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24/10/1996 | CEDH | N°22500/93

CEDH | AFFAIRE GUILLOT c. FRANCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GUILLOT c. FRANCE
(Requête no 15773/89; 15774/89)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 1996 
En l'affaire Guillot c. France1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
J. De

Meyer,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzo...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GUILLOT c. FRANCE
(Requête no 15773/89; 15774/89)
ARRÊT
STRASBOURG
24 octobre 1996 
En l'affaire Guillot c. France1,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
L.-E. Pettiti,
R. Macdonald,
A. Spielmann,
J. De Meyer,
R. Pekkanen,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 avril et 23 septembre 1996, Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 29 mai 1995, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 22500/93) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Marie-Patrice Lassauzet, épouse Guillot, et M. Gérard Guillot, avaient saisi la Commission le 28 mars 1987 en vertu de l'article 25 (art. 25). La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 8 la Convention (art. 8).
2.   En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, les requérants ont exprimé le désir de participer à l'instance. Le président les a autorisés, comme avocats, à assurer eux-mêmes la défense de leurs intérêts devant la Cour (article 30 par. 1).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 juin 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. R. Macdonald, A. Spielmann, J. De Meyer, R. Pekkanen, J.M. Morenilla, F. Bigi et P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. A.B. Baka, suppléant, a remplacé M. Bigi, empêché (article 22 par. 1 du règlement A).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du gouvernement français ("le Gouvernement"), les requérants et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 27 novembre 1995. Le 30 janvier 1996, le secrétaire de la Commission a indiqué que le délégué n'entendait pas y répondre par écrit.
5.   Le 7 février 1996, le greffier a reçu des requérants une lettre tendant à ce que leur fille soit entendue par la Cour. La chambre a décidé, le 21 février, de ne pas accéder à cette demande (article 41 par. 1 du règlement A).
6.   Le 17 août 1995, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les instructions du président.
7.   Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 23 avril 1996, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mmes M. Dubrocard, magistrat détaché à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères,  agent;
M.-H. Hurtaud, magistrat détaché à la direction des affaires civiles
et du sceau du ministère de la Justice,
M. G. Bitti, membre du bureau des droits de l'homme du service
des affaires européennes et internationales du ministère de
la Justice,  conseils;
- pour la Commission
M. F. Martínez,  délégué;
- l'un des deux requérants, Me Guillot. La Cour a entendu en leurs déclarations M. Martínez, Me Guillot et Mme Dubrocard.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8.   M. Gérard Guillot et son épouse, Mme Marie-Patrice Lassauzet, choisirent de prénommer "Fleur de Marie, Armine, Angèle" leur fille née le 7 avril 1983. L'officier de l'état civil de Neuilly-sur-Seine devant lequel ils déclarèrent l'enfant, refusa, après consultation du procureur de la République de Nanterre, de recevoir le premier de ces prénoms au motif qu'il ne figurait dans aucun calendrier. L'acte de naissance dressé à cette occasion se borne à mentionner "Armine, Angèle".
A. La procédure devant le tribunal de grande instance de Nanterre
9.  Par un jugement du 7 février 1984, le tribunal de grande instance de Nanterre débouta les requérants de leur demande principale tendant à voir ordonner l'adjonction du prénom "Fleur de Marie" comme premier prénom de leur fille, mais accueillit celle, subsidiaire, relative à l'ajout de "Fleur-Marie". Il se prononça ainsi:
"Attendu que le procureur de la République conclut en s'opposant à la requête au motif que si "Fleur" et "Marie" sont séparément des premiers prénoms recevables aux termes de la loi française, il en est autrement de "Fleur de Marie"; Attendu que les requérants font plaider que "Fleur de Marie" est constitué de deux prénoms reconnus par la loi française, et que leur réunion par la préposition "de" forme le nom d'une héroïne d'Eugène Sue dans les Mystères de Paris, oeuvre mondialement connue; Mais attendu que si un prénom peut comprendre au plus deux vocables déjà usités, il ne saurait être composé, comme en l'espèce, d'un amalgame constitué par un double vocable articulé autour d'une préposition; qu'il s'écarterait de cette manière de la pure et simple reprise d'une nomination traditionnelle d'homme ou de femme pour devenir une image dont la création serait laissée au pouvoir des individus fussent-ils dans le romanesque et le feuilleton les égaux d'Eugène Sue; Que telle en tout cas n'a pas été la volonté du législateur en réglementant le choix des prénoms; qu'il échet en conséquence de rejeter la demande principale de la requête mais que rien ne s'oppose à l'accueil de la demande subsidiaire portant sur le prénom "Fleur-Marie". Par ces motifs
Déboute les requérants de leur demande tendant à voir ordonner l'adjonction du prénom "Fleur de Marie" comme premier prénom de l'enfant née le 7 avril 1983 et déjà nommée Armine Angèle. Déclare par contre acceptable au regard de la loi française le prénom "Fleur-Marie" et ordonne qu'il sera adjoint comme premier prénom de l'enfant précité. Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement ordonnant l'adjonction du premier prénom en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Dit qu'expédition de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec l'adjonction ordonnée.
B. La procédure devant la cour d'appel de Versailles
10.   Les époux Guillot interjetèrent appel devant la cour d'appel de Versailles qui, le 18 septembre 1984, confirma le jugement déféré, dans les termes suivants:
Considérant que si, en dépit des impératifs résultant de la loi du 11 germinal an XI qui prescrit de choisir les prénoms des différents calendriers en usage, la jurisprudence s'achemine vers un certain libéralisme en vue de tenir compte de l'évolution des moeurs, des particularismes locaux et des traditions familiales, il échet d'exclure du choix des parents, des prénoms empreints d'une trop grande fantaisie et d'une originalité dont l'enfant risque d'être la première victime; que tel est le cas du prénom "Fleur de Marie", serait-il celui porté par l'héroïne d'une oeuvre littéraire célèbre; Considérant, par contre, que rien ne s'oppose à ce que soit fait droit à la demande subsidiaire tendant à ce que le prénom soit constitué de la juxtaposition des deux prénoms "Fleur" et "Marie";
C. La procédure devant la Cour de cassation
11.   Invoquant notamment les articles 8, 9 et 14 de la Convention (art. 8, art. 9, art. 14), les requérants saisirent la Cour de cassation (première chambre civile), qui rejeta leur pourvoi le 1er octobre 1986, par les motifs ci-après:
attendu (...) que les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 germinal an XI ne sont pas contraires aux articles [8, 9 et 14] (art. 8, art. 9, art. 14) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui se bornent à poser des principes généraux relatifs au respect de la vie privée et familiale, à la liberté de conscience et à l'interdiction des discriminations entre les individus; (...) (...) attendu que, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, énonce, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'en raison de sa trop grande fantaisie et de son originalité, le prénom choisi, serait-il celui porté par l'héroïne d'une oeuvre littéraire célèbre, risque de nuire à l'intérêt de l'enfant; qu'elle a, ce faisant, légalement justifié sa décision
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le régime applicable à l'époque des faits
1. Le code civil
12.   L'article 57 du code civil était ainsi libellé:
"L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant(...) Les prénoms de l'enfant figurant dans son acte de naissance peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101 du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement être décidée."
2. La loi du 11 germinal an XI et son application
13.   L'article 1er de la loi du 11 germinal an XI disposait:
les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes".
L'instruction ministérielle du 12 avril 1966 modifiant l'instruction générale relative à l'état civil (Journal officiel du 3 mai 1966) prévoyait notamment:
"(...) CHOIX DES PRENOMS
(...) Principes généraux
(...) Application pratique
a) Il y a cependant lieu d'observer que la force de la coutume, en la matière, a sensiblement élargi les limites initialement assignées à la recevabilité des prénoms par les prescriptions littérales de la loi du 11 germinal an XI. Celles-ci présentent certes l'intérêt pratique d'offrir un rempart aux officiers de l'état civil contre des innovations qui leur paraîtraient de nature à nuire plus tard aux intérêts des enfants et seraient dès lors inadmissibles. En fait, on voit mal les officiers de l'état civil, en tant que juges immédiats de la recevabilité des prénoms, chercher à inventorier les ressources exactes des calendriers et de l'histoire ancienne afin de déterminer si tel prénom figure ou non parmi ceux de ce patrimoine du passé. Il leur appartient, en réalité, d'exercer leur pouvoir d'appréciation avec bon sens afin d'apporter à l'application de la loi un certain réalisme et un certain libéralisme, autrement dit de façon, d'une part, à ne pas méconnaître l'évolution des moeurs lorsque celle-ci a notoirement consacré certains usages, d'autre part, à respecter les particularismes locaux vivaces et même les traditions familiales dont il peut être justifié. Ils ne devront pas perdre de vue que le choix des prénoms appartient aux parents et que, dans toute la mesure du possible, il convient de tenir compte des désirs qu'ils ont pu exprimer.
b) Outre les prénoms normalement recevables dans les strictes limites de la loi de germinal, peuvent donc, compte tenu des considérations qui précèdent et, le cas échéant, sous réserve des justifications appropriées, être éventuellement admis:
1o Certains prénoms tirés de la mythologie (tels: Achille, Diane, Hercule, etc.);
2o Certains prénoms propres à des idiomes locaux du territoire national (basques, bretons, provençaux, etc.);
3o Certains prénoms étrangers (tels: Ivan, Nadine, Manfred, James, etc.);
4o Certains prénoms qui correspondent à des vocables pourvus d'un sens précis (tels: Olive, Violette, etc.) ou même à d'anciens noms de famille (tels: Gonzague, Régis, Xavier, Chantal, etc.);
5o Les prénoms composés, à condition qu'ils ne comportent pas plus de deux vocables simples (tels: Jean-Pierre, Marie-France, mais non par exemple: Jean-Paul-Yves, qui accolerait trois prénoms).
c) Exceptionnellement, les officiers de l'état civil peuvent encore accepter, mais avec une certaine prudence: 1o Certains diminutifs (tels: "Ginette" pour Geneviève, "Annie" pour Anne, ou même "Line", qui est tiré des prénoms féminins présentant cette désinence); 2o Certaines contractions de prénoms doubles (tels: "Marianne" pour Marie-Anne, "Marlène" ou "Milène" pour Marie-Hélène, "Maïté" pour Marie-Thérèse, "Sylvianne" pour Sylvie-Anne, etc.); 3o Certaines variations d'orthographe (par exemple Michèle ou Michelle, Henri ou Henry, Ghislaine ou Guislaine, Madeleine ou Magdeleine, etc.). d) En définitive, il apparaît que les officiers de l'état civil ne doivent se refuser à inscrire, parmi les vocables choisis par les parents, que ceux qu'un usage suffisamment répandu n'aurait pas manifestement consacrés comme prénoms en France. C'est ainsi notamment que devraient être systématiquement rejetés les prénoms de pure fantaisie ou les vocables qui, à raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme ne peuvent normalement constituer des prénoms (noms de famille, de choses, d'animaux ou de qualités, vocables utilisés comme noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une onomatopée ou un rappel de faits politiques).
Par un arrêt du 10 juin 1981, la Cour de cassation précisait que "les parents peuvent notamment choisir comme prénoms, sous la réserve générale que dans l'intérêt de l'enfant ils ne soient jugés ridicules, les noms en usage dans les différents calendriers et, alors qu'il n'existe aucune liste officielle des prénoms autorisés, il n'y a pas lieu d'exiger que le calendrier invoqué émane d'une autorité officielle" (première chambre civile, 10 juin 1981, Recueil Dalloz Sirey 1982, p. 160).
3. La loi du 6 fructidor an II
14.   La loi du 6 fructidor an II contenait - et contient toujours - les dispositions suivantes:
Article 1
"Aucun citoyen ne pourra porter de nom ou de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance: ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre." Article 2 "Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler des qualifications féodales ou nobiliaires."
Article 4
"Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance ou les surnoms maintenus par l'article 2 ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir."
B. Le régime ultérieur
15.   La loi no 93-22 du 8 janvier 1993 relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales a abrogé la loi du 11 germinal an XI et a remplacé les deux derniers alinéas de l'article 57 du code civil par les dispositions suivantes:
"Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère (...). L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant."
En revanche, la loi du 8 janvier 1993 n'a pas abrogé celle du 6 fructidor an
II. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
16.   M. et Mme Guillot ont saisi la Commission le 28 mars 1987. Ils soutenaient que le refus des autorités publiques d'inscrire sur l'acte de naissance le prénom qu'ils avaient choisi pour leur fille constituait une violation du droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention (art. 8). Ils alléguaient aussi une atteinte aux droits de la défense résultant du fait que les conclusions du ministère public ne leur avaient pas été communiquées préalablement au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, au mépris de l'article 6 de la Convention (art. 6).
17.   Le 10 octobre 1994, la Commission a retenu la requête (no 22500/93) quant au premier grief. Dans son rapport du 12 avril 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par treize voix contre onze, à la non-violation de l'article 8 (art. 8). Le texte de son avis et des deux opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
18.   Dans son mémoire, le Gouvernement "demande à la Cour de bien vouloir rejeter la requête (...) et de juger conformément à l'avis émis par la Commission dans son rapport du 12 avril 1995 que le grief tiré de la violation de l'article 8 de la Convention (art. 8) n'est pas fondé".
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (art. 8)
19.   Selon les requérants, le refus de l'officier de l'état civil puis des juridictions de les autoriser à prénommer leur fille "Fleur de Marie" s'analyse en une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ils invoquent l'article 8 de la Convention (art. 8), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
20.   Le Gouvernement et la Commission le contestent.
A. Sur l'applicabilité de l'article 8 (art. 8)
21.   La Cour relève que l'article 8 (art. 8) ne contient pas de disposition explicite en matière de prénom. Toutefois, en tant que moyen d'identification au sein de la famille et de la société, le prénom d'une personne, comme son patronyme (voir, mutatis mutandis, les arrêts Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, par. 24, et Stjerna c. Finlande du 25 novembre 1994, série A no 299-B, p. 60, par. 37), concerne sa vie privée et familiale.
22.   De surcroît, le choix du prénom de l'enfant par ses parents revêt un caractère intime et affectif, et entre donc dans la sphère privée de ces derniers. L'objet du grief tombe ainsi dans le champ d'application de l'article 8 (art. 8). Cela n'est du reste pas contesté.
B. Sur l'observation de l'article 8 (art. 8)
23.   En l'espèce, il échet avant tout de déterminer si le refus d'autoriser les époux Guillot à prénommer leur fille "Fleur de Marie" pose une question de manquement au "respect" de la vie privée et familiale sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1). A cet égard, le niveau de désagrément causé aux requérants est déterminant (arrêt Stjerna précité, p. 63, par. 42 in fine).
24.   Les époux Guillot se déclarent déçus de n'avoir pu donner à leur fille le prénom qu'ils avaient choisi après mûre réflexion et auquel ils étaient attachés. Convaincus que les juridictions françaises ont purement et simplement substitué leur propre "goût" au leur, ils garderaient en outre un sentiment d'injustice. Par ailleurs, ils subiraient quotidiennement les conséquences de la situation ainsi créée: à l'occasion de chaque démarche officielle concernant l'enfant, ils auraient la pénible charge d'expliquer la différence entre le prénom d'usage de cette dernière - "Fleur de Marie" - et celui de son état civil. Ils ajoutent que, sauf à obtenir le changement judiciaire de son prénom, leur fille sera obligée de se justifier de la sorte toute sa vie durant.
25.   D'après le Gouvernement, les conséquences du refus d'autoriser le prénom litigieux sont trop limitées pour conduire à un manquement au respect de la vie privée et familiale des requérants. En effet, la fille de ces derniers porterait usuellement le prénom "Fleur de Marie" et rien ne s'opposerait à ce qu'elle le fasse dans tous ses rapports privés ou en use comme signature en dehors des actes officiels. En outre, afin de prendre en compte à la fois les désirs des parents et l'intérêt primordial de l'enfant, les autorités judiciaires ont déclaré acceptable le prénom "Fleur-Marie", dont la composition serait très proche du prénom initialement choisi.
26.   La Commission souscrit en substance à cette thèse.
27.   La Cour conçoit que les époux Guillot aient été affectés par le refus du prénom qu'ils avaient choisi pour leur fille. Elle constate que ce prénom ne peut en conséquence figurer sur les documents et actes officiels. Elle trouve en outre vraisemblable que la différence entre le prénom légal et le prénom d'usage de l'enfant - celle-ci est appelée "Fleur de Marie" par les membres de sa famille et elle est socialement identifiée comme telle - entraîne certaines complications pour les requérants à l'occasion des démarches qu'ils effectuent en qualité de représentants légaux. Toutefois, la Cour note qu'il n'est pas contesté que l'enfant porte couramment et sans entrave le prénom litigieux et que les juridictions françaises - qui ont considéré l'intérêt de l'enfant - ont accueilli la demande subsidiaire des requérants tendant à l'inscription du prénom "Fleur-Marie" (paragraphes 10 et 11 ci-dessus). Eu égard à ce qui précède, la Cour ne trouve pas que les désagréments dénoncés par les requérants soient suffisants pour poser une question de manquement au respect de la vie privée et familiale sous l'angle du paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1). Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 8 (art. 8).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, à l'unanimité, que l'article 8 de la Convention s'applique en l'espèce (art. 8);
2. Dit, par sept voix contre deux, que l'article 8 (art. 8) n'a pas été violé.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 24 octobre 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé de l'opinion dissidente commune à MM. Macdonald et De Meyer.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES MACDONALD ET DE MEYER
Nous regrettons de ne pas pouvoir approuver le présent arrêt. Il y a certainement eu ingérence dans l'exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie privée et familiale, dont le choix d'un prénom relève sans aucun doute. On a prétendu restreindre la liberté de ce choix, en refusant d'inscrire à l'état civil le prénom donné à l'enfant par ses parents. Nous admettons sans difficulté que cette ingérence, fondée sur la loi du 11 germinal an XI, en vigueur à l'époque des faits, était légale et qu'elle poursuivait un but légitime, la protection des intérêts de l'enfant. Mais nous estimons qu'il n'a pas été démontré qu'elle était "nécessaire dans une société démocratique". Nous ne voyons d'ailleurs pas en quoi un prénom tel que "Fleur de Marie" pourrait faire du tort à la personne qui le porte. Probablement moins que les noms de saints et de saintes cités dans l'opinion dissidente de M. Geus ou que des noms comme ceux de "Cléopâtre", d'"Hérodiade", ou de "Messaline", de "Pilate", de "Caligula", ou de "Néron", illustrés à divers titres par des "personnages connus dans l'histoire ancienne" et donc parfaitement autorisés selon la loi précitée4. Nous observons au surplus qu'en droit français quiconque n'est pas satisfait de son prénom peut toujours en demander la modification s'il justifie d'un "intérêt légitime"5.
1 L'affaire porte le n° 52/1995/558/644. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-V), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 Voir aussi à ce sujet l'opinion dissidente de M. Geus, à laquelle ont déclaré se rallier dix autres membres de la Commission.
5 Le représentant du Gouvernement l'a lui-même rappelé à l'audience du 23 avril 1996.
ARRÊT GUILLOT c. FRANCE
ARRÊT GUILLOT c. FRANCE
ARRÊT GUILLOT c. FRANCE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES MACDONALD ET DE MEYER


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22500/93
Date de la décision : 24/10/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Parties
Demandeurs : GUILLOT
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-10-24;22500.93 ?

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