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02/09/1996 | CEDH | N°17851/91

CEDH | AFFAIRE VOGT c. ALLEMAGNE (ARTICLE 50)


COUR (GRANDE CHAMBRE)
AFFAIRE VOGT c. ALLEMAGNE
(Requête no 17851/91)
ARRÊT
STRASBOURG
2 septembre 1996 
En l’affaire Vogt c. Allemagne 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A 2, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,

A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
P....

COUR (GRANDE CHAMBRE)
AFFAIRE VOGT c. ALLEMAGNE
(Requête no 17851/91)
ARRÊT
STRASBOURG
2 septembre 1996 
En l’affaire Vogt c. Allemagne 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A 2, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  I. Foighel,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
G. Mifsud Bonnici,
D. Gotchev,
P. Jambrek,
K. Jungwiert,
P. Kuris,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 août 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date:
PROCEDURE ET FAITS
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 mars 1994, et par le gouvernement allemand ("le Gouvernement") le 29 mars 1994, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").  A son origine se trouve une requête (no 17851/91) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Dorothea Vogt, avait saisi la Commission le 13 février 1991 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   Par un arrêt du 26 septembre 1995 ("l’arrêt au principal", série A no 323), la Cour a jugé que la révocation de Mme Vogt de ses fonctions d’enseignante au sein de la fonction publique du Land de Basse-Saxe en raison de ses activités politiques au sein du Parti communiste allemand a violé les articles 10 (art. 10) (liberté d’expression) et 11 (art. 11) (liberté d’association) de la Convention (ibidem, pp. 22-31, paras. 41-68, et points 1-4 du dispositif).  La Cour a également décidé qu’il ne s’imposait pas d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 10 (art. 14+10) (ibidem, p. 31, paras. 69-70, et point 5 du dispositif).
3.   La question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, p. 32, par. 74, et point 6 du dispositif).
4.   Le 21 mars 1996, l’agent du Gouvernement a informé le greffier de l’état de ses négociations avec la requérante et a prié la Cour de les assister dans leurs efforts pour régler la question de la satisfaction équitable.  Lors d’entretiens téléphoniques avec le greffier, confirmés ultérieurement par une lettre du 29 avril 1996, les conseils de la requérante se sont joints à cette demande.
Par une ordonnance du 10 avril 1996, le président a autorisé le greffier à se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de cet aspect de l’affaire.
5.   A la demande du greffier, les conseils de la requérante et l’agent du Gouvernement lui ont communiqué, les 29 avril et 3 juin 1996 respectivement, un résumé des résultats de leurs négociations et la liste des points qui restaient en litige.
6.  Le 10 juin 1996, le greffier a invité les intéressés à le rencontrer pour essayer de régler à l’amiable la question de l’application de l’article 50 de la Convention (art. 50).
La réunion a eu lieu au Palais des Droits de l’Homme le 20 juin.  Y ont participé, en présence du greffier, assisté de Mme M. Keller, juriste au greffe:
- pour le Gouvernement:
M. J. Meyer-Ladewig,
Ministerialdirigent, agent, assisté de
M. B. Feuerherm,
Ministerialrat, représentant le Land de Basse-Saxe;
- pour la requérante, présente en personne:
Me K. Dammann et
Me O. Jäckel, avocats.
A son issue, les intéressés se sont mis d’accord sur les termes d’un règlement amiable dont le texte écrit et signé fut communiqué au greffier par Me Dammann le 19 juillet 1996.
7.   L’accord en question est ainsi libellé (traduction de l’allemand): 
"ACCORD
L’accord ci-après se fonde sur l’arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme ("la Cour") du 26 septembre 1995 dans l’affaire Vogt c. Allemagne (référence 7/1994/454/535), selon lequel la révocation du service de l’Education de Basse-Saxe de Mme Dorothea Vogt, professeur, à l’issue d’une procédure disciplinaire engagée en raison de l’engagement politique de celle-ci au sein du Parti communiste allemand, était contraire aux articles 10 et 11 (art. 10, art. 11) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention").  Sur la base de cet arrêt, les participants - à savoir le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, représenté par son agent, M. Meyer-Ladewig, Ministerialdirigent, et Mme Vogt, représentée par ses avocats, Mes Dammann et Jäckel - sont parvenus, le 20 juin 1996 à Strasbourg, avec l’assentiment du Land de Basse-Saxe, représenté par M. Feuerherm, Ministerialrat, et le concours de M. Petzold, greffier de la Cour, à l’accord suivant, qui règle définitivement le litige relatif à la demande élevée par Mme Vogt au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50).  
1.  Le Land de Basse-Saxe versera une indemnité de 117 639,55 DEM à Mme Vogt, qui s’est vu retirer une fraction de son salaire dans le cadre de l’instance disciplinaire engagée contre elle, puis la totalité de celui-ci après sa révocation.  
2.  Quant à l’ancienneté, le Land de Basse-Saxe nommera Mme Vogt à l’échelon 14 - c’est-à-dire le dernier échelon - dans le grade A13 dès novembre 1996.  
3.  Dans le cadre de l’action dirigée contre l’Etat à propos des droits à pension, le Land de Basse-Saxe se déclare prêt à valider, en ce qui concerne Mme Vogt, la période du 31 octobre 1989 au 31 janvier 1991 pour les droits à pension afférents à un emploi dans la fonction publique.  
4.  En réparation du préjudice moral, le Land de Basse-Saxe versera à Mme Vogt 60 000 DEM.  
5.  Pour les frais et dépens exposés dans la procédure interne ainsi que devant les organes de la Convention (Commission et Cour), le Land de Basse-Saxe versera à Mme Vogt 40 000 DEM.  
6.  En ce qui concerne les débours assumés par Mme Vogt depuis l’instruction préliminaire dans la procédure disciplinaire jusqu’à l’audience devant la Cour, le Land de Basse-Saxe versera à l’intéressée 5 000 DEM.  
7. La réparation se ventilant comme il est indiqué plus haut, d’un montant total de 222 639,55 DEM, éteint définitivement les prétentions de Mme Vogt à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne, du Land de Basse-Saxe et de toute autre autorité de la République fédérale d’Allemagne à raison de sa révocation du service de l’Education de Basse-Saxe.  
8. Les participants s’engagent à communiquer immédiatement à la Cour l’accord auquel ils sont parvenus quant à l’indemnisation de Mme Vogt.
Bonn, le 2 juillet 1996
Meyer-Ladewig (agent du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne)
Hanovre, le 27 juin 1996
Feuerherm (représentant du Land de Basse-Saxe)
Hambourg, le 19 juillet 1996
Dammann (mandataire de Mme Vogt)
Wiesbaden, le 11 juillet 1996
Jäckel (mandataire de Mme Vogt)"
8.   Le délégué de la Commission, consulté, a fait savoir le 23 août 1996 qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
EN DROIT
9.   D’après l’article 50 de la Convention (art. 50), 
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
10.   Depuis son arrêt du 26 septembre 1995 au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et la requérante quant aux demandes de cette dernière au titre de l’article 50 (art. 50).  Compte tenu des termes adoptés ainsi que de l’absence de commentaires du délégué de la Commission, elle constate que l’accord revêt un caractère équitable au sens de l’article 54 par. 4 du règlement A.  En conséquence, elle en prend acte et estime approprié de rayer l’affaire du rôle en vertu de cette disposition.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 2 septembre 1996 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte le n° 7/1994/454/535.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
ARRÊT VOGT c. ALLEMAGNE
ARRÊT VOGT c. ALLEMAGNE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 17851/91
Date de la décision : 02/09/1996
Type d'affaire : Arrêt (Satisfaction équitable)
Type de recours : Radiation du rôle (règlement amiable)

Analyses

(Art. 41) DOMMAGE MATERIEL, (Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) PREJUDICE MORAL


Parties
Demandeurs : VOGT
Défendeurs : ALLEMAGNE (ARTICLE 50)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-09-02;17851.91 ?

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