La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1996 | CEDH | N°22083/93;22095/93

CEDH | AFFAIRE STUBBINGS ET AUTRES c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE STUBBINGS ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 22083/93; 22095/93)
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 1996 
En l’affaire Stubbings et autres c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,

R. Macdonald,
N. Valticos,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE STUBBINGS ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 22083/93; 22095/93)
ARRÊT
STRASBOURG
22 octobre 1996 
En l’affaire Stubbings et autres c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Gölcüklü,
R. Macdonald,
N. Valticos,
I. Foighel,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
Sir  John Freeland,
M. J. Makarczyk,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 avril et 24 septembre 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour en deux affaires distinctes (Stubbings et autres c. Royaume-Uni et D.S. c. Royaume-Uni) par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 avril 1995, puis par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ("le Gouvernement") le 3 mai 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A l’origine de l’affaire Stubbings et autres se trouve une requête (no 22083/93) dirigée contre le Royaume-Uni et dont trois ressortissantes britanniques, Mme Leslie Stubbings, Mme J.L. et Mme J.P., avaient saisi la Commission le 14 mai 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25), et à l’origine de l’affaire D.S. se trouve une requête (no 22095/93) dirigée contre le Royaume-Uni et introduite le 14 juin 1993 par Mme D.S., elle aussi ressortissante britannique.
Les demandes de la Commission et les requêtes du Gouvernement renvoient aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48), ainsi qu’à la déclaration par laquelle le Royaume-Uni reconnaît la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6, 8 et 14 de la Convention (art. 6, art. 8, art. 14).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérantes ont manifesté le désir de participer à l’instance et ont désigné leurs conseils (article 30).
3.   Le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a décidé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en vertu de l’article 21 par. 6 du règlement A, qu’il y avait lieu de confier les deux affaires à une même chambre.
4.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 9 mai 1995, M. Ryssdal a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, R. Macdonald, N. Valticos, I. Foighel, R. Pekkanen, J.M. Morenilla et J. Makarczyk, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
5.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, les représentants des requérantes et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement (mémoire unique traitant des deux affaires; article 37 par. 3 in fine du règlement A) le 3 janvier 1996 et ceux des requérantes le 4 janvier.
6.   Ainsi qu’en avait décidé le président (articles 37 par. 3 in fine et 39 du règlement A), les débats consacrés aux deux affaires se sont déroulés en public le 23 avril 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. I. Christie, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth, agent,
D. Anderson, conseil,
M. Collon, Lord Chancellor’s Department, conseiller;
- pour la Commission
M. N. Bratza, délégué;
- pour les requérantes Stubbings, J.L. et J.P.
MM. K. Boyle, conseil,
T. Fisher, solicitor;
- pour la requérante D.S.
MM. M. Wynne-Jones, conseil,
P. Sykes, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Bratza, Boyle, Fisher, Wynne-Jones et Anderson.
7.   Le 23 avril 1996, la chambre a décidé de joindre les deux affaires (article 37 par. 3 in fine du règlement A).
EN FAIT
I.   Les circonstances de la cause
1. Mme Stubbings
8.   Mme Leslie Stubbings est née le 29 janvier 1957. Alors qu’elle avait presque deux ans, une autorité locale la plaça chez M. et Mme Webb qui l’adoptèrent alors qu’elle en avait trois. M. et Mme Webb avaient deux enfants dont l’aîné, Stephen, est né le 21 juillet 1952.
9.  Mme Stubbings prétend avoir été l’objet de violences sexuelles de la part de M. Webb et avoir commis, à sa demande, des actes indécents à plusieurs reprises entre décembre 1959 (avant son adoption) et décembre 1971 (alors qu’elle avait quatorze ans). Il s’agissait de sévices graves qui n’allèrent cependant pas jusqu’à de véritables rapports sexuels.
Elle allègue en outre que Stephen Webb l’obligea à avoir des rapports sexuels avec lui par deux fois en 1969, alors qu’elle avait douze ans et qu’il en avait dix-sept.
10.   Depuis 1976, Mme Stubbings souffre de graves troubles mentaux qui ont conduit à son hospitalisation à trois reprises. Divers diagnostics ont été posés: schizophrénie, instabilité émotionnelle, paranoïa, dépression et agoraphobie. Elle a commis une tentative de suicide.
11.  En septembre 1984, à la suite d’un traitement auprès d’un psychiatre-conseil spécialiste des enfants et de la famille, elle se serait aperçue qu’il pouvait y avoir un lien entre les violences qu’elle aurait subies dans l’enfance et ses troubles mentaux.
12.   Le 18 août 1987, elle entama une procédure contre ses parents et son frère adoptifs afin d’obtenir des dommages-intérêts pour les sévices allégués. Les défendeurs demandèrent que la plainte fût écartée pour prescription en application de la loi de 1980 sur la prescription (Limitation Act 1980, "la loi de 1980"; paragraphe 35 ci-dessous).
13.   La Haute Cour (High Court) et la Cour d’appel (Court of Appeal), qui connurent de l’affaire, étaient tenues par une décision judiciaire antérieure (Letang v. Cooper; paragraphe 32 ci-dessous) de dire que la plainte de Mme Stubbings reposait sur un "manquement à un devoir" au sens de l’article 11 de la loi de 1980 (paragraphe 35 ci-dessous).
Le délai de prescription de pareilles actions est de trois ans à compter soit de la date où est survenu le motif pour agir, soit de la date à laquelle le demandeur a su pour la première fois que le dommage en cause était important et imputable aux défendeurs. Selon l’article 33 de la loi de 1980, le tribunal pouvait autoriser le maintien d’une action si elle avait débuté après expiration du délai de trois ans lorsqu’il était équitable de procéder ainsi (paragraphe 35 ci-dessous).
14.  La Haute Cour donna gain de cause aux défendeurs, estimant que la "date de connaissance" de Mme Stubbings était antérieure de plus de trois ans au début de l’instance.
La Cour d’appel, pour sa part, accueillit l’argument de Mme Stubbings d’après lequel celle-ci, si elle avait toujours conservé le souvenir des violences sexuelles commises par M. Webb et Stephen, n’avait perçu qu’en septembre 1984 qu’elle avait subi une atteinte suffisamment grave pour justifier d’intenter une action, c’est-à-dire lorsqu’elle comprit le lien de causalité entre les violences et ses troubles mentaux.
15.   Les défendeurs se pourvurent devant la Chambre des lords (Stubbings v. Webb, Appeal Cases 1993, p. 498). Lord Griffiths, rejoint par les quatre autres law lords, douta que la "date de connaissance" fût aussi tardive que septembre 1984, car il avait "le plus grand mal à admettre qu’une femme qui a été violée ignore qu’elle a subi un grave préjudice".
D’ailleurs, après avoir examiné le rapport du comité Tucker (paragraphe 31 ci-dessous), il estima que les mots "manquement à un devoir" figurant à l’article 11 par. 1 de la loi de 1980 n’englobaient pas des actions tirées de dommages intentionnels comme le viol et les attentats à la pudeur. Ces types de plaintes étaient au contraire soumis au délai de prescription de six ans fixé à l’article 2 de la loi de 1980. Ce délai, auquel un tribunal ne pouvait déroger, commençait à courir au dix-huitième anniversaire du plaignant (article 28; paragraphe 35 ci-dessous). La plainte se trouvait donc frappée de forclusion.
2. Mme J.L.
16.   Mme J.L. est née en 1962.
Elle prétend qu’entre 1968 et septembre 1979, son père lui a fait subir des sévices sexuels et a pris d’elle des clichés pornographiques.
17.   Entre 1981 et 1991, elle a souffert de plusieurs crises de dépression et de difficultés relationnelles. En 1990, elle commença à faire des cauchemars relatifs aux sévices subis dans l’enfance.
En octobre 1990, elle finit par consulter un médecin qui l’adressa à un psychologue. Elle aurait alors pour la première fois pris conscience du lien de causalité entre ses problèmes psychologiques et les sévices subis par elle. Cette prise de conscience aggrava d’abord son état et la conduisit à une tentative de suicide en décembre 1990.
18.   En janvier 1991, elle consulta des solicitors sur la possibilité d’engager une procédure en réparation contre son père. Elle obtint l’aide judiciaire et un acte introductif d’instance fut déposé le 26 mars 1991.
D’après un rapport médical établi en mai 1991 aux fins de l’instance, l’intéressée présentait de graves troubles psychologiques qui se traduisaient notamment par l’incapacité de faire confiance aux autres, des changements d’humeur constants, des insomnies et des angoisses. Selon ce rapport, la requérante resterait probablement sujette à des troubles sa vie durant et son risque de souffrir d’une pathologie psychiatrique en était accru.
19.  Mme J.L. signala aussi les sévices allégués à la police. Celle-ci l’interrogea ainsi que son père, mais en septembre 1991 elle décida de ne pas entamer de poursuites. Informée de cette décision, Mme J.L. fit une nouvelle tentative de suicide.
20.   A la suite de l’arrêt de la Chambre des lords dans l’affaire Stubbings v. Webb (paragraphe 15 ci-dessus), la requérante suspendit l’instance civile contre son père, un avocat l’ayant avisée que l’action était prescrite depuis 1986, soit six ans après le dix-huitième anniversaire de l’intéressée.
3. Mme J.P.
21.   Mme J.P. est née en 1958.
De cinq à sept ans, elle fréquenta une école primaire publique à Highgate, à Londres, mais ses parents l’en retirèrent en 1966, la trouvant renfermée, déprimée et sujette à des cauchemars. Il se révéla que le directeur adjoint, un certain M. P., faisait sortir l’enfant de classe, prétendument pour garder sa propre fille de deux ans.
22.   A partir de cette époque, Mme J.P. a eu des difficultés relationnelles et s’est sentie "différente" et isolée. Après le décès de son père, en 1985, elle ressentit très cruellement le deuil; elle finit par consulter un psychiatre.
Elle suivit une thérapie qui, en février 1989, l’amena à se souvenir brutalement des sévices sexuels infligés par M. P. Elle se remémora par la suite d’autres violences de sa part, y compris plusieurs viols.
23.   En octobre 1991, elle chargea des solicitors d’engager une action en dommages-intérêts contre M. P. et un acte introductif d’instance fut déposé le 10 février 1992.
Toutefois, l’assistance judiciaire fut retirée et l’action suspendue à la suite de l’arrêt de la Chambre des lords dans l’affaire Stubbings v. Webb (paragraphe 15 ci-dessus), l’action étant prescrite depuis janvier 1982.
4. Mme D.S.
24.   Mme D.S. est née en 1962.
Entre 1968 et 1977, elle aurait fait l’objet à plusieurs reprises de sévices sexuels, notamment de viols, de la part de son père.
Elle allègue qu’à la suite desdits sévices elle a éprouvé désespoir, dépression, peur et culpabilité et a eu des difficultés relationnelles.
25.   Le 15 mars 1991, le père de Mme D.S. plaida coupable d’attentat à la pudeur sur la personne de sa fille. Il fut condamné à une année de mise à l’épreuve.
26.   Estimant cette sanction trop légère, la requérante engagea le 14 août 1992 contre son père une action au civil.  Selon le rapport d’un psychologue, elle n’aurait pu entreprendre cette démarche plus tôt car, pour survivre, elle avait en grande partie inhibé ses souvenirs.
27.   L’affaire fut suspendue le 24 mai 1993 à la suite de l’arrêt de la Chambre des lords dans l’affaire Stubbings v. Webb (paragraphe 15 ci-dessus), la demande de l’intéressée ayant été introduite en dehors du délai de six ans que cet arrêt avait jugé applicable.
II.   Le droit et la pratique internes pertinents
1. Antécédents de la loi de 1980 sur la prescription
28.   De 1936 à 1974, pas moins de six organes officiels réexaminèrent le droit anglais de la prescription et rendirent compte de leurs conclusions au Parlement.
29.   Le premier d’entre eux, le Law Revision Committee on Statutes of Limitation (comité de réforme du droit de la prescription), recommanda en décembre 1936 un délai préfix de six ans pour toutes les actions en responsabilité, à l’exception des cas où le défendeur était une autorité publique - le délai serait alors d’un an seulement. Dans ces deux hypothèses, le délai commencerait à courir à la date où s’étaient produits les faits litigieux.
La loi de 1939 sur la prescription donna suite à ces recommandations.
30.   Le Departmental Committee on Alternative Remedies (comité ministériel sur les voies de recours de substitution) ("le comité Monckton") fut invité à réexaminer le droit à réparation en cas de dommages corporels à la lumière de la toute nouvelle législation sur la sécurité sociale. Dans son rapport final de juillet 1946, il fut le premier à préconiser un délai de prescription plus bref pour ce type de dommages. Il estimait que le délai de six ans était trop long dans ce cas et suggérait de le ramener à trois ans.
31.  En juillet 1949, le Committee on the Limitation of Actions (comité sur la prescription des actions) ("le comité Tucker") recommanda d’appliquer le même délai de prescription que le défendeur fût une autorité publique ou un particulier, et de fixer un délai de deux ans, prorogeable à six ans dans des cas exceptionnels, pour les actions concernant des dommages corporels. Pour les autres actions en responsabilité, y compris les atteintes à l’intégrité de la personne et l’emprisonnement abusif, il fallait maintenir le délai à six ans.
La loi de 1954 portant réforme de la législation sur la prescription des actions suivit les propositions du comité, à cette exception près qu’elle substitua au délai de deux ans prorogeable préconisé celui, préfix, de trois ans pour toute "action en dommages-intérêts pour faute quasi délictuelle, abus de droits ou manquement à un devoir (...) lorsque la réparation réclamée par le demandeur (...) se compose, en tout ou partie, d’une réparation pour dommage corporel". Si le demandeur était incapable, le délai ne commencerait à courir qu’à la fin de l’incapacité: dans le cas d’un mineur, lorsque celui-ci atteindrait la majorité (vingt et un ans à l’époque de la promulgation de la loi et dix-huit après le 1er janvier 1970).
32.   La Cour d’appel examina en l’affaire Letang v. Cooper (Queen’s Bench Reports 1965, vol. 1, p. 232) les termes "action en dommages-intérêts pour faute quasi délictuelle, abus de droit ou manquement à un devoir" figurant dans la loi de 1954 (et repris dans l’article 11 par. 1 de la loi de 1980; paragraphe 35 ci-dessous). Dans cette affaire, la demanderesse prenait un bain de soleil sur le parking d’un hôtel lorsque la voiture du défendeur lui roula sur les jambes. Elle n’entama une procédure que trois ans après l’accident. La Cour d’appel estima que la cause de l’action était la faute quasi délictuelle et qu’il y avait donc forclusion. Les trois juges exprimèrent l’avis qu’il fallait, dans la loi de 1954, interpréter les mots "manquement à un devoir" comme s’appliquant à toute cause d’action donnant lieu à une demande de réparation pour dommages corporels.
33.   Au début des années 60, il apparut que le délai préfix de trois ans pour les actions relatives à des dommages corporels était source d’injustice pour certains plaignants, notamment les travailleurs qui contractaient des maladies professionnelles si insidieuses qu’ils ne pouvaient les déceler qu’après expiration du délai de prescription.
La loi de 1963 sur la prescription accorda donc au tribunal la latitude de proroger le délai dans les cas où l’on ne pouvait raisonnablement escompter du demandeur qu’il découvrît plus tôt l’existence ou la cause de son dommage. Cette disposition se révéla toutefois par trop compliquée et difficile à mettre en oeuvre.
34.   En mai 1974 fut publié le rapport provisoire du comité de réforme du droit sur la prescription des actions pour dommages corporels. Il envisagea la finalité d’un délai de prescription et releva:
"En premier lieu, [ce délai] tend à empêcher que les défendeurs ne soient ennuyés par des plaintes tardives relatives à des incidents anciens dont ils peuvent ne plus avoir la trace et dont les témoins, même s’ils sont toujours de ce monde, peuvent n’avoir aucun souvenir précis. En deuxième lieu, nous comprenons que le droit de la prescription est censé encourager les demandeurs à ne pas s’endormir sur leurs droits, mais à engager une instance dès qu’une possibilité raisonnable s’offre à eux (...). Troisièmement, la loi tend à ce qu’une personne puisse en confiance, passé un certain délai, considérer comme définitivement clos un incident qui aurait pu être à l’origine d’une plainte à son encontre (...). Mais si la législation sur la prescription est censée profiter essentiellement aux défendeurs, ce serait toutefois une erreur que d’oublier les intérêts des personnes lésées. Un plaignant ayant perdu le droit de réclamer des dommages-intérêts avant de pouvoir connaître l’existence de ce droit ne manquera pas, à notre sens, d’éprouver un sentiment d’injustice."
Tentant de ménager un équilibre entre ces intérêts, le comité recommanda de maintenir le délai de trois ans pour les actions relatives à des dommages corporels, mais préconisa de faire courir le délai seulement à partir du moment où la personne lésée avait eu connaissance, ou aurait pu raisonnablement s’assurer, de la nature du dommage subi par elle et de l’imputabilité dudit dommage à un acte ou une omission du défendeur. En outre, le tribunal devait avoir la faculté de déroger au délai.
La loi de 1975 sur la prescription édicta ces propositions; elles furent conservées dans celle de 1980, loi de synthèse.
2. La loi de 1980 sur la prescription
35.  Le droit actuel en matière de prescription des actions civiles en Angleterre et au pays de Galles, se trouve consigné dans la loi de 1980 sur la prescription (Limitation Act 1980, "la loi de 1980"). Les articles pertinents en sont ainsi libellés:
"Actions fondées sur la responsabilité civile
2. Une action fondée sur la responsabilité civile ne pourra être intentée après expiration du délai de six ans à partir de la date où est survenue la cause de l’action.
Actions fondées sur des quasi-délits entraînant des dommages corporels ou la mort
11. 1) Le présent article est applicable à toute action en dommages-intérêts pour faute quasi délictuelle, abus de droits ou manquement à un devoir (que ce devoir existe en vertu d’un contrat, d’une disposition législative ou indépendamment de l’un et l’autre) lorsque la réparation réclamée par le plaignant pour faute, abus de droit ou manquement à un devoir se compose, en totalité ou en partie, d’une réparation pour dommages corporels infligés au plaignant ou à toute autre personne.
2) Aucun des délais de prescription indiqués dans les dispositions précédentes de la loi ne s’applique à une action visée par le présent article.
3) Une action visée par le présent article ne peut être introduite après l’expiration de la période applicable en vertu des paragraphes 4) ou 5) ci-après.
4) Sauf dans les cas où le paragraphe 5) ci-après est applicable, le délai de prescription applicable est de trois ans à partir:
a) de la date où s’est produite la cause de l’action; ou
b) de la date de connaissance (si elle est postérieure) de la personne lésée.
14.  1) Aux articles 11 et 12 de la présente loi, "la date de connaissance" d’une personne s’entend de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance des faits suivants:
a) le préjudice incriminé est important;
b) le préjudice est imputable en tout ou partie à l’acte ou à l’omission qui serait une faute, un abus de droit ou un manquement à un devoir;
c) l’identité du défendeur;
d) au cas où l’acte ou l’omission serait déclaré imputable à une personne autre que le défendeur, l’identité de cette personne et les faits supplémentaires justifiant les poursuites contre le défendeur; et la connaissance de ce que tout acte ou toute omission impliquant ou non, de jure, une faute, un abus de droit ou un manquement à un devoir, serait alors sans objet.
2) Aux fins du présent article, un préjudice est important si la personne dont la date de la connaissance est concernée aurait pensé que la gravité en serait suffisante pour justifier d’entamer une action en dommages-intérêts contre un défendeur qui ne contesterait pas la responsabilité et serait apte à se conformer au jugement.
3) Aux fins du présent article, la connaissance d’une personne est celle dont on peut raisonnablement attendre que celle-ci l’a acquise:
a) à partir de faits observables ou vérifiables par elle;
b) à partir de faits vérifiables par elle, avec l’aide d’un médecin ou d’un autre spécialiste qu’elle peut légitimement consulter; mais, aux fins du présent article, une personne ne sera pas tenue de connaître un fait que seul un avis d’expert lui aurait indiqué si elle a entrepris toutes les démarches raisonnables pour obtenir cet avis (et, le cas échéant, agir en conséquence).
Prorogation du délai habituel de prescription: incapacité de la personne
28. 1) Sous réserve des dispositions ci-après du présent article si, à la date où un droit d’ester en justice soumis à un délai de prescription en vertu de la présente loi est acquis, la personne à qui il revient se trouve en état d’incapacité, l’action peut être introduite à tout moment avant l’expiration d’une période de six ans à compter de la date de cessation de l’incapacité ou du décès (selon ce qui survient d’abord) même si le délai de prescription est expiré.
Exclusion discrétionnaire du délai de prescription pour des actions relatives à des dommages corporels ou à la mort
33. 1) Si le tribunal estime qu’il serait équitable de laisser une action se poursuivre, compte tenu du degré auquel:
a) les dispositions des articles 11 et 12 de la présente loi portent préjudice au demandeur ou à toute personne qu’il représente; et
b) toute décision du tribunal en vertu du présent paragraphe porterait préjudice au défendeur ou à toute personne qu’il représente; le tribunal peut dire que ces dispositions ne s’appliquent pas à l’action ou à toute cause déterminée de l’action à laquelle se réfère cette dernière.
3) Lorsqu’il agit en vertu du présent article, le tribunal prend dûment en considération toutes les circonstances de l’affaire et, en particulier:
a) la longueur et les motifs du retard de la part du demandeur;
b) la mesure où, compte tenu de ce retard, les preuves produites ou susceptibles d’être produites par le demandeur ou le défendeur sont, ou paraissent devoir être, moins concluantes que si l’action avait été introduite durant le délai autorisé par l’article 11 ou (le cas échéant) l’article 2;
c) le comportement du défendeur après que s’est produite la cause de l’action (...)
d) la durée de toute incapacité du demandeur survenue après la date où s’est produite la cause de l’action;
e) la mesure dans laquelle le demandeur a agi promptement et raisonnablement une fois qu’il a su si l’acte ou l’omission du défendeur, auquel le préjudice est imputable, pouvait ou non, à l’époque, donner lieu à une action en dommages-intérêts;
f) les démarches entreprises, le cas échéant, par le demandeur pour obtenir un avis médical, juridique ou autre, et la nature de l’avis qu’il aurait pu ainsi recevoir (...)
38. (...)
2) Aux fins de la présente loi, la personne est considérée comme étant incapable, s’il s’agit d’un mineur ou d’une personne mentalement déficiente."
3. L’arrêt de la Chambre des lords dans l’affaire Stubbings v. Webb
36.   En l’affaire Stubbings v. Webb (Appeal Cases 1993, p. 498), la Chambre des lords a estimé que les actions en dommages-intérêts pour atteinte délibérée à la personne relevaient de l’article 2 de la loi de 1980, contrairement aux actions pour lésions dues à une faute quasi délictuelle, auxquelles l’article 11 par. 1 de la même loi s’applique (voir le paragraphe 15 ci-dessus pour un compte rendu plus détaillé de cette affaire).
4. Changements éventuels de la loi  37.
En juin 1995, la Law Commission, l’organe chargé par le Parlement de la réforme des lois en Angleterre et au pays de Galles, a annoncé son intention de procéder à une révision exhaustive de la législation sur la prescription (Sixième programme de réforme du droit, rapport de la Law Commission no 234, point 3).
5. Les sanctions du droit pénal
38.   Constituent une infraction punissable de l’emprisonnement à vie le fait ou la tentative d’avoir des relations sexuelles avec une femme ou une jeune fille sans son consentement, ou avec une jeune fille de moins de treize ans. Les attentats à la pudeur sur la personne d’une femme ou d’une jeune fille constituent eux aussi une infraction passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement (articles 1, 5, 14 et annexe II, partie I, de la loi de 1956 sur les infractions sexuelles et article 1 de la loi de 1976 sur les infractions sexuelles).
39.   Les poursuites pour infractions graves ne sont soumises à aucun délai de prescription en droit anglais. La principale autorité de poursuite en Angleterre et au pays de Galles est le Crown Prosecution Service ("le CPS"), avec à sa tête le Director of Public Prosecutions ("le DPP"). Le CPS n’engage des poursuites pénales que s’il existe des preuves suffisantes et si l’intérêt public commande de le faire (loi de 1985 sur la poursuite des délinquants (Prosecution of Offenders Act 1985) et code des procureurs (Code for Crown Prosecutors)).
Les particuliers peuvent eux aussi engager des poursuites pénales (article 6 de la loi de 1985 sur la poursuite des délinquants). Le DPP peut toutefois reprendre la conduite de ces poursuites à son compte puis les suspendre en l’absence de preuves suffisantes, dans le cas où pareilles poursuites seraient contraires à l’intérêt public ou pour toute autre raison valable (R. v. Bow Street Stipendiary Magistrate, ex parte South Coast Shipping Co. Ltd, Queen’s Bench Reports 1993, p. 650F-G).
40.   En Angleterre et au pays de Galles, pour qu’il y ait condamnation pénale, il faut des preuves au-delà de tout doute raisonnable, alors que pour avoir gain de cause dans une instance civile, il suffit de prouver la probabilité des faits.
41.  Un tribunal peut condamner à réparation une personne convaincue d’une infraction, l’obligeant à verser une indemnité pour toute atteinte à la personne, perte ou dommage résultant de ladite infraction (article 35 de la loi de 1973 sur les pouvoirs des juridictions pénales (Powers of Criminal Courts Act 1973) tel que modifié par l’article 104 de la loi de 1988 sur la justice pénale (Criminal Justice Act 1988)). Cette procédure ne peut être employée que pour faire droit à des demandes dans des affaires absolument claires et les tribunaux doivent s’abstenir d’accorder une réparation lorsque pareille décision impliquerait un versement hebdomadaire pendant plusieurs années (R. v. Daly, All England Reports 1974, vol. 1, p. 290).
42.   En outre, une personne à même de démontrer en toute vraisemblance avoir subi une atteinte à sa personne à raison d’une conduite constituant une infraction pénale telle que le viol ou des violences, peut solliciter une réparation auprès d’un organe administratif, le fonds d’indemnisation des dommages résultant d’infractions pénales (Criminal Injuries Compensation Authority) (articles 110 et 111 de la loi de 1988 sur la justice pénale). Ce fonds n’accorde toutefois aucune réparation pour les dommages infligés avant octobre 1979 par un membre de la famille de la victime prétendue vivant sous le même toit qu’elle.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
43.   Dans leurs requêtes des 14 mai 1993 (no 22083/93) et 14 juin 1993 (no 22095/93) à la Commission, les requérantes se plaignaient toutes de ce que le jeu de la loi de 1980 sur la prescription les eût privées, au mépris de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), de l’accès à un tribunal quant à leurs demandes en réparation du préjudice psychologique que leur avaient causé les sévices sexuels subis dans l’enfance; selon elles, la différence entre les règles appliquées à elles-mêmes et à d’autres types de plaignants était discriminatoire, donc contraire à l’article 14 de la Convention (art. 14). En outre, Mmes Stubbings, J.L. et J.P. alléguaient que faute de leur avoir assuré une voie de recours au civil pour les sévices subis dans l’enfance, l’Etat avait failli à son obligation positive de protéger le droit au respect de leur vie privée, au mépris de l’article 8 de la Convention pris isolément et aussi combiné avec l’article 14 (art. 8, art. 14+8).
44.   La Commission a retenu les requêtes le 6 septembre 1994. Dans ses rapports du 22 février 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 par. 1 (art. 14+6-1) et qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs tirés de l’article 6 par. 1 lu isolément (art. 6-1), ou de l’article 8 seul ou combiné avec l’article 14 (art. 8, art. 14+8).  Le texte intégral de ses avis figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
45.   A l’audience, le Gouvernement a invité la Cour à conclure à la non-violation de la Convention.
Les requérantes, quant à elles, ont prié la Cour d’accueillir leurs griefs et de leur accorder une satisfaction équitable.
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION PRIS ISOLEMENT (art. 6-1)
46.   Les requérantes prétendent toutes s’être vu dénier l’accès à un tribunal, au mépris de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), dont les passages pertinents sont ainsi libellés:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement et la Commission estiment qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition prise isolément (art. 6-1).
47.   Selon les intéressées, le délai de prescription de six ans, courant à partir de l’âge de la majorité qui leur fut appliqué, a porté atteinte à la substance même de leur droit d’accès à un tribunal. Les sévices sexuels subis par elles les auraient notamment empêchées de percevoir avant l’expiration de ce délai qu’ils étaient la cause des problèmes psychologiques rencontrés; en ce qui concerne Mme J.P., elle n’aurait recouvré la mémoire des violences infligées que lorsqu’elle commença, à l’âge de trente et un ans, une thérapie (paragraphes 11, 17, 22 et 26 ci-dessus). Selon les témoignages d’experts, il serait courant que les victimes de sévices sexuels dans l’enfance soient incapables de saisir, sans aide médicale, le lien de causalité entre les sévices et leurs problèmes psychologiques. Chacune des requérantes aurait été forclose à demander réparation pour le préjudice dû à ces actes avant même d’avoir pris conscience qu’elle avait un motif d’ester en justice.
Si les requérantes admettent la validité des délais de prescription d’une manière générale, elles affirment que le délai préfix de six ans appliqué dans leur cas ne pouvait passer pour poursuivre un but légitime ou, le cas échéant, pour être proportionné à celui-ci; en effet, avant la décision de la Chambre des lords dans l’affaire Stubbings v. Webb (paragraphe 15 ci-dessus), on considérait qu’un délai de trois ans à compter de la date où le demandeur avait eu connaissance du dommage s’appliquait dans tous les cas d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le dommage fût intentionnel ou non.
48.   Le Gouvernement conteste qu’il ait été porté atteinte à la substance même du droit d’accès des requérantes à un tribunal, car chacune d’elles disposait de six années à partir de son dix-huitième anniversaire pour entamer une procédure.
Le délai de prescription de six ans poursuivait un but légitime, à savoir imposer un terme aux actions et garantir la sécurité juridique ainsi qu’empêcher de saisir les tribunaux de plaintes tardives.
Ce délai serait aussi proportionné et large, car dans les cas d’atteinte à l’intégrité de la personne, le souvenir des témoins risquerait d’être plus décisif que les pièces écrites, par exemple. D’ailleurs, ce délai serait plus long que celui prévu par de nombreuses conventions internationales portant sur les dommages corporels au cours des transports - telles la Convention de Varsovie de 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (telle qu’amendée par le Protocole de La Haye) et la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages - qui accordent deux ans à partir de la date du débarquement pour intenter une action pour dommages corporels subis au cours d’un transport international respectivement par voie aérienne et par mer.
49.   Avec le Gouvernement, la Commission estime que les délais de prescription poursuivent un but légitime.  Elle relève que l’objection essentielle des requérantes est celle-ci: le délai préfix de prescription qui leur fut appliqué était déraisonnable et disproportionné par comparaison à la situation des victimes de dommages non intentionnels. Elle considère donc qu’il vaut mieux examiner ce grief sur le terrain de l’article 6 par. 1 combiné avec l’article 14 de la Convention (art. 14+6-1) (paragraphe 71 ci-dessous).
50.   La Cour rappelle que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) consacre le "droit à un tribunal", dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect.
Ce droit n’est toutefois pas absolu; il se prête à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention; elle doit se convaincre que les limitations appliquées ne restreignent pas l’accès ouvert à l’individu d’une manière où à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir les arrêts Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 93, p. 24, par. 57, et, plus récemment, Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 41, par. 31).
51.   Il faut noter que des délais de prescription dans les affaires d’atteinte à l’intégrité de la personne sont un trait commun aux systèmes juridiques des Etats contractants. Ces délais ont plusieurs finalités importantes, à savoir garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l’abri de plaintes tardives peut-être difficiles à contrer, et empêcher l’injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des événements survenus loin dans le passé à partir d’éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé.
52.   En l’occurrence, le droit anglais de la prescription accordait aux requérantes six ans à compter de leur dix-huitième anniversaire pour entamer une instance civile. En outre, sous réserve de preuves suffisantes, des poursuites pénales pouvaient être engagées à tout moment et déboucher, en cas de succès, sur une condamnation à réparation (paragraphes 38-42 ci-dessus). Le droit d’accès des intéressées à un tribunal ne fut donc pas atteint dans sa substance même.
53.   Le délai dont il s’agit n’était pas exagérément court; il était même plus long que ceux que prévoient certains traités internationaux en cas de dommages corporels (paragraphe 48 ci-dessus). D’ailleurs, les principes appliqués apparaissent proportionnés aux objectifs poursuivis (paragraphe 50 ci-dessus) quand on considère que, si les requérantes avaient entamé une action peu avant expiration du délai, les tribunaux auraient dû se prononcer sur des événements s’étant produits quelque vingt ans auparavant.
54.      Le délai de prescription en l’occurrence commença à courir à l’âge de la majorité des intéressées et ne souffrait ni dérogation ni prorogation (paragraphe 15 ci-dessus). Les éléments dont la Cour dispose attestent l’absence d’homogénéité entre les Etats membres du Conseil de l’Europe pour ce qui est du délai de prescription en matière civile ou de son point de départ. Dans nombre d’Etats, ce délai se calcule à compter de la date où survient le motif pour agir, tandis que dans d’autres il ne débute qu’au moment où le plaignant a, ou aurait dû avoir, connaissance des faits pertinents. Ce second principe vaut, en Angleterre et au pays de Galles, pour les instances civiles pour faute quasi délictuelle (articles 11 par. 4 b) et 14 de la loi de 1980; paragraphe 35 ci-dessus). On ne saurait pourtant dire qu’aujourd’hui il soit communément admis par les Etats européens dans des affaires comme celles à examiner ici.
55.   Les Etats contractants jouissent à juste titre d’une marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de dire comment circonscrire le droit d’accès à un tribunal. Il est patent que le législateur britannique a longuement et profondément étudié ces questions. Depuis 1936, quatre lois ont modifié et réformé le droit de la prescription et six organes officiels en ont reconsidéré certains aspects (paragraphes 28-34 ci-dessus). La décision de la Chambre des lords dénoncée par les requérantes (paragraphes 15 et 47 ci-dessus), d’après laquelle un délai préfix de six ans doit s’appliquer dans les cas d’atteinte intentionnelle à l’intégrité de la personne, ne fut pas prise de manière arbitraire, mais découlait de l’interprétation de la loi de 1980 sur la prescription à la lumière du rapport du comité Tucker sur laquelle celle-ci se fondait (paragraphe 31 ci-dessus).
56.   On prend de plus en plus conscience depuis quelques années de tous les problèmes que causent les sévices sexuels à enfants et de leurs effets psychologiques sur les victimes; il est possible que des Etats membres du Conseil de l’Europe aient, dans un proche avenir, à amender les règles sur la prescription des actions qu’ils appliquent afin d’édicter des dispositions spéciales pour ce groupe de plaignants.
Toutefois, comme il n’a pas été porté atteinte à la substance même du droit d’accès des requérantes et que les restrictions dont il s’agit poursuivaient un but légitime et lui étaient proportionnées, la Cour n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle des autorités internes quant à la meilleure politique à adopter à cet égard.
57.   Partant, compte tenu en particulier des buts légitimes que visent les délais de prescription en litige et la marge d’appréciation reconnue aux Etats quant à la réglementation de l’accès à un tribunal (paragraphes 50-51 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention pris isolément (art. 6-1).
II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION PRIS ISOLEMENT (art. 8)
58.   Mmes Stubbings, J.L. et J.P. affirment qu’il y a eu ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée, au mépris de l’article 8 de la Convention (art. 8), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Le Gouvernement combat cette thèse. La Commission a décidé qu’il ne s’imposait pas d’examiner celle-ci, vu son constat de violation des articles 6 par. 1 et 14 combinés (art. 14+6-1) (paragraphe 71 ci-dessous).
59.   Les intéressées prétendent que le problème répandu des sévices sexuels à enfants, que l’on a commencé seulement à percevoir au cours de la décennie précédente, appelle de nouvelles mesures de protection des mineurs. L’interprétation de la loi de 1980 sur la prescription par la Chambre des lords dans le cas de Mme Stubbings (paragraphe 15 ci-dessus) ne répondrait pas à cette exigence et aurait privé les requérantes d’une voie de recours au civil effective contre les auteurs prétendus des actes subis par elles. L’Etat aurait donc failli à son obligation positive de protéger le droit des intéressées au respect de leur vie privée.
D’ailleurs, dans la mesure où elle opérerait une discrimination entre victimes d’atteintes intentionnelles et victimes d’atteintes non intentionnelles (paragraphe 35 ci-dessus), la loi de 1980 ne poursuivrait aucun but légitime, ne serait pas proportionnée et ne pourrait passer pour nécessaire dans une société démocratique.
60.   La Commission, rejointe par le Gouvernement, estime que ne se pose sous l’angle de l’article 8 (art. 8) aucune question distincte qui ne relève pas déjà de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), du fait que les sévices sexuels allégués sont prohibés par le droit pénal.
61.   La Cour note d’abord que l’article 8 (art. 8) s’applique à l’évidence à ces griefs, lesquels ressortissent à la "vie privée" qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (arrêt X et Y c. Pays-Bas du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, par. 22).
62.   Il y a lieu de rappeler que si l’article 8 (art. 8) a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences: à cet engagement plutôt négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (ibidem, par. 23).
63.   Il existe différentes manières d’assurer le respect de la vie privée et la nature de l’obligation de l’Etat dépend de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause. Il s’ensuit que le choix des mesures propres à garantir l’observation de cette obligation positive relève en principe de la marge d’appréciation des Etats contractants (ibidem, p. 12, par. 24).
64.  Les sévices sexuels constituent incontestablement un type odieux de méfaits qui fragilisent les victimes. Les enfants et autres personnes vulnérables ont droit à la protection de l’Etat, sous la forme d’une prévention efficace les mettant à l’abri de formes aussi graves d’ingérence dans des aspects essentiels de leur vie privée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt X et Y précité, p. 13, par. 27).
65.  Or cette protection était assurée en l’espèce. Le droit pénal anglais considère avec le plus grand sérieux les sévices dont se plaignent les requérantes et les punit de peines maximales sévères (paragraphe 38 ci-dessus). Moyennant des preuves suffisantes, des poursuites pénales auraient pu être engagées à tout moment et pourraient l’être encore (paragraphes 39-40 ci-dessus). La Cour note d’ailleurs que le père de la requérante D.S. a été inculpé d’attentat à la pudeur; il a plaidé coupable en mars 1991 (paragraphe 25 ci-dessus).
66.   Des voies de recours au civil s’ouvrent aussi en principe, à condition d’être exercées dans le délai légal de prescription. Il n’en demeure pas moins qu’en droit interne, les requérantes ne pouvaient engager une instance civile contre leurs agresseurs prétendus après leur vingt-quatrième anniversaire (paragraphe 15 ci-dessus). Toutefois, comme indiqué plus haut (paragraphe 62), l’article 8 (art. 8) n’exige pas nécessairement que l’Etat observe son obligation positive d’assurer le respect de la vie privée en offrant des voies de recours au civil illimitées lorsqu’il existe des sanctions pénales.
67.  En conséquence, eu égard à la protection que le droit interne assure contre les sévices sexuels à enfants et à la marge d’appréciation reconnue aux Etats en la matière, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention (art. 8).
III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC LES ARTICLES 6 PAR. 1 ET/OU 8 (art. 14+6-1, art. 14+8)
68.   Les requérantes prétendent toutes avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 par. 1 (art. 14+6-1). Mmes Stubbings, J.L. et J.P. se plaignent aussi d’une violation des articles 14 et 8 combinés (art. 14+8). L’article 14 (art. 14) est ainsi libellé:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
Le Gouvernement combat cette thèse, mais la Commission conclut à des violations de l’article 14 combiné avec l’article 6 par. 1 (art. 14+6-1).
69.   Les intéressées soulignent la différence existant entre les règles de prescription appliquées en cas de dommages intentionnels, comme les leurs, et ceux dus à un manquement non intentionnel à un devoir. Dans la dernière hypothèse le délai de prescription est de trois ans, mais il ne commence à courir qu’à la date où le plaignant a perçu pour la première fois que le dommage en question était important et imputable au défendeur. Qui plus est, le juge peut autoriser la poursuite de l’action même si elle a été engagée après expiration du délai de trois ans, s’il estime équitable de le faire (paragraphe 35 ci-dessus).
Les requérantes prétendent que l’état d’esprit de ceux qui leur ont fait du mal, et la nature particulière de celui-ci, qui les a empêchées de prendre conscience avant qu’il ne soit trop tard qu’elles avaient un motif d’agir en justice (paragraphe 47 ci-dessus), seraient des caractéristiques à prendre en compte aux fins de l’article 14 (art. 14). Elles n’auraient pas fait l’objet d’une discrimination seulement par comparaison aux victimes de dommages accidentels, mais aussi par opposition aux personnes subissant d’autres formes de dommages intentionnels ne laissant pas de séquelles psychologiques comparables.
Enfin, toujours selon les requérantes, la discrimination dont elles auraient été l’objet ne saurait se justifier puisque les considérations de sécurité juridique et de prévention de plaintes tardives vaudraient pour les dommages accidentels aussi bien que pour les intentionnels.
70.  Pour le Gouvernement, souscrire à l’argumentation des requérantes fausserait le sens à donner à l’article 14 (art. 14), qui ne prohibe pas toute différence de traitement dans l’exercice des droits et libertés garantis par la Convention, mais uniquement certaines distinctions entre des groupes placés dans des situations comparables à cet égard. Or les requérantes ne se trouveraient pas dans une situation analogue à celle des victimes de dommages accidentels.
Le Gouvernement avance plusieurs facteurs devant aider à dire si deux groupes donnés sont comparables aux fins de l’article 14 (art. 14). D’abord, selon lui, la discrimination devrait être fondée sur une caractéristique personnelle singulière à chaque groupe. Toutefois, contrairement à des attributs tels que la race, le sexe, la couleur ou la langue, l’état d’esprit différent de ceux prétendument responsables du mal causé à des groupes distincts de victimes ne serait pas une composante de la situation personnelle de ces dernières. Ensuite, la discrimination devrait entraîner un avantage pour un groupe de la société au détriment d’un autre; ce critère ne s’appliquerait pas en l’occurrence. Enfin, il faudrait envisager la législation nationale dans son ensemble. En demandant à être comparées aux victimes de dommages accidentels et non à celles de la plupart des quasi-délits ou ruptures de contrat, les requérantes auraient choisi un élément de comparaison purement théorique.
A titre subsidiaire, s’il y a eu discrimination, elle serait raisonnable et trouverait une justification objective en ce qu’elle poursuivrait un but légitime et lui serait proportionnée.
71.   La Commission partage l’avis des requérantes: elles se trouvaient placées dans une situation analogue à celle des victimes de dommages accidentels. Elle relève que les circonstances ne permettent pas toujours de déterminer si le dommage a été infligé volontairement ou non et que l’on ne saurait considérer que les deux catégories s’excluent mutuellement. Rien ne permettrait donc d’établir une distinction fondée sur l’intention ou la culpabilité de l’auteur du préjudice et excluant une comparaison sur le terrain de l’article 14 de la Convention (art. 14).
A l’audience devant la Cour, le délégué a souligné qu’il fallait comparer la position des victimes de dommages volontaires d’une part et celle de dommages accidentels de l’autre, puisque ces deux groupes étaient traités exactement de la même manière pour ce qui est des règles de la prescription avant la décision de la Chambre des lords en la cause Stubbings v. Webb (paragraphes 13 et 15 ci-dessus).
72.   La Cour rappelle que l’article 14 (art. 14) offre une protection contre une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention (arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 22, par. 43). Toute différence de traitement n’emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article (art. 14). Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d’un traitement préférentiel et que cette distinction ne trouve aucune justification objective ou raisonnable (arrêt Fredin c. Suède (no 1) du 18 février 1991, série A no 192, p. 19, par. 60).
Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure les différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juridique (arrêt Rasmussen c. Danemark du 28 novembre 1984, série A no 87, p. 15, par. 40).
73.   Les requérantes se plaignent d’avoir été traitées d’une manière moins favorable que les victimes de dommages accidentels comme celles d’autres formes de dommages intentionnels dépourvus de répercussions psychologiques les empêchant d’en comprendre les causes (paragraphe 69 ci-dessus).
La Cour relève d’abord qu’entre les intéressées et les victimes d’autres formes de méfaits délibérés ayant des répercussions psychologiques différentes, il n’existe aucune disparité de traitement, les mêmes règles de prescription s’appliquant à chaque groupe.
En deuxième lieu, les victimes de dommages intentionnels et accidentels ne peuvent passer pour se trouver dans des situations analogues aux fins de l’article 14 (art. 14). Tout système judiciaire interne peut connaître plusieurs catégories distinctes de plaignants, classés en fonction du type de préjudice subi, de la base juridique de la plainte ou d’autres facteurs, catégories soumises à des principes et procédures divers. En l’occurrence, le droit anglais en matière de prescription a dégagé des principes différents pour les victimes de dommages intentionnels et de dommages accidentels, comme la Chambre des lords l’a noté en se référant au rapport du comité Tucker (paragraphe 15 ci-dessus). Des considérations différentes peuvent s’appliquer à chacun de ces groupes; ainsi, les victimes de dommages intentionnels se rendront peut-être plus facilement compte qu’elles ont un motif d’action.  Il serait artificiel de mettre en évidence les similitudes entre ces groupes de plaignants et de faire abstraction des distinctions entre eux aux fins de l’article 14 (art. 14) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Van der Mussele précité, pp. 22-23, par. 46).
74.   D’ailleurs, même si l’on pouvait à juste titre dresser une comparaison entre les deux groupes de plaignants dont il s’agit, la différence de traitement pourrait trouver une justification objective et raisonnable, ici encore si l’on se réfère aux traits distinctifs de chacun d’eux. Il est tout à fait raisonnable, et cela relève de la marge d’appréciation reconnue aux Etats contractants dans ces domaines (paragraphe 72 ci-dessus), d’instaurer des régimes distincts pour la prescription des actions à raison de dommages délibérés et de dommages accidentels puisque, par exemple, la possibilité d’engager une action civile apparaît peut-être moins aisément aux victimes de cette dernière catégorie de dommages.
75.   Partant, la Cour ne constate aucune violation de l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6 par. 1 ou 8 (art. 14+6-1, art. 14+8).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, par sept voix contre deux, qu’il n’y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) dans le chef d’aucune des requérantes;
2.   Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention (art. 8);
3.  Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 par. 1 ou l’article 8 (art. 14+6-1, art. 14+8).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 22 octobre 1996.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées de MM. Foighel et Macdonald.
R. B.
H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE   M. LE JUGE FOIGHEL
(Traduction)
1.   Je conclus en l’occurrence à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) qui "garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil" (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, par. 36).
2.   Pour bien comprendre cette règle fondamentale et très importante de la Convention, peu importe que le droit anglais distingue entre dommages intentionnels et non intentionnels aux fins de la prescription. Il s’agit de savoir ici comment interpréter la Convention.
La Cour s’est prononcée pour la première fois à ce sujet dans l’affaire Ashingdane c. Royaume-Uni (arrêt du 28 mai 1985, série A no 93, p. 24, par. 57); elle y dit ceci:
"Bien entendu, le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il "appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus" (...).En élaborant pareille réglementation, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. S’il appartient à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention, elle n’a pas qualité pour substituer à l’appréciation des autorités nationales une autre appréciation de ce que pourrait être la meilleure politique en la matière (...)
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même (...)"
3.   Cette formulation du droit soulève deux questions. D’abord, dans la présente affaire, les victimes, qui avaient un grief relatif à leurs droits de caractère civil, ont-elles eu accès aux tribunaux? En second lieu, pendant combien de temps y ont-elles eu accès?
4.   La seconde de ces deux questions est la plus facile: les victimes disposaient de six ans à partir de leur dix-huitième anniversaire, délai qui n’est pas déraisonnable et relève parfaitement de la marge d’appréciation de l’Etat. L’imposition d’un délai de prescription préfix ne suffit pas non plus en soi pour qu’il y ait violation.
5.   Mais les problèmes décisifs sont ceux-ci: quand le délai de prescription doit-il commencer à courir? Les requérantes ont-elles eu un accès effectif aux tribunaux? Si le délai commence à courir et prend fin avant que l’intéressé ait connaissance de ce que le dommage allégué était à la fois important et imputable au défendeur, la victime n’a aucune chance de pouvoir jamais aller en justice.
6.   Les rapports psychologiques produits dans les présentes affaires démontrent que les victimes de sévices sexuels souffrent d’un dédoublement de la personnalité. Elles appartiennent à un groupe limité et bien défini qui n’est venu que récemment sur le devant de la scène, ce que l’on appelle les rescapés des sévices sexuels à enfants. L’une des requérantes est née en 1962, mais c’est seulement en 1987 qu’elle a parlé des sévices à son médecin pour la première fois. Elle n’avait pas compris auparavant qu’ils pouvaient être pertinents ou présenter de l’intérêt pour le médecin, bien qu’ils lui aient causé maints problèmes psychologiques. Avant qu’elle ne le mentionne à son thérapeute, elle n’avait pas conscience du lien de causalité entre ses souffrances et lesdits sévices; en d’autres termes, pendant la période où elle aurait pu saisir la justice, elle ne savait pas qu’elle avait un motif pour agir en justice et, lorsqu’elle en a pris conscience, elle n’avait pas la possibilité d’intenter une action.
7.  La finalité des règles de la prescription - ménager un juste équilibre entre la prévention de plaintes tardives et la protection des intérêts des plaignants - n’a pas de sens lorsque la victime n’a pas même conscience qu’elle a un motif pour agir.
8.   La majorité fait valoir (au paragraphe 52) que "des poursuites pénales pouvaient être engagées à tout moment et déboucher, en cas de succès, sur une condamnation à réparation"; cela ne constitue pas une solution pouvant raisonnablement se substituer au droit énoncé à l’article 6 (art. 6) d’intenter une action civile devant un tribunal. Dans ce domaine délicat où un conflit existe entre une fille et son père, il est fort différent de réclamer une réparation ou de demander que le père soit puni d’un long séjour en prison.
9.   Dans de nombreux pays européens, le délai de prescription commence à courir seulement à partir du moment où les victimes ont découvert ou auraient dû découvrir les faits matériels pouvant fonder une action. Le législateur britannique a lui aussi admis, dès 1963, ce principe de la possibilité de découvrir les faits.
10.   La Cour reconnaît normalement une marge d’appréciation à l’Etat lorsqu’elle recherche si celui-ci a respecté le droit que la Convention garantit à un individu (ici, le droit d’accès à un tribunal). Cependant, ladite marge d’appréciation ne saurait jamais justifier que l’Etat prive totalement l’individu du droit en question.
Cela étant, je trouve beaucoup trop large la marge d’appréciation reconnue par la majorité car la législation anglaise porte atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal, dans des conditions où les requérantes n’avaient aucune chance réaliste de saisir la justice à un stade antérieur.
11.   Partant, il y a violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE   M. LE JUGE MACDONALD
(Traduction)
Contrairement à la majorité de la Cour, j’estime qu’il y a eu en l’espèce violation des droits des requérantes au titre de l’article 6 par. 1 pris isolément (art. 6-1) ainsi que de cette disposition combinée avec l’article 14 de la Convention (art. 14+6-1). Article 6 par. 1 (art. 6-1)
1.   L’objectif général du droit de la prescription est sans nul doute légitime, mais en l’occurrence il n’existe pas à mon avis de lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés par l’Etat et les buts qu’il s’efforçait de poursuivre.
2.   Eu égard à la nature du préjudice en cause et au fait que les personnes ayant subi des sévices sexuels pendant l’enfance sont fréquemment, et pendant des périodes plus ou moins longues, inconscientes du lien de causalité entre le dommage subi et les actes qui en sont la cause, imposer un délai légal préfix de six ans à compter de la date de commission de l’acte ou de la majorité de la victime (dix-huit ans), et ce quelles que soient les circonstances de chaque cas et sans qu’il existe de procédure propre à atténuer les conséquences d’un tel délai, constitue à mon sens une situation disproportionnée dans la mesure où elle prive les requérantes de leur droit d’accès à un tribunal et se situe ainsi en dehors de la marge d’appréciation dont jouissent les Etats pour fixer les délais d’ouverture de procédures.
3.  Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour que les limitations au droit d’accès aux tribunaux internes "ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même" (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 93, p. 24, par. 57). La Convention "a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs" (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 12, par. 24). En l’espèce, les troubles psychologiques subis par les requérantes les ont empêchées d’engager des procédures dans le délai fixé par la loi. Lorsque enfin elles ont compris qu’un lien existait entre leur état psychologique et les sévices subis par le passé, elles se sont rendu compte que leur droit d’accès à un tribunal avait non seulement été restreint mais était en fait devenu illusoire dans sa "substance même".
4.   Au nombre des intérêts à prendre en compte pour parvenir à une conclusion quant à la proportionnalité, on pense immédiatement à la sécurité juridique, à l’extinction des réclamations tardives et à la suppression ou à la diminution du risque que l’auteur présumé des actes dommageables soit l’objet d’un traitement injuste par la prise en considération de faits remontant à plusieurs années. Il importe également de considérer la nécessité de reconnaître et rendre possible la défense des droits d’enfants victimes de sévices qui n’avaient même pas connaissance de l’existence de leurs droits avant que ceux-ci ne soient prescrits ainsi que de la sécurité, de la santé et du bien-être de la société dans son ensemble.
5.   Alors que la législation comporte des dispositions sur la prescription ayant traditionnellement pour but de contrôler et prévenir les injustices, elle ne reconnaît ni ne prend en compte de manière satisfaisante (ce qui est regrettable) d’autres intérêts importants que les législateurs, rédacteurs et juges rencontrent dans l’effort croissant qu’ils mènent pour relever les défis suscités par le problème des sévices sexuels à enfants. Les objectifs traditionnels des lois sur la prescription sont poursuivis au détriment des droits que la Convention garantit aux requérantes dans le cas d’espèce et, d’une manière générale, de la bataille qui est menée pour faire reconnaître que les sévices sexuels à enfants constituent une violation grave des droits des enfants et des droits de l’homme et pour susciter un changement radical dans les réactions et attitudes de la société face au phénomène, tristement répandu, des sévices sexuels à enfants. Article 14 (art. 14)
6.   Je pense également que la différence dans le traitement accordé aux personnes auxquelles des dommages ont été délibérément infligés et celles qui ont subi un préjudice à la suite du manquement involontaire à un devoir ne se fonde sur aucune justification objective et raisonnable au sens de l’article 14 de la Convention (art. 14). La Cour d’appel, dans son arrêt Stubbings v. Webb du 27 mars 1991 (paragraphe 14 du jugement), a conclu que le délai de prescription commençait à courir seulement à compter du moment où la requérante s’était rendu compte que ses symptômes découlaient des sévices qu’elle avait subis étant enfant. A titre subsidiaire, la Cour d’appel s’est déclarée prête à exercer le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 33 de la loi de 1980 sur la prescription pour autoriser la poursuite de la procédure. Aux termes de l’article 11 de ladite loi, cette latitude ne joue que pour les dommages corporels résultant d’une faute quasi délictuelle, d’un abus de droit ou du manquement à un devoir. S’appuyant sur l’affaire Letang v. Cooper, Queen’s Bench Reports 1965, vol. 1, p. 232, la Cour d’appel a jugé que l’article 11 n’établissait pas de distinction entre les griefs fondés sur les atteintes à l’intégrité de la personne commises involontairement et celles qui l’ont été à dessein. La Chambre des lords a infirmé cette décision, jugeant que les voies de fait volontaires ne tombaient pas sous le coup de l’article 11 mais relevaient plutôt d’une action fondée sur la responsabilité civile et qu’il n’existait pas de pouvoir discrétionnaire permettant d’allonger le délai de prescription.
7.   Lorsque l’on compare cette situation avec celle qui est faite aux personnes ayant subi un dommage involontaire, le résultat de cette mesure est à mon sens déraisonnable et disproportionné. A la lumière des preuves du contraire, on ne saurait raisonnablement affirmer que toutes les victimes de dommages infligés volontairement sont plus susceptibles d’être conscientes des faits sur lesquels fonder un grief que les personnes ayant souffert de dommages involontaires. Dans le cas d’enfants ayant subi des sévices sexuels, en particulier, il n’est pas raisonnable que le droit d’accès de la victime à un tribunal dépende de la manière dont a procédé l’auteur des méfaits: à dessein ou involontairement. Les buts légitimes que poursuit l’Etat au travers des lois sur la prescription s’appliquent pareillement aux deux types de plaignants. Je ne vois aucune justification raisonnable permettant d’établir une distinction entre ces types de dommages ou ces catégories de justiciables.
8.   Il apparaît dès lors que des personnes placées dans une situation analogue à celle des requérantes bénéficient d’un traitement préférentiel sans justification objective et raisonnable (arrêt Fredin c. Suède (no 1) du 18 février 1991, série A no 192, p. 19, par. 60). Cette différence de traitement, fondée sur des distinctions en apparence artificielles et résultant peut-être des difficultés rencontrées pour adapter le concept de prescription à ce nouveau type de situation, provoque une inégalité de traitement qui ne saurait passer pour compatible avec la Convention (arrêt Airey précité, p. 16, par. 30).
9.   J’en conclus qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 pris isolément (art. 6-1) et de cet article combiné avec l’article 14 (art. 14+6-1)4.
1 L'affaire porte le n° 36-37/1995/542-543/628-629. Les trois premiers chiffres en indiquent le rang des affaires Stubbings et autres c. Royaume-Uni et D.S. c. Royaume-Uni (telles qu'elles ont été portées devant la Cour; paragraphe 1 ci-dessus) dans l'année d'introduction, les quatre derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 En ce qui concerne le contexte dans lequel se situe l'affaire, voir notamment les conclusions de la Quatrième conférence de l'ONU sur les femmes (Pékin, septembre 1995); le Congrès mondial de Stockholm sur l'exploitation sexuelle des enfants (Stockholm, 1996); le rapport de la consultation régionale européenne en vue du Congrès mondial contre l'exploitation des enfants à des fins commerciales (Strasbourg, 1996), lequel cite en page 10 le rapport du Royaume-Uni qui appelle à "des procédures plus soucieuses des enfants dans l'appareil de la justice pénale"; les études doctrinales très utiles d'Edward H. Hondius (Extinctive Prescription on the Limitation of Actions, 1994) et de Nathalie Des Rosiers (Limitation Periods and Civil Remedies for Childhood Sexual Abuse, Canadian Family Law Quarterly 1992-1993, vol. 9, p. 43), qui soulignent tous deux la nécessité de prévoir une gamme de recours souples.
ARRÊT STUBBINGS ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT STUBBINGS ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT STUBBINGS ET AUTRES c. Royaume-Uni
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE FOIGHEL
ARRÊT STUBBINGS ET AUTRES c. Royaume-Uni
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE FOIGHEL
ARRÊT STUBBINGS ET AUTRES c. Royaume-Uni
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MACDONALD
ARRÊT STUBBINGS ET AUTRES c. Royaume-Uni
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MACDONALD


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22083/93;22095/93
Date de la décision : 22/10/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 8 ; Non-violation de l'Art. 14+6-1 ; Non-violation de l'Art. 14+8

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, (Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : STUBBINGS ET AUTRES
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-10-22;22083.93 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award