La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1996 | CEDH | N°23603/94

CEDH | AFFAIRE DE CAMILLIS c. ITALIE


En l'affaire De Camillis c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 101/1996/720/917. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour d epuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (Ã

  la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré ...

En l'affaire De Camillis c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 101/1996/720/917. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour d epuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 27 septembre 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. R. Macdonald, président, C. Russo, A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Giovanni De Camillis, ressortissant de cet Etat, le 27 août 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 16 avril 1996 relatif à la requête (n° 23603/94) dont M. De Camillis avait saisi la Commission le 11 octobre 1993; Considérant que le requérant se plaint de la durée d'une procédure, à laquelle il était partie, suivie devant des juridictions civiles italiennes et qu'il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que le requérant, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de sa requête, a) demande à la Cour de constater la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et de lui accorder une satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50), à savoir la réparation de tout préjudice qu'il aurait subi et le remboursement des frais exposés devant les organes de la Convention, et b) indique qu'il entend obtenir une décision de la Cour, le non-respect en Italie du droit à un procès dans un délai raisonnable étant un problème grave, qui s'accentuerait si la Cour n'adoptait pas une série de décisions de condamnation de la République italienne; Considérant que l'intéressé estime, en outre, que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe est un organe politique qui, eu égard à sa composition et à sa procédure, ne pourrait exercer une fonction intrinsèquement judiciaire comme celle d'établir s'il y a eu ou non violation de la Convention dans un cas d'espèce; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Note que l'article 32 (art. 32) de la Convention reconnaît au Comité des Ministres la compétence de décider le cas échéant s'il y a eu une violation de la Convention;
2. Souligne que le Protocole n° 9 (P9) à la Convention n'écarte ladite compétence du Comité des Ministres que dans la mesure où le comité de filtrage décide de retenir une affaire pour son examen par la Cour;
3. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres pouvant accorder au requérant, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
4. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 21 octobre 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Ronald MACDONALD Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : DE CAMILLIS
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23603/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-10-21;23603.94 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award