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21/10/1996 | CEDH | N°15943/90

CEDH | AFFAIRE DOMENICHINI c. ITALIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DOMENICHINI c. ITALIE
(Requête no15943/90)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 1996
En l'affaire Domenichini c. Italie1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
A.N.

Loizou,
A.B. Baka,
B. Repik,
P. Kuris,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE DOMENICHINI c. ITALIE
(Requête no15943/90)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 1996
En l'affaire Domenichini c. Italie1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
A.N. Loizou,
A.B. Baka,
B. Repik,
P. Kuris,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mai et 21 octobre 1996, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 12 décembre 1995, puis par le gouvernement italien ("le Gouvernement") le 20 décembre, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 15943/90) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Massimo Domenichini, avait saisi la Commission le 6 novembre 1989 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 8, 6 par. 3 b) et 13 de la Convention (art. 8, art. 6-3-b, art. 13).
2.  En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 31), que le président de la Cour a autorisé à employer la langue italienne (article 28 par. 3).
3.   Le 8 février 1996, le président de la Cour a estimé qu'il y avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de confier l'examen de la présente cause à la chambre constituée le 13 juillet 1995 pour connaître de l'affaire Calogero Diana c. Italie3 (article 21 par. 7 du règlement B). Cette chambre comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B), les sept autres membres, tirés au sort en présence du greffier, étant MM. Thór Vilhjálmsson, F. Gölcüklü, R. Pekkanen, A.N. Loizou, B. Repik, P. Kuris et U. Lohmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Ultérieurement, M. A.B. Baka, suppléant, a remplacé M. Pekkanen, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, l'avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 30 avril 1996. Le requérant n'a pas présenté d'observations écrites.
5.   Le 3 mai 1996, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
6.   Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 23 mai 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché au service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères,  coagent,
M. G. Fidelbo, magistrat détaché à la direction des affaires pénales du ministère de la Justice,  conseil,
Mme M.A. Saragnano, magistrat détaché à la direction des affaires pénales du ministère de la Justice,  conseillère;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus,  délégué;
- pour le requérant
Me U. Giannangeli, avocat,  conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries M. Geus, Me Giannangeli et M. Raimondi.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7.   Soupçonné de participation aux activités de l'organisation terroriste dénommée "Prima linea", le requérant est détenu depuis le 5 décembre 1980 dans le cadre de différentes procédures pénales engagées contre lui.
8.   Au moment de l'introduction de sa requête à la Commission, le 6 novembre 1989, M. Domenichini faisait l'objet de trois procès. Le premier se termina par un arrêt, du 28 juin 1988, devenu définitif le 26 octobre 1989, de la cour d'appel d'Ancône. Cette dernière le condamna à onze mois et vingt jours d'emprisonnement ainsi qu'au paiement d'une amende de 700 000 lires pour complicité de vol à main armée aggravé, de vol aggravé et de recel et détention illicite d'armes. L'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome, du 9 décembre 1988, mit fin au deuxième procès. Cette décision, devenue définitive le 13 juillet 1989, lui infligea dix-neuf ans, onze mois et quinze jours de réclusion pour meurtre, vol à main armée aggravé, association subversive, bande armée et autres délits. Le troisième procès, ouvert devant la cour d'assises d'appel de Bari, s'acheva par un arrêt du 10 octobre 1989, devenu définitif le 15 janvier 1990. La juridiction imposa au requérant onze ans et deux mois d'emprisonnement et une amende d'un million de lires, pour vol à main armée et autres délits.
A. Le contrôle de la correspondance du requérant pendant sa détention à la prison de Cuneo
9.   Le 12 mars 1987, le juge de l'application des peines (magistrato di sorveglianza) de Cuneo, où M. Domenichini se trouvait détenu depuis le 19 décembre 1984, décida de soumettre sa correspondance, ainsi que celle d'autres détenus de la section spéciale de la prison de cette ville, à un visa de censure conformément à l'article 18 de la loi no 354 du 26 juillet 1975 (paragraphe 18 ci-dessous), et cela pour une période de six mois. Le 23 mai 1987, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi que le requérant avait introduit à une date non précisée à l'encontre de cette mesure.
10.   A l'expiration de la première période, le juge de l'application des peines de Cuneo confirma le visa de censure tous les six mois, en septembre 1987, en mars 1988, les 16 septembre 1988, 13 mars et 14 septembre 1989. Ces décisions étaient toutes motivées, d'une part, par le fait que le contrôle de la correspondance du requérant et des autres détenus soumis à la mesure litigieuse avait permis de découvrir des divergences d'opinions au sein du groupe d'anciens terroristes et d'empêcher des affrontements ou des vengeances et, d'autre part, par la circonstance que subsistait un danger d'utilisation du courrier afin de commettre des infractions ou de troubler l'ordre ou la sécurité publics.
11.   Les lettres suivantes furent sans conteste soumises à un visa de censure: - une lettre du requérant à Me Francesco Piscopo, du 29 novembre 1988; - une lettre recommandée du requérant à Me Ugo Giannangeli, du 23 janvier 1989; - une lettre du requérant à Me Ugo Giannangeli, du 26 février 1989; - des lettres du requérant à Me Francesco Piscopo, des 26 février 1989 et 14 février 1990.
12.   Contestant la décision du 16 septembre 1988 (paragraphe 10 ci-dessus), le requérant s'adressa, à une date non précisée, au tribunal de l'application des peines (tribunale di sorveglianza) de Turin, qui, le 24 octobre 1988, déclara irrecevable le recours au motif que, compte tenu de leur nature administrative, la loi italienne pertinente ne prévoyait aucune voie de recours à l'encontre de telles décisions. La décision fut notifiée le 8 novembre 1988 à M. Domenichini, qui le lendemain se pourvut en cassation. Dans un mémoire du 30 novembre 1988, son conseil faisait valoir, en particulier, que la possibilité de recourir au tribunal de l'application des peines contre les décisions prévoyant un visa de censure était conforme à la législation italienne. Il soutenait en outre que la mesure litigieuse, appliquée de façon "collective" à un groupe de détenus, indépendamment donc des situations spécifiques de chacun d'entre eux, n'était nullement justifiée, et que le retard dans l'envoi, à l'issue du contrôle, de la lettre du requérant lui communiquant la notification de la décision de rejet du tribunal avait entravé l'exercice des droits de la défense. Toutefois, le tribunal ne transmit pas le pourvoi et les autres actes de la procédure à la Cour de cassation, mais fixa une audience au 19 décembre 1988, date à laquelle il repoussa le recours, le considérant comme essentiellement identique à celui qu'il avait précédemment rejeté le 24 octobre 1988.
13.   Le 14 février 1989, l'avocat du requérant demanda au tribunal de transmettre le pourvoi à la Cour de cassation, seule compétente pour se prononcer sur un recours qui lui était directement adressé.
14.   Peu après, le 13 mars 1989 (paragraphe 10 ci-dessus), le juge de l'application des peines de Cuneo confirma le visa de censure sur la correspondance de M. Domenichini. Le 17 avril 1989, l'avocat de ce dernier introduisit auprès du tribunal de l'application des peines de Turin un nouveau pourvoi en cassation. Le 29 mai 1989, le tribunal déclara irrecevable "le recours contre la décision qui a déclaré irrecevable le recours", sans transmettre le pourvoi à la Cour de cassation. B. La suite de la détention du requérant
15.   A une date qui n'a pas été précisée, M. Domenichini fut transféré à la prison de Milan.
16.   Un rapport établi en octobre 1992 par les responsables de cet établissement fit état de certaines améliorations du comportement de l'intéressé envers le personnel et de l'attitude à l'égard de son passé. Estimant ces progrès insuffisants, le 22 octobre 1992, le tribunal de l'application des peines de Milan rejeta la demande du requérant visant le bénéfice de la semi-liberté en alternative à la détention. Toutefois, M. Domenichini obtint des permissions de sortie à partir de novembre 1992.
17.   Sur la base de deux rapports d'avril et août 1993, faisant état de progrès ultérieurs et substantiels, le 8 septembre 1993, le tribunal accorda au requérant le régime de semi-liberté.
II.   LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La législation applicable
18.   Selon l'article 18 de la loi no 354 du 26 juillet 1975 ("la loi no 354"), tel que modifié par l'article 2 de la loi no 1 du 12 janvier 1977, l'autorité compétente en matière de visa de censure sur la correspondance des détenus est le juge saisi de l'affaire - la juridiction d'instruction ou celle de jugement - jusqu'à la décision de première instance, et le juge de l'application des peines pendant le déroulement ultérieur de la procédure. Le magistrat peut ordonner le contrôle de la correspondance d'un détenu par acte motivé; cette disposition ne précise toutefois pas les cas dans lesquels une telle décision peut être prise.
19.   Le visa de censure dont se plaint le requérant consiste en particulier en l'interception et la lecture par l'autorité judiciaire qui l'a ordonné, par le directeur de la prison ou par le personnel pénitentiaire désigné par ce dernier, de tout le courrier, ainsi qu'en l'apposition d'un cachet sur les lettres, qui sert à prouver la réalité dudit contrôle. Ce contrôle ne peut pas comporter l'effacement de mots ou de phrases, mais l'autorité judiciaire peut ordonner qu'une ou plusieurs lettres ne soient pas remises; dans ce cas, le détenu doit en être aussitôt informé. Cette dernière mesure peut aussi être ordonnée provisoirement par le directeur de la prison, qui doit toutefois en donner communication à l'autorité judiciaire.
20.   Par ailleurs, l'article 103 du Nouveau code de procédure pénale interdit la saisie et toute forme de contrôle de la correspondance entre un détenu et son défenseur, à condition qu'elle soit reconnaissable comme telle et sauf dans le cas où l'autorité judiciaire a des motifs fondés de croire que cette correspondance constitue le corps du délit. De même, aux termes de l'article 35 des dispositions transitoires dudit code, les normes relatives au visa de censure sur la correspondance d'un détenu prévues par la loi no 354 et le décret du président de la République no 431 du 29 avril 1976, ne s'appliquent pas à la correspondance entre le détenu et son défenseur. Il s'ensuit, entre autres, que la seule autorité qui peut ordonner le contrôle de cette correspondance, et uniquement dans le cas ci-dessus mentionné, est la juridiction saisie de l'affaire.
B. La jurisprudence relative à l'existence de voies de recours internes pour contester le contrôle de la correspondance
21.   La Cour de cassation a estimé à plusieurs reprises que le contrôle de la correspondance d'un détenu constitue un acte de nature administrative; elle a aussi affirmé que le droit italien ne prévoit pas de voies de recours à cet égard, le visa de censure ne pouvant non plus faire l'objet d'un pourvoi en cassation, car il ne concerne pas la liberté personnelle du détenu (Cour de cassation, arrêts nos 3141 du 14 février 1990 et 4687 du 4 février 1992).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
22.   M. Domenichini a saisi la Commission le 6 novembre 1989 (requête no 15943/90). Il se plaignait: 1) d'atteintes à son droit au respect de sa correspondance (article 8 de la Convention) (art. 8); 2) d'une violation de son droit de se défendre et de disposer de toutes les facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6 par. 3 b)) (art. 6-3-b); 3) de ne pas avoir obtenu une décision par un tribunal impartial sur sa demande de mainlevée du visa de censure sur sa correspondance (article 6 par. 1) (art. 6-1); 4) de l'absence de recours effectifs pour faire valoir les violations alléguées de la Convention (article 13) (art. 13).
23.   Le 5 juillet 1994, la Commission a retenu, outre les deuxième et quatrième griefs, le premier, dans la mesure où il concernait l'apposition du visa de censure sur la correspondance avec l'avocat résultant des décisions prises par le juge de l'application des peines de Cuneo (paragraphe 10 ci-dessus); en revanche, elle a rejeté le troisième et le restant du premier. Le 4 juillet 1995, elle a décidé de rouvrir l'examen de la requête quant aux griefs relatifs à l'apposition du visa de censure sur la correspondance privée de M. Domenichini et l'absence de recours effectifs contre cette mesure. Le même jour, elle a déclaré irrecevables les griefs en question. Dans son rapport du 6 septembre 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité que l'article 8 (art. 8) a été enfreint, que le grief relatif aux droits de la défense ne soulève aucun problème séparé sous l'angle de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) et qu'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
24.   Dans son mémoire puis à l'audience, le Gouvernement a demandé à la Cour, à titre principal, de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, et, subsidiairement, de juger qu'il n'y a pas eu violation des articles 6, 8 et 13 (art. 6, art. 8, art. 13).
EN DROIT
I.   SUR L'EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
25.   Le Gouvernement excipe, comme déjà devant la Commission, du non-épuisement des voies de recours internes: le requérant n'aurait contesté les mesures litigieuses ni devant le juge de l'application des peines ni devant les tribunaux administratifs régionaux. Comme ce moyen porte aussi sur le fond du grief tiré de l'article 13 (art. 13), la Cour le joint au fond (paragraphe 42 ci-dessous).
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (art. 8)
26.   Selon le requérant le contrôle des lettres en question a violé l'article 8 de la Convention (art. 8), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
27.   Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.
28.   De toute évidence, il y a eu "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance - en l'espèce avec ses avocats -, garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8 1). Du reste, nul ne le conteste. Pareille ingérence méconnaît ce texte sauf si, "prévue par la loi", elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 (art. 8-2) et, de plus, est "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A no 61, p. 32, par. 84, Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A no 176-A, p. 20, par. 26, Huvig c. France du 24 avril 1990, série A no 176-B, p. 52, par. 25, et Campbell c. Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A no 233, p. 16, par. 34).
A. "Prévue par la loi"
29.   Selon le Gouvernement, l'article 18 de la loi no 354 du 26 juillet 1975 ("la loi no 354"), qui prévoit la possibilité de soumettre à contrôle la correspondance d'un détenu, est conforme à la jurisprudence de la Cour: le pouvoir d'ordonner une telle mesure est confié à l'autorité judiciaire - indépendante et impartiale - avec l'obligation précise de motiver la décision, ce qui exclurait l'arbitraire.
30.   Le requérant rejette cette thèse en soutenant que, s'il est vrai que la censure de la correspondance est prévue par le droit interne, la disposition en question ne précise pas les cas et les limites dans lesquels une telle mesure peut être adoptée.
31.   Quant à la Commission, même si elle doute que le libellé de la loi no 354 corresponde aux exigences du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention (art. 8-2), elle ne juge pas nécessaire de trancher la question dans son rapport car de toute façon les mesures litigieuses seraient contraires à l'article 8 (art. 8) à d'autres égards.
32.   La Cour rappelle que si une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en principe en fixer la portée, il est impossible d'arriver à une certitude absolue dans sa rédaction, une rigidité excessive du texte étant le probable résultat d'un tel souci de certitude (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arrêt Silver et autres précité, p. 33, par. 88). En l'occurrence, toutefois, la loi no 354 laisse aux autorités une trop grande latitude: elle se borne notamment à identifier la catégorie des personnes dont la correspondance "peut être soumise à contrôle" et la juridiction compétente, sans s'intéresser à la durée de la mesure ni aux raisons pouvant la justifier. Les lacunes de l'article 18 de ladite loi militent pour le rejet de l'argument du Gouvernement.
33.   En résumé, la loi italienne n'indique pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré, de sorte que M. Domenichini n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (arrêt Kruslin précité, pp. 24 et 25, par. 36). Il y a donc eu violation de l'article 8 (art. 8).
B. Finalité et nécessité de l'ingérence
34.   Eu égard à la conclusion qui précède, la Cour n'estime pas nécessaire de vérifier en l'espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).
III.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 3 b) DE LA CONVENTION (art. 6-3-b)
35.   Le requérant se plaint aussi d'une violation de son droit de se défendre et de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention (art. 6-3-b), aux termes duquel
"3. Tout accusé a droit notamment à: (...) b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; (...)"
36.   Selon le Gouvernement, l'ouverture et la lecture des lettres dont il s'agit n'ont pas porté préjudice à la défense de l'intéressé, qui aurait toujours gardé la possibilité de s'entretenir avec son avocat dans le parloir sous le simple contrôle visuel d'un gardien.
37.   M. Domenichini dénonce le caractère purement théorique de la confidentialité des entretiens puisque le gardien serait souvent en mesure de capter les conversations. De plus, il affirme qu'après avoir reçu la notification du rejet de son recours contre la décision du juge de l'application des peines du 16 septembre 1988, il se pourvut en cassation (le 9 novembre 1988) puis écrivit à son avocat, lequel devait déposer, dans le délai légal de dix jours, les motifs à l'appui du pourvoi. Ce courrier fut intercepté à la prison, lu, puis remis à Me Piscopo après l'expiration dudit délai (paragraphe 12 ci-dessus).
38.   Le délégué de la Commission considère que les observations déposées au greffe par le conseil de l'intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause la conclusion figurant au paragraphe 42 du rapport, selon laquelle ce grief ne doit pas être examiné séparément mais doit plutôt passer pour absorbé par le précédent.
39.   La Cour note d'emblée qu'il n'y a pas lieu de spéculer sur l'existence de contrôles auditifs lors des entretiens au parloir entre le requérant et ses avocats. Quant au retard dans l'envoi à Me Piscopo de la lettre en question - le Gouvernement ne l'a d'ailleurs pas contesté -, elle estime que, nonobstant l'issue prévisible de la procédure (paragraphe 12 ci-dessus), le contrôle a porté atteinte aux droits de la défense de M. Domenichini. En effet, l'avocat de ce dernier a déposé les motifs à l'appui après l'échéance du délai légal de dix jours. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b).
IV.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION (art. 13)
40.   Le requérant dénonce l'absence en droit italien d'un recours effectif contre les décisions du juge de l'application des peines ordonnant le contrôle de sa correspondance. Il allègue la violation de l'article 13 de la Convention (art. 13), ainsi libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
41.   Le Gouvernement considère ce grief non fondé. Il s'appuie d'abord sur la possibilité d'adresser au juge de l'application des peines un recours gracieux et souligne le caractère juridictionnel de la mesure de censure prévue par l'article 18 de la loi no 354, qui réserve à l'autorité judiciaire le pouvoir de soumettre à contrôle la correspondance d'un détenu. En soustrayant à l'administration un domaine aussi sensible, le législateur italien a voulu entourer la matière des garanties d'indépendance et d'impartialité. L'approche trop formelle de la Commission au sujet de l'effectivité du droit garanti par l'article 13 (art. 13), lequel n'exige pas que l'"instance nationale" appartienne à l'ordre judiciaire, méconnaîtrait la portée de la loi en question. A défaut d'admettre cette thèse, il faudrait donner à la mesure de censure la qualification d'"acte administratif émis par" le juge de l'application des peines "dans le cadre des fonctions inhérentes à la surveillance des établissements pénitentiaires". En interprétant la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exclut tout recours en cassation ou devant une juridiction pénale autre que le juge de l'application des peines, le Gouvernement affirme qu'il est possible de s'adresser aux tribunaux administratifs régionaux pour contester les mesures litigieuses.
42.   Selon la Cour, le recours gracieux au juge de l'application des peines ne saurait passer pour un recours effectif au sens de l'article 13 (art. 13) car ledit magistrat est appelé à réexaminer le bien-fondé d'un acte qu'il a pris lui-même, d'ailleurs en l'absence de toute procédure contradictoire. Le prétendu caractère juridictionnel des décisions litigieuses découlant de la nature de l'autorité pouvant les adopter ne résiste pas non plus à la critique: le 24 octobre 1988, le tribunal de l'application des peines de Turin déclara irrecevable un recours de M. Domenichini, qui contestait la décision du juge de l'application des peines de Cuneo du 16 septembre 1988, au motif que, compte tenu de leur nature administrative, la loi italienne ne prévoyait aucune voie de recours contre de telles décisions (paragraphe 12 ci-dessus). Les pourvois en cassation de l'intéressé, du 9 novembre 1988, et de son conseil, du 17 avril 1989, n'eurent guère plus de succès (paragraphes 12 et 14 ci-dessus). Quant au troisième argument, il y a lieu de procéder à un double constat. D'une part, la Cour de cassation a affirmé que le droit italien ne prévoit pas de recours à l'égard des décisions ordonnant le contrôle de la correspondance des détenus (paragraphe 21 ci-dessus). D'autre part, aucun jugement de tribunal administratif régional ne semble avoir été rendu à ce jour sur la matière. Partant, la Cour rejette l'exception préliminaire du Gouvernement et estime qu'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13).
V.   SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
43.   Aux termes de l'article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
44.   A l'audience du 23 mai 1996, le conseil de M. Domenichini a sollicité, sans la chiffrer ni la préciser, une satisfaction équitable pour les préjudices que son client aurait subis.
45.   La Cour estime que le requérant n'a pas prouvé l'existence d'un dommage matériel. Quant au tort moral, elle considère, avec le Gouvernement et le délégué de la Commission, que dans les circonstances de l'affaire le simple constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante de ce chef.
B. Frais et dépens
46.   Le requérant ne réclame pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Quant à ceux exposés devant les organes de la Convention, il a bénéficié de l'assistance judiciaire pour un total de 14 055 francs français et ne demande rien de plus.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1.  Joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement, mais la rejette après examen au fond;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention (art. 8);
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 3 b) de la Convention (art. 6-3-b);
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention (art. 13);
5. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour dommage moral;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 15 novembre 1996.
Rolv RYSSDAL   Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1  L'affaire porte le n° 101/1995/607/695.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes
2  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9)
3  Affaire n° 56/1995/562/648.
4  Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-V), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
CHAPPELL v. THE UNITED KINGDOM JUDGMENT
PIERMONT v. FRANCE JUDGMENT
ARRÊT DOMENICHINI c. IITALIE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire jointe au fond (non-épuisement des voies de recours internes) ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 6-3-b ; Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) INSTANCE NATIONALE, (Art. 6-3) DROITS DE LA DEFENSE, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) PREPARATION DE LA DEFENSE, (Art. 8-1) RESPECT DE LA CORRESPONDANCE, (Art. 8-2) INGERENCE


Parties
Demandeurs : DOMENICHINI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15943/90
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-10-21;15943.90 ?

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