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07/08/1996 | CEDH | N°19874/92

CEDH | AFFAIRE FERRANTELLI ET SANTANGELO c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE Ferrantelli et Santangelo c. ITALIE
(Requête no19874/92)
ARRÊT
STRASBOURG
7 août 1996
En l’affaire Ferrantelli et Santangelo c. Italie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,<

br> L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
J. Makarczyk,
D. Gotchev
ainsi que ...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE Ferrantelli et Santangelo c. ITALIE
(Requête no19874/92)
ARRÊT
STRASBOURG
7 août 1996
En l’affaire Ferrantelli et Santangelo c. Italie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
C. Russo,
J. De Meyer,
J. Makarczyk,
D. Gotchev
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février et 26 juin 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission"), puis par le gouvernement italien ("le Gouvernement") le 29 mai 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 19874/92) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo, avaient saisi la Commission le 2 février 1992 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 45, 47 et 48 (art. 45, art. 47, art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 par. 3 d) du règlement B, les requérants ont manifesté le désir de participer à l’instance et ont désigné leur conseil (article 31), que le président de la Cour a autorisé à employer la langue italienne (article 28 par. 3).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 8 juin 1995, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Gölcüklü, M. L.-E. Pettiti, M. R. Macdonald, M. J. De Meyer, M. J. Makarczyk et M. D. Gotchev, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Par une lettre du 21 décembre 1995, le Gouvernement a informé le greffier qu’il renonçait à présenter un mémoire devant la Cour et s’en rapportait à ses observations devant la Commission; les requérants n’ont pas présenté de commentaires mais ont déposé, le 9 février 1996, leurs demandes de satisfaction équitable.
5.   Le 11 janvier 1996, la Commission avait produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 21 février 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché
au service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères, coagent,
M. G. Fidelbo, magistrat détaché
à la direction des affaires pénales
du ministère de la Justice, conseil,
Mme M.A. Saragnano, magistrat détaché
à la direction des affaires pénales
du ministère de la Justice, conseillère;
- pour la Commission
M. S. Trechsel, délégué;
- pour les requérants
Me F. Merluzzi, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries M. Trechsel, Me Merluzzi et M. Raimondi.
EN FAIT
7.   Sous le coup d’une lourde condamnation prononcée le 6 avril 1991 par la cour d’appel de Caltanissetta et confirmée le 8 janvier 1992 par la Cour de cassation (paragraphes 30 et 32 ci-dessous), MM. Vincenzo Ferrantelli et Gaetano Santangelo, nés respectivement en 1958 et 1959 à Alcamo (Trapani), résident actuellement au Brésil.
A. La procédure d’instruction
1. Le début de l’enquête
8.   Le 26 janvier 1976, deux carabiniers furent assassinés dans une caserne à Alcamo Marina. Des vêtements ainsi que des armes et des munitions disparurent.
9.   Dans la nuit du 11 au 12 février, les carabiniers d’Alcamo arrêtèrent, au volant d’une voiture portant de fausses plaques d’immatriculation, G.V. qui se trouvait en possession illégale d’armes. D’après les premières constatations, des deux pistolets saisis, un avait été utilisé pour commettre le crime et l’autre avait été volé sur les lieux du drame.
10. Emmené au poste de police, G.V. désigna son défenseur qui ne put venir immédiatement. En l’absence de son avocat, l’intéressé accepta une audition informelle au cours de laquelle il déclara appartenir à un groupe révolutionnaire. Peu après, il demanda à voir son père, en présence duquel il fit d’autres révélations sur les circonstances de l’action, qui aurait visé non pas les deux militaires, mais bien l’Etat italien. Son père s’étant éloigné, G.V. indiqua aux enquêteurs que les requérants et deux autres personnes, G.M. et G.G., avaient participé au crime. Tous les quatre entretenaient avec lui des liens d’amitié; M. Ferrantelli était, par ailleurs, son cousin. G.V. renseigna également les carabiniers sur les caches des affaires volées au cours de l’opération.
11.   A l’arrivée de son avocat, le 13 février à 3 heures du matin, G.V. confirma avoir commis le crime mais se rétracta quant à la participation des autres personnes. Peu après, il réitéra par écrit ses premières déclarations en précisant le rôle de chacun des participants.
2. L’arrestation des requérants
12.   Les requérants et les autres suspects furent arrêtés à leur domicile le 13 février 1976 entre 4 et 5 heures du matin, conduits à la caserne d’Alcamo et interrogés immédiatement par les carabiniers, d’abord seuls, et à partir de 10 heures en présence d’un avocat d’office. Ils admirent tous avoir participé à l’opération mais donnèrent des versions des faits divergentes entre elles et par rapport à celle de G.V.
13.   Il ressort du registre d’entrée de la prison de Trapani qu’au moment de leur arrivée, les requérants, qui se trouvaient dans un état d’étourdissement, présentaient des ecchymoses et des écorchures superficielles. M. Ferrantelli avait déclaré au personnel du bureau d’enregistrement qu’il s’était blessé en glissant.
14.   Au cours de l’après-midi du 13 février, le procureur de la République de Trapani entendit tous les suspects. G.V. réaffirma sa responsabilité pour le double meurtre, mais se rétracta une nouvelle fois quant à la participation des requérants, en alléguant que les enquêteurs lui avaient extorqué ses déclarations. MM. Ferrantelli et Santangelo revinrent eux aussi sur leurs aveux: le premier en faisant également état de pressions et mauvais traitements des carabiniers, le second en alléguant que ces derniers l’avaient convaincu qu’il avait intérêt à avouer car, compte tenu des accusations accablantes de G.V., il serait condamné à perpétuité. Par la suite, il affirmera avoir aussi subi des mauvais traitements.
Des expertises médicales établiront la présence sur les corps des requérants de lésions légères.
15.   Mettant fin à une période de refus total de communiquer avec les enquêteurs et sa famille, G.V., dans une lettre adressée en juillet 1977 au juge d’instruction, demanda à être interrogé. Entendu par le juge en présence d’un avocat d’office, il manifesta l’intention de faire de nouvelles révélations par écrit.
Le 26 octobre 1977, on le retrouva pendu à une haute fenêtre de l’infirmerie de la prison avec un mouchoir dans la bouche. Tout en sachant que le défunt était manchot, les autorités interprétèrent le fait comme un suicide.
3. Le renvoi en jugement
16. Le 23 janvier 1978, les requérants, qui n’avaient pas eu la possibilité d’interroger ou faire interroger G.V. à un stade de la procédure antérieur à son décès, furent renvoyés en jugement avec les deux autres coaccusés.
17. Le 18 mai 1978, la cour d’assises de Trapani annula ledit renvoi et ordonna un supplément d’instruction afin d’établir si les pressions alléguées par les requérants s’étaient réellement produites, d’en identifier les auteurs présumés et de vérifier la crédibilité et la spontanéité des déclarations faites aux carabiniers.
Le ministère public se pourvut en cassation, mais son recours fut rejeté en janvier 1979.
18. Les délais maximaux de détention provisoire ayant expiré, les requérants recouvrèrent la liberté le 19 mai 1979.
Le 11 mars 1980, à l’issue de la nouvelle instruction, les quatre coaccusés furent renvoyés en jugement. Quant à la question des mauvais traitements, le juge d’instruction prononça un non-lieu au motif que l’élément matériel de l’infraction faisait défaut (perché il fatto non sussiste). Il estima que les lésions constatées par les rapports médicaux pouvaient être attribuées aux coups reçus par les intéressés lors des affrontements intervenus pendant le transfert à la caserne. Les mêmes blessures avaient d’ailleurs été constatées chez certains carabiniers présents au moment de ces faits. Il imputa l’état d’étourdissement observé à l’arrivée à la prison au manque de sommeil et aux longs interrogatoires. En ce qui concerne la description faite par les intéressés des lieux où avaient eu lieu les prétendus mauvais traitements ainsi que les noms de deux carabiniers coupables de violence, le magistrat conclut que les requérants avaient pu avoir connaissance desdits lieux auparavant et que les deux militaires étaient des personnes très connues dans la petite ville d’Alcamo.
B. La procédure de jugement
1. Le premier procès
19. Le procès devant la cour d’assises de Trapani commença le 25 novembre 1980, pour s’achever le 10 février 1981, avec l’acquittement, au bénéfice du doute, des requérants et de G.G., et la condamnation de G.M. à la réclusion à perpétuité.
20. Le ministère public et les coaccusés interjetèrent appel. MM. Ferrantelli et Santangelo, notamment, demandèrent leur relaxe pure et simple.
21. Le 23 juin 1982, la cour d’assises d’appel de Palerme, se fondant essentiellement sur leurs déclarations aux enquêteurs, reconnut aussi G.G. et les requérants coupables du double meurtre.
22. Le 22 décembre 1984, la Cour de cassation, saisie, à une date non précisée, par G.M., G.G. et MM. Ferrantelli et Santangelo, annula l’arrêt du 23 juin 1982, et renvoya les deux premiers devant la cour d’assises d’appel de Palerme et les requérants devant la cour d’appel, section des mineurs, de Palerme.
Elle souligna que même si les pressions décrites par les intéressés n’avaient pas eu la gravité que ces derniers leur attribuaient, les aveux litigieux avaient été faits en-dehors de la présence d’un juge. En outre, sauf pour poser des actes purement formels, les magistrats de Trapani n’étaient pas intervenus au cours de la première phase de l’enquête. Les carabiniers avaient donc eu toute latitude pour mener les investigations à leur guise pendant trente-six heures.
2. Le deuxième procès
23.  Le 7 mars 1986, la cour d’appel, section des mineurs de Palerme, acquitta les requérants au bénéfice du doute.
Le ministère public et les intéressés se pourvurent à nouveau en cassation.
24. Le 12 octobre 1987, la Cour de cassation cassa l’arrêt au motif que le juge de renvoi avait considéré comme acquis les faits mentionnés dans l’arrêt du 22 décembre 1984, alors qu’ils auraient dû faire l’objet d’une nouvelle enquête au fond. La cause fut renvoyée devant la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta.
Parallèlement, la haute juridiction annula l’arrêt de la cour d’assises d’appel de Palerme, du 26 novembre 1985, qui avait condamné G.G. à la prison à perpétuité, et renvoya celui-ci devant la cour d’assises d’appel de Caltanissetta pour qu’elle se prononçât sur l’éventuelle application des circonstances atténuantes.
25. Le 31 mai 1988, la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta annula l’arrêt de la cour d’assises de Trapani du 10 février 1981 dans la mesure où celui-ci concernait les requérants et transmit le dossier au parquet de Palerme. Accueillant l’exception soulevée par le défenseur de M. Santangelo, la juridiction fit application de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1983 (no 222) qui avait déclaré inconstitutionnel l’article 9 du décret-loi royal du 20 juillet 1934 (no 1404); cette disposition soustrayait à la compétence du juge des mineurs (tribunale per i minorenni) les actions publiques engagées à l’encontre de mineurs coauteurs d’infractions commises avec des adultes.
26. Le 2 juin 1988, la cour d’assises d’appel, présidée par le juge S.P., accorda à G.G. le bénéfice des circonstances atténuantes générales. En considérant comme définitif l’établissement des faits par la cour d’assises d’appel de Palerme, elle se référa aux "coauteurs" du double crime, à "l’indication précise par G.V. que G.G. avec Santangelo avaient été les exécuteurs matériels des meurtres".
27.  Le 6 octobre 1989, le tribunal des mineurs de Palerme, qui jugeait donc l’affaire en première instance, acquitta les requérants au bénéfice du doute. Ces derniers et le ministère public interjetèrent appel.
28.   Par une ordonnance du 18 avril 1990, la cour d’appel, section des mineurs, de Palerme, soulevant un conflit négatif de compétence, transféra le dossier à la Cour de cassation. Selon elle, la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta, en relevant la nullité de l’arrêt de la cour d’assises de Trapani du 10 février 1981 - résultat de l’application rétroactive de la décision de la Cour constitutionnelle - avait enfreint l’article 544 de l’ancien code de procédure pénale, en vigueur à l’époque, qui interdisait de soulever, pendant le procès de renvoi, des nullités prétendument encourues lors des précédentes phases juridictionnelles ou de l’instruction.
29.  Le 2 octobre 1990, la Cour de cassation renvoya l’affaire à la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta et confirma l’arrêt du 10 février 1981.
3. Le troisième procès
30. Le 6 avril 1991, la juridiction compétente, présidée par S.P. – qui avait également présidé la cour d’assises d’appel de Caltanissetta dans la procédure contre G.G. (paragraphe 26 ci-dessus) -, condamna M. Santangelo à vingt-deux ans et cinq mois d’emprisonnement et à une amende de 450 000 lires italiennes, et M. Ferrantelli à quatorze ans et dix mois d’emprisonnement. Dans son arrêt, la cour observa que l’assistance des avocats des requérants lors des interrogatoires avait été continue, excluant ainsi tout doute sur la possibilité de pressions de nature à infirmer la crédibilité des aveux. Certes, un des défenseurs d’office des requérants avait affirmé avoir trouvé M. Ferrantelli attaché avec une chaîne à un radiateur, mais selon cette même personne l’intéressé avait été dégagé avant le début des interrogatoires.
En application de l’article 192 par. 3 du nouveau code de procédure pénale, lequel prévoit que les déclarations faites par le coauteur du délit ne peuvent être retenues que si elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité, la cour d’appel fonda son arrêt, entre autres, sur les faits suivants:
- la réciprocité des mises en cause par tous les accusés;
- la nécessité du concours de cinq personnes pour une telle action;
- la crédibilité des affirmations de G.V. à l’égard de sa responsabilité, confirmée par une série de preuves concrètes;
- un ensemble d’indices prouvant la spontanéité de ces déclarations;
- les liens d’amitié entre les accusés;
- la circonstance que les requérants avaient aidé G.V. à acheter ou transporter les bouteilles d’oxygène pour alimenter le chalumeau utilisé pour ouvrir la porte de la caserne;
- le fait que le 12 février 1976 au soir, le père de G.V. avait été vu, par les carabiniers qui le suivaient, en compagnie des requérants, près du domicile de M. Santangelo, et qu’à cette occasion ce dernier semblait soucieux tandis que M. Ferrantelli essayait de le rassurer;
- la découverte chez M. Santangelo d’une boîte d’allumettes d’une marque qui n’était plus en production, du même type que celles utilisées pour allumer le chalumeau et trouvées dans un garage loué par G.V., et provenant d’un vol commis par celui-ci en janvier 1976 dans un débit de tabac;
- l’absence, enfin, d’un alibi convaincant pour chacun des accusés.
31. Le 4 juin 1991, le ministère public et les requérants se pourvurent en cassation en invoquant notamment l’insuffisance des motifs de l’arrêt attaqué.
32. Par un arrêt du 8 janvier 1992, déposé au greffe le 28 février, la Cour de cassation les débouta en considérant que l’appréciation par la cour d’appel de la mise en cause des intéressés par G.V., des aveux de ces derniers ainsi que des indices concordants n’encourait aucune censure sur le plan de la motivation.
33. A une date non précisée, le président de la République repoussa une demande en grâce formulée par les requérants le 18 janvier 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
34.  MM. Ferrantelli et Santangelo ont saisi la Commission le 2 février 1992. Invoquant l’article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention art. 6-1, art. 6-3-d), ils alléguaient que: 1) leur cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable; 2) la procédure et leur condamnation s’étaient fondées sur des aveux extorqués par les carabiniers et des déclarations de G.V. qu’ils n’eurent pas la possibilité d’interroger ou de faire interroger avant son décès; 3) le président de la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta, qui les condamna en 1991, avait exprimé sa conviction sur leur culpabilité en 1988, dans un autre procès concernant un coauteur du même crime; 4) l’affaire n’avait pas été jugée dès l’origine par une juridiction pour mineurs.
35. Le 30 août 1993, la Commission a retenu la requête (no 19874/92) quant aux trois premiers griefs et l’a rejetée pour le surplus. Dans son rapport du 2 mars 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité sur chacun des trois points à la violation de l’article 6 (art. 6). Le texte de son avis figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
36. Le Gouvernement invite la Cour à juger qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention (art. 6).
EN DROIT
I.   SUR LES VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 6 (art. 6) DE LA CONVENTION
37.  Les requérants se plaignent d’abord de la longueur de la procédure dont ils ont fait l’objet, ensuite de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable et, enfin, du défaut d’impartialité de la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta. Ils invoquent l’article 6 paras. 1 et 3 d) de la Convention art. 6-1, art. 6-3-d), aux termes duquel:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
A. Délai raisonnable
38.  La période à considérer a commencé le 13 février 1976, avec l’arrestation des requérants, pour s’achever le 28 février 1992, date du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation, soit seize ans et deux semaines.
39.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie à l’aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l’espèce, lesquelles commandent en l’occurrence une évaluation globale.
40. Le Gouvernement reconnaît que la période globale du procès peut sembler de prime abord excessive, mais il la justifie, d’une part, par la complexité indéniable de l’instruction causée par les déclarations et aveux faits puis rétractés par les coaccusés, et, d’autre part, par la difficile période de transition qui suivit l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1983, lequel avait reconnu la compétence des juridictions pour les mineurs pour les faits commis par ceux-ci.
41.  Les requérants refusent les explications du Gouvernement. En ce qui concerne le premier point, leurs rétractations ne peuvent passer pour des circonstances ayant contribué à rendre l’instruction plus complexe car tout inculpé a le droit de ne pas collaborer avec les enquêteurs; pour le reste, ils regrettent que l’Etat italien n’ait pas réussi à se doter d’une loi claire à la suite de l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle.
42.  La Cour observe avec la Commission que l’affaire revêtait une complexité certaine compte tenu de la nature des accusations ainsi que des problèmes de compétence concernant les faits commis par des mineurs en même temps que des adultes. Examinées séparément, les différentes phases de la procédure se sont, en outre, déroulées à un rythme régulier, mise à part l’inexplicable stagnation de près de deux ans durant la première instruction, du 13 février 1976 (arrestation et interrogatoire des requérants) au 23 janvier 1978 (renvoi en jugement).
Une appréciation d’ensemble de la cause ne peut toutefois qu’aboutir à la conclusion du non-respect du délai raisonnable car, et c’est là l’élément déterminant, on ne saurait ignorer que la condamnation définitive des requérants, mineurs à l’époque des faits, n’est intervenue qu’au bout de seize ans.
43. Partant, il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) sous cet angle.
B. Procès équitable
44.  S’estimant victimes d’une violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d), les requérants prétendent avoir été condamnés sur la base d’aveux obtenus par les enquêteurs à force de pressions physiques et psychologiques. Ils dénoncent aussi l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger avant son décès, G.V., le témoin à charge.
1. Quant aux aveux prétendument extorqués
45.  Le Gouvernement soutient que le procès en question a été équitable. Il nie d’abord l’exercice de toute coercition de la part des enquêteurs lors des interrogatoires des intéressés; le classement sans suite des poursuites engagées pour mauvais traitements à l’encontre des carabiniers en serait la confirmation. Il affirme ensuite que l’autorité judiciaire, à l’issue d’un examen très poussé de toutes les informations recueillies, s’est appuyée pour condamner les requérants non seulement sur leurs aveux mais également tant sur les déclarations de leurs trois coaccusés que sur d’autres preuves.
46.  Selon le délégué de la Commission, il ne fait aucun doute que les intéressés ont été maltraités par les carabiniers. Citant les arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, et Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A no 336, il invite la Cour à confirmer sa jurisprudence selon laquelle, en substance, il incombe à l’Etat défendeur d’apporter la preuve que les lésions subies par une personne en garde à vue ne sont pas dues aux enquêteurs. En l’espèce, le Gouvernement n’aurait fourni aucune explication plausible à cet égard.
47.  La Cour note d’emblée - et le délégué de la Commission l’a reconnu à l’audience du 21 février 1996 -, que contrairement aux faits à l’origine des affaires Tomasi et Ribitsch susmentionnées, ceux de la présente cause n’ont pas été invoqués par les requérants au titre de l’article 3 de la Convention (art. 3) qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants.
48.  Elle rappelle que la recevabilité des preuves ressort, au premier chef, aux règles de droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Sa tâche consiste à établir si la procédure envisagée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt un caractère équitable (voir les arrêts Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, par. 68, Delta c. France du 19 décembre 1990, série A no 191-A, p. 15, par. 35, et Isgrò c. Italie du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 11, par. 31).
49.  En l’espèce, le 18 mai 1978, la cour d’assises de Trapani, annulant le renvoi en jugement des requérants du 23 janvier de la même année, ordonna un supplément d’instruction pour déterminer la réalité des faits et l’identité des auteurs des mauvais traitements allégués (paragraphe 17 ci-dessus). Le juge d’instruction prononça toutefois un non-lieu, estimant que les lésions constatées pouvaient être attribuées aux coups reçus par les intéressés pendant les affrontements avec la foule lors du transfert à la prison de Trapani (paragraphe 18 ci-dessus). Certains militaires présents au moment des faits portaient d’ailleurs les mêmes marques. En cela, la présente cause se distingue des affaires Tomasi et Ribitsch.
50. La Cour note que des doutes peuvent subsister sur l’attitude adoptée par les carabiniers au cours des interrogatoires des requérants; dans ses observations devant la Commission, le Gouvernement lui-même parle d’un sentiment d’hostilité de leur part. Cependant, les éléments de preuve apportés ne fournissent pas une base suffisante pour que la Cour puisse s’écarter de l’analyse faite par le magistrat chargé de l’instruction. En conséquence, la Cour prend acte du résultat du supplément d’instruction.
2. Quant à l’impossibilité d’interroger ou de faire interroger G.V.
51.  La Cour rappelle que les exigences du paragraphe 3 d) de l’article 6 (art. 6-3-d) représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de la même disposition (art. 6-1). Il faut donc en tenir compte en examinant cette partie du second grief sous l’angle du paragraphe 1 (art. 6-1) (voir, entre autres, l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo précité, p. 31, par. 67).
En outre, les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire, mais l’emploi de dépositions remontant à la phase de l’instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 d) et 1 de l’article 6 (art. 6-3-d, art. 6-1), sous réserve du respect des droits de la défense; en règle générale, ils commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (arrêt Isgrò précité, p. 12, par. 34).
52.   En l’occurrence, même si les autorités judiciaires ne procédèrent pas, comme il aurait été souhaitable, à une confrontation entre tous les coaccusés pendant les vingt mois qui précédèrent la disparition tragique de G.V., le décès de ce dernier ne peut toutefois pas leur être imputé. De plus, dans son arrêt du 6 avril 1991, la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta fit une analyse très élaborée des déclarations du témoin à charge et les jugea corroborées par une série d’autres éléments de preuve tels que la réciprocité des mises en cause par tous les accusés, la circonstance que les requérants avaient aidé G.V. à acheter et transporter les deux bouteilles de gaz utilisées lors de l’action criminelle et l’absence d’un alibi convaincant pour chacun des accusés (paragraphe 30 ci-dessus).
3. Conclusion
53.  Au vu de ces considérations, la Cour estime que les requérants ont bénéficié d’un procès équitable et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d).
C. Tribunal impartial
54.  Selon MM. Ferrantelli et Santangelo, la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta, qui les condamna en 1991, ne pouvait passer pour un tribunal impartial au sens du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (art. 6-1), son président - le juge S.P. - ayant déjà eu à connaître de leur cause lorsqu’il avait présidé la cour d’assises d’appel de Caltanissetta dans le cadre de la procédure diligentée contre G.G. Les termes utilisés dans l’arrêt du 2 juin 1988 infligeant à ce dernier une lourde peine d’emprisonnement en fourniraient une claire démonstration.
55.  Le Gouvernement affirme en substance que les deux procès ne concernaient pas les mêmes personnes et que de toute manière le juge S.P. était le seul parmi les cinq magistrats de la cour d’appel à s’être déjà occupé, et "de façon tout à fait marginale", de la situation des requérants.
56.  La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, les arrêts Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, par. 46, et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 815, par. 30).
57.  Quant à la première, les intéressés ne contestent pas l’impartialité personnelle du juge concerné.
58.  Quant à la seconde, elle conduit à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable. Il en résulte que pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiables (voir l’arrêt Hauschildt précité, p. 21, par. 48, et, mutatis mutandis, l’arrêt Fey c. Autriche du 24 février 1993, série A no 255-A, p. 12, par. 30).
59.  Avec la Commission, la Cour note qu’en l’occurrence la crainte d’un manque d’impartialité tient à un double fait. D’une part, l’arrêt du 2 juin 1988 de la cour d’assises d’appel de Caltanissetta, présidée par le juge S.P. (paragraphe 26 ci-dessus), contenait de nombreuses références aux requérants et à leurs rôles respectifs pendant l’action criminelle; en particulier il parlait des "coauteurs" du double crime, de "l’indication précise par G.V. que G.G. avec Santangelo avaient été les exécuteurs matériels des meurtres", et il affirmait que M. Ferrantelli avait aidé à fouiller la caserne et à transporter du matériel appartenant aux carabiniers. D’autre part, l’arrêt du 6 avril 1991 de la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta (paragraphe 30 ci-dessus), condamnait les intéressés en citant souvent des passages de la décision de la cour d’assises d’appel relative à G.G.; le juge S.P. était encore une fois président de la juridiction pour mineurs et de surcroît juge rapporteur.
60.  Ces faits suffisent pour considérer comme objectivement justifiées les craintes des requérants à l’égard de l’impartialité de la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta.
Par conséquent, il y a eu sur ce point violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
II.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION
61.  Aux termes de l’article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
62. Le 9 février 1996, le conseil de MM. Ferrantelli et Santangelo a déposé au greffe les prétentions de ses clients pour les préjudices subis.
63.  Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité des demandes pour tardiveté.
64.  Selon le délégué de la Commission, les intéressés n’ont pas vraiment expliqué les raisons du retard dans le dépôt de ce document.
65.  La Cour relève qu’aux termes de l’article 52 par. 1 de son règlement B,
"(...) les demandes que la partie privée désire formuler au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50) figurent dans son mémoire ou, si elle n’en présente aucun, dans un document spécial déposé un mois au moins avant la date de l’audience (...)".
Or l’avocat de MM. Ferrantelli et Santangelo, qui n’a pas présenté de mémoire, n’a fait parvenir les demandes de satisfaction équitable que le 9 février 1996 (paragraphe 4 ci-dessus).
Les délais accordés en l’occurrence pour formuler lesdites demandes ont été suffisants; il échet donc de rejeter celles-ci pour tardiveté.
B. Frais et dépens
66.  Les requérants ne réclament pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Quant à ceux exposés lors de la procédure suivie devant la Cour, ils ont bénéficié de l’assistance judiciaire pour un total de 9 724 francs français et ne demandent rien de plus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1.   Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) quant à la durée de la procédure;
2.   Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d) en ce qui concerne le droit à un procès équitable;
3.   Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en raison du défaut d’impartialité de la cour d’appel, section des mineurs, de Caltanissetta;
4.   Rejette, à l’unanimité, les demandes de satisfaction équitable des requérants.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 août 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de M. De Meyer.
R. R.
H.P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
Je regrette beaucoup que la Cour, pratiquant une nouvelle fois le culte des "apparences"4, alors qu’elle avait commencé récemment à l’abandonner5, constate en la présente espèce une violation du principe d’impartialité.
A cet égard, l’affaire jugée aujourd’hui était très semblable à l’affaire Thomann.
En effet, le juge S.P., appelé à la réexaminer, en qualité de président de la section des mineurs de la cour d’appel de Caltanissetta, alors qu’il l’avait déjà jugée une première fois, en qualité de président de la cour d’assises d’appel de cette ville, en ce qui concerne d’autres accusés et en l’absence des requérants, n’était, quant à ceux-ci, "en aucune manière lié" par sa "première décision": en ce qui concerne les requérants, il reprenait "à son point de départ l’ensemble de l’affaire, toutes les questions soulevées par celle-ci restant ouvertes et faisant cette fois l’objet d’un débat contradictoire à la lumière de l’information plus complète" que pouvait lui fournir la présence des intéressés. Comme nous l’avons dit dans l’arrêt Thomann, "une telle situation ne suffit pas à mettre en doute l’impartialité" du juge "dont il s’agit"6 (3).
Il aurait toutefois pu y avoir un problème quant au caractère équitable du procès si la section des mineurs n’avait pas vraiment et sérieusement repris l’examen de l’affaire et s’était contentée simplement de considérer comme acquises les constatations de la cour d’assises d’appel concernant les requérants. Il n’a pas été prouvé qu’il en aurait été ainsi. L’arrêt du 6 avril 1991, motivé longuement et en détail7 (4), démontre au contraire qu’elle s’est interrogée attentivement et consciencieusement sur ce qu’avait pu être leur rôle dans l’assassinat des deux carabiniers. Le fait que cet arrêt se réfère plus d’une fois à celui du 2 juin 1988 n’y change rien.
1 L'affaire porte le n° 48/1995/554/640. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9).
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-III), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 Paragraphe 58 du présent arrêt.
5 Arrêts Bulut c. Autriche du 22 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996 et Thomann c. Suisse du 10 juin 1996, Recueil 1996-III.
6 Arrêt Thomann précité, pp. 815-816, par. 35. Voir aussi les arrêts Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 40, par. 97, et Diennet c. France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, pp. 16 et 17, paras. 37 et 38.
7 Paragraphes 30 et 52 du présent arrêt.
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
ARRÊT Ferrantelli ET Santangelo c. ITALIE 
ARRÊT Ferrantelli ET Santangelo c. ITALIE 
ARRÊT Ferrantelli et Santangelo c. Italie
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
ARRÊT Ferrantelli et Santangelo c. ITALIE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 (délai raisonnable, tribunal impartial) ; Non-violation de l'Art. 6-1 (procès équitable) ; Non-violation de l'Art. 6-3-d ; Satisfaction équitable rejetée (tardiveté)

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE, (Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : FERRANTELLI ET SANTANGELO
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 07/08/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19874/92
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-08-07;19874.92 ?

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