 15 ci-dessous] et l’inventaire du dossier d’appel [paragraphe 14 ci-dessous].
La Commission a estimé que, la Cour ayant demandé leur production, ces pièces étaient de nature à exercer une influence décisive sur son arrêt.
Dès lors, la Commission a estimé que les conditions de saisine de la Cour d’une demande en révision de l’arrêt Pardo étaient réunies."
Se trouvait jointe à la demande en révision une copie de la lettre adressée le 8 juin 1995 par M. le bâtonnier Kleniec, le nouvel avocat du requérant, à la Commission (paragraphe 16 ci-dessous) et d’un document établi par M. Pardo lui-même et intitulé "requête en révision".
12. La Commission a introduit la demande dans les circonstances suivantes.
13. Le 20 septembre 1994, M. le bâtonnier Kleniec sollicita du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’autorisation d’accéder au dossier. Le 27 octobre 1994, le premier président accueillit cette demande.
14. Le 6 février 1995, le requérant accéda à son dossier. Le greffier en chef de la cour d’appel lui remit une copie du plumitif d’audience du 9 novembre 1984 (paragraphe 8 ci-dessus) ainsi qu’une copie de l’inventaire du dossier d’appel établi par le greffier de l’époque. Dressé le 10 mai 1985, ledit inventaire se présente comme suit:
"Inventaire
Re Date de dépôt Désignation des pièces
1 Cote "Mise en état"
2 Dossier de 1re instance
3 Déclaration d’appel
3 bis " "
4 Constitution d’avoué
5 " "
6 3.1.84 Conclusions appelant
7 10.2.84Conclusions appelant
8 Constitution d’avoué
9 "  "
10 12.3.84Conclusions intimés
11 14.3.84Conclusions appelant
12 " "  "
13 5.9.84 Conclusions intimé
15 26.10.84  Ordonnance de clôture
16 Conclusions appelants
17 15.1.85Copie arrêt [mot illisible] au fond
18 10.5.85Le présent inventaire
Aix-en-Provence, le 10.5.85
Le Greffier
[Signé:] Mary"
15. Le 27 février 1995, Me Davin communiqua à Me de Chessé une copie de leur correspondance de l’époque, dont la lettre que ce dernier lui avait expédiée le 25 mars 1985 et que le requérant n’avait pas été en mesure de produire à l’occasion de l’audience devant la Cour (arrêt initial, p. 26, par. 16, et p. 31, par. 28; paragraphe 8 ci-dessus). Il répondait ainsi à une demande formulée le 1er février 1995 par Me de Chessé, qui avait entrepris des recherches pour retrouver ladite correspondance et dont les archives personnelles auraient été endommagées à la suite d’un dégât des eaux.
La lettre de Me de Chessé à Me Davin, du 25 mars 1985, était ainsi rédigée:
"Vous savez que dans cette affaire, la famille Pardo a décidé d’engager un pourvoi en cassation qui me semble d’autant plus nécessaire, compte tenu des conditions dans lesquelles l’arrêt a pu être rendu.
Vous trouverez ci-joint copie de la lettre que j’adresse à mon client. Il me serait agréable d’avoir, de votre part, confirmation que les choses se sont bien passées comme je l’indique à M. Pardo Ernest."
Le courrier de Me de Chessé à M. Pardo auquel se réfère la lettre précitée ainsi que la réponse de Me Davin, du 22 avril 1985, avaient été communiqués à la Cour par la Commission le 12 février 1993 (arrêt initial, p. 24, par. 5). L’arrêt du 20 septembre 1993 résume ces deux documents au paragraphe 16 dans les termes suivants:
"(...), Me de Chessé, lui écrivit le 25 mars 1985 pour attester que le président avait déclaré que le dossier serait renvoyé soit à une date lointaine, en cas d’octroi du sursis, soit à une date proche avec cette seule affaire au rôle, compte tenu de l’importance des pièces à examiner. Il précisait que la cour n’avait devant elle que ses deux jeux de conclusions alors que son dossier de plaidoirie comportait treize cotes épaisses de 14 cm. De son côté, Me Davin, conseil d’un des autres administrateurs de la société mis en cause, confirma, en répondant le 22 avril 1985 à une lettre que Me de Chessé lui avait adressée le 25 mars mais dont le requérant n’a pu produire une copie, que ladite audience s’était bien passée de la manière indiquée dans son courrier."
16. La lettre de Me Kleniec (paragraphe 11 ci-dessus), jointe par la Commission à la demande en révision, a le contenu suivant:
"En application de l’article 58 du règlement de la Cour, j’ai l’honneur de saisir la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête en révision de l’arrêt du 20 septembre 1993 en raison des conséquences fâcheuses qu’a entraînées sur M. Pardo et les siens cette décision de justice.
M. Pardo s’est, en effet, allié mon concours pour réunir des éléments décisifs qui étaient inconnus de lui-même et qui l’ont été de la Cour au moment où l’arrêt devait intervenir.
Sur mon intervention, il a pu enfin obtenir le 27 octobre 1994, l’autorisation de M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’accéder après dix années de discussions difficultueuses aux pièces de son dossier de procédure qui est, d’ailleurs, toujours conservé au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence conformément à une directive de la chancellerie.
Certaines copies revêtues de la signature du greffier en chef de cette juridiction lui ont été remises le 6 février 1995 et notamment:
- le plumitif d’audience dont on observe qu’il n’a pas été authentifié par la signature du président de chambre ni par celle du secrétaire en violation avec les dispositions de l’article 728, dernier alinéa, du nouveau code de procédure;
- l’inventaire établi par le greffier d’audience (Mme Mary) mentionnant avec leur date de dépôt toutes les pièces que les parties avaient déposées à l’attention de la formation de jugement. Sur cet inventaire aucun dépôt de l’une des 959 pièces constitutives du dossier de fond de M. Pardo n’est mentionné.
Bien qu’ayant été invité par la Cour à présenter ces documents, le Gouvernement de la France, à l’audience du 22 mars 1993, ne les a pas produits en affirmant à la Cour que le dossier de M. Pardo avait été mis au pilon.
Au vu de la lettre de M. le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, cette affirmation se révèle erronée.
Par ailleurs, interrogé par mon confrère, Me de Chessé, le 1er février 1995, Me Davin a pu retrouver dans ses archives l’intégralité de la correspondance qu’il avait échangée avec son confrère concernant le déroulement de la procédure devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à son audience du 9 novembre 1984.
Cette correspondance complète est produite aujourd’hui accompagnée de la lettre du 27 février 1995 établie par Me Davin qui réitère son témoignage du 22 avril 1985, le confirmant très clairement.
Il en résulte donc qu’à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 novembre 1984, seule une demande de sursis à statuer avait été évoquée et que le président de cette juridiction avait clairement indiqué aux avocats présents que l’affaire serait renvoyée soit à date lointaine, soit à date proche pour qu’elle soit évoquée sur le fond au cours d’une audience qui lui serait exclusivement réservée compte tenu de l’importance et du nombre de pièces à examiner.
La Cour européenne avait demandé à M. Pardo de produire cette correspondance à laquelle elle attachait, fort justement, une importance décisive.
M. Pardo avait été mis dans l’impossibilité de satisfaire à cette demande, pourtant légitime, car elle n’avait été formulée que le 15 et le 16 mars 1993 et portée à sa connaissance que le 17 et le 18 mars 1993. M. Pardo étant, ainsi, pris de court pour pouvoir y satisfaire à l’audience du 22 mars.
C’est ce qui a conduit la Cour à écarter le témoignage de Me Davin et à énoncer ensuite que celui de Me de Chessé à lui seul ne pouvait suffire à établir les faits.
Désormais, Me de Chessé n’est plus seul à attester de ces faits, ce qui est, donc, de nature à donner au procès une toute autre issue.
De plus, on doit remarquer que les deux témoignages de ces deux avocats sont de nature à minimiser l’opinion exprimée par Mme Jassaud, greffier divisionnaire, qui a pu attester dans une lettre datée du 19 mars 1993 produite inopinément que ‘l’affaire a été mise en délibéré et qu’elle n’a pas été renvoyée à une audience ultérieure’.
On observera en effet:
1. que Mme Jassaud n’était pas présente au cours de l’audience du 9 novembre 1984;
2. [que] sa déclaration non manuscrite confrontée au témoignage de deux avocats, ne peut, à l’évidence, être prise en considération.
Le tout examiné à la lumière des différentes dispositions du nouveau code de procédure civile est de nature à infirmer la totalité de la motivation de l’arrêt de la Cour et impose sa révision.
EN DROIT
17. Aux termes de l’article 58 du règlement A de la Cour:
"1. En cas de découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, à l’époque du prononcé d’un arrêt, était inconnu tant de la Cour que du demandeur en révision, une Partie ou la Commission peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit.
2. La demande mentionne l’arrêt dont la révision est demandée, contient les indications nécessaires pour établir la réunion des conditions prévues au paragraphe 1 et s’accompagne de l’original ou d’une copie de toute pièce à l’appui. (...)
3. (...)
4. La demande en révision est examinée par une chambre constituée conformément à l’article 43 de la Convention (art. 43). Cette chambre se prononce sur le point de savoir si la demande est ou non recevable aux termes du paragraphe 1 du présent article. Dans l’affirmative, elle porte la demande devant la chambre qui a rendu l’arrêt initial ou, si cela se révèle impossible en raison des circonstances, reste saisie de la demande et en examine elle-même le bien-fondé.
5. (...)"
18. Le Gouvernement prie la Cour de constater le caractère mal fondé de la demande. Les deux documents sur lesquels s’appuie cette dernière - l’inventaire du dossier d’appel et la lettre de Me de Chessé à Me Davin du 25 mars 1985 - n’auraient pas la force probante que M. Pardo leur attribue.
19. Le requérant explique qu’il n’a pu prendre connaissance des pièces de son dossier, parmi lesquelles l’inventaire établi par le greffier d’audience, que le 27 octobre 1994, après dix années de discussions difficultueuses. Il n’aurait pu présenter lors de l’audience de la Cour la lettre du 25 mars 1985 en raison de la tardiveté de la demande et du dégât des eaux dont Me de Chessé aurait été victime. Ces éléments nouveaux seraient de nature à établir la preuve matérielle de l’exactitude de sa version des faits et à infirmer en entier la motivation de l’arrêt de la Cour.
20. La Cour rappelle d’abord que la Commission fonde sa demande sur deux pièces auxquelles M. Pardo a eu accès après le prononcé de l’arrêt du 20 septembre 1993: la lettre du 25 mars 1985, dont la chambre avait demandé en vain la production, et l’inventaire du dossier d’appel, que le Gouvernement croyait, à tort, détruit (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Déposées, avec la demande, dans le délai de six mois fixé par l’article 58 par. 1 du règlement A, ces pièces démontrent, selon le requérant, l’exactitude des faits qu’il a présentés à l’époque. Inconnues alors tant de la Cour que de la Commission, elles constituent elles-mêmes des faits au sens de l’article 58 par. 1 du règlement A.
21. Encore faut-il que les faits dont il s’agit soient "de nature à exercer une influence décisive". A cet égard il importe de souligner qu’aux termes de l’article 58 par. 4, deuxième phrase, du règlement A, la chambre ne peut se prononcer que sur la recevabilité de la demande de la Commission. Par conséquent, elle doit se borner à rechercher si les faits qui lui sont soumis rentrent, de prime abord, dans la catégorie de ceux visés par l’article 58 par. 1 du règlement A. L’examen de la question de savoir s’ils ont effectivement une "influence décisive" revient en principe à la chambre qui a rendu l’arrêt initial (article 58 par. 4 du règlement A). Une décision sur la recevabilité de la demande ne préjuge donc nullement du fond.
Toutefois, en procédant ainsi la Cour ne saurait perdre de vue que, d’après l’article 52 de la Convention (art. 52), ses arrêts sont définitifs. Mettant en cause ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt donc un caractère exceptionnel: d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure.
22. Pour savoir si les faits sur lesquels se fonde une demande en révision sont "de nature à exercer une influence décisive", il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée. Il importe de noter à cet égard qu’une demande de production de documents, adressée aux comparants, ne suffit pas à elle seule pour conclure que les pièces dont il s’agit sont "de nature à exercer une influence décisive". Pareille demande, correspondant à une pratique constante, montre sans plus que la Cour attache aux documents réclamés un intérêt dont elle ne peut apprécier la mesure que lors de ses délibérations à l’issue des débats.
23. En l’occurrence, la Cour rappelle que la chambre initiale se trouvait face à une controverse relative au déroulement précis de l’instance devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et notamment de l’audience du 9 novembre 1984. M. Pardo prétendait ne pas avoir eu la possibilité de plaider sur le fond devant la cour d’appel, dont le président aurait pourtant annoncé le renvoi des débats à une date ultérieure; la Commission admettait pour l’essentiel ses affirmations tandis que le Gouvernement les contestait (paragraphe 6 ci-dessus; arrêt initial, p. 30, paras. 25 à 27). Confrontée à cette controverse, la chambre a indiqué devoir la trancher sur la base du dossier en sa possession (paragraphe 9 ci-dessus; arrêt initial, p. 31, par. 28). Après avoir examiné diverses pièces produites par les comparants - dont la lettre de Me de Chessé au requérant, du 25 mars 1985, celle de Me Davin à Me de Chessé, du 22 avril 1985, et le plumitif d’audience -, elle a conclu qu’elle ne pouvait pas constater de violation de l’article 6 de la Convention (art. 6).
24. Les deux documents que la Commission a joints à sa demande en révision, se rapportent à l’audience devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. L’un d’entre eux, la lettre du 25 mars 1985 de Me de Chessé à Me Davin, n’avait pu être produit par M. Pardo, ce que la chambre note expressément dans son arrêt du 20 septembre 1993 (p. 31, par. 28). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait exclure que les pièces dont il s’agit soient "de nature à exercer une influence décisive". Il appartient à la chambre qui a rendu l’arrêt initial de décider si lesdits documents mettent effectivement en cause les conclusions auxquelles elle est arrivée en 1993.
25. Dès lors, la demande de la Commission est recevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre quatre, que la demande en révision est recevable et la porte devant la chambre qui a rendu l’arrêt initial.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 10 juillet 1996.
Pour le Président
Alphonse SPIELMANN
Juge
Pour le Greffier
Paul MAHONEY
Greffier adjoint
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention et 53 par. 2 du règlement A (art. 51-2), l’exposé de l’opinion dissidente commune à M. Gölcüklü, M. Pettiti, Mme Palm et M. Jungwiert.
A. S.
P.J. M.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. GÖLCÜKLÜ, M. PETTITI, Mme PALM ET M. JUNGWIERT, JUGES
Comme le dit l’arrêt de la Cour, la révision revêt un caractère exceptionnel, d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre de cette procédure.
Au vu de ces considérants, nous n’estimons pas que dans les circonstances de la cause la demande en révision puisse être considérée comme recevable.
* L'affaire porte le n° 25/1992/370/444.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT PARDO c. FRANCE (REVISION)
ARRÊT PARDO c. FRANCE (REVISION)
ARRÊT PARDO c. FRANCE (REVISION)
OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. GÖLCÜKLÜ, M. PETTITI, Mme PALM ET M. JUNGWIERT, JUGES


Type d'affaire : Arrêt (Révision)
Type de recours : Demande en révision recevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : PARDO
Défendeurs : FRANCE (REVISION)

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 10/07/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13416/87
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-07-10;13416.87 ?

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