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23/10/1996 | CEDH | N°21920/93

CEDH | AFFAIRE LEVAGES PRESTATIONS SERVICES c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LEVAGES PRESTATIONS SERVICES c. FRANCE
(Requête no 21920/93)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 1996 
En l’affaire Levages Prestations Services c. France1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
L.-E

. Pettiti,
N. Valticos,
R. Pekkanen,
Sir John Freeland,
MM. J. Makarczyk,
D. Gotchev,
...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LEVAGES PRESTATIONS SERVICES c. FRANCE
(Requête no 21920/93)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 1996 
En l’affaire Levages Prestations Services c. France1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
N. Valticos,
R. Pekkanen,
Sir John Freeland,
MM. J. Makarczyk,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 mai et 23 septembre 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 22 mai 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 21920/93) dirigée contre la République française et dont Levages Prestations Services, une société à responsabilité limitée de droit français, avait saisi la Commission le 1er avril 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, la requérante a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 juin 1995, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher, M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Sir John Freeland, M. J. Makarczyk, M. D. Gotchev et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Ultérieurement, M. R. Pekkanen, suppléant, a remplacé M. Martens, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A)
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), l’avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement les 21 février et 4 mars 1996 respectivement. Le 18 mars 1996, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n’entendait pas y répondre par écrit.
Le 15 mars 1996, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 22 mai 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Nedelec, magistrat détaché à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères, agent,
Mlle C. Marchi Uhel, magistrat détaché à la direction des
affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères,
M. G. Bitti, membre du bureau des droits de l’homme du
service des affaires européennes et internationales
du ministère de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. L. Loucaides, délégué;
- pour la requérante
Me J.-A. Blanc, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de
cassation, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Loucaides, Me Blanc et M. Nedelec.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
6.   La société Levages Prestations Services se consacre à des prestations de services et à la location de matériel de levage. En mai 1983, elle eut recours à une entreprise de travail temporaire avec laquelle elle signa cinq contrats de mise à disposition de travailleurs manuels. Elle refusa ensuite de régler quatre des cinq factures établies en contestant d’abord le nombre d’heures facturées, puis le défaut de cachet et de signature.
Le 18 septembre 1984, le tribunal de commerce de Paris la condamna à verser à l’entreprise un solde de 29 808,01 francs français (FRF) en exécution des contrats passés.
7.   La société requérante déposa plainte contre X du chef de faux en écriture commerciale et contre l’entreprise de travail temporaire pour complicité et usage de faux.
8.   Elle interjeta appel du jugement du tribunal de commerce devant la cour d’appel de Paris et lui demanda de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte à la suite du dépôt de sa plainte.
9.   Le 1er octobre 1986, la cour d’appel rendit un arrêt avant dire droit de sursis à statuer, dont la partie pertinente se lisait ainsi:
"Considérant (...) que la société [Levages Prestations Services] produit le texte de sa plainte déposée auprès du doyen des juges d’instruction de Paris, ainsi que la justification du versement le 28 octobre 1985 de la somme de 3 000 francs représentant le montant de la consignation qui lui avait été demandé le 16 octobre 1985;
Que cette plainte porte non seulement sur l’identité du signataire de certaines fiches horaires, mais également sur le nombre des heures facturées;
Qu’ainsi, ce sont les pièces mêmes sur lesquelles [l’entreprise de travail temporaire] fonde sa demande qui sont arguées de faux;
Qu’en application de la règle le criminel tient le civil en l’état, il ne peut qu’être sursis à statuer dans la présente procédure."
10.   Les deux plaintes pénales aboutirent, le 24 décembre 1987, à une ordonnance de non-lieu.
11.   L’instance reprit devant la cour d’appel de Paris qui confirma le jugement de première instance le 28 septembre 1989.
Statuant à la suite de l’arrêt qu’elle avait rendu le 1er octobre 1986, la cour d’appel renvoya "pour l’exposé des faits de la cause et des prétentions des parties à la relation qui ressort de cette décision [du 1er octobre 1986] et de celle qu’en ont donnée les premiers juges (...)".
Elle condamna la requérante, qui arguait toujours de l’existence d’un faux, au paiement de 15 000 FRF de dommages-intérêts, pour avoir exercé un recours dilatoire et désobligeant à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
12.   Le 1er décembre 1989, la société Levages Prestations Services se pourvut en cassation contre l’arrêt du 28 septembre 1989. Le 27 avril 1990, elle déposa son mémoire ampliatif dans lequel elle ne fit aucune mention de l’instance pénale et du premier arrêt de la cour d’appel de Paris. Elle joignit copie du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 1984, de ses conclusions d’appel du 10 mars 1986 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 1989 qu’elle attaquait.
Devant la Cour de cassation, la requérante fut représentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, comme la loi l’y obligeait.
13.   La Cour de cassation (chambre commerciale) déclara le pourvoi irrecevable le 1er décembre 1992, par un arrêt ainsi rédigé:
"Vu l’article 979 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile;
Attendu que, le 1er décembre 1989, la société Levages Prestations Services s’est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d’appel de Paris, lequel renvoie expressément pour l’exposé des faits de la cause et des prétentions des parties à un précédent arrêt du 1er octobre 1986; que cet arrêt du 1er octobre 1986, qui fait ainsi partie intégrante de l’arrêt attaqué, n’a été produit ni en copie, ni en expédition; d’où il suit que le pourvoi est irrecevable."
II.   Le droit et la pratique internes pertinents
A. La procédure civile en général
14.   Le nouveau code de procédure civile ("NCPC") contient les dispositions générales suivantes:
Article 2
"Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis."
Article 3
"Le juge veille au bon déroulement de l’instance; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires."
Article 455
"Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif."
Article 729
"En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le secrétaire établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance."
Article 968
"Au dossier de la cour [d’appel] est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la cour [d’appel] est saisie."
B. La procédure devant la Cour de cassation en matière civile
15.   Voie de recours extraordinaire, la procédure de cassation en matière civile est écrite et relativement simple. Elle comporte cependant des délais rigoureux. Le pourvoi dirigé contre une décision et non contre une partie est en principe présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, encore appelé avocat aux conseils. Celui-ci a le monopole de la représentation devant ces juridictions et tient le double rôle de représentant des parties et de collaborateur desdites juridictions. Ainsi par exemple, il reçoit de la Cour de cassation toutes les indications relatives au déroulement de la procédure d’examen du dossier (désignation du rapporteur, dépôt du rapport, nomination de l’avocat général, inscription à l’audience) qu’il lui appartient ensuite de transmettre à son client.
A la différence des avocats inscrits à un barreau, les avocats aux conseils ont le statut d’officiers ministériels et leur nombre a été irrévocablement maintenu à soixante par l’ordonnance du 10 septembre 1947. Ils sont nommés par le gouvernement après avis motivé du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, du premier président de la Cour de cassation et du vice- président du Conseil d’Etat.
Le ministère des avocats aux conseils est normalement obligatoire et tout bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut choisir son avocat. Toutefois, dans certaines matières (autorité parentale, matière prud’homale, séjour des étrangers en France, élections politiques et professionnelles, etc.), la loi dispense les plaideurs de l’obligation de recourir à un avocat aux conseils et organise une procédure plus simple et moins formaliste.
1. La procédure avec représentation obligatoire
16.   Elle est décrite aux articles 974 à 982 NCPC et constitue le cadre normal du pourvoi en cassation.
a) La déclaration de pourvoi
17.   La déclaration de pourvoi qui lance la procédure est déposée au secrétariat-greffe de la Cour de cassation qui l’enregistre. Signée par l’avocat, elle indique notamment la décision attaquée. Le greffe l’adresse "aussitôt" au défendeur (article 977, premier alinéa) et "demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier" (article 977, second alinéa).
b) Le mémoire ampliatif
18.   Sous peine de déchéance, le demandeur au pourvoi doit, dans les cinq mois du pourvoi, déposer son mémoire ampliatif et le signifier au défendeur. Ce mémoire contient les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée sous peine d’irrecevabilité de ceux-ci, prononcée d’office sans qu’il y ait lieu pour la Cour de cassation d’en avertir préalablement les parties (Cour de cassation, première chambre civile, 28 avril 1981, Bulletin civil (Bull. civ.) I, no 134; 19 mai 1981, Bull. civ. I, no 166).
c) La production de la décision attaquée et des pièces
19.   En dernier lieu, le mémoire doit être accompagné des décisions et pièces visées par l’article 979 NCPC, ainsi rédigé:
"A peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu’une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai du dépôt du mémoire.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l’appui du pourvoi."
D’une manière générale, selon une jurisprudence ancienne, le demandeur doit fournir tous les documents dont l’examen est nécessaire à la compréhension et à la justification du moyen de cassation présenté, sous peine de voir déclarer ce moyen non recevable (Cour de cassation, arrêts des 29 novembre 1852, Dalloz 1853, 1, 301; 6 décembre 1871, Dalloz 1872, 1, 192; 16 décembre 1891, Dalloz 1892, 1, 67).
La production, requise par l’article 979, premier alinéa, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi prononcée d’office a donné lieu à un important contentieux et la jurisprudence a précisé le contenu de l’exigence formelle de cette disposition.
20.   En 1962 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 février 1962, Barbezat et autres c. Swietek, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation no 93), la Cour de cassation précisait déjà que l’obligation imposée de joindre une copie de la décision attaquée "doit s’entendre en ce sens qu’elle s’applique non seulement à la décision, objet du pourvoi, mais encore aux décisions qui en sont l’accessoire nécessaire".
Elle spécifia ensuite que la communication de la décision de première instance requise par l’article 979 s’impose par le fait que le jugement fait corps avec l’arrêt attaqué:
"Attendu qu’il résulte des articles 954 et 955 du NCPC que le jugement de première instance fait corps avec l’arrêt attaqué en ce qui concerne tant sa motivation que l’exposé des prétentions et moyens des parties; que dès lors la production du jugement constitue une formalité d’ordre public dont l’inobservation que la Cour de cassation, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, doit relever d’office, entraîne l’irrecevabilité du pourvoi;
Qu’en l’absence de la production qui incombait au demandeur de la copie du jugement, le pourvoi est irrecevable."
(Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 novembre 1986, Desmoulins c. Delambre, Bull. civ., no 161)
La Cour de cassation décida encore qu’en cas de contrariété de décisions, le demandeur au pourvoi doit produire l’arrêt attaqué et la copie des décisions contraires entre elles (requêtes, 14 février 1837, Jurisprudence générale, Cassation, no 869), qu’en cas de pourvoi contre un arrêt rejetant une tierce opposition, le demandeur au pourvoi doit produire une copie de la décision frappée d’opposition (Cour de cassation, chambre civile, 6 avril 1987, Bull. civ. II, no 83), ou encore qu’en cas de pourvoi contre un arrêt statuant sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition et confirmant pour partie le jugement par défaut, le demandeur au pourvoi doit produire, outre l’arrêt attaqué, le jugement par défaut et le jugement sur opposition, pour permettre à la Cour d’avoir une complète connaissance de la décision attaquée (Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 1962, Bull. civ. III, no 93).
21.   L’irrecevabilité fut souvent soulevée dans des cas où la copie de la décision de première instance figurait au dossier de procédure transmis par le greffe de la juridiction qui avait rendu la décision. La troisième chambre civile de la Cour de cassation jugea sur ce point qu’elle pouvait soulever cette fin de non-recevoir d’ordre public sans en aviser préalablement les parties (19 novembre 1986, Consorts Ceresa, Bull. civ., no 162). Pour la doctrine qui accueillit favorablement cette jurisprudence, il n’entre pas dans les attributions du juge de cassation de prévenir les parties, représentées par avocat, de l’irrecevabilité qu’elles encourent pour n’avoir pas produit les pièces avant l’expiration du délai. La loi fait seulement obligation au juge de les "avertir des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d’office, et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe" (article 1015 NCPC).
2. La procédure sans représentation obligatoire
22.   Réglementée par les articles 983 à 995 NCPC, la procédure sans représentation obligatoire reste exceptionnelle, bien que les cas de dispense spéciale soient nombreux. Le formalisme y est réduit à l’extrême.
a) La déclaration de pourvoi
23.   La déclaration de pourvoi peut être simplement orale. Elle est faite auprès de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais peut aussi être présentée selon les règles de la procédure à représentation obligatoire et déposée à la Cour de cassation. Le greffier qui l’enregistre en donne récépissé, lequel reproduit la teneur des articles du NCPC qui précisent les obligations du demandeur. Il en avertit le défendeur par une notification qui contient le texte des articles relatifs aux obligations de celui-ci.
b) La transmission du dossier au greffe de la Cour de cassation
24.   L’article 988 NCPC dispose:
"Le secrétaire transmet sans délai au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l’affaire avec:
- une copie de la déclaration;
- une copie du récépissé de la déclaration;
- une copie de la décision attaquée;
- une copie de la décision de première instance ainsi que, s’il en a été pris, les conclusions de première instance et d’appel.
Il transmet immédiatement au secrétariat-greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement."
Si la Cour de cassation constate l’absence d’une des pièces requises, elle sursoit à statuer et ordonne le "rétablissement du dossier au greffe de la juridiction locale aux fins de régularisation" (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 janvier 1957, Bull. civ. II, no 63).
c) La production de la décision attaquée
25.   L’exigence, prescrite par l’article 979 NCPC pour la procédure avec ministère d’avocat, de la production d’une copie de la décision attaquée dans le délai du dépôt du mémoire, n’est pas applicable à la procédure sans représentation obligatoire (Cour de cassation, chambre sociale, 27 janvier 1993, Bull. civ. V, no 27) et les formalités relatives à la déclaration de pourvoi ne sont pas prévues à peine de nullité.
d) La sanction de l’inobservation des règles
26.   L’irrecevabilité du pourvoi peut être encourue lorsque l’omission d’une formalité requise fait obstacle à la poursuite de la procédure (par exemple, défendeur ou décision attaquée non désignés). Elle est prononcée d’office si le demandeur qui n’a pas, au moins sommairement, énoncé dans sa déclaration de pourvoi les moyens de cassation, omet de le faire dans les trois mois qui la suivent.
Le mémoire est facultatif dans la procédure sans représentation obligatoire. Si, par suite d’une erreur non imputable au demandeur, le mémoire produit dans le délai imparti n’a pas été joint au dossier de sorte qu’un arrêt d’irrecevabilité a été rendu, il y a lieu de rabattre cet arrêt et de déclarer le pourvoi recevable (Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 1985, Bull. civ. V, no 205). En général, dans les affaires où la représentation n’est pas obligatoire, et où l’énoncé du moyen peut être sommaire, la Cour de cassation fait preuve de moins de sévérité.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
27.   La société Levages Prestations Services a saisi la Commission le 1er avril 1993. Invoquant l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), elle alléguait que le prononcé d’office de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation avait porté atteinte à son droit à un procès équitable.
28.   La Commission a retenu la requête (no 21920/93) le 12 octobre 1994. Dans son rapport du 5 avril 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
29.   Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de "bien vouloir rejeter la requête de la Société Levages Prestations Services".
30.   De son côté, la requérante prie la Cour de dire qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)
31.   La requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), du fait de l’irrecevabilité prononcée d’office de son pourvoi en cassation. Dans la mesure où il est pertinent en l’espèce, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
32.   Le Gouvernement plaide, à titre principal comme déjà devant la Commission, que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention: la Cour de cassation ne se serait pas prononcée sur le fond du litige, mais uniquement sur un problème d’interprétation de l’article 979 du nouveau code de procédure civile ("NCPC"); elle n’aurait donc pas formellement décidé d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.
33.   La requérante conclut à l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en s’appuyant sur l’arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France (16 décembre 1992, série A no 253-B): la Cour y aurait décidé que le Conseil d’Etat avait tranché une contestation sur des droits et obligations de caractère civil alors qu’il avait prononcé l’irrecevabilité du recours pour un motif d’ordre procédural.
34.   Selon la Commission, la procédure en question se situait dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) car elle avait trait à des droits de créance et tendait à faire décider d’une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.
35.   La Cour tient pour acquis un point qui n’a pas prêté à discussion: la procédure engagée devant les juridictions civiles du fond concernait une contestation sur des droits et obligations de caractère civil.
36.   Dans son arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, la Cour a relevé, pour conclure à l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), qu’"un arrêt de la Cour de cassation peut rejaillir à des degrés divers sur la situation juridique de l’intéressé" (série A no 11, pp. 13-14, par. 25). Elle a repris cette idée à plusieurs occasions (voir, en dernier lieu, les arrêts Lobo Machado c. Portugal du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 206, par. 30, et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, pp. 233-234, par. 32). Il n’en va pas autrement en l’espèce, car l’issue du recours pouvait avoir une incidence sur la dette de la société Levages Prestations Services.
Partant, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve à s’appliquer.
B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)
37.   La requérante soutient que la Cour de cassation a fait une application contestable et imprévisible de l’article 979 NCPC, en exigeant la production, à l’appui du pourvoi, de l’arrêt avant dire droit du 1er octobre 1986. Non attaqué, cet arrêt serait inutile pour la compréhension du litige et aurait dû, conformément à l’article 977 NCPC, figurer au dossier de la Cour de cassation. En tout état de cause, celle-ci devait le lui réclamer avant de prononcer l’irrecevabilité du pourvoi par une décision faisant jurisprudence.
L’emploi du singulier dans le texte de l’article 979 inciterait le demandeur au pourvoi à comprendre que "la décision attaquée" est un document unique et non un enchevêtrement de documents multiples; le contraire serait source d’aléas pour le demandeur et d’arbitraire pour le juge.
38.   Pour la Commission, qui souscrit à la thèse de la requérante, l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas prévisible et la production d’un arrêt avant dire droit n’était exigée ni par le texte de l’article 979 NCPC ni par la jurisprudence. En outre, les principaux éléments de fait figuraient dans le jugement de première instance et l’article 977 obligeait le greffier de la Cour de cassation à demander communication du dossier au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
39.   Le Gouvernement marque son désaccord. L’irrecevabilité du pourvoi résulterait simplement du non-respect des règles de procédure civile. La requérante ferait un amalgame entre la notion de "décision" au premier alinéa de l’article 979 NCPC et celle de "documents" au second alinéa, concernant tous les documents utiles à la cause et dont l’examen serait nécessaire à la compréhension et à la justification du moyen de cassation.
En l’espèce, la décision objet du pourvoi comprendrait deux éléments complémentaires et indissociables: le premier - l’arrêt avant dire droit du 1er octobre 1986, relatif aux faits, à la procédure et aux prétentions des parties - ferait corps avec le second - l’arrêt du 28 septembre 1989, qui traitait des moyens de droit et comportait l’analyse juridique.
Loin de constituer une innovation jurisprudentielle, l’arrêt du 1er décembre 1992 serait dans le droit fil de la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation, publiée et parfaitement accessible au conseil de la requérante, de surcroît avocat aux conseils.
La Cour de cassation n’aurait en aucun cas à inviter le demandeur à régulariser son pourvoi et encore moins à suppléer aux carences procédurales des parties, sauf à violer purement et simplement le texte même de l’article 979 NCPC en supprimant toute cause d’irrecevabilité de ce chef, et à modifier la fonction du juge de cassation.
Enfin l’obligation imposée par l’article 1015 NCPC ne concernerait que l’examen d’un éventuel moyen de cassation de la décision déférée et nullement une irrecevabilité pour vice de forme d’un pourvoi.
En l’espèce, les magistrats n’auraient pas eu à examiner les moyens de cassation puisque le pourvoi était affecté, selon le Gouvernement, d’un vice de forme non susceptible de régularisation, et leur devoir d’impartialité leur interdisait de conseiller les parties. C’est à celles-ci qu’il incomberait, surtout lorsqu’elles sont assistées d’un avocat aux conseils, de faire preuve de diligence et de vigilance lorsqu’elles saisissent les juridictions de recours, et en particulier la Cour de cassation. Les juges n’auraient aucune obligation de les prévenir qu’elles viennent de commettre une erreur.
40.   La Cour rappelle que le "droit à un tribunal", dont le droit d’accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 18, par. 36), n’est pas absolu; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat qui jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 93, pp. 24-25, par. 57). Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que son droit d’accès à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 par. 1 (art. 6-1) que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A no 294-B, pp. 49-50, par. 65, Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 78-79, par. 59, et Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A no 333-B, p. 41, par. 31).
41.   La Cour constate que le pourvoi de la requérante a été déclaré irrecevable sur la base de l’article 979 NCPC, pour défaut de production des pièces visées par celui-ci. En effet, la société Levages Prestations Services n’avait pas joint à son recours l’arrêt avant dire droit du 1er octobre 1986 auquel la cour d’appel renvoyait "pour l’exposé des faits de la cause et des prétentions des parties" (paragraphes 11 et 13 ci-dessus); elle ne l’avait pas plus mentionné dans son mémoire ampliatif (paragraphe 12 ci-dessus).
42.   Afin de s’assurer que la déclaration d’irrecevabilité n’a pas porté atteinte à la substance même du "droit" de la requérante "à un tribunal", la Cour recherchera d’abord si les modalités d’exercice du pourvoi en cassation, spécialement quant à la production des pièces, pouvaient passer pour prévisibles aux yeux d’un justiciable, et partant, si la sanction de leur non-respect n’a pas méconnu le principe de proportionnalité.
L’article 979 NCPC n’exige expressément que la production de la décision attaquée, mais celle-ci, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, "doit s’entendre en ce sens qu’elle s’applique non seulement à la décision, objet du pourvoi, mais encore aux décisions qui en sont l’accessoire nécessaire" (paragraphes 19 et 20 ci-dessus). Cette jurisprudence, ancienne et aisément accessible, devait, à n’en pas douter, être connue d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le conseil de la requérante pouvait ainsi connaître ses obligations en matière d’introduction d’un pourvoi, à partir du libellé de l’article 979 NCPC et, au besoin, à l’aide de l’interprétation judiciaire, laquelle présentait une clarté et une cohérence suffisantes (voir l’arrêt de Geouffre de la Pradelle précité, p. 43, par. 34).
43.   Il reste à la Cour à examiner si l’irrecevabilité prononcée d’office pour défaut de production d’une décision, tout en étant prévisible, n’a pas, au vu des circonstances de l’espèce, porté atteinte au droit d’accès de la société Levages Prestations Services à un tribunal, notamment en raison de sa nature ou de ses conséquences.
44.   La Cour réaffirme à cet égard que l’article 6 de la Convention (art. 6) n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (arrêt Delcourt précité, pp. 14-15, paras. 25-26). Si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 (art. 6) doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à "leurs droits et obligations de caractère civil" (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 15, par. 26).
45.   La manière dont l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’y applique dépend toutefois à l’évidence des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour de cassation (voir, notamment, les arrêts Delcourt précité, pp. 14-15, paras. 25-26, Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, par. 56, et Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, série A no 212-A, p. 15, par. 31), les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel.
46.   Enfin, dans sa jurisprudence relative à l’article 6 (art. 6), la Cour a admis que les impératifs inhérents à la notion de "procès équitable" ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des accusations en matière pénale: "les Etats contractants jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les poursuites pénales" (arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A no 274, p. 19, par. 32).
47.   La Cour relève qu’en matière civile l’accès à la Cour de cassation est différemment organisé selon qu’il s’agit d’une procédure comportant ou non dispense d’avocat (paragraphes 15 à 25 ci-dessus). Dans la première, l’article 988 NCPC prescrit au secrétariat de la juridiction d’appel de transmettre sans délai au secrétariat-greffe de la Cour de cassation le dossier de l’affaire avec une copie de la décision attaquée. En revanche, dans la seconde procédure qui suppose le recours au ministère d’un avocat aux conseils, la réglementation y est plus rigoureuse pour les parties qui sont représentées et les greffes des juridictions sont astreints à moins d’obligations; l’article 977 NCPC impose seulement au greffier de la Cour de cassation de demander la communication du dossier et, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les magistrats n’ont aucune obligation d’avertir les parties en matière de non-respect des formalités procédurales.
48.   Vu la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit, la Cour peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant celle-ci, d’autant qu’il suppose, dans les procédures avec représentation obligatoire, le recours à un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Melin c. France du 22 juin 1993, série A no 261-A, p. 12, par. 24). En outre, la procédure en cassation succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause de la requérante par un tribunal de commerce puis une cour d’appel, tous deux disposant de la plénitude de juridiction.
49.   En conclusion, eu égard à l’ensemble de la procédure suivie devant les juridictions de l’ordre interne, la société Levages Prestations Services n’a pas, du fait des conditions imposées pour la recevabilité de son pourvoi en cassation, subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
50.   Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition (art. 6-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Dit, à l’unanimité, que l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) s’applique en l’espèce;
2.   Dit, par six voix contre trois, que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’a pas été violé.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 23 octobre 1996.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion dissidente commune à M. Valticos, M. Pekkanen et Sir John Freeland.
R. B.
H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. VALTICOS, M. PEKKANEN ET Sir John FREELAND, JUGES
(Traduction)
1.   En l’espèce, un pourvoi en cassation qui avait été formé par la société requérante le 1er décembre 1989 fut déclaré irrecevable le 1er décembre 1992, par un arrêt visant l’article 979 NCPC, au motif qu’un arrêt avant dire droit rendu par la cour d’appel de Paris à un stade antérieur de la procédure n’avait été produit ni en expédition ni en copie. Il faut supposer que, en vertu des exigences de l’article 977 NCPC, une copie dudit arrêt avant dire droit devait, en tout état de cause, figurer au dossier transmis au greffe de la Cour de cassation par le greffe de la cour d’appel, de sorte que son absence des documents annexés à la déclaration introduite par la requérante était aisément décelable. Ni la Cour de cassation ni son greffe n’avertirent la requérante ou son avocat de l’omission par eux de produire ladite décision avant dire droit, ou des conséquences qui pouvaient en résulter, et les intéressés ne furent pas invités à réparer cette omission.
2.   Nous ne sommes pas entièrement convaincus que, sur la base des termes de l’article 979 NCPC et de la jurisprudence de la Cour de cassation, il fût prévisible pour le conseil de la requérante, même si l’on tient compte du fait qu’il s’agissait d’un avocat aux conseils, que ladite décision avant dire droit était d’une nature telle qu’il fallait la joindre au pourvoi, et que sa non-production entraînerait la déclaration d’irrecevabilité du recours. Toutefois, à supposer même que cela eût été prévisible, il reste à savoir si la restriction au droit d’accès à un tribunal représentée par l’article 979 NCPC et la manière dont cet article fut appliqué en l’espèce affectent ce droit à un degré intolérable, eu égard aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) tel que celui-ci est interprété par la Cour.
3.   Nous admettons évidemment que, comme le reconnaît la jurisprudence de la Cour, lorsque des cours d’appel ou de cassation sont instituées par des Etats contractants, ceux-ci jouissent d’une grande latitude pour organiser les conditions d’accès à ces juridictions, notamment dans les cas (tel celui de l’espèce) concernant des droits et obligations de caractère civil, à condition, toujours, que le droit d’accès ne soit pas atteint dans sa substance même. Nous admettons aussi que, comme la Cour en a été informée, les règles de la procédure civile française régissant l’accès à la Cour de cassation ont traditionnellement un caractère formaliste, et que les praticiens le savent fort bien.
4.   Il convient néanmoins de se demander s’il y avait un rapport de proportionnalité raisonnable entre la limitation appliquée en l’espèce et le but recherché (que nous admettons être celui, clairement légitime, de veiller à ce que la Cour de cassation dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour la mettre en mesure de statuer correctement sur un pourvoi). Qu’une juridiction de dernier ressort puisse déclarer, d’office et trois ans jour pour jour après sa saisine, qu’un pourvoi est irrecevable au motif qu’une partie a omis de produire un document qui doit de toute façon impérativement faire partie de ceux disponibles auprès du propre greffe de cette juridiction et qui pouvait également être obtenu au moyen d’une simple demande adressée à cette partie, cela dépasse, d’après nous, la notion de proportionnalité raisonnable. Les règles de procédure et leur observation sont certes généralement nécessaires pour l’administration de la justice; mais le rejet d’un recours pour un vice de forme aussi mineur, avec la suppression de la possibilité d’un examen au fond que cela comporte, nous paraît excessif, d’autant que la demanderesse au pourvoi ne s’est pas vu offrir l’occasion de remédier à son omission, pourtant facilement réparable.
5.   Pour ces motifs, nous estimons qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
1 L'affaire porte le n° 51/1995/557/643. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-V), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT LEVAGES PRESTATIONS SERVICES c. FRANCE
ARRÊT LEVAGES PRESTATIONS SERVICES c. FRANCE
ARRÊT LEVAGES PRESTATIONS SERVICES c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. VALTICOS, M. PEKKANEN  ET Sir John FREELAND, JUGES
ARRÊT LEVAGES PRESTATIONS SERVICES c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A M. VALTICOS, M. PEKKANEN  ET Sir John FREELAND, JUGES


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 21920/93
Date de la décision : 23/10/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1

Analyses

(Art. 2-1) TRIBUNAL COMPETENT, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : LEVAGES PRESTATIONS SERVICES
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-10-23;21920.93 ?

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