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28/11/1996 | CEDH | N°21702/93

CEDH | AFFAIRE AHMUT c. PAYS-BAS


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE AHMUT c. PAYS-BAS
(Requête no 21702/93)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 1996 
En l’affaire Ahmut c. Pays-Bas 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
R. Macdonald,
N. Valticos,
S.K. Mar

tens,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
U. Lohmus,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffi...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE AHMUT c. PAYS-BAS
(Requête no 21702/93)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 1996 
En l’affaire Ahmut c. Pays-Bas 1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B 2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
R. Macdonald,
N. Valticos,
S.K. Martens,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
U. Lohmus,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 juin et 26 octobre 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 13 septembre 1995, puis par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas ("le Gouvernement") le 5 octobre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 21702/93) dirigée contre les Pays-Bas et dont M. Salah Ahmut, qui possède les nationalités marocaine et néerlandaise, Mlle Souad Ahmut et M. Souffiane Ahmut, citoyens marocains, avaient saisi la Commission le 23 février 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) de la Convention ainsi qu’à la déclaration néerlandaise reconnaissant la jurisprudence obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l’article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 8 de la Convention (art. 8).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 par. 3 d) du règlement B, les requérants ont émis le voeu de participer à l’instance et ont désigné leur conseil (article 31).
3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. S.K. Martens, juge élu de nationalité néerlandaise (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 29 septembre 1995, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, B. Walsh, R. Macdonald, N. Valticos, A.N. Loizou, J.M. Morenilla et U. Lohmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Par la suite, M. E. Levits, suppléant, a remplacé M. Walsh, empêché.
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement, l’avocat des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire des requérants le 11 avril 1996 et celui du Gouvernement le 17.
5.  Le 9 mai 1996, la Commission a fourni certains documents de la procédure suivie devant elle, comme le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
A la demande de ce dernier (article 39 par. 1, troisième alinéa, du règlement B), le Gouvernement a produit des documents supplémentaires, qui sont parvenus au greffe le 30 mai et le 3 juin 1996.
6.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 26 juin 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. H. von Hebel, conseiller juridique adjoint,
ministère des Affaires étrangères, agent,
M. H.A. Groen, Landsadvocaat assistant, conseil;
- pour la Commission
M. H.G. Schermers, délégué;
- pour les requérants
Me J.H.M. Nijhuis, avocat et avoué, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses à ses questions M. Schermers, Me Nijhuis et M. Groen.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE
A. Le contexte
7.   Né en 1945 au Maroc, M. Salah Ahmut a acquis la nationalité néerlandaise le 22 février 1990 tout en conservant sa nationalité marocaine d’origine. Il réside actuellement à Rotterdam, aux Pays-Bas, où il est commerçant.
8.   Souffiane (ou Soufiane) Ahmut est le fils de Salah Ahmut. Né le 27 novembre 1980 au Maroc, il a la nationalité marocaine. Il réside actuellement à Tanger.
9.   Salah Ahmut épousa en 1967 une certaine Mme F.A. Cinq enfants naquirent de leur union: Hamid (le 6 février 1969), Fouad (le 2 juin 1970), Chaouki Dayaf (le 24 juin 1971), Souad (le 28 juillet 1972) et Souffiane.
D’après les requérants, ledit mariage fut dissous en 1984. Toutefois, cette déclaration n’est corroborée par aucune preuve documentaire. En tout état de cause, les enfants restèrent avec leur mère après le départ de Salah Ahmut pour les Pays-Bas.
10.   Salah Ahmut émigra aux Pays-Bas en septembre 1986. En novembre 1986, il épousa une ressortissante néerlandaise, Mme K.A., qui avait déjà trois enfants d’un mariage antérieur. Aucun enfant n’est issu de leur union.
11.   Le dossier de la Commission comporte une traduction anglaise, établie par une personne assermentée, d’un certificat de décès de Mme F.A. dont il ressort que l’intéressée est décédée des suites d’un accident de la route survenu le 27 mars 1987.
Il contient aussi une traduction française, établie par une personne assermentée, d’un acte notarié, daté du 8 mars 1991 et contresigné par un juge, d’après lequel Hamid, Fouad, Chaouki Dayaf, Souad et Souffiane sont effectivement issus du mariage de Salah Ahmut et de Mme F.A., et que Salah Ahmut est leur tuteur légal au regard du droit musulman et marocain.
12.  Après le décès de leur mère, les enfants furent pris en charge par la mère de Salah Ahmut, Mme C.A.M.
13.   Le fils aîné de Salah Ahmut, Hamid, entra aux Pays-Bas sans autorisation de séjour provisoire (machtiging tot voorlopig verblijf - paragraphe 42 ci-dessous) en 1987. Il en fut expulsé en 1989 après s’être vu refuser un permis de séjour (vergunning tot verblijf -paragraphe 44 ci-dessous). Il réside depuis lors au Maroc où il est commerçant.
14.   Le dossier de la Commission comporte un document en français émanant d’une banque de Tanger et dont il ressort que, d’avril 1986 à octobre 1990, Mme C.A.M. a reçu un soutien financier d’un montant de 80 000 dirhams marocains par an. Bien que ces sommes lui aient été versées sur un compte ouvert auprès d’une banque de Tanger au nom d’une personne ayant le même nom de famille que la deuxième épouse de M. Salah Ahmut, il n’est pas contesté que l’argent provenait de M. Salah Ahmut.
Toutefois, celui-ci ne sollicita jamais, auprès de l’Etat néerlandais, d’allocations familiales (kinderbijslag) pour Souffiane.
15.   Salah Ahmut et sa seconde épouse, Mme K.A., se séparèrent en février 1990. A la suite de la procédure de divorce, leur mariage fut dissous le 21 décembre de la même année.
Le 11 mars 1991, Salah Ahmut épousa aux Pays-Bas une certaine Mme S.Y., de nationalité marocaine. Celle-ci résidait aux Pays-Bas depuis le 9 décembre 1990. On lui accorda, le 12 mars 1991, un permis de séjour afin de lui permettre d’habiter avec son mari.
16.   Les second et troisième fils de Salah Ahmut, Fouad et Chaouki Dayaf, entrèrent aux Pays-Bas en 1989 et 1990 respectivement. En octobre 1990, on leur accorda des permis de séjour afin de leur permettre de se préparer aux examens d’entrée à l’université technique de Delft.
17.   Le dossier de la Commission comporte un document en français qui serait une traduction, établie par une personne assermentée, d’une déclaration d’un médecin de Tanger datée du 7 novembre 1990 et d’après laquelle, à cette date, Mme C.A.M., qui était alors âgée de quatre-vingts ans, souffrait de problèmes respiratoires et d’insuffisance rénale et était soignée comme patiente ambulatoire.
18.   Les requérants affirment qu’entre le 28 septembre 1986 (date à laquelle Salah Ahmut émigra aux Pays-Bas - paragraphe 10 ci-dessus) et le 26 mars 1990 (date d’arrivée de Souffiane aux Pays-Bas - paragraphe 19 ci-dessous), Souffiane se rendit à quatre reprises aux Pays-Bas, chaque fois pour une période d’un mois.
B. Evénements postérieurs à l’arrivée de Souffiane aux Pays-Bas
19.   Souffiane arriva aux Pays-Bas le 26 mars 1990, en compagnie de sa soeur Souad. Ni l’un ni l’autre n’étaient en possession d’une autorisation de séjour provisoire.
20.   Souffiane fut inscrit dans une école primaire de Rotterdam, qu’il fréquenta jusqu’à son retour définitif au Maroc en septembre 1991 (paragraphe 32 ci-dessous).
21.  Le 3 mai 1990, Salah Ahmut, Souad et Souffiane comparurent devant le fonctionnaire de police d’Amsterdam chargé des questions relatives aux étrangers. En tant que représentant légal de Souffiane, M. Salah Ahmut sollicita auprès de la police de Rotterdam un permis de séjour pour Souffiane. Souad introduisit une requête analogue pour elle-même. Le but déclaré des deux demandes était de permettre à Souad et Souffiane d’habiter avec leur père qui, à cette époque, avait obtenu la nationalité néerlandaise (paragraphe 7 ci-dessus).
22.   Le même jour, la police de Rotterdam transmit les requêtes au secrétaire d’Etat à la Justice (Staatssecretaris van Justitie) avec une note d’accompagnement. D’après la police, ni le décès de Mme F.A. ni son divorce d’avec Salah Ahmut n’avaient été prouvés au moyen de preuves documentaires. En outre, Salah Ahmut ne pouvait démontrer qu’il était le tuteur légal des enfants. Aussi la police recommandait-elle au secrétaire d’Etat de rejeter comme irrecevable la demande introduite au nom de Souffiane. Elle préconisait aussi le rejet de la demande de Souad pour des raisons de fond, à savoir que l’intéressée ne faisait plus partie de la famille de Salah Ahmut depuis 1986, qu’elle ne recevait apparemment aucune aide financière de son père et qu’il y avait d’autres parents susceptibles de s’occuper d’elle au Maroc.
23.   Le 26 juin 1990, le secrétaire d’Etat rendit des décisions motivées rejetant les demandes pour des raisons de fond. Il estima que les liens familiaux réels entre Salah Ahmut, d’une part, et Souad et Souffiane, de l’autre, avaient été rompus plusieurs années auparavant, qu’il n’avait pas été établi que Salah Ahmut assumât une responsabilité morale ou financière pour Souad et Souffiane, et qu’il n’avait pas été démontré que la grand-mère ou d’autres parents de ces derniers ne fussent pas en mesure de s’occuper d’eux. Il précisa que sa décision ne constituait pas une violation de la vie familiale des requérants au sens de l’article 8 de la Convention (art. 8): dans la mesure où pareille vie familiale existait, l’adhésion à une politique restrictive en matière d’immigration était nécessaire, dans une société démocratique, au bien-être économique du pays. Dans la même décision, il ordonna l’expulsion de Souad et Souffiane.
24.   Le 13 novembre 1990, Salah Ahmut, Souad et Souffiane saisirent le secrétaire d’Etat de demandes de révision (herziening) de sa décision, se réservant le droit d’énoncer à un stade ultérieur leurs motifs pour ce faire.
Le 4 janvier 1991, le secrétaire d’Etat accusa réception de ces demandes et décida de leur conférer effet suspensif en ce qui concerne l’expulsion de Souad et de Souffiane (paragraphe 53 ci-dessous).
25.   Le 18 janvier, Salah Ahmut, Souad et Souffiane déposèrent des mémoires énonçant les motifs sous-tendant leurs demandes de révision. D’après eux, le secrétaire d’Etat n’avait pas correctement établi les faits; à l’appui de leur position ils produisaient des copies des documents mentionnés aux paragraphes 14 et 17 ci-dessus. Ils faisaient également observer que deux des frères de Souad et Souffiane, Fouad et Chaouki Dayaf, se trouvaient aux Pays-Bas pour y étudier et soumettaient des déclarations émanant de l’université technique de Delft d’après lesquelles les intéressés avaient sollicité leur admission dans cette université.
26.  Le secrétaire d’Etat saisit la Commission consultative des étrangers (Adviescomissie voor vreemdelingenzaken - paragraphe 54 ci-dessous) pour avis le 31 janvier 1991.
27.  Le secrétaire d’Etat n’ayant pas statué dans un délai de trois mois, Salah Ahmut, Souad et Souffiane, agissant sur la base d’une présomption légale selon laquelle leurs demandes avaient été rejetées, formèrent un recours devant le Conseil d’Etat (Raad van State) le 6 mars 1991. Ils le fondaient sur les motifs énoncés à l’appui de leurs demandes de révision, auxquelles le secrétaire d’Etat n’avait pas répondu.
Au vu de ce recours, le secrétaire d’Etat s’abstint de donner suite aux demandes de révision de sa décision initiale, tout en ne retirant pas sa demande d’avis adressée à la Commission consultative.
28.   La Commission consultative des étrangers tint, le 20 mars 1991, une audience au cours de laquelle tant Salah Ahmut - en sa qualité de représentant légal de Souffiane - que Souad furent entendus. Il s’en dégagea notamment que Salah Ahmut avait deux frères habitant au Maroc et que Souad se trouvait enceinte des oeuvres d’un commerçant qui, bien que vivant au Maroc, se rendait fréquemment aux Pays-Bas.
La Commission consultative soumit son avis au secrétaire d’Etat dans un document daté du même jour. N’estimant pas établi que Salah Ahmut eût divorcé d’avec Mme F.A., elle conclut que Souad et Souffiane n’avaient jamais appartenu à la famille que Salah Ahmut avait établie aux Pays-Bas avec Mme K.A. Vu son âge, Souad n’avait plus besoin qu’on s’occupe d’elle et pouvait, en cas de nécessité, prendre soin de Souffiane. Dans la mesure où Souad et Souffiane auraient besoin d’une assistance complémentaire, celle-ci pourrait leur être fournie, sinon par la mère de Salah Ahmut, du moins par Hamid ou par leurs deux oncles. Salah Ahmut pourrait, au besoin, continuer à fournir une aide financière à partir des Pays-Bas.
D’après la Commission consultative, une décision de rejet des demandes de permis de séjour ne violerait pas l’article 8 de la Convention (art. 8). Même si le lien entre Salah Ahmut, d’une part, et Souad et Souffiane, de l’autre, s’analysait en une "vie familiale", il n’y aurait pas "ingérence" dans celle-ci puisqu’elle pourrait continuer comme avant. De plus, une "ingérence", quelle qu’elle fût, pourrait être jugée "nécessaire, dans une société démocratique," au bien-être économique du pays.
29.   Le 19 avril 1991, le secrétaire d’Etat fit savoir à la police de Rotterdam que Salah Ahmut, Souad et Souffiane avaient saisi le Conseil d’Etat d’un recours dont ils seraient autorisés à attendre l’issue aux Pays-Bas.
30.   Le secrétaire d’Etat déposa, le 1er octobre 1991, un mémoire en réponse devant la chambre à juge unique du Conseil d’Etat. Ses arguments correspondaient aux motifs sur lesquels la Commission consultative avait fondé son avis (paragraphe 28 ci-dessus).
31.   A la suite d’une audience tenue le 10 août 1992, la chambre à juge unique du Conseil d’Etat rejeta les recours par une décision verbale du 24 août. Les motifs sous-tendant sa décision étaient essentiellement les mêmes que ceux avancés par le secrétaire d’Etat. La chambre notait de surcroît qu’il ne pesait pas sur les Pays-Bas une obligation positive d’accorder à Souad ou Souffiane un permis de séjour, dès lors que les intérêts de ces derniers devaient être mis en balance avec l’intérêt général servi par la mise en oeuvre d’une politique restrictive en matière d’immigration.
Ses motifs comportaient le passage suivant:
"[La décision de ne pas admettre Souffiane] ne viole pas l’article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. On ne peut dire qu’il y ait atteinte à la vie familiale [familie- of gezinsleven], puisque Souffiane n’est pas privé du titre de séjour [verblijfstitel] qui lui permettait formellement de poursuivre sa vie de famille avec l’appelant, son père. On ne peut davantage inférer de l’article 8 (art. 8) une obligation positive qui aurait pesé sur le défendeur de lui accorder un droit de séjour, car les circonstances, ci-dessus décrites, le cas de Souffiane doivent être mises en balance avec l’intérêt général qu’il incombe au défendeur de préserver, qui exige le maintien d’une politique d’immigration restrictive."
32.   Souffiane quitta les Pays-Bas le 30 septembre 1991. A compter de cette date, son nom fut rayé du registre de la population (bevolkingsregister) de la commune de Rotterdam.
Depuis lors, il est interne dans une école au Maroc. D’après les requérants, il rend souvent visite à son père aux Pays-Bas et ce dernier lui a rendu visite au Maroc.
33.  Déposée le 23 février 1993, la requête introductive d’instance devant la Commission indique Tanger comme lieu de résidence de Souffiane et Souad à cette date.
D’autres membres de la famille Ahmut vivent à l’heure actuelle au Maroc: le fils aîné de Salah Ahmut, Hamid, et deux des frères de Salah Ahmut. On ignore si la mère de celui-ci est toujours en vie.
II.   LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Généralités
34.   Les paragraphes qui suivent constituent une description du régime d’admission des étrangers sur le territoire néerlandais qui s’appliquait, à l’époque des événements incriminés, aux étrangers en général. Des règles contraignantes se trouvaient et se trouvent toujours inscrites dans la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), l’arrêté relatif aux étrangers (Vreemdelingenbesluit) et l’instruction relative aux étrangers (Voorschrift Vreemdelingen).
35.   Jusqu’au 1er janvier 1994, la politique du gouvernement se trouvait définie dans la circulaire de 1982 relative aux étrangers (Vreemdelingencirculaire 1982) et dans la circulaire de 1984 relative à la surveillance des frontières (Grensbewakingscirculaire). D’après une jurisprudence constante des tribunaux compétents, il était incompatible avec les principes généraux de bonne administration (algemene beginselen van behoorlijk bestuur) de s’écarter au détriment d’un étranger des règles de conduite énoncées dans ces documents.
36.   Des régimes spéciaux, non pertinents pour la présente espèce, s’appliquaient aux citoyens de l’Union européenne ou des Etats membres du Benelux, à ceux de certains autres Etats (parmi lesquels ne figurait pas le Maroc) en vertu de traités bilatéraux, et aux réfugiés tels qu’ils étaient définis à l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Recueil des Traités des Nations unies - RTNU - no 2545, vol. 198, pp. 137 et suiv.) et à l’article 1 du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés (RTNU no 8791, vol. 606, pp. 267 et suiv.).
37.  Aux termes de l’article 6 par. 1 de la loi sur les étrangers, pour être autorisé à pénétrer sur le territoire néerlandais, un étranger devait satisfaire aux conditions d’admission - c’est-à-dire soit remplir les exigences de l’article 8 de la loi sur les étrangers (paragraphe 40 ci-dessous), soit être en possession d’un permis de séjour ou d’établissement (paragraphes 44 et 49 ci-dessous) - et être titulaire d’un passeport ou d’une pièce d’identité équivalente valides contenant un visa quand pareil visa était exigé (paragraphes 41 et 42 ci-dessous).
38.   Un étranger auquel on avait refusé l’accès au territoire néerlandais devait quitter le pays aussitôt que possible (article 7 de la loi sur les étrangers).
39.   Un étranger qui s’était vu accorder l’accès, mais ne remplissait pas ou plus les conditions d’admission, pouvait être expulsé (article 22 de la loi sur les étrangers).
B. Exigences en matière de visa
40.   En vertu de l’article 8 de la loi sur les étrangers, combiné avec l’article 46 de l’arrêté relatif aux étrangers, les étrangers qui, au moment de pénétrer sur le territoire, avaient satisfait aux formalités relatives au franchissement de la frontière, étaient admis si et aussi longtemps qu’ils se conformaient à la loi sur les étrangers et à ses normes d’application, s’ils disposaient des moyens nécessaires pour couvrir les frais relatifs à leur subsistance aux Pays-Bas et à leur voyage de retour et s’ils ne représentaient pas une menace pour la paix ou l’ordre publics ou la sécurité nationale. Le droit d’admission tiré de l’article 8 était un droit temporaire fondé directement sur la loi et n’était donc pas tributaire de l’octroi d’un quelconque permis. Toutefois, un visa était en principe requis (paragraphe 41 ci-dessous) et la durée du droit était limitée: à la période de validité du visa, ou à trois mois dans le cas des étrangers non soumis aux conditions de visa.
41.   Sous réserve de certaines exceptions non pertinentes en l’espèce, les étrangers devaient, pour pouvoir entrer aux Pays-Bas, être en possession d’un passeport valide contenant un visa de transit (transitvisum), valable pour une durée maximale de trois jours, ou d’un visa de voyage (reisvisum), valable pour une période maximale de trois mois (article 41 par. 1 de l’arrêté relatif aux étrangers).
42.   Pour pouvoir entrer aux Pays-Bas en vue d’y demeurer plus de trois mois, les étrangers qui n’avaient pas déjà obtenu un permis de séjour devaient être en possession d’un passeport valide contenant une autorisation de séjour provisoire (article 41 par. 1 de l’arrêté relatif aux étrangers). Pareille autorisation était valable pour une période maximale de six mois (article 8 de la loi sur les étrangers).
43.   Une autorisation de séjour provisoire pouvait être demandée à l’étranger, par l’intermédiaire d’un représentant consulaire ou diplomatique, ou aux Pays-Bas, par l’intermédiaire du chef de la police locale. C’est le ministre des Affaires étrangères qui statuait sur les demandes (article 1 de l’arrêté relatif aux étrangers et article 7 de l’arrêté du Souverain (Souverein Besluit) du 12 décembre 1813), après consultation du ministre de la Justice (Minister van Justitie). Il les examinait selon les mêmes critères que ceux applicables aux demandes de permis de séjour, dès lors que pareille autorisation de séjour n’était accordée que si l’on présumait que l’étranger concerné obtiendrait un permis de séjour.
C. Le permis de séjour
44.   Les étrangers désireux de séjourner aux Pays-Bas pour une période supérieure à trois mois (paragraphe 40 ci-dessus) devaient être en possession d’un permis de séjour (article 9 de la loi sur les étrangers). Semblable permis devait être sollicité auprès du ministre de la Justice (article 11 par. 1 de la loi sur les étrangers), compétent pour les accorder. Il était valable pour une période maximale d’un an et renouvelable (article 24 de l’instruction relative aux étrangers).
45.   Un permis de séjour pouvait être sollicité soit aux Pays-Bas (par l’intermédiaire du chef de la police locale - article 52 de l’arrêté relatif aux étrangers), soit à l’étranger (par l’intermédiaire d’un représentant diplomatique ou consulaire). La demande devait être soumise par l’étranger lui-même ou, s’il était mineur, par son représentant légal (article 28 par. 4 de l’instruction relative aux étrangers).
46.   L’octroi d’un permis de séjour était délégué par le ministre de la Justice au chef de la police locale dans certains cas, notamment lorsque l’étranger demandeur était déjà titulaire d’une autorisation de séjour provisoire.
En principe, un permis de séjour n’était pas accordé à un étranger non déjà titulaire d’une autorisation de séjour provisoire (circulaire de 1982 relative aux étrangers, chapitre A4, par. 3.3).
47.   Le permis de séjour pouvait être soumis à des restrictions (article 11 par. 2 de la loi sur les étrangers).
48.   L’étranger titulaire d’un permis de séjour valide était autorisé à réintégrer le territoire néerlandais après l’avoir quitté.
D. Le permis d’établissement
49.   Le ministre de la Justice était habilité à accorder un permis d’établissement (vergunning tot vestiging - article 13 de la loi sur les étrangers) ; semblable permis n’était normalement octroyé qu’après que l’étranger avait été légalement résident aux Pays-Bas pendant cinq années consécutives.
Après cette période initiale, un permis d’établissement pouvait être accordé, sauf s’il n’y avait aucune certitude raisonnable que l’étranger serait en mesure d’assumer ses frais de subsistance ou s’il avait commis des infractions graves à la paix ou à l’ordre publics, ou s’il représentait une menace grave pour la sécurité nationale.
E. Politique pertinente
50.   Eu égard à la situation prévalant aux Pays-Bas en ce qui concerne l’ampleur de la population et l’emploi, la politique du gouvernement tendait, et tend toujours, à restreindre le nombre des étrangers admis aux Pays-Bas. En général, ceux-ci n’admettaient des étrangers à séjourner sur leur territoire que si:
a) ils y étaient tenus en vertu du droit international comme dans le cas des citoyens de l’Union européenne et des Etats membres du Benelux et des réfugiés couverts par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés;
b) cela servait "des intérêts essentiels des Pays-Bas" (wezenlijk Nederlands belang), tels des intérêts économiques ou culturels;
c) cela était justifié par des "raisons impérieuses d’ordre humanitaire".
En outre, les étrangers qui, au regard de cette politique, remplissaient les conditions d’admission, étaient en principe présumés disposer des moyens suffisants pour couvrir leurs frais de subsistance et ne pas menacer la paix ou l’ordre publics ou la sécurité nationale.
Il s’agissait là de règles générales qui ne s’appliquaient pas de la même manière à toutes les catégories d’étrangers, des critères particuliers ayant été déclarés applicables à des catégories déterminées (chapitre A4, par. 5.1.1.1, de la circulaire de 1982 sur les étrangers).
51.   Des critères particuliers s’appliquaient à l’admission d’étrangers dans le cadre du regroupement ou de l’établissement de familles comprenant les conjoints, les partenaires ou les proches parents de ressortissants néerlandais ou d’étrangers titulaires d’un permis de séjour ou d’un permis d’établissement. D’après ces critères, il était possible d’accorder l’admission aux fins de regroupement ou d’établissement d’une famille, même si les conditions applicables ne se trouvaient pas toutes remplies, en cas de "raisons impérieuses d’ordre humanitaire" (circulaire de 1982 relative aux étrangers, chapitre B19, par. 1.1).
52.   La politique gouvernementale relative à l’admission des étrangers aux fins de leur permettre de maintenir ou d’établir une vie familiale aux Pays-Bas (gezinshereniging) était définie au chapitre B19 de la circulaire.
Ce chapitre contenait une référence explicite à l’article 8 de la Convention (art. 8). Il y était dit, au paragraphe 1.2, que le refus d’un permis de séjour ne s’analysait pas en une "ingérence" dans le droit à la vie familiale si le parent avec lequel l’étranger souhaitait maintenir ou établir une vie familiale pouvait raisonnablement être supposé suivre l’étranger dans un endroit situé en dehors des Pays-Bas. Il pouvait toutefois peser sur les autorités néerlandaises une obligation positive d’accorder un permis de séjour. Pour déterminer si tel était le cas, les intérêts de l’Etat à refuser pareil permis devaient être mis en balance avec les intérêts de l’individu, et il fallait prendre en considération l’âge des personnes concernées, leur situation dans leur pays d’origine, leur degré de dépendance par rapport à des parents aux Pays-Bas et, le cas échéant, la nationalité néerlandaise des personnes concernées. Si un permis de séjour était refusé après un examen du respect des exigences de l’article 8 (art. 8), ce fait devait être mentionné dans la décision.
Les enfants mineurs - la minorité étant déterminée d’après le droit néerlandais (chapitre B19, par. 2.1.2.1) - qui "appartenaient de fait à la famille" (feitelijk behoren tot het gezin), tels les enfants d’un mariage précédent d’une personne légalement résidente aux Pays-Bas, se voyaient accorder un permis de séjour (chapitre B19, par. 2.1.2).
F. Voies de recours
53.   Jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 1994, de la loi générale sur le droit administratif, l’étranger qui s’était vu refuser un permis de séjour pouvait saisir le ministre de la Justice d’une demande écrite de révision de sa décision (article 29 par. 1 de la loi sur les étrangers). A défaut de décision dans les six mois, la requête était réputée rejetée (article 29 par. 2).
Pareille demande de révision ne suspendait pas l’expulsion de l’étranger, à moins qu’elle n’eût été introduite plus d’un mois avant l’expiration de la période pour laquelle l’étranger avait été autorisé à demeurer aux Pays-Bas (article 32 par. 2). Le ministre avait toutefois la faculté de conférer "un effet suspensif" à la demande.
54.   L’avis de la Commission consultative des étrangers devait être recueilli en cas d’introduction d’une demande de révision d’une décision d’expulsion d’un étranger qui, pendant trois mois ou plus, avait eu aux Pays-Bas son lieu de résidence principal, et qui avait accompli les formalités requises par la loi sur les étrangers (article 31 par. 1 c) combiné avec l’article 29 par. 1 g) de la loi sur les étrangers).
55.   Il pouvait être interjeté appel d’une décision de rejet - explicite ou implicite - du ministre devant la section juridictionnelle du Conseil d’Etat (article 34 par. 1 de la loi sur les étrangers). En revanche, le président de ladite section ne pouvait être saisi d’une demande de mesure provisoire, ou d’accélération de la procédure (article 34 par. 3).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
56.   Salah Ahmut, Souad et Souffiane ont saisi la Commission le 23 février 1993. Invoquant l’article 8 de la Convention (art. 8), ils voyaient dans le refus, par les autorités néerlandaises, d’accorder à Souad et Souffiane des permis de séjour leur permettant de vivre auprès de leur père, une violation de leur droit au respect de leur vie familiale.
57.  Le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré la requête (no 21702/93) recevable dans la mesure où elle concernait Salah Ahmut et Souffiane et irrecevable dans la mesure où elle concernait Souad. Dans son rapport du 17 mai 1995 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis, par neuf voix contre quatre, qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8).
Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
58.   Les requérants concluent leur mémoire en exprimant l’opinion que la Commission a "jugé à bon droit qu’il y avait eu violation de l’article 8 (art. 8)".
Le Gouvernement conclut à l’absence d’ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale; à titre subsidiaire, qu’il ne pesait sur lui aucune obligation positive d’accorder à Souffiane l’autorisation de demeurer aux Pays-Bas; à titre plus subsidiaire encore, que toute ingérence pouvant être constatée par la Cour était justifiée au regard de l’article 8 par. 2 (art. 8-2).
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (art. 8)
59.   Les requérants soutiennent que le refus d’accorder à Souffiane un permis de séjour qui lui aurait permis de vivre auprès de son père aux Pays-Bas a violé leur droit au respect de leur vie familiale. Ils invoquent l’article 8 de la Convention (art. 8), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
La Commission considère qu’il y a eu violation de cette disposition (art. 8), ce que le Gouvernement conteste.
A. Sur la question de savoir si le lien unissant les requérants s’analyse en une "vie familiale"
60.   La Cour l’a souvent dit, la notion de vie familiale sur laquelle repose l’article 8 (art. 8) implique qu’un enfant issu d’une union maritale s’insère de plein droit dans cette relation; partant, dès l’instant et du seul fait de sa naissance, il existe entre lui et ses parents un lien constitutif de "vie familiale" (voir récemment l’arrêt Gül c. Suisse du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, pp. 173-174, par. 32) que des événements ultérieurs ne peuvent briser que dans des circonstances exceptionnelles.
Nul n’a prétendu qu’il y aurait en l’espèce pareilles circonstances exceptionnelles. Dès lors, l’existence d’une "vie familiale" entre les requérants est établie.
B. Sur la question de savoir si l’affaire concerne une "ingérence" dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur "vie familiale" ou, autrement, l’allégation de manquement de l’Etat défendeur à une "obligation positive"
61.   La Commission, à l’avis de laquelle les requérants souscrivent, considère que le refus d’accorder un permis de séjour à Souffiane s’analyse en une "ingérence" dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale.
62.   Excipant de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Gül c. Suisse, le Gouvernement soutient que refuser d’emblée une autorisation de demeurer sur le territoire n’emporte pas "ingérence" dans l’exercice par des étrangers de leur droit au respect de leur vie familiale. Pareil refus devrait être distingué d’un retrait du statut de résident, tel celui intervenu dans l’affaire Berrehab (arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A no 138), qui portait atteinte à l’exercice par un étranger de son droit au respect de sa vie familiale en rendant impossible sa continuation sous la forme à laquelle l’intéressé était habitué.
63.   La Cour rappelle que l’article 8 (art. 8) tend pour l’essentiel à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Il peut engendrer, de surcroît, des obligations positives inhérentes à un "respect" effectif de la vie familiale. La frontière entre les obligations positives et les obligations négatives de l’Etat au titre de cette disposition (art. 8) ne se prête toutefois pas à une définition précise. Les principes applicables sont néanmoins comparables. Dans les deux cas, il faut tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble; de même, dans les deux hypothèses, l’Etat jouit d’une certaine marge d’appréciation (voir, en dernier lieu, l’arrêt Gül précité, pp. 174-175, par. 38).
La présente espèce dépend de la question de savoir si les autorités néerlandaises avaient l’obligation d’autoriser Souffiane à résider avec son père aux Pays-Bas, permettant ainsi aux intéressés de maintenir et de développer une vie familiale sur leur territoire. Pour cette raison, la Cour analysera l’affaire comme concernant une allégation de non-exécution par l’Etat défendeur d’une obligation positive.
C. Sur la question de savoir si l’Etat défendeur a manqué à une "obligation positive"
1. Thèses défendues devant la Cour
64.   Les requérants se fondent sur le fait que les autorités néerlandaises en matière d’immigration ont autorisé Souffiane à demeurer aux Pays-Bas en attendant l’issue de la procédure engagée aux fins d’obtenir un permis de séjour, permettant ainsi l’émergence d’une situation où les requérants avaient développé des liens plus étroits qu’auparavant.
Ils soutiennent également que les autorités néerlandaises n’ont pas suffisamment tenu compte des conditions particulières dans lesquelles Souffiane vivait au Maroc. Souffiane avait neuf ans lorsqu’il arriva aux Pays-Bas. Il avait pour toute parenté au Maroc un frère, deux oncles et une grand-mère. Aucune de ces personnes ne s’était montrée disposée à prendre soin de lui, à l’exception de sa grand-mère; or celle-ci était âgée de plus de quatre-vingts ans et en mauvaise santé, et elle était donc incapable d’assumer cette tâche. Quant à la soeur de Souffiane, Souad, qui s’était vu refuser un permis de séjour en même temps que lui, c’était une jeune mère célibataire, et sa situation personnelle était telle que l’on ne pouvait davantage escompter qu’elle s’occupe de Souffiane.
Quoi qu’il en soit, Salah Ahmut possédait la nationalité néerlandaise. Il avait un commerce aux Pays-Bas. Dans ces conditions, il n’était pas réaliste de s’attendre à ce qu’il retourne au Maroc pour y poursuivre sa vie familiale avec Souffiane.
Enfin, d’après les requérants, la décision d’envoyer Souffiane dans un internat au Maroc, en 1991, avait été prise parce qu’à l’époque on ne savait pas avec certitude s’il serait autorisé à demeurer aux Pays-Bas, et le temps était venu d’opérer des choix quant à son éducation.
65.   A l’époque où elle se forma son avis, la Commission avait l’impression que Souffiane n’était jamais retourné au Maroc et qu’il avait donc vécu avec son père pendant environ six ans. Elle en conclut qu’il eût été déraisonnable de séparer père et fils après une période aussi longue.
De surcroît, elle releva que Salah Ahmut était le plus proche parent en vie de Souffiane, la mère de ce dernier étant décédée. Avec les requérants, elle considéra que le fait que Salah Ahmut possédait la nationalité néerlandaise aurait dû être pris en compte comme un élément favorable aux requérants. Enfin, elle estima que l’on ne pouvait pas dire avec certitude dans quelle mesure les parents de Souffiane vivant au Maroc seraient disposés et aptes à bien s’occuper de lui.
Dans ces conditions, et après avoir mis en balance les intérêts de Souffiane et ceux de l’Etat défendeur à contrôler l’immigration, la Commission conclut que l’équilibre ménagé par les autorités néerlandaises n’avait pas été équitable.
66.   Le Gouvernement nie avoir jamais autorisé Souffiane à résider aux Pays-Bas. Le fait que l’intéressé n’avait pas été expulsé provenait de ce que la demande de contrôle de la décision lui refusant un permis de séjour avait suspendu son expulsion, comme par la suite le recours intenté auprès de la section juridictionnelle du Conseil d’Etat.
De surcroît, le Gouvernement estime qu’il n’avait pas l’obligation de faciliter le développement d’une vie familiale entre les requérants sur le sol néerlandais. Salah Ahmut avait certes acquis la nationalité néerlandaise, mais cela n’était pas déterminant: il avait également conservé sa nationalité marocaine d’origine et était libre de retourner au Maroc à tout moment pour y reprendre sa vie familiale avec Souffiane.
Marquant son désaccord sur ce point avec les requérants et la Commission, le Gouvernement considère que les parents de Souffiane au Maroc pouvaient être réputés capables de bien s’occuper de lui.
2. L’appréciation de la Cour
67.  Les principes applicables ont été énoncés par la Cour dans son arrêt Gül de la manière suivante (loc. cit., par. 38):
a) L’étendue de l’obligation pour un Etat d’admettre sur son territoire des parents d’immigrés dépend de la situation des intéressés et de l’intérêt général.
b) D’après un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l’entrée des non-nationaux sur leur sol.
c) En matière d’immigration, l’article 8 (art. 8) ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire.
68.  Partant, comme dans l’affaire Gül, il échet, pour établir l’étendue des obligations de l’Etat, d’examiner les faits de la cause.
69.   Après le départ de Salah Ahmut pour les Pays-Bas en 1986, Souffiane fut pris en charge par d’autres personnes: tout d’abord par sa mère, puis, après le décès de celle-ci en 1987, par sa grand-mère (paragraphes 9 et 12 ci-dessus). Hormis la période du 26 mars 1990 au 30 septembre 1991, qu’il passa aux Pays-Bas, et une série de visites rendues à son père (paragraphe 18 ci-dessus), il a vécu au Maroc toute sa vie. Il en résulte qu’il a des liens solides avec l’environnement linguistique et culturel de son pays. De surcroît, il y possède toujours de la famille, à savoir son frère aîné, Hamid, sa soeur Souad, deux oncles et peut-être sa grand-mère (paragraphe 33 ci-dessus).
70.   La résidence séparée des requérants est le résultat de la décision, prise délibérément par Salah Ahmut, de s’établir aux Pays-Bas plutôt que de demeurer au Maroc.
Alors que Salah Ahmut possède la nationalité néerlandaise depuis février 1990, il a conservé en outre sa nationalité marocaine d’origine (paragraphe 7 ci-dessus). Souffiane possède seulement la nationalité marocaine (paragraphe 8 ci-dessus).
Il apparaît dès lors que Salah Ahmut ne se trouve pas empêché de maintenir le degré de vie familiale qu’il a lui-même choisi lorsqu’il a émigré aux Pays-Bas, et il n’y a pas non plus d’obstacles à son retour au Maroc. En effet, Salah Ahmut et Souffiane se sont rendu mutuellement visite à de nombreuses reprises depuis le retour de ce dernier dans son pays.
71.   Il se peut certes que Salah Ahmut préférerait maintenir et intensifier ses liens familiaux avec Souffiane aux Pays-Bas. Toutefois, ainsi que la Cour l’a relevé au paragraphe 67 ci-dessus, l’article 8 (art. 8) ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale.
72.   En plaçant Souffiane dans un internat, Salah Ahmut a pourvu à sa prise en charge au Maroc. En conséquence, la Cour n’a pas à aborder la question de savoir si les parents de Souffiane résidant au Maroc sont disposés et aptes à s’occuper de lui.
73.   Dans ces conditions, l’Etat défendeur ne peut passer pour avoir omis de ménager un juste équilibre entre les intérêts des requérants, d’une part, et son propre intérêt à contrôler l’immigration, de l’autre.
Il en résulte qu’aucune violation de l’article 8 (art. 8) ne peut être constatée au vu des faits de la présente espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par cinq voix contre quatre, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention (art. 8).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 novembre 1996.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B, l’exposé des opinions séparées suivantes:
(a) opinion dissidente de M. Valticos;
(b) opinion dissidente de M. Martens, à laquelle M. Lohmus déclare se rallier;
(c) opinion dissidente de M. Morenilla.
R. B.
H. P. 
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS
On doit regretter la décision de la petite majorité de la chambre qui a considéré qu’il n’y avait pas eu de violation de la Convention dans le cas présent.
Peu de droits de l’homme sont aussi importants que ceux du père d’avoir son fils auprès de lui, de le guider, de veiller à son instruction et sa formation, de l’aider dans le choix et l’entrée dans une carrière et de préparer en quelque sorte sa propre survie en contribuant pour son enfant à une vie heureuse et productive.
De même, peu de droits sont aussi importants que ceux d’un fils adolescent de vivre auprès de son père et de bénéficier du climat d’affection autant que de l’aide et des conseils de celui-ci.
A côté de ces éléments fondamentaux, les arguments tendant à entériner la décision des autorités néerlandaises de séparer le fils du père (arguments comme, par exemple, la durée effective des séjours du fils auprès du père) ne pèsent pas lourd et témoignent même d’un esprit restrictif incompatible avec le sens même de la convention et la notion des droits de l’homme.
Que le fils n’ait pas vécu longtemps auprès de son père est dû aux péripéties de la vie conjugale de celui-ci, mais il a été établi que le père s’est toujours intéressé à son fils, l’a aidé et l’avait même fait venir auprès de lui aux Pays-Bas, pour une période pourtant brève.
A ces considérations, qui auraient dû être décisives, s’ajoute un élément troublant. Le père avait acquis la nationalité néerlandaise et, dans tout pays, un national a le droit de faire venir son fils auprès de lui, même si celui-ci n’a pas la même nationalité. Comment se fait-il que, dans le présent cas, ce droit lui ait été refusé? Je ne peux pas penser que c’est parce que le père néerlandais s’appelait "Ahmut". Cependant, il est inévitable qu’un soupçon de discrimination naisse dans les esprits.
Il faut souhaiter que le gouvernement néerlandais répare rapidement ce faux pas.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS, A LAQUELLE M. LE JUGE LOHMUS DECLARE SE RALLIER
(Traduction)
1.   Je n’arrive pas à me convaincre que, comme la majorité l’a décidé, les Pays-Bas n’ont pas violé l’article 8 (art. 8).
2.   Je m’inquiète de ce que, bien que la présente espèce eût facilement pu être distinguée de l’affaire Gül c. Suisse (voir l’arrêt rendu par la Cour le 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 159), une autre chambre de la Cour, composée en majeure partie de membres nouveaux, a choisi de suivre ce malheureux précédent. A cet égard, je me réfère à ce que j’ai dit au paragraphe 15 de mon opinion dissidente dans ladite affaire. Je crains que la présente décision marque une tendance croissante à un relâchement du contrôle, sinon une disposition accrue à admettre des décisions sévères en matière d’immigration.
3.   Pour ma part, je maintiens les idées que j’ai exposées dans mon opinion dissidente précitée. En conséquence, j’estime que le refus par les autorités néerlandaises d’admettre Souffiane engage en principe leur responsabilité au titre de l’article 8 par. 1 (art. 8-1). Il reste à examiner si leur refus était ou non justifié au regard de l’article 8 par. 2 (art. 8-2).
4.   Indubitablement, le refus était prévu par la loi et poursuivait un but légitime. Il était toutefois, d’après moi, disproportionné.
5.   Pour les raisons indiquées dans mon opinion dissidente précitée, j’infère de l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni rendu par la Cour le 28 mai 1985 (série A no 94) que lorsque la question du regroupement familial se pose dans une affaire d’"immigrants qui, déjà dotés d’une famille, l’auraient laissée derrière eux", l’Etat d’établissement est en principe tenu de respecter le choix des immigrants qui ont obtenu sur son sol un statut permanent et, partant, d’admettre, en règle générale, les membres de leur famille que pareils immigrants ont laissés derrière eux. Il peut éventuellement y avoir des exceptions à cette règle mais, d’après moi, lorsque se trouve en jeu la réunion avec les enfants en bas âge de l’immigrant, il est très malaisé d’accepter que la règle ne soit pas suivie. Voilà quant aux principes généraux. J’en viens maintenant au cas d’espèce.
6.   Salah Ahmut a obtenu un statut permanent aux Pays-Bas, et même le meilleur des statuts permanents possibles: il a acquis la nationalité néerlandaise. On pourrait certes être tenté de douter qu’il ait acquis ce statut par des moyens inattaquables. Toutefois, dès lors que le Gouvernement n’a pas invoqué cet aspect de l’affaire et qu’il a admis que Salah Ahmut est un citoyen néerlandais, le principe d’égalité exige que la Cour applique les mêmes normes que celles qu’elle appliquerait à ceux dont la nationalité néerlandaise est irréprochable. Dans le contexte de la présente espèce, le fait que les autorités néerlandaises aient autorisé Salah Ahmut à conserver sa nationalité marocaine est sans pertinence.
7.   Après le décès de la mère de Souffiane, Salah Ahmut décida de prendre soin de son fils, qui - au moment reconnu à juste titre comme décisif par le Gouvernement, c’est-à-dire au moment du refus - n’était âgé que de neuf ans. Que son père eût ou non établi à l’époque une nouvelle famille aux Pays-Bas, que Souffiane eût ou non la possibilité d’être élevé par sa grand-mère, ses oncles, ses frères ou sa soeur, tout cela est en principe dépourvu de pertinence dès lors que le père de Souffiane était désireux et en mesure de s’occuper de son fils. Si un père possédant la nationalité néerlandaise souhaite vivre avec son fils de neuf ans aux Pays-Bas et prendre soin de lui, tant le père que le fils ont en principe droit à voir cette décision respectée.
8.   Il n’y a, d’après moi, aucun motif justifiant une exception. Ne constitue semblable motif ni le simple fait que l’enfant soit un étranger (voir les paragraphes 5 et 6 ci-dessus), ni le fait que Salah Ahmut, dans l’année qui suivit sa prise en charge de Souffiane, l’envoya dans un internat au Maroc, ne fût-ce que parce que ce fait se produisit après la date décisive.
9.   Pour ces raisons, j’estime que le refus par les autorités néerlandaises d’admettre Souffiane a violé les obligations assumées par elles au titre de l’article 8 de la Convention (art. 8).
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
(Traduction)
1.   Je regrette de ne pouvoir conclure, avec la majorité, à la non-violation de l’article 8 de la Convention (art. 8). D’après la majorité, celui-ci, qui reconnaît à chacun le droit au respect de sa vie familiale, n’aurait pas été enfreint par le refus des autorités néerlandaises de laisser Souffiane Ahmut - enfant de neuf ans ayant perdu sa mère au Maroc - vivre avec son père, immigrant bien établi ayant, à l’époque de la requête, acquis la nationalité néerlandaise.
2.  Au vu de ces circonstances, les mesures adoptées par les autorités néerlandaises ne semblent ni nécessaires ni proportionnées aux buts légitimes visés à l’article 8 par. 2 (art. 8-2) et n’étaient donc pas justifiées au regard de cette disposition (art. 8-2). Dénier à un père et à son fils le droit d’être ensemble alors que le second est à l’âge où l’on a besoin des soins et des conseils de son père, surtout lorsque la mère est décédée, et refuser à un ressortissant des Pays-Bas le droit de faire bénéficier son fils d’une éducation dans le pays d’adoption dont lui, le père, est ressortissant aux yeux de la loi, est, pour moi, contraire non seulement à la Convention européenne des Droits de l’Homme, mais encore aux "raisons impérieuses d’ordre humanitaire" visées par la législation nationale (circulaire de 1982 sur les étrangers, chapitre B19, paras. 1.1 et 2.5).
3.   De surcroît, les instruments internationaux consacrent les droits de l’homme en des formules juridiques qui imposent aux autorités nationales des obligations positives ou négatives tendant à la garantie effective de ces droits et libertés. Le traitement juridique de ces dispositions, leur interprétation et leur application, par les autorités et, bien sûr, par les tribunaux, doivent à mon sens cadrer avec les motifs humanitaires qui les ont inspirées et l’on doit se garder d’un formalisme excessif. En l’occurrence, ces motifs humanitaires sont pour moi plus "impérieux" que l’interprétation en sens contraire que la majorité donne du texte de la Convention.
4.  Le fait que l’enfant ait été élevé par la suite au Maroc, qu’il soit âgé aujourd’hui de seize ans et qu’il ait grandi en dehors des Pays-Bas, sous la garde d’autres parents, sont des circonstances qu’il ne faudrait pas prendre en compte pour se prononcer sur la présente affaire. Il s’agit de faits postérieurs aux mesures dénoncées ; comme tels, ils attestent simplement les graves conséquences qu’a eues le refus de permettre aux requérants de mener, réunis, la vie familiale qu’ils souhaitaient. Lorsqu’on est appelé à se prononcer sur des affaires judiciaires plusieurs années après le dépôt d’une plainte, le recul peut assurément se révéler utile pour apprécier la réalité d’un risque mais jamais, selon moi, pour juger de la conformité à la Convention de mesures querellées adoptées à l’époque par les autorités nationales.
La présente opinion n’est pas incompatible avec les principes énoncés au paragraphe 67. La citoyenneté néerlandaise de M. Salah Ahmut et l’âge de son fils à l’époque du refus m’ont paru décisifs pour conclure à la violation en l’espèce.
1 L'affaire porte le n° 73/1995/579/665. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9).
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT AHMUT c. PAYS-BAS
ARRÊT AHMUT c. PAYS-BAS
ARRÊT AHMUT c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS
ARRÊT AHMUT c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS
ARRÊT AHMUT c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS, A LAQUELLE M. LE JUGE LOHMUS DECLARE SE RALLIER
ARRÊT AHMUT c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS, A LAQUELLE M. LE JUGE LOHMUS DECLARE SE RALLIER
ARRÊT AHMUT c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
ARRÊT AHMUT c. PAYS-BAS
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 21702/93
Date de la décision : 28/11/1996
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE FAMILIALE, (Art. 8-2) INGERENCE, (P1-1-2) INTERET GENERAL, MARGE D'APPRECIATION, OBLIGATIONS POSITIVES


Parties
Demandeurs : AHMUT
Défendeurs : PAYS-BAS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-11-28;21702.93 ?

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