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15/11/1996 | CEDH | N°22126/93

CEDH | AFFAIRE BIZZOTTO c. GRÈCE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BIZZOTTO c. GRÈCE
(Requête no 22126/93)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 1996 
En l’affaire Bizzotto c. Grèce1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
C. Russo,
J. De M

eyer,
N. Valticos,
J.M. Morenilla,
K. Jungwiert,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE BIZZOTTO c. GRÈCE
(Requête no 22126/93)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 1996 
En l’affaire Bizzotto c. Grèce1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
J.M. Morenilla,
K. Jungwiert,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 août et 28 octobre 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 septembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 22126/93) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant italien, M. Carlo Bizzotto, avait saisi la Commission le 15 juin 1992 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 30). Le gouvernement italien, avisé par le greffier de la possibilité d’intervenir dans la procédure (articles 48, alinéa b), de la Convention et 33 par. 3 b) du règlement A), n’a pas manifesté l’intention de s’en prévaloir.
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. N. Valticos, juge élu de nationalité grecque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 29 septembre 1995, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Gölcüklü, F. Matscher, B. Walsh, C. Russo, J. De Meyer, J.M. Morenilla et K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. E. Levits, suppléant, a remplacé M. Walsh, empêché (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement A).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement grec ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les 23 et 29 mai 1996 les mémoires du Gouvernement et du requérant.
Le 9 janvier 1996, la Commission avait produit les pièces de la procédure suivie devant elle; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
5.   Ainsi qu’en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés en public le 26 août 1996 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. P. Georgakopoulos, conseiller auprès
du Conseil juridique de l’Etat, délégué de l’agent,
Mme K. Grigoriou, auditeur auprès du Conseil
juridique de l’Etat, conseiller;
- pour la Commission
M. M.P. Pellonpää, délégué;
- pour le requérant
Mes A. Accolti Gil,
G. Cardini, avocats au barreau de Florence, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Pellonpää, Me Accolti Gil et Mme Grigoriou.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
A. La condamnation du requérant pour trafic de stupéfiants
6.   Le 4 mars 1990, M. Bizzotto fut arrêté alors qu’il transitait par l’aéroport d’Athènes en possession de 3,5 kg de haschisch qu’il avait acheté à Islamabad (Pakistan) au prix de 1 000 dollars américains. Il fut placé en détention provisoire à la prison de Korydallos (Athènes).
7.   Le 6 mai 1991, la cour d’appel d’Athènes, siégeant comme tribunal de première instance en matière criminelle et composée de trois juges (Trimeles efeteio kakourgimaton), se prononça ainsi (jugement no 986/1991):
"La Cour juge l’accusé coupable d’avoir délibérément et en tant que toxicomane:
a) acheté le 1er mars 1990 à Islamabad, au Pakistan, 3,5 kg environ de chanvre indien à des personnes inconnues, contre la somme de 1 000 dollars américains,
b) transporté par avion, le 4 mars 1990, ladite quantité de Karachi (Pakistan) à Athènes,
c) importé cette quantité, le 4 mars 1990, sur le territoire grec et
d) possédé cette quantité emballée dans la doublure d’un anorak, le 4 mars 1990, à l’aéroport d’Athènes.
Les stratagèmes qu’il a employés pour cacher et transporter cette quantité, la facilité avec laquelle il s’est déplacé à plusieurs reprises au Pakistan, en Thaïlande et dans d’autres pays d’Orient, la facilité avec laquelle il s’est procuré le haschisch au Pakistan et les contacts qu’il a dans ce pays, sa connaissance du degré de sévérité des mesures de sécurité douanière des différents pays, ses condamnations antérieures pour infraction aux lois relatives aux stupéfiants, la quantité importante de haschisch qu’il a achetée pour la vendre, témoignent qu’il est particulièrement dangereux."
Elle le condamna à huit ans de réclusion criminelle et à deux millions de drachmes d’amende; de plus, elle le priva de ses droits civils pendant cinq ans et ordonna son interdiction définitive du territoire après sa libération. Enfin, elle ordonna son placement dans un établissement thérapeutique approprié aux fins de sa désintoxication (article 14 de la loi no 1729/1987 - paragraphe 15 ci-dessous).
8.   Le 22 octobre 1992, la cour d’appel d’Athènes composée de cinq juges (Pentameles efeteio) - statuant sur l’appel formé par l’intéressé - confirma le jugement rendu en première instance (paragraphe 7 ci-dessus) mais réduisit la peine à six ans de réclusion criminelle et à un million de drachmes d’amende (arrêt no 1003/1992). Elle aussi prescrivit le "placement de l’accusé dans un établissement pénitentiaire approprié ou autre établissement hospitalier public pour qu’il soit soumis à une cure de désintoxication".
Néanmoins, M. Bizzotto ne fut jamais placé dans un tel établissement; il purgea sa peine dans la prison de Patras.
Par une lettre du 26 novembre 1992 notifiant l’arrêt de la cour d’appel au directeur de la prison de Patras, le ministère public précisait que ledit arrêt ne s’appliquait pas quant à sa partie concernant le placement de l’intéressé dans un établissement pénitentiaire à caractère thérapeutique, en raison de l’inexistence de tels établissements. Il ajoutait cependant qu’il reprendrait contact avec le directeur au cas où un de ces établissements commencerait à fonctionner avant que M. Bizzotto n’ait fini de purger sa peine.
B. Les quatre demandes de libération conditionnelle présentées par le requérant
9.   Pendant son incarcération dans la prison de Patras, le requérant introduisit auprès du tribunal correctionnel (Trimeles plimmeliodikeio) de Patras quatre demandes de mise en liberté conditionnelle, dont trois avant que la cour d’appel d’Athènes composée de cinq juges ne rende son arrêt (paragraphe 8 ci-dessus)
1. La première demande
10.   Dans sa première demande, du 4 décembre 1991, M. Bizzotto soutenait qu’il était rétabli et qu’il avait perdu toute accoutumance à la drogue lors de son séjour prolongé en prison et à la suite de son traitement médical. En outre, il invoquait sa situation de père de famille, le fait qu’il possédait une exploitation agricole rentable en Italie, ainsi que sa détermination de ne plus commettre de nouvelles infractions dans l’avenir. Enfin, il sollicitait sa libération conditionnelle en s’appuyant sur l’article 23 de la loi no 1729/1987 (paragraphe 15 ci-dessous).
Par une décision (no 595/1992) du 3 février 1992, le tribunal correctionnel de Patras rejeta la demande.
Il releva d’abord que les toxicomanes ne sont pas placés dans un établissement thérapeutique, en raison d’une impossibilité objective, à savoir l’inexistence de tels établissements.
Il ajouta ensuite:
"Il ressort des articles 14 et 23 de la loi no 1729/1987 (...) que celui qui a été condamné pour avoir enfreint cette loi et a été qualifié de toxicomane, est obligatoirement placé dans un établissement pénitentiaire approprié ou dans un autre établissement hospitalier public pour qu’il subisse un traitement spécial. La durée d’un tel placement ne peut être inférieure à un an. Pendant ce placement, il est soumis périodiquement à un contrôle afin de constater s’il est réellement guéri ou s’il est nécessaire de prolonger le placement. Le contrôle périodique a lieu à partir de l’écoulement d’un an, soit d’office par le tribunal soit sur la proposition du procureur. Si le tribunal (...) estime - après avoir pris connaissance de l’expertise pertinente - que l’accusé est guéri, il ordonne la sortie de celui-ci de l’établissement; si la durée de la peine est supérieure à celle du traitement, le détenu hospitalisé est reconduit en prison pour purger le restant de sa peine. Dans ce cas, si le tribunal n’aperçoit aucun motif grave justifiant la purge de ce restant, il ordonne la libération sous condition du détenu. (...) Ceux qui se sont accoutumés à l’usage de stupéfiants et ne parviennent pas à s’en défaire par leurs propres forces, c’est-à-dire "les toxicomanes", sont des patients et sont traités comme tels par la disposition de l’article 23. Il échet de noter que la législation grecque en vigueur (...) n’utilise pas le terme "toxicomane" qui est consacré par la science, mais l’expression "usager de substances narcotiques soumis à un traitement spécial" (article 13 par. 1 de la loi no 1729/1987)
La libération sous condition de personnes condamnées en vertu de l’article 105 du code pénal ne doit pas être confondue avec l’élargissement de toxicomanes condamnés selon les dispositions de l’article 23 de la loi no 1729/1987; dans le premier cas, le but poursuivi est purement de redressement, tandis que dans le second il est aussi thérapeutique (...). La recevabilité d’une demande à cet effet de la personne condamnée présuppose a) que celui-ci ait été placé dans un établissement aux fins de sa désintoxication et b) que le séjour dans cet établissement ait duré au moins un an et qu’il ait été considéré comme guéri (...). Un problème se pose lorsque la personne condamnée n’a jamais été placée dans un tel établissement. Dans ce cas, la disposition de l’article 23 ne trouve pas à s’appliquer car la condition procédurale requise à cette fin fait défaut; par conséquent, cette personne est privée de son droit de formuler une telle demande qui est pour cette raison irrecevable. Cela n’est pas mis en cause par le rétablissement allégué dans la prison pendant l’exécution de la peine. Le certificat de désintoxication délivré par le psychiatre de la prison n’est d’aucune utilité; en revanche, il provoque de sérieux points d’interrogation et des doutes quant à l’objectivité des conclusions des expertises psychiatriques effectuées pendant l’instruction et prises en compte par les juridictions compétentes. En effet, alors que ces expertises qualifient ces personnes de "toxicomanes" (...), après l’écoulement de quelques mois, ces personnes sont considérées comme "totalement guéries" à la suite d’un traitement inexistant et de la seule consommation d’aspirine ou d’"Hypnostedon".
Du reste, les conditions essentielles pour la recevabilité de la demande consistent en un rétablissement total de la personne condamnée et dans le constat qu’il n’existe pas un motif grave pour que celle-ci purge le restant de la peine qui lui avait été infligée.
Pour constater l’existence d’un "motif grave" il faudra tenir compte des conditions posées par l’article 106 par. 1 du code pénal. Or il ressort du dossier que le requérant ne remplit pas les conditions substantielles requises par la loi, notamment quant à sa désintoxication totale; compte tenu de sa vie antérieure (...) et de son caractère, il n’est pas probable que le requérant mènera une vie honnête à sa sortie de prison car il fait preuve d’une nette tendance à commettre des délits se rapportant aux stupéfiants."
2. La deuxième demande
11.   Le 5 février 1992, le requérant déposa une deuxième demande de libération conditionnelle dans laquelle il répétait pour l’essentiel les mêmes arguments que dans la première (paragraphe 10 ci-dessus).
Le 27 février 1992, le tribunal correctionnel de Patras rejeta la demande (décision no 1119/1992) en ces termes:
"Le tribunal n’est convaincu ni par les pièces du dossier ni par la comparution personnelle du requérant détenu que celui-ci est totalement guéri de la dépendance à l’égard des stupéfiants: d’une part, il n’a pas été hospitalisé dans un établissement thérapeutique approprié et, d’autre part, son traitement thérapeutique dans la prison de Patras n’est pas suffisant pour qu’il perde la dépendance qu’il a acquise par un usage très long; en outre, aucun certificat du psychiatre de la prison indiquant le progrès thérapeutique n’a été produit (...)"
3. La troisième demande
12.   Le requérant formula, le 4 mars 1992, une troisième demande assortie de certificats psychiatriques témoignant de son rétablissement. Il entendait bénéficier des dispositions de l’article 23 de la loi no 1729/1987 (paragraphe 15 ci-dessous).
Au cours des débats, il avoua qu’il avait "touché à la drogue" depuis l’âge de dix-neuf ans et qu’il avait même consommé de l’héroïne dans le passé; toutefois, il affirma qu’il avait réussi à se désintoxiquer dans la prison où les conditions s’y prêtaient difficilement et ajouta que si son incarcération se prolongeait, sa situation allait empirer.
Par une décision (no 2694/1992) du 27 mai 1992, le tribunal correctionnel de Patras parvint aux conclusions suivantes:
"Le diagnostic du médecin de la prison ne constitue pas un élément suffisant prouvant le rétablissement du requérant; la demande de celui-ci est irrecevable car il n’a pas été placé dans un établissement pénitentiaire approprié similaire à la clinique psychiatrique de la prison de Korydallos. De plus, jusqu’au dépôt de cette demande, le requérant avait purgé deux ans, un mois et vingt-six jours de sa peine et il existe un motif grave justifiant l’exécution du restant, d’autant plus qu’il ressort de son casier judiciaire qu’il a été condamné en 1974 par la cour d’assises d’Athènes à trois ans d’emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants."
13.   Par une lettre du 9 juin 1993, le ministre de la Justice, répondant à une requête de M. Bizzotto tendant à son placement dans un centre de désintoxication, informait ce dernier qu’un tel établissement n’existait pas dans l’enceinte de la prison.
4. La quatrième demande
14.   Le 15 décembre 1993, le requérant déposa une quatrième demande de mise en liberté sous condition en se fondant sur les articles 105 et 106 du code pénal (paragraphe 16 ci-dessous). Il alléguait qu’il avait purgé les trois cinquièmes de sa peine et que son comportement pendant toute la durée de son incarcération avait été exemplaire. Il prétendait ne plus être accoutumé à la drogue et donc dangereux pour la société; la prolongation de la détention lui serait préjudiciable et ne pouvait plus se justifier.
Le 11 février 1994, la chambre d’accusation (Symvoulio plimmeliodikon) du tribunal correctionnel de Patras accueillit la demande: elle constata que l’intéressé avait déjà purgé quatre ans et quatorze jours de sa peine - c’est-à-dire plus de la moitié de la peine infligée, celle-ci étant supérieure au minimum d’un an (article 105 du code pénal) - et que pendant son incarcération il avait fait preuve de bonne conduite, de repentir et de respect au règlement de la prison et n’avait pas été sanctionné disciplinairement.
II.   Le droit interne pertinent
A. La loi no 1729 relative à la lutte contre la propagation des stupéfiants, à la protection des jeunes (...), des 3/7 août 1987
15.   Les dispositions pertinentes de la loi no 1729/1987 se lisent ainsi: 
Article 3
"1. L’organisation de la lutte contre la dépendance pharmaceutique de substances narcotiques au sens de l’article 4 de la présente loi comporte trois échelons:
a) prévention-information;
b) rétablissement thérapeutique;
c) réintégration sociale.
2. Pour la mise en oeuvre de ce programme, sont créés en vertu des décisions conjointes du ministre de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale et du ministre compétent selon le cas, qui sont publiées au Journal officiel, respectivement:
a) (...)
b) des unités spéciales de désintoxication et des établissements pénitentiaires à caractère thérapeutique;
c) (...)"
Article 5
"1. Une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans et une amende de 100 000 jusqu’à 100 000 000 drachmes sont infligées à celui qui:
a) importe dans le territoire ou exporte ou fait transiter des stupéfiants;
b) vend, achète ou dispose à des tiers de quelque manière que ce soit des stupéfiants ou agit comme intermédiaire, les emmagasine ou les met en dépôt;
g) possède ou transporte des stupéfiants de quelques manière et moyen que ce soit, soit sur le territoire hellénique, soit en longeant ou en traversant les eaux territoriales, soit en empruntant l’espace aérien hellénique;
Article 8
"Quiconque enfreint les articles 5, 6 et 7 est passible d’une peine de réclusion à perpétuité, s’il est récidiviste ou s’il agit par profession, par comportement habituel ou dans le but de susciter l’usage de stupéfiants chez des mineurs, ou si les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises prouvent qu’il est particulièrement dangereux."
Article 12
"1. Quiconque, pour son propre usage exclusif, se procure ou possède de quelque manière que ce soit des stupéfiants en petite quantité ou qui en consomme, est passible d’une peine d’emprisonnement. La peine est exécutée dans un établissement pénitentiaire spécial à caractère thérapeutique.
2. Si celui qui fait usage de stupéfiants selon le paragraphe 1 n’a pas été définitivement condamné pour une autre infraction à la présente loi et ne présente pas des symptômes de dépendance des substances narcotiques, le tribunal, tout en appréciant les circonstances particulières ainsi que la personnalité du condamné, inflige, au lieu de la peine mentionnée au paragraphe 1, l’obligation de suivre un programme de consultation et de soutien, qui est déterminé par le ministre de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale (...), au sein des centres de soins médicaux qui sont implantés dans chaque département, des stations de consultations ou d’autres établissements équivalents. Au cas où la personne condamnée ne se conformerait pas à cette mesure, le tribunal ordonne son placement dans un établissement approprié pour qu’elle y suive le même programme."
Article 13
"1. Quiconque s’est accoutumé à l’usage de stupéfiants et ne peut s’en défaire par ses propres forces, est soumis à un traitement spécial selon les dispositions de la présente loi.
2. La réunion des conditions mentionnées au paragraphe précédent dans le chef de l’accusé ou du condamné est constatée par le tribunal, à la suite d’une expertise effectuée dans un centre de désintoxication spécialisé (...)
3. L’auteur de l’infraction, dans le chef duquel sont réunies les conditions du paragraphe 1, et s’il est reconnu coupable d’avoir commis
a) l’acte visé à l’article 12 par. 1, restera impuni et les dispositions du second alinéa de l’article 14 par. 1 de la présente loi lui seront appliquées par analogie;
b) les actes visés aux articles 5, 6 et 7, sera passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois et d’une amende de 50 000 drachmes jusqu’à 10 000 000 drachmes;
c) les actes visés à l’article 8, sera passible d’une peine de réclusion jusqu’à dix ans et d’une amende de 1 000 000 drachmes jusqu’à 200 000 000 drachmes."
Article 14
"1. L’auteur d’une infraction dans le chef duquel sont réunies les conditions de l’article 13 paras. 1 et 2 de la présente loi et dont la détention provisoire est ordonnée conformément au code de procédure pénale ou qui est condamné pour une infraction quelconque, est placé obligatoirement dans un établissement pénitentiaire approprié à caractère thérapeutique. Si on lui reconnaît la non-imputabilité, conformément à l’article 34 du code pénal, il est placé dans un établissement hospitalier public. Dans les deux cas, il est soumis à un programme de traitement spécial fixé par le ministère de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale.
2. En cas de condamnation à une peine privative de liberté, la durée du placement dans un établissement hospitalier est considérée comme faisant partie de l’exécution de la peine."
Article 23
"1. Si la durée de l’hospitalisation de l’auteur de l’infraction, selon l’article 14, est supérieure à un an, ce qui est la durée minimale de traitement, la direction de l’établissement dans lequel il est placé établira, à la fin de chaque année, un rapport à l’intention du procureur près le tribunal correctionnel du lieu d’exécution de la peine ou de la mesure de sécurité, sur l’évolution du traitement auquel il est soumis, ainsi que sur l’éventualité de prolonger le maintien dans l’établissement. Sur la base de ce rapport, le tribunal correctionnel composé de trois membres se prononce sur la prolongation de la détention. Le tribunal, qui peut aussi ordonner une expertise conformément à l’article 13 par. 2, se prononce de manière définitive sur la nécessité de prolonger la détention dans l’établissement hospitalier.
2. En cas de rétablissement de la personne détenue dans l’établissement hospitalier et si celle-ci a bénéficié de la reconnaissance de la non-imputabilité conformément à l’article 34 du code pénal, le tribunal ordonne sa libération sur proposition du procureur. Au cas où il existerait un restant de la peine à exécuter, le tribunal décide s’il existe un motif grave pour qu’elle le purge, sinon il ordonne la mise en liberté sous condition. Ces conditions peuvent concerner son mode de vie et notamment le lieu de sa résidence, ainsi que l’obligation de se présenter à la station de consultation ou au centre spécial de désintoxication ou à l’hôpital général qui est le plus proche de son lieu de résidence à chaque fois qu’elle y est invitée aux fins de contrôle du respect des conditions.
3. Au cas où le détenu ne serait pas libéré conformément au paragraphe précédent, le tribunal se prononce, à la fin de chaque année, sur sa libération, sur demande du détenu lui-même ou du directeur de l’établissement dans lequel il est interné ou sur proposition du procureur.
B. Le code pénal
16.   Les articles 105 par. 1 et 106 du code pénal disposent:
Article 105 par. 1
"Quiconque est condamné à une peine privative de liberté peut, après avoir purgé les deux tiers de sa peine, et dans tous les cas au moins un an et, s’agissant d’une réclusion à perpétuité, vingt ans, être libéré sous réserve de révocation conformément aux dispositions suivantes."
Article 106
"1. La mise en liberté conditionnelle n’est accordée que si le détenu a fait preuve de bonne conduite au cours de l’exécution de la peine, s’il a rempli dans la mesure où il le pouvait ses obligations à l’égard de la victime (...) et si l’examen de sa vie antérieure, de sa situation personnelle et sociale en général et de son caractère (...) laisse espérer qu’il mènera une vie honnête dans l’avenir.
2. Certaines obligations peuvent être imposées au détenu à libérer concernant son mode de vie et notamment le lieu de sa résidence. Ces obligations peuvent à tout moment être révoquées ou modifiées sur la demande du libéré.
C. Le code de procédure pénale
17.   L’article 565 du code de procédure pénale est ainsi libellé:
"Doutes quant à la nature ou la durée de la peine Tout doute ou objection quant à l’exécution du jugement ainsi qu’à la nature ou la durée de la peine est levé par le tribunal correctionnel du lieu de l’exécution de la peine. Le procureur et le condamné peuvent se pourvoir en cassation contre cette décision."
D. La circulaire du ministre de la Justice, du 23 septembre 1992
18.   Par une circulaire du 23 septembre 1992, le ministre de la Justice a informé les procureurs près les cours d’appel et les tribunaux de grande instance, ainsi que les directeurs de prison, qu’il n’existait pas dans les prisons grecques d’établissement pénitentiaire thérapeutique mentionné dans l’article 14 de la loi no 1729/1987; par conséquent, une décision judiciaire ordonnant le placement de toxicomanes dans un tel établissement, en vertu de cet article, ne pouvait recevoir exécution sur ce point.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
19.   M. Bizzotto a saisi la Commission le 15 juin 1992. Il alléguait une violation de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1), faute d’être détenu dans un établissement thérapeutique approprié aux fins de sa désintoxication.
20.   Le 2 décembre 1994, la Commission a retenu la requête (no 22126/93). Dans son rapport du 4 juillet 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, par huit voix contre sept, qu’il y a eu violation de cet article (art. 5-1). Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
21.   Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à "rejeter la requête de Carlo Bizzotto dans son ensemble".
22.   De son côté, le requérant prie la Cour de dire
"1. qu’il n’y a pas eu détention régulière après condamnation par un tribunal compétent, comme le veut le libellé de l’article 5 par. 1 a) de la Convention (art. 5-1-a), dès lors qu’il existe un net contraste entre la détention à laquelle le requérant a été condamné par les tribunaux grecs et la détention qu’il a effectivement subie;
2. que la détention continue du requérant pendant quatre ans et quinze jours dans une prison de droit commun alors qu’il était toxicomane et avait, en conséquence, droit à être détenu dans un lieu approprié, constitue une violation de l’article 5 par. 1 e), combiné avec l’article 18 de la Convention (art. 18+5-1-e);
3. que le requérant et sa famille ont droit à une indemnité pour les dommages moral et matériel, et les frais et pertes subis à cause des violations reconnues de la Convention; 4. que le gouvernement grec doit verser, au requérant et à sa famille, à titre de satisfaction équitable, une indemnité appropriée, comprenant le remboursement des frais de justice."
EN DROIT
I.   SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
23.   Le Gouvernement plaide à titre principal, comme déjà devant la Commission, l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes et non-respect du délai de six mois prévu à l’article 26 de la Convention (art. 26).
A. Non-épuisement des voies de recours internes
24.   Selon le Gouvernement, M. Bizzotto n’a pas épuisé, comme l’exigeait l’article 26 de la Convention (art. 26), les voies de recours que lui offrait le droit grec: il n’a pas engagé, en vertu de l’article 565 du code de procédure pénale (paragraphe 17 ci-dessus), une action sur les modalités d’application de la peine qui lui avait été infligée.
25.   La Cour rappelle que l’article 26 de la Convention (art. 26) exige l’épuisement des seuls recours relatifs à la violation incriminée, accessibles et adéquats. Or une action en vertu de l’article 565 du code de procédure pénale n’aurait pas été efficace dans les circonstances de la cause: en condamnant le requérant, la cour d’appel d’Athènes siégeant en première instance ordonna de surcroît le placement de celui-ci dans un établissement thérapeutique approprié aux fins de sa désintoxication (paragraphe 7 ci-dessus); cependant, comme l’affirme le Gouvernement, aucun établissement de ce type n’existait en Grèce à l’époque des faits. Pareille action aurait donc été vouée à l’échec. Dès lors, il y a lieu d’écarter l’exception en cause.
B. Non-respect du délai de six mois
26.   Le Gouvernement invite en outre la Cour à rejeter la requête en vertu de l’article 26 de la Convention (art. 26), pour inobservation du délai de six mois: ce délai aurait en fait commencé à courir dès le 6 mai 1991, date de la décision de la cour d’appel siégeant en première instance, car le grief de l’intéressé porte sur la situation qui avait été créée après cette décision par son envoi à la prison de Patras et non à un établissement pénitentiaire à caractère thérapeutique.
27.   La Cour constate que M. Bizzotto se plaint d’une situation qui a débuté après sa condamnation par la cour d’appel d’Athènes siégeant en première instance et qui s’est prolongée jusqu’à sa libération, le 11 février 1994; il vise pour l’essentiel la manière dont le jugement no 986/1991 a été exécuté. Pendant cette période, il introduisit quatre demandes de mise en liberté sous condition: les trois premières se fondaient sur l’article 23 de la loi no 1729/1987 et le tribunal correctionnel de Patras les repoussa au motif que le requérant n’avait pas été désintoxiqué (paragraphes 10-12 ci-dessus).
En saisissant la Commission le 15 juin 1992 (quelques jours après le rejet de sa troisième demande - paragraphe 12 ci-dessus), l’intéressé a satisfait à l’exigence de l’article 26 (art. 26) à cet égard. Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit.
II.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 5-1)
28.   M. Bizzotto soutient que sa détention dans la prison de Patras a enfreint l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1), ainsi rédigé:
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;
D’une part, le requérant dénonce le contraste manifeste entre la détention à laquelle il a été condamné par les juridictions grecques et celle qu’il a effectivement subie: incarcéré dans une prison de droit commun, dépourvue de toute structure médicale apte à assurer l’exécution correcte de sa peine, il aurait reçu un traitement complètement inadapté à sa condition de toxicomane. D’autre part, affirme-t-il, sa non-admission dans un établissement thérapeutique aurait empêché sa libération sous condition en vertu de l’article 23 par. 2 de la loi no 1729/1987. S’il était guéri de sa toxicomanie - ainsi que le prétendait le Gouvernement -, le tribunal correctionnel de Patras aurait dû ordonner sa libération car aucun motif grave justifiant qu’il purge le restant de sa peine n’existait en l’espèce; il en veut pour preuve la motivation de la décision du 11 février 1994 par laquelle le tribunal correctionnel le remit en liberté (paragraphe 14 ci-dessus). En revanche, si sa condition était demeurée inchangée, comme ce même tribunal l’avait estimé à trois reprises, cela serait imputable à sa non-admission dans un lieu de soins adéquat.
Dans les deux cas, la détention du requérant n’aurait pas été régulière au regard des alinéas a) et e) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a, art. 5-1-e).
29.   La Commission en convient. Elle constate que la privation de liberté de l’intéressé n’était pas conforme aux mesures ordonnées à son encontre et, se référant à l’affaire Bouamar c. Belgique (arrêt du 29 février 1988, série A no 129), elle estime qu’il incombait à l’Etat grec de se doter d’une infrastructure appropriée, répondant aux impératifs de la loi no 1729/1987. Or pendant son incarcération, M. Bizzotto n’a pas pu consulter un médecin ou un personnel soignant qualifié; le seul traitement dont il semble avoir bénéficié fut l’administration occasionnelle de somnifères, ce qui ne saurait passer pour une thérapie adaptée à son état de toxicomane.
30.   Le Gouvernement, lui, marque son désaccord avec ces thèses.
En premier lieu, il soutient que les exigences de l’alinéa a) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a) étaient remplies en l’espèce: le requérant a été détenu dans la prison de Patras en vertu d’une décision judiciaire qui l’avait condamné à une peine de réclusion de huit ans, réduite en appel à six ans. Il reconnaît que les établissements mentionnés dans l’article 14 de la loi no 1729/1987 n’existent pas encore en Grèce, mais prétend que la Convention n’oblige pas les Etats contractants à établir une infrastructure et des méthodes spécifiques pour faire face aux problèmes liés à la drogue; les Etats seraient libres d’adopter les mesures qu’ils considèrent nécessaires à cet égard et de choisir le moment propice pour les faire appliquer. A supposer même que des établissements thérapeutiques capables de soigner M. Bizzotto eussent existé à l’époque des faits, l’article 23 accorderait aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire pour décider du maintien en détention ou de la libération conditionnelle d’un toxicomane condamné à une peine privative de liberté, tel le requérant.
En deuxième lieu, le Gouvernement allègue que l’alinéa e) trouve à s’appliquer seulement s’il y a un concours de circonstances différentes de celles du cas d’espèce, c’est-à-dire si l’intéressé est interné dans un établissement thérapeutique sans que son état l’ait objectivement imposé; or, dans ses demandes de libération conditionnelle, M. Bizzotto se déclarait complètement guéri.
31.   La Cour rappelle que pour respecter l’article 5 par. 1 (art. 5-1), la détention litigieuse doit avoir lieu "selon les voies légales" et être "régulière". En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 (art. 5): protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 17-18 et 19-20, paras. 39 et 45, Bozano c. France du 18 décembre 1986, série A no 111, p. 23, par. 54, et Bouamar précité, p. 20, par. 47).
De plus, il doit exister un certain lien entre, d’une part, le motif invoqué pour la privation de liberté autorisée et, de l’autre, le lieu et le régime de la détention (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 93, p. 21, par. 44).
32.   Or la Cour constate que la "détention" du requérant fut la conséquence de la condamnation de celui-ci en tant que trafiquant de stupéfiants: la cour d’appel d’Athènes, siégeant en première instance, le qualifia de "particulièrement dangereux" et le condamna, en vertu de la loi no 1729/1987, à huit ans de réclusion criminelle pour avoir "acheté", "transporté", "importé" et "possédé" 3,5 kg de chanvre indien (paragraphe 7 ci-dessus); la cour d’appel d’Athènes composée de cinq juges - même si elle réduisit la peine à six ans - entérina le jugement rendu en première instance (paragraphe 8 ci-dessus). A la différence de l’affaire X c. Royaume-Uni (arrêt du 5 novembre 1981, série A no 46), il y a bien eu, en l’espèce, prononcé d’une peine à des fins répressives. Le constat par cette même juridiction de la qualité de toxicomane de l’intéressé et la décision de le faire placer - conformément aux prescriptions de l’article 14 de la loi no 1729/1987 - dans un établissement pénitentiaire à caractère thérapeutique n’enlèvent rien au motif principal de la "détention" de celui-ci, de sorte que seul l’alinéa a) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-a) trouve à s’appliquer en l’espèce.
33.   La Cour reconnaît certes le caractère humanitaire de celles des dispositions de la loi no 1729/1987 qui poursuivent un but curatif et dont le requérant invoque la méconnaissance par les autorités grecques: l’article 14 qui prévoit la création d’établissements pénitentiaires hospitaliers et l’article 23 qui accorde, dans certaines conditions, la possibilité à l’auteur d’une infraction - qui serait en même temps toxicomane - de bénéficier d’une libération conditionnelle anticipée (paragraphe 15 ci-dessus). Elle souligne cependant qu’à l’époque des faits, c’est-à-dire cinq ans après l’adoption de ladite loi, ces dispositions restaient inopérantes, comme le Gouvernement l’a admis.
34.   Néanmoins, dans le contexte de la présente affaire les articles susmentionnés énoncent de simples modalités d’application de la peine; or de telles modalités, si elles peuvent parfois tomber sous le coup de la Convention - notamment lorsqu’elles sont incompatibles avec l’article 3 (art. 3) de celle-ci -, ne sauraient, en principe, influer sur la "régularité" d’une privation de liberté.
35.   Par conséquent, la Cour estime que la détention de l’intéressé dans la prison de droit commun de Patras n’a pas enfreint l’article 5 par. 1 (art. 5-1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.   Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement;
2.   Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 1 de la Convention (art. 5-1).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 15 novembre 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte le n° 76/1995/582/668. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-V), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT BIZZOTTO c. GRÈCE
ARRÊT BIZZOTTO c. GRÈCE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 22126/93
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Non-violation de l'art. 5-1

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-1) ARRESTATION OU DETENTION REGULIERE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE, (Art. 5-1) VOIES LEGALES, (Art. 5-1-a) APRES CONDAMNATION


Parties
Demandeurs : BIZZOTTO
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-11-15;22126.93 ?

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