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21/10/1996 | CEDH | N°27495/95

CEDH | AFFAIRE AMBIVERI ET ARNOLDI c. ITALIE


En l'affaire Ambiveri et Arnoldi c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 95/1996/714/911. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initi

ales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B,...

En l'affaire Ambiveri et Arnoldi c. Italie (1), Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2), _______________ Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 95/1996/714/911. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9). _______________ Réuni à Strasbourg en chambre du conseil le 27 septembre 1996 et composé des juges dont le nom suit: MM. R. Macdonald, président, C. Russo, A. Spielmann,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier, Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la République italienne et présentée à la Cour par M. Eugenio Ambiveri et Mme Maria Grazia Arnoldi, ressortissants de cet Etat, le 6 août 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention; Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique, à l'organisation non gouvernementale ou au groupe de particuliers qui a saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") de déférer l'affaire à la Cour; Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la Convention; Vu le rapport de la Commission du 21 mai 1996 relatif à la requête (no 27495/95) dont M. Ambiveri et Mme Arnoldi avaient saisi la Commission le 5 janvier 1995; Considérant que les requérants se plaignent de la durée d'une procédure, à laquelle ils sont parties, suivie devant une juridiction civile italienne et qu'ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"; Considérant que les requérants, en précisant comme le veut l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête, indiquent qu'ils entendent obtenir une décision de la Cour constatant la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et condamnant l'Etat défendeur au paiement d'une satisfaction équitable au titre de l'article 50 (art. 50) de la Convention et au remboursement des frais et dépens qu'ils auraient supportés devant les organes de la Convention; Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34 paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention, la Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention; b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pouvant accorder aux requérants, en cas de constat de violation de la Convention, une réparation sur la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera pas examinée par la Cour. Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 21 octobre 1996 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: Ronald MACDONALD Président
Signé: Herbert PETZOLD Greffier


Type d'affaire : Décision (P9)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 34) VICTIME, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-3) RATIONE MATERIAE, (Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : AMBIVERI ET ARNOLDI
Défendeurs : ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 21/10/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27495/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-10-21;27495.95 ?

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