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31/07/1996 | CEDH | N°26408/95

CEDH | AFFAIRE GRIGNANO c. ITALIE


En l'affaire Grignano c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 52/1996/671/857. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la

Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en v...

En l'affaire Grignano c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 52/1996/671/857. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 28 juin 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. F. Matscher, président, L.-E. Pettiti, C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Giovanni Grignano, ressortissant de cet Etat, le 25 mars 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 23 janvier 1996 relatif à la requête (no 26408/95) dont M. Grignano avait saisi la Commission le 16 juin 1993; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il est partie, suivie devant une juridiction civile italienne et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant un tribunal impartial et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le 24 octobre 1995, la Commission a retenu la requête quant au seul grief relatif à la durée de la procédure civile, celui relatif à un procès équitable devant un tribunal impartial n'ayant pas été formulé par le requérant devant elle; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et condamnant l'Etat défendeur à la réparation des dommages qu'il aurait subis en raison de la durée de la procédure litigieuse et du manque d'impartialité de la juridiction civile saisie de l'affaire; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, tandis que l'examen du grief relatif à un procès équitable devant un tribunal impartial échappe à sa compétence, le requérant ne l'ayant formulé que dans sa requête à la Cour; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 juillet 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Franz MATSCHER Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE


Parties
Demandeurs : GRIGNANO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 31/07/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 26408/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-07-31;26408.95 ?

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