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07/08/1996 | CEDH | N°14025/88

CEDH | AFFAIRE ZUBANI c. ITALIE


En l'affaire Zubani c. Italie1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,    F. Matscher,    R. Macdonald,    C. Russo,    A. Spielmann,    N. Valticos,   Sir John Freeland,   MM. A.B. Baka,    U. Lohmus,     
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahon

ey, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février et ...

En l'affaire Zubani c. Italie1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM. R. Bernhardt, président,    F. Matscher,    R. Macdonald,    C. Russo,    A. Spielmann,    N. Valticos,   Sir John Freeland,   MM. A.B. Baka,    U. Lohmus,     
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février et 25 juin 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 29 mai 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 14025/88) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet Etat, Mme Maddalena Zubani, Mme Letizia Zubani, Mme Angela Zubani et M. Aldo Zubani, avaient saisi la Commission le 26 janvier 1988 en vertu de l'article 25. Initialement désignés comme "A.Z. et autres", les requérants ont consenti ultérieurement à la divulgation de leur identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, les requérants ont manifesté le désir de participer à l'instance et ont désigné leur conseil (article 31), que le président de la chambre a autorisé à employer la langue italienne (article 28 § 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 8 juin 1995, le président de la Cour a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. R. Macdonald, M. A. Spielmann, M. N. Valticos, M. F. Bigi, Sir John Freeland, M. A.B. Baka et M. U. Lohmus, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Ultérieurement, M. F. Matscher, juge suppléant, a remplacé M. Bigi, décédé (article 22 § 1 du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), l'avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 20 décembre 1995. Les requérants y ont répondu le 23 janvier 1996.
5. Le 29 janvier 1996, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 février 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
  M. G. Raimondi, magistrat détaché
au service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères,   coagent ;
- pour la Commission
  M. S. Trechsel,        délégué ;
- pour les requérants
  Me A. Picotti, avocat,       conseil.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries ainsi qu'en leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
7. Les requérants, trois soeurs et un frère, sont propriétaires d'une ferme et d'un terrain adjacent, support de leur exploitation agricole.
8. Le 21 août 1979, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'aménagement général adopté conformément à la loi n° 167/62, la ville de Brescia ("la ville") prit un décret d'occupation d'urgence dudit terrain, situé dans un secteur destiné à la construction d'immeubles d'habitation à prix modérés et populaires (edilizia economica e popolare).
9. Le 16 juillet 1980, la ville procéda à l'occupation matérielle du terrain avec l'assistance de la force publique. Le 6 octobre 1981, le conseil régional de Lombardie émit un décret d'expropriation.
10. En contestant dès le début la légalité de l'action de l'administration, les intéressés entamèrent plusieurs procédures devant les juridictions administratives et civiles.
    A. L'action possessoire devant les juridictions civiles
11. Le 1er octobre 1980, les requérants s'adressèrent au juge d'instance (pretore) de Brescia en demandant la restitution du terrain au motif que le décret d'occupation d'urgence du 21 août 1979 avait perdu sa validité car mis à exécution après l'échéance du délai prévu par la loi (trois mois).
Par une décision provisoire du 10 janvier 1981, le juge d'instance fit droit à la demande des requérants. La ville ne s'exécuta pas.
Le 16 mars 1983, statuant définitivement, le juge révoqua sa première décision car, entre-temps, le décret d'expropriation du 6 octobre 1981 (paragraphe 9 ci-dessus) avait validé l'occupation litigieuse. Il déclara toutefois illégale la dépossession effectuée le 16 juillet 1980 en la qualifiant d'acte de spoliation et condamna la ville à réparer les dommages subis de ce fait par les requérants.
12. Le 13 juin 1983, contestant ce dernier point, la ville interjeta appel devant le tribunal de Brescia qui, le 18 décembre 1985, confirma la décision attaquée. Le texte de son jugement fut déposé au greffe le 13 juin 1986.
13. Dans l'intervalle, le 16 avril 1981, les deux coopératives chargées des travaux de construction (paragraphe 18 ci-dessous) avaient engagé à l'encontre des requérants une procédure en réparation des dommages engendrés par le retard apporté à l'opération immobilière et dû à leurs actions judiciaires.
    B. La procédure sur le fond devant les juridictions  administratives
14. Par un acte notifié le 12 novembre 1979, les requérants demandèrent au tribunal administratif régional ("le TAR") de Lombardie d'annuler le décret d'occupation d'urgence du 21 août 1979.
Le 22 juillet 1980, ils présentèrent un nouveau recours contre l'occupation matérielle du terrain, puis le 6 janvier 1982, devant le même tribunal, ils attaquèrent le décret d'expropriation du 6 octobre 1981.
15. Après jonction de ces différents recours, le TAR annula, le 15 juin 1984, les différents actes administratifs - dont le décret d'expropriation - mais se déclara incompétent pour juger de la légalité de la prise de possession du terrain des requérants effectuée le 16 juillet 1980, estimant que cette question relevait des juridictions ordinaires. Le texte de cette décision fut déposé au greffe le 30 juillet 1984.
16. La ville interjeta appel devant le Conseil d'Etat qui, par un arrêt du 21 novembre 1985, déposé au greffe le 17 janvier 1986, confirma la décision du TAR.
    C. Les procédures d'exécution
1. Devant les juridictions administratives
17. La ville ne s'étant pas exécutée, les intéressés l'assignèrent alors devant le Conseil d'Etat.
18. Le 10 juin 1986, celui-ci se déclara incompétent et renvoya l'affaire devant le TAR de Lombardie.
Le 16 juillet 1986, les requérants saisirent le TAR qui, le 24 octobre 1986, fit partiellement droit à leur demande : il décida en substance que l'annulation par le Conseil d'Etat des actes d'expropriation litigieux avait pour effet d'obliger la ville à procéder à la restitution immédiate de la portion des terrains occupés sur laquelle n'avait été construite aucune oeuvre, soit environ 12 000 m².  Il ordonna donc  la restitution de  ladite portion dans un
délai de trente jours. Quant au restant des terrains, sur lesquels avaient entre-temps été bâtis des logements, le TAR se déclara incompétent pour ordonner des mesures d'exécution puisque avant même l'annulation de l'expropriation ils avaient été cédés par la ville à deux coopératives de construction. De ce fait, les membres des coopératives en étaient devenus les occupants matériels et, s'agissant de personnes privées, ni la ville ni le TAR n'avaient compétence pour leur ordonner quoi que ce fût à titre d'exécution. Le TAR renvoya les requérants à se pourvoir devant les juridictions civiles.
Déposé au greffe le 31 octobre 1986, le jugement ne fut suivi d'aucun effet.
2. Devant les juridictions civiles
19. Le 29 juillet 1986, les requérants mirent en demeure la ville afin qu'elle obtempère au jugement du 15 juin 1984, confirmé par le Conseil d'Etat le 21 novembre 1985.
20. Par un acte notifié le 5 août 1986, la ville assigna les requérants devant le tribunal de Brescia, afin d'entendre déclarer nulle ou inefficace la mise en demeure au motif que la décision litigieuse ne constituait pas un titre idoine pour entamer une procédure d'exécution.
Les requérants formèrent alors une demande reconventionnelle afin d'obtenir du tribunal, en plus de la restitution de leur terrain, la démolition des immeubles bâtis sur une partie de celui-ci, la pose d'une clôture ainsi que la réparation des dommages subis.
21. A l'audience du 26 mars 1987, le tribunal mit l'affaire en délibéré. Le 2 avril 1987, il annula la mise en demeure - car si le jugement du TAR avait annulé les mesures adoptées dans le cadre de l'expropriation, il n'était pas pour autant automatiquement exécutoire - et accueillit la demande reconventionnelle des requérants en ce qu'elle visait la réparation des dommages et la restitution du terrain.
22. Par un acte notifié le 12 juin 1987, la ville interjeta appel.
    Le 19 octobre 1988, l'affaire fut mise en délibéré. Le 9 novembre 1988, la cour d'appel de Brescia réforma partiellement la décision attaquée par application de la loi n° 458 du 27 octobre 1988 ("la loi de 1988"), dite "Legge Zubani". Entrée en vigueur le 3 novembre 1988, ladite loi consacrait la jurisprudence établie en la matière par l'arrêt de la Cour de cassation (chambres réunies) n° 1464 du 16 février 1983, qui prévoit la cession forcée du bien à la puissance publique lorsque, à la suite de la réalisation d'une oeuvre publique, la restitution du bien exproprié à son propriétaire devient impossible. L'intéressé avait alors droit à une indemnisation intégrale. 
En conséquence, la cour rejeta la demande de restitution du terrain, tout en confirmant le droit des requérants à la réparation des dommages subis. Le texte de son arrêt fut déposé au greffe le 15 novembre 1988.
23. A une date non précisée, les intéressés se pourvurent en cassation attaquant, notamment, l'application rétroactive de la loi de 1988. Le 18 septembre 1989, la Cour de cassation reporta l'audience à une date ultérieure.
24. Par un arrêt du 6 novembre 1989, déposé au greffe le 3 avril 1990, la haute juridiction repoussa le pourvoi : la cour d'appel avait à juste titre appliqué la loi de 1988 puisque les requérants n'avaient pas encore obtenu de décision définitive condamnant la municipalité à la restitution du terrain construit.
25. Par ailleurs, le 15 novembre 1989, dans le cadre de la procédure engagée par les coopératives en 1981 (paragraphe 13 ci-dessus), le tribunal de Brescia souleva, à la demande des requérants, une exception tirée de l'inconstitutionnalité de l'article 3 de la loi de 1988. La Cour constitutionnelle la rejeta le 12 juillet 1990 (arrêt n° 384 - paragraphe 35 ci-dessous).
Le 28 novembre, le tribunal débouta les demanderesses et condamna la ville à rembourser les intéressés pour les préjudices subis, en précisant que cette question devrait faire l'objet d'une nouvelle procédure.
26. Les 4 et 5 mars 1993, les requérants assignèrent les coopératives et la ville devant le tribunal afin que celui-ci fixât le montant du dédommagement auquel ils avaient droit. 
27. Le 26 avril 1995, le tribunal, considérant la ville comme seule responsable de l'occupation litigieuse et des dommages causés, accorda aux intéressés la somme de 599 605 830 lires italiennes moins 100 000 000 lires (réévaluées à 139 650 600) versées par la ville en 1988 en guise d'acompte, ainsi que 22 300 000 lires pour frais et honoraires d'avocat. Déposé au greffe le 2 août 1995, le jugement fut déclaré exécutoire le 11 octobre et fut notifié à la ville le 13.
28. Le 29 septembre 1995, le conseil municipal de Brescia arrêta le paiement des sommes dues en faveur des requérants. La première, majorée des intérêts légaux jusqu'à la date probable du versement (31 octobre 1995), s'élevait à 1 015 255 000 lires.
29. Le 20 octobre 1995, les intéressés adressèrent une mise en demeure à la ville, qui, le 29 novembre suivant, leur versa 751 164 000 lires.
30. Le 17 janvier 1996, en vertu de l'article 543 du code de procédure civile, ils assignèrent la ville ainsi que sa banque à comparaître le 26 mars 1996 devant le juge de l'exécution afin qu'il soit procédé à la saisie des crédits appartenant à la ville de manière à obtenir le paiement du solde de la somme due. Le 18 janvier 1996, l'huissier de justice saisit 250 000 000 lires.
II. Le droit interne pertinent
    A. La législation
31. L'article 20, alinéa 1, de la loi n° 865 du 22 octobre 1971 prévoit :
  "L'occupation d'urgence des zones à exproprier est établie par un décret du préfet. Ce décret perd sa validité si l'occupation n'est pas effectuée dans les trois mois suivant sa promulgation."
32. L'article 3 de la loi n° 458 du 27 octobre 1988 dispose :
  "Le propriétaire d'un terrain, utilisé pour la construction de bâtiments publics et de logements sociaux, a droit à la réparation du dommage subi, à la suite d'une expropriation déclarée illégale par une décision passée en force de chose jugée, mais ne peut prétendre à la restitution de son bien. 
  Il a également droit, en plus de la réparation du dommage, aux sommes dues en raison de la dépréciation monétaire et à celles mentionnées à l'article 1224 § 2 du code civil et ceci à compter du jour de l'occupation illégale."
33. L'article 1224 § 2 du code civil est ainsi libellé :
     "Le créancier qui démontre avoir subi un dommage plus important a le droit d'en obtenir réparation. Il n'y a pas droit si des intérêts moratoires étaient convenus." 
34. L'article 543 du code de procédure civile se lit ainsi :
"La saisie des crédits du débiteur vers des tiers (...) s'effectue par le moyen d'un acte notifié personnellement au tiers et au débiteur (...)"
    B. La jurisprudence
35. Interprétant l'article 3 de la loi de 1988, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 12 juillet 1990 (n° 384), a considéré :
  "Par la disposition attaquée, le législateur, entre l'intérêt des propriétaires des terrains - obtenir en cas d'expropriation illégitime la restitution des terrains - et l'intérêt public - concrétisé par la destination de ces biens à des finalités de constructions résidentielles publiques à des conditions favorables ou conventionnées - a donné la priorité à ce dernier intérêt."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
36. Les requérants ont saisi la Commission le 26 janvier 1988. Invoquant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention, ainsi que l'article 1 du Protocole n° 1, ils se plaignaient : 1) de la longueur des procédures suivies devant les juridictions civiles et administratives ; 2) d'une violation du droit au respect de leur domicile ; 3) d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 
37.  Le 6  décembre 1993, la Commission a retenu la requête (n° 14025/88) quant au troisième grief et l'a rejetée pour le surplus. Dans son rapport du 21 février 1995 (article 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt2.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
38. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour, à titre principal, de rejeter le grief des requérants pour non-respect du délai de six mois ou pour non-épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention). Subsidiairement, il la prie de juger qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
    A. Sur la tardiveté de la requête
39. Le Gouvernement soutient, à titre principal, qu'en introduisant leur requête le 26 février 1988, les requérants ont dépassé le délai de six mois visé à l'article 26 de la Convention : le transfert de propriété du terrain litigieux se serait opéré non pas au moment de l'entrée en vigueur de la loi de 1988 (paragraphe 22 ci-dessus), mais, en 1981, lors de la construction des immeubles par les coopératives. Il cite l'arrêt de la Cour de cassation n° 1464 du 26 février 1983 (Il Foro italiano, 1983, I, col. 626), d'après lequel, même en présence d'une expropriation illégitime, la puissance publique acquiert la propriété d'un terrain "lorsque la transformation de celui-ci démontre sa destination irréversible en bien [d'intérêt] public".
40.  La Cour souligne d'emblée que la requête des intéressés à la Commission est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1988.
Elle note ensuite, avec le délégué de la Commission et le conseil des requérants, que la jurisprudence mentionnée par le Gouvernement, si importante fût-elle, se réfère seulement à l'expropriation et non à l'occupation d'urgence, et, en outre, ne peut être considérée comme contraignante. D'ailleurs, le 2 avril 1987, le tribunal de Brescia ordonna la restitution immédiate du terrain.
L'exception doit donc être rejetée pour défaut de fondement.
    B. Sur le non-épuisement des voies de recours internes
41. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées au motif que Mmes et M. Zubani ne se seraient toujours pas adressés aux juridictions civiles afin d'obtenir l'indemnisation prévue par la loi en question.
42. Selon la Commission, les requérants ne sont obligés d'épuiser que les recours effectifs et, en l'espèce, la longue durée des procédures prive de son efficacité la voie indiquée par le Gouvernement.
43. La Cour constate que le 28 novembre 1991, dans le cadre du procès entrepris par les coopératives contre les requérants, ces derniers obtinrent la condamnation de la ville de Brescia ("la ville") au remboursement des préjudices subis (paragraphe 25 ci-dessus). Ensuite, Mmes et M. Zubani s'adressèrent, les 4 et 5 mars 1993, donc neuf mois avant la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (6 décembre 1993), au tribunal qui, le 26 avril 1995, fixa le montant auquel ils avaient droit à titre de dédommagement (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). En conclusion, il y a bien eu épuisement des voies de recours internes. Il échet donc d'écarter l'exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
44. Les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens découlant de l'occupation illégale de leur terrain par l'administration. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
45. La Cour note que le Gouvernement et la Commission s'accordent pour dire que l'ingérence litigieuse s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase de l'article 1 et qu'elle est prévue par l'article 3 de la loi de 1988 (paragraphe 32 ci-dessus) et poursuit un intérêt d'utilité publique, à savoir la construction d'immeubles destinés à une catégorie de personnes défavorisées.
46. En conséquence, il s'agit uniquement de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits de l'individu (voir notamment l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69).
47. Le Gouvernement soutient qu'en adoptant la loi de 1988, le législateur italien a bien évalué les intérêts en jeu en prévoyant une indemnisation intégrale pour les "victimes" d'expropriations illégales. L'exception d'inconstitutionnalité de l'article 3 de ladite loi, soulevée par les requérants, avait d'ailleurs été repoussée le 12 juillet 1990 pour cette raison (paragraphes 25 et 35 ci-dessus). L'argument de la Commission selon lequel l'administration serait incitée à commettre des abus en sachant par avance que toute irrégularité sera validée rétroactivement, se fonderait sur une connaissance plutôt superficielle des procédures d'expropriation. En effet, le fonctionnaire responsable de la faute administrative peut être appelé à rembourser à l'Etat le préjudice que son comportement lui a causé.
Le Gouvernement souligne aussi l'importance, par rapport à la superficie totale occupée par les immeubles construits par les coopératives, de la somme (1 015 255 000 lires pour 8670 m2 seulement) accordée aux requérants, qui n'auraient d'ailleurs réclamé qu'en mai 1993 l'indemnisation pour la perte de leur terrain.
En conclusion, l'Etat italien n'aurait pas dépassé la marge d'appréciation ménagée par le second paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1.
48. Les requérants dénoncent la spoliation dont ils ont été victimes le 16 juillet 1980 ainsi que le refus de la ville de se conformer aux décisions des juridictions administratives et civiles lui enjoignant soit la restitution du terrain litigieux, soit la réparation des dommages. Ils stigmatisent également la tentative de la ville d'appliquer au différend qui les oppose depuis plus de seize ans la loi n° 549 du 28 décembre 1995 ("la loi de 1995") qui autoriserait la réduction de 40 % des indemnisations pour expropriations illégales. Ce comportement du législateur serait en contradiction flagrante avec l'esprit même de la loi de 1988 et l'interprétation de son article 3 donnée par la Cour constitutionnelle en 1990.
49. Avec le délégué de la Commission, la Cour note que le choix législatif visant à privilégier l'intérêt de la collectivité dans les cas d'expropriations ou d'occupations illégales de terrains est raisonnable ; l'indemnisation intégrale des préjudices subis par les propriétaires concernés constitue une réparation satisfaisante car, en plus du remboursement des dommages, l'administration est tenue de payer aussi l'équivalent de la dépréciation monétaire à partir du jour de l'acte illégitime. Toutefois, la loi en question n'est entrée en vigueur qu'en 1988, alors que le contentieux portant sur le bien des requérants durait depuis déjà huit ans (paragraphe 11 ci-dessus) et que si la ville a dans un premier temps, le 29 septembre 1995, accepté de verser aux intéressés les sommes accordées par le tribunal de Brescia, elle rechigne maintenant à en payer la totalité. En outre, et même si cet élément n'entre pas directement en ligne de compte, le procès-verbal de la séance du conseil municipal de Brescia tenue à cette dernière date, indique que la proposition visant à soumettre à la Cour des comptes la question des responsabilités administratives pour le préjudice supporté par le budget communal a été rejetée par vingt-quatre voix contre six, avec une abstention.
En ce qui concerne, enfin, le restant de l'argumentation du gouvernement défendeur, la Cour considère que l'importance de la somme octroyée par le tribunal de Brescia ne saurait être déterminante en l'espèce eu égard à la durée des procédures engagées par Mmes et M. Zubani.
Elle se borne à souligner que si la somme de 1 015 255 000 lires peut sembler énorme par rapport à la superficie effectivement occupée par les logements, on ne saurait oublier que la propriété des requérants - 21 960 m2 qui constituaient le support de leur activité d'éleveurs - a été également coupée par une nouvelle route, de sorte que les parcelles restituées sont difficilement accessibles aux intéressés.
50. Prenant en compte l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que le "juste équilibre" entre la sauvegarde du droit de propriété et "les exigences de l'intérêt général" a été rompu. Partant, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 50 de la Convention,
  "Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
52. Les requérants réclament plusieurs milliards de lires italiennes pour les préjudices subis ainsi que pour les frais et honoraires d'avocat. Ils dénoncent l'impossibilité de rentrer en possession de leur bien et les tentatives de la ville, qui invoque la loi de 1995 (paragraphe 48 ci-dessus), pour se soustraire au paiement intégral des sommes octroyées par le tribunal de Brescia le 26 avril 1995 (paragraphe 30 ci-dessus).
53. En ce qui concerne les préjudices matériel et moral ainsi que les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les organes de la Convention, la Cour considère, avec le délégué de la Commission, que la question de l'application de l'article 50 ne se trouve pas en état, les comparants n'ayant pas fourni de renseignements précis sur ce point. Partant, il y a lieu de réserver la question et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les requérants (article 56 §§ 1 et 4 du règlement B).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 ;
3. Dit que la question de l'article 50 ne se trouve pas en état pour les dommages matériel et moral, ainsi que pour les frais et dépens supportés devant les juridictions nationales et les organes de la Convention ;
En conséquence,
a) la réserve sur ce point ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 7 août 1996.
Rudolf BERNHARDT
           Président
Herbert PETZOLD
   Greffier
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 43/1995/549/635. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
1. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions, 1996) mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 14025/88
Date de la décision : 07/08/1996
Type d'affaire : Arrêt (Au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (tardiveté) ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de P1-1 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (P1-1-1) PREVUE PAR LA LOI, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, (P1-1-1) UTILITE PUBLIQUE, (P1-1-2) INTERET GENERAL


Parties
Demandeurs : ZUBANI
Défendeurs : ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-08-07;14025.88 ?

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