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07/08/1996 | CEDH | N°15175/89

CEDH | AFFAIRE ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)
(Requête no15175/89)
ARRÊT
STRASBOURG
07 août 1996
En l’affaire Allenet de Ribemont c. France (interprétation de l’arrêt du 10 février 1995)1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et à l’article 57 par. 4 de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssd

al, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
I. Foighel,
A.N. Loizou,
J.M...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)
(Requête no15175/89)
ARRÊT
STRASBOURG
07 août 1996
En l’affaire Allenet de Ribemont c. France (interprétation de l’arrêt du 10 février 1995)1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et à l’article 57 par. 4 de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
I. Foighel,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
G. Mifsud Bonnici,
B. Repik,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 février, 22 avril et 24 juin 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  La Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") a introduit devant la Cour, en vertu de l’article 57 du règlement A, une demande en interprétation de l’arrêt prononcé le 10 février 1995 dans l’affaire Allenet de Ribemont c. France (série A no 308). Datée du 15 septembre 1995, la demande a été déposée le 19 septembre 1995, dans le délai de trois ans qu’ouvre l’article 57 par. 1; elle porte la signature de M. Trechsel, président de la Commission.
2.  Conformément au paragraphe 4 dudit article, la demande en interprétation a été examinée par la chambre qui a rendu l’arrêt précité, composée des mêmes juges.
3.  Le 26 septembre 1995, le greffier a communiqué la demande au gouvernement français ("le Gouvernement") et au requérant en invitant ceux-ci à présenter leurs observations écrites éventuelles dans un délai fixé par le président de la chambre (article 57 par. 3 du règlement A) et expirant le 12 janvier 1996.
Le greffier a reçu les observations du Gouvernement le 12 janvier 1996 et celles du requérant le 16.
La Cour a décidé de se passer d’audience en l’occurrence.
LA DEMANDE EN INTERPRETATION
4. A l’origine de l’affaire Allenet de Ribemont c. France se trouve une requête dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Patrick Allenet de Ribemont, avait saisi la Commission le 24 mai 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
5.  Saisie le 21 janvier 1994 par la Commission, la Cour a statué par un arrêt du 10 février 1995. Elle a relevé une violation de l’article 6 par. 2 de la Convention (art. 6-2) en ce que le principe de la présomption d’innocence n’avait pas été respecté, ainsi que de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison du caractère déraisonnable de la durée des procédures en réparation engagées par le requérant.
6.  La Cour a tranché par le même arrêt la question de l’application de l’article 50 de la Convention (art. 50).
M. Allenet de Ribemont sollicitait la réparation d’un préjudice matériel ainsi que d’un dommage moral, qu’il évaluait globalement à 10 000 000 francs français (FRF). Il invitait en outre la Cour à décider que l’Etat devrait le garantir de toute demande d’exécution d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 1979 ou, à défaut, l’autoriser à solliciter ultérieurement une augmentation de la satisfaction équitable. Il réclamait enfin 270 384,28 FRF pour frais et dépens.
Les réponses de la Cour à ces trois demandes figurent respectivement aux paragraphes 62, 65 et 68 de l’arrêt du 10 février 1995:
"62. La Cour ne souscrit pas au raisonnement de M. Allenet de Ribemont relatif au préjudice matériel. Elle estime néanmoins que les graves accusations portées contre lui lors de la conférence de presse du 29 décembre 1976 réduisirent certainement la confiance que ses relations d’affaires pouvaient avoir en lui et constituèrent de ce fait un obstacle à l’exercice de sa profession. Elle trouve donc partiellement fondée la demande en réparation au titre du dommage matériel.
En outre, avec le délégué de la Commission, elle constate que l’intéressé a subi un tort moral incontestable du fait de la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et surtout de l’article 6 par. 2 (art. 6-2). Si la personnalité de M. de Broglie, les circonstances de sa mort et l’émotion qu’elle suscita, plaidaient en faveur d’une information rapide du public, elles laissaient prévoir l’ampleur que les médias donneraient aux déclarations sur l’enquête en cours. Le manque de retenue et de réserve à l’égard du requérant n’en est que plus critiquable. Les déclarations litigieuses eurent d’ailleurs un retentissement considérable, qui dépassa les frontières françaises.
Prenant en compte les divers éléments pertinents et statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour alloue globalement 2 000 000 FRF à M. Allenet de Ribemont."
"65. Avec le Gouvernement, la Cour rappelle que l’article 50 (art. 50) ne lui donne pas compétence pour adresser une telle injonction à un Etat contractant (voir, mutatis mutandis, les arrêts Idrocalce S.r.l. c. Italie du 27 février 1992, série A no 229-F, p. 65, par. 26, et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A no 297-B, pp. 35-36, par. 44). Elle estime en outre que la question de la satisfaction équitable se trouve en état."
"68. Statuant en équité, la Cour accorde au requérant 100 000 FRF, plus la TVA."
7.  Le dispositif de l’arrêt du 10 février 1995 est ainsi libellé:
"PAR CES MOTIFS, LA COUR
3. Dit, par huit voix contre une, que l’Etat défendeur doit  verser au requérant, dans les trois mois, 2 000 000  (deux millions) francs français pour dommage;
4. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au  requérant, dans les trois mois, 100 000 (cent mille)  francs français, plus la taxe sur la valeur ajoutée, pour  frais et dépens;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction  équitable pour le surplus."
8.   Par une lettre du 15 mai 1995 au ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, le conseil de M. Allenet de Ribemont protesta contre le défaut de paiement par le gouvernement des sommes qu’il lui devait en exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 10 février 1995.
9.  Le 18 mai 1995, ledit ministère envoya au conseil du requérant l’original de deux ordonnances de paiement - l’une pour un montant de 2 000 000 FRF, l’autre pour un montant de 118 600 FRF (soit 100 000 FRF plus 18,6 % de TVA) - au profit de M. Allenet de Ribemont.
10.   En juillet-août 1995, le requérant fut informé qu’une saisie des sommes en cause avait été effectuée le 3 mars 1995 à la demande de la famille de Broglie, en vertu d’un jugement rendu le 14 mars 1979 par le tribunal de grande instance de Paris et passé en force de chose jugée.
L’huissier qui avait opéré la saisie avait reçu par virement en juillet 1995 deux montants de la Paierie générale du Trésor, l’un de 2 000 000 FRF et l’autre de 118 600 FRF, après quoi il adressa au conseil du requérant un chèque à son ordre du second montant.
11.   Par une lettre du 20 juillet 1995 - complétée par une autre, datée du 16 août 1995 -, M. Allenet de Ribemont pria le président de la Commission de saisir la Cour d’une demande en interprétation de l’arrêt du 10 février 1995, afin de:
Définir dans l’indemnisation de 2 000 000 (...) francs (...) allouée globalement, la partie allouée pour tort moral et celle allouée pour tort pécuniaire, étant en sus bien précisé que la somme supplémentaire de 100 000 (...) francs (...) plus TVA allouée par l’arrêt (...) est destinée expressément à couvrir les frais et dépens d’avocats.
Aussi pour définir la partie saisissable et la partie non saisissable de cette indemnisation.
Enfin, pour définir un jour de départ d’éventuels intérêts de retard pour non-paiement par le gouvernement de la République française.
12.   Se référant au paragraphe 2 de l’article 57 du règlement A, la Commission, dans sa demande en interprétation, pose à la Cour les trois questions suivantes:
"Premièrement: Faut-il comprendre que l’article 50 de la Convention (art. 50), qui prévoit l’octroi d’une satisfaction équitable à la partie lésée si le droit interne de la partie contractante ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la décision ou mesure jugée en opposition avec les obligations de la Convention, implique que toute somme octroyée à ce titre doit être versée personnellement et à titre insaisissable ?
Deuxièmement: Convient-il, s’agissant de sommes sujettes à des prétentions légales en vertu du droit français, de distinguer entre la fraction de la somme accordée au titre du préjudice matériel et celle octroyée au titre du préjudice moral ?
Troisièmement: Dans l’affirmative, quelle a été la somme que la Cour a entendu octroyer au requérant respectivement pour préjudice matériel et préjudice moral ?"
13.   Le 19 octobre 1995, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la résolution suivante (résolution DH (95) 247):
"Le Comité des Ministres (...)
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 54 de la Convention (art. 54) dans la présente affaire, sous réserve de tout nouvel examen qui pourra être rendu nécessaire par l’arrêt en interprétation de la Cour.
Annexe à la Résolution DH (95) 247
Informations fournies par le Gouvernement de la France lors de l’examen de l’affaire Allenet de Ribemont par le Comité des Ministres
Au sujet du paiement de la satisfaction équitable, le Gouvernement précise ce qui suit.
Soucieux d’une bonne exécution de l’arrêt de la Cour européenne en date du 10 février 1995, le Gouvernement français a mis en oeuvre la procédure nécessaire pour que M. Allenet de Ribemont puisse être réglé au cours du mois de mai 1995.
Toutefois, les héritiers de M. de Broglie, créanciers de M. de Ribemont, ont signifié, par acte d’huissier en date du 6 mars 1995, une demande de saisie à la Paierie générale du Trésor.
Aucun jugement de saisie n’étant nécessaire puisque les héritiers de M. de Broglie disposaient d’un titre exécutoire en vertu d’un jugement de 1979, la Paierie générale du Trésor a réglé les créanciers de M. Allenet de Ribemont le 18 juillet 1995, au vu du certificat de non-opposition délivré par Me Noquet, huissier à Paris.
L’Etat français a donc rempli les obligations découlant de l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme et ne saurait être concerné par des difficultés qui, à cette occasion, peuvent opposer des personnes privées."
EN DROIT
14.   Aux termes de l’article 57 du règlement A de la Cour:
"1. Toute Partie et la Commission peuvent demander l’interprétation d’un arrêt dans les trois ans qui suivent le prononcé.
2. La demande indique avec précision le ou les points du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée (...)
15.   Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité de la demande en interprétation: la Cour aurait clairement établi dans son arrêt du 10 février 1995 qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la saisissabilité ou non des sommes en litige, si bien que ledit arrêt ne présenterait aucune "obscurité" ou "ambiguïté".
Il ajoute que la Cour n’est pas compétente pour trancher un litige opposant l’allocataire d’une satisfaction équitable et les créanciers de celui-ci. Or tel serait l’objet de la demande de la Commission puisque, comme l’aurait constaté le Comité des Ministres le 19 octobre 1995, le Gouvernement se serait acquitté des obligations lui incombant en vertu de l’article 54 de la Convention (art. 54).
En outre, il résulterait de la jurisprudence de la Cour que celle-ci ne peut déclarer insaisissables les sommes qu’elle alloue au titre de l’article 50 (art. 50).
Enfin, à titre très subsidiaire, le Gouvernement précise que le droit français ne connaît pas un principe d’insaisissabilité des sommes allouées par les juridictions nationales pour dommages, matériels ou moraux. En tout état de cause, il serait impossible en l’espèce de différencier les sommes que la Cour a entendu octroyer à M. Allenet de Ribemont au titre respectivement du préjudice matériel et du préjudice moral, dans la mesure où l’arrêt du 10 février 1995 ne fait pas lui-même une telle distinction.
16.   Le requérant, qui avait prié la Commission de présenter à la Cour une demande en interprétation, affirme que ladite demande est recevable.
Sur le fond, il soutient à titre principal que les sommes octroyées par la Cour en application de l’article 50 (art. 50) présentent un caractère autonome par rapport au droit interne. En effet, la satisfaction équitable viserait à compenser un préjudice spécifique résultant d’une violation de la Convention, traité international, que le droit interne de l’Etat condamné ne permet qu’imparfaitement de réparer. Elle viserait également à sanctionner ledit Etat. Enfin, le contrôle de l’exécution des arrêts de la Cour constatant une ou plusieurs violations de la Convention - et, le cas échéant, imposant à l’Etat en cause de payer certaines sommes - se ferait selon des règles spécifiques: il appartiendrait au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en vertu de l’article 54 de la Convention (art. 54), de connaître des éventuelles difficultés d’exécution, et non aux autorités administratives ou judiciaires de l’Etat. En raison aussi du lien qui unirait indissociablement la prestation et son bénéficiaire, l’ensemble des sommes accordées à la victime d’une violation serait insaisissable quelles que soient les règles internes en la matière.
Subsidiairement, le requérant fait valoir que, si la Cour reconnaît insaisissables les seules sommes relatives au préjudice moral, elle devrait tenir compte du fait que l’arrêt du 10 février 1995 indemnise nettement plus ce dernier que le dommage matériel.
Par ailleurs, M. Allenet de Ribemont réclame 50 000 FRF au titre des frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure en interprétation.
17.   La Cour relève qu’en examinant une demande en interprétation, elle "use d’une compétence implicite: elle se trouve amenée, sans plus, à clarifier le sens et la portée qu’elle a entendu attribuer à une décision antérieure issue de ses propres délibérations, en précisant au besoin ce qu’elle y a tranché avec force obligatoire" (arrêt Ringeisen c. Autriche du 23 juin 1973, série A no 16, p. 8, par. 13).
18.   Dans sa première question, la Commission demande à la Cour s’il faut comprendre que "l’article 50 de la Convention (art. 50) (...) implique que toute somme octroyée à ce titre doit être versée personnellement et à titre insaisissable".
19.   La Cour comprend cette question comme une invitation à interpréter l’article 50 (art. 50) de manière générale et abstraite, ce qui sort non seulement du cadre fixé par l’article 57 du règlement A mais aussi de la compétence contentieuse de la Cour en vertu de la Convention (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Ringeisen précité, p. 8, par. 13, ainsi que l’arrêt Lawless c. Irlande du 14 novembre 1960, série A no 1, p. 11).
Au demeurant, la Cour n’a pas jugé en l’espèce que toute somme accordée à M. Allenet de Ribemont devait être insaisissable. Le requérant avait invité la Cour à décider que l’Etat devrait le garantir de toute demande d’exécution du jugement rendu le 14 mars 1979 par le tribunal de grande instance de Paris (paragraphe 63 de l’arrêt du 10 février 1995). Elle a répondu que "l’article 50 (art. 50) ne lui donne pas compétence pour adresser une telle injonction à un Etat contractant" (paragraphe 65 de l’arrêt). En conséquence, la question a été laissée aux autorités nationales agissant conformément au droit interne pertinent.
20.   Les deuxième et troisième questions de la Commission sont les suivantes:
"Convient-il, s’agissant de sommes sujettes à des prétentions légales en vertu du droit français, de distinguer entre la fraction de la somme accordée au titre du préjudice matériel et celle octroyée au titre du préjudice moral ?"
"Dans l’affirmative, quelle a été la somme que la Cour a entendu octroyer au requérant respectivement pour préjudice matériel et préjudice moral ?"
21.   Par son arrêt du 10 février 1995, la Cour a accordé au requérant 2 000 000 FRF "pour dommage", sans distinguer entre dommage matériel et dommage moral.
Dans son raisonnement, elle a trouvé "partiellement fondée la demande en réparation au titre du dommage matériel" et constaté "que l’intéressé [avait] subi un tort moral incontestable" (paragraphe 62 de l’arrêt; paragraphes 6-7 ci-dessus); prenant en compte "les divers éléments pertinents et statuant en équité", elle a alloué au requérant "globalement 2 000 000 FRF" (ibidem).
22.   Il s’ensuit que, s’agissant de la somme accordée, la Cour estimait ne pas avoir à distinguer les parts correspondant respectivement au dommage matériel et au tort moral. Du reste, elle n’est pas tenue de le faire lorsqu’elle accorde "une satisfaction équitable" au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50). De fait, il est souvent difficile, voire impossible, de pratiquer une telle distinction, comme le montrent plusieurs arrêts antérieurs par lesquels la Cour a octroyé une somme globale (voir, entre autres, les arrêts Billi c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-G, p. 90, par. 25, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 13 juin 1994, série A no 285-C, p. 58, par. 20, et López Ostra c. Espagne du 9 décembre 1994, série A no 303-C, pp. 57-58, paras. 62-65).
23.   L’arrêt rendu par la Cour le 10 février 1995 est clair quant aux points du dispositif sur lesquels une interprétation a été demandée. En juger autrement aboutirait non pas à clarifier "le sens et la portée" de cet arrêt, mais plutôt à le faire modifier sur une question que la Cour a tranchée "avec force obligatoire" (arrêt Ringeisen précité, p. 8, par. 13).
En conséquence, il n’y a pas non plus matière à interprétation au sens de l’article 57 du règlement A.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par huit voix contre une, qu’elle n’a pas compétence pour répondre à la première question posée par la Commission et, par conséquent, rejette sur ce point la demande en interprétation;
2.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions posées par la Commission et, par conséquent, rejette sur ces points la demande en interprétation.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 août 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante de M. Pettiti;
- opinion dissidente de M. De Meyer.
R. R.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté avec la majorité, en retenant notamment que la Cour était appelée à répondre aux questions telles qu’elles étaient posées par la Commission. Il ne s’agissait pas d’une demande d’interprétation générale et abstraite émanant du Comité des Ministres au titre du Protocole no 2 à la Convention (P2), qui aurait pu porter sur l’interprétation de la nature spécifique de l’indemnisation du préjudice moral au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50).
La Cour ne retient pas l’argumentation du Gouvernement suivant laquelle la Cour n’est pas compétente pour trancher la question, ni l’argumentation suivant laquelle la Cour ne pourrait se prononcer sur une question d’insaisissabilité.
La Cour relève, à juste titre, qu’examinant une demande d’interprétation elle peut user d’une compétence implicite pour un cas particulier et clarifier, si besoin est, sa décision au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50).
Les griefs allégués par le requérant visant les conditions procédurales des mesures d’exécution telles que conduites en France, sont encore du ressort des juridictions internes.
C’est donc en réponse seulement aux questions telles que posées par la Commission au titre de l’article 57 du règlement A de la Cour que la Cour a rejeté la demande formulée par la Commission.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
1.  A mon avis, nous aurions dû répondre positivement à la première question soulevée par la Commission.
Il est vrai que cette question peut être comprise "comme une invitation à interpréter l’article 50 (art. 50) de manière générale et abstraite"3. Mais il n’en est ainsi qu’en apparence. En réalité, la Commission nous demandait de dire, in concreto et dans le cas particulier de M. Allenet de Ribemont, si la "satisfaction équitable" octroyée à celui-ci par l’arrêt du 10 février 1995 devait ou ne devait pas lui "être versée personnellement et à titre insaisissable".
Au demeurant, il convient de ne pas oublier, d’une part, que les questions "concernant l’interprétation et l’application"4 de l’article 50 de la Convention (art. 50) relèvent tout autant de la compétence de la Cour que celles relatives à ses autres dispositions et, d’autre part, que nous énonçons très souvent dans les motifs de nos arrêts des formules définissant "de manière générale et abstraite" le sens à donner à celles-ci avant d’en faire application au cas d’espèce.
Il ne suffit pas davantage de rappeler que dans l’arrêt du 10 février 1995 la Cour s’est déclarée incompétente pour adresser à l’Etat français l’injonction de "garantir" le requérant "de toute demande d’exécution du jugement rendu le 14 mars 1979 par le tribunal de grande instance de Paris". Cela ne signifie pas nécessairement qu’elle aurait ainsi résolu le problème posé par la Commission en sa première question dans le sens d’un renvoi "aux autorités nationales agissant conformément au droit interne pertinent"5.
Une telle solution ne se concilie guère avec l’esprit de la Convention.
D’une part, il est difficilement admissible que l’exécution d’un arrêt octroyant une "satisfaction équitable" à un requérant en vertu de l’article 50 (art. 50) puisse tomber sous le coup de législations différentes d’un pays à l’autre.
D’autre part, il est tout aussi peu acceptable que le droit à réparation sanctionnant la violation de droits fondamentaux reconnus par la Convention puisse être mis en échec par une créance ordinaire, fondée sur le droit national. Cela est particulièrement choquant en l’espèce, puisque la créance opposée au requérant découle, au moins indirectement, de la violation de ces droits à son égard6.
Nous aurions donc dû dire, comme nos prédécesseurs l’ont fait dans l’affaire Ringeisen, en réponse à une question identique, que l’indemnité doit être versée au requérant "personnellement et à titre insaisissable"7.
2.  En ce qui concerne les deux autres questions posées par la Commission, je partage l’opinion des autres membres de la chambre.
1 L'affaire porte le n° 3/1994/450/529.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Paragraphe 19 du présent arrêt, premier alinéa.
4 Article 45 de la Convention (art. 45).
5 Paragraphe 19 du présent arrêt, deuxième alinéa.
6 Voir l'arrêt du 10 février 1995, série A n° 308, p. 22, par. 59, et le paragraphe 10 du présent arrêt.
7 Voir l'arrêt Ringeisen c. Autriche du 23 juin 1973, série A n° 16, p. 9, second point du dispositif, p. 6, par. 8, et p. 9, par. 15.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)
ARRÊT ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)
ARRÊT ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
ARRÊT ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE (INTERPRETATION)
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 15175/89
Date de la décision : 07/08/1996
Type d'affaire : Arrêt (Interprétation)
Type de recours : Incompétence (interprétation in abstracto) ; Interprétation

Analyses

(Art. 41) SATISFACTION EQUITABLE-{GENERAL}, (Art. 46-2) EXECUTION DE L'ARRET


Parties
Demandeurs : ALLENET DE RIBEMONT
Défendeurs : FRANCE (INTERPRETATION)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-08-07;15175.89 ?

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