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17/12/1996 | CEDH | N°25964/94

CEDH | AFFAIRE AHMED c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE AHMED c. AUTRICHE
(Requête no 25964/94)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 1996 
En l’affaire Ahmed c. Autriche1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
T. Vilhjálmsson,
F. Matscher,
C. Russo,
A. Spiel

mann,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier,...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE AHMED c. AUTRICHE
(Requête no 25964/94)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 1996 
En l’affaire Ahmed c. Autriche1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
T. Vilhjálmsson,
F. Matscher,
C. Russo,
A. Spielmann,
L. Wildhaber,
D. Gotchev,
K. Jungwiert,
P. Kuris,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 avril, 28 juin et 27 novembre 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 septembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 25964/94) dirigée contre la République d’Autriche et dont un ressortissant somalien, M. Sharif Hussein Ahmed, avait saisi la Commission le 13 décembre 1994 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si, au cas où le requérant était expulsé vers la Somalie, les faits de la cause révéleraient un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 3 de la Convention (art. 3).
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné son conseil (article 31). Le 23 mai 1996, le président de la chambre l’a autorisé à employer l’allemand dans la procédure tant écrite qu’orale (article 28 par. 3).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 29 septembre 1995, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, A. Spielmann, F. Bigi, L. Wildhaber, D. Gotchev, K. Jungwiert et P. Kuris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Ultérieurement, M. C. Russo, suppléant, a remplacé M. Bigi, décédé (articles 22 paras. 1 et 2, et 24 par. 1 du règlement B).
4.   Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 23 et 26 avril 1996 respectivement. Le 10 juin 1996, la Commission lui a fourni diverses pièces qu’il lui avait demandées sur les instructions du président.
5.   Le 15 décembre 1994, le président de la Commission avait indiqué au gouvernement autrichien, en vertu de l’article 36 du règlement intérieur de la Commission, qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas éloigner le requérant jusqu’à la fin de la prochaine session de la Commission. Celle-ci a prolongé plusieurs fois l’application dudit article 36. Le 2 octobre 1996, le greffier adjoint de la Cour a informé le Gouvernement que cette mesure restait recommandée en vertu de l’article 38 par. 2 du règlement B de la Cour.
6.   Le 28 février 1996, le Gouvernement avait invité la Cour à rayer l’affaire du rôle, au motif que depuis le 22 novembre 1995, date à laquelle le requérant avait obtenu, pour une durée renouvelable d’un an, un sursis à exécution de son expulsion (paragraphe 23 ci-dessous), l’intéressé avait perdu sa qualité de victime au sens de l’article 25 par. 1 de la Convention (art. 25-1). Par des lettres parvenues au greffe les 22 et 25 mars 1996 respectivement, le requérant et le délégué de la Commission, consultés en application de l’article 51 par. 2 du règlement B, ont prié la Cour de ne pas accueillir la demande. Le délégué de la Commission s’est exprimé ainsi:
"(...) Il ressort [des] observations [du gouvernement autrichien] que le requérant n’a nullement manifesté son intention de se désister et qu’aucun règlement amiable n’a été communiqué à la Cour. En conséquence, la seule possibilité de radiation est celle qui est prévue à l’article 51 par. 2, alinéa 2, du règlement B de la Cour, étant que "pour tout autre motif, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de l’affaire".
Au vu de l’arrêt Vijayanathan et Pusparajah c. France du 27 août 1992 (série A no 241-B), il apparaît que l’absence de qualité de victime ne conduit pas la Cour à procéder à la radiation du rôle, mais à dire qu’elle ne peut connaître du fond de l’affaire, et ce, à l’issue de la procédure normale. Je n’aperçois pas en quoi la perte alléguée de cette qualité pourrait justifier un autre traitement procédural, dès lors que, dans les deux cas évoqués, le gouvernement défendeur présente à la Cour une exception préliminaire. Je ne puis donc marquer mon accord sur la solution préconisée par le gouvernement autrichien (...)"
Le 24 avril 1996, la Cour a rejeté la demande de radiation, considérant qu’en l’absence de règlement amiable ou d’arrangement entre les parties, les conditions formulées par l’article 51 par. 2 du règlement B ne se trouvaient pas réunies.
7.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 juin 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. F. Cede, ambassadeur, conseiller juridique,
ministère fédéral des Affaires étrangères, agent,
M. J. Rohrböck, ministère fédéral de l’Intérieur,
Mme I. Sieß, service constitutionnel,
chancellerie fédérale,
Mme E. Bertagnoli, département de droit international,
ministère fédéral des Affaires étrangères, conseillers;
- pour la Commission
M. J.-C. Geus, délégué;
- pour le requérant
Me W. Vacarescu, avocat au barreau de Graz, conseil.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Geus, Me Vacarescu et M. Cede.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
A. La reconnaissance et la déchéance du statut de réfugié
8.   Citoyen somalien né en 1963, M. Ahmed réside actuellement à Graz (Styrie).
9.   Le 10 octobre 1990, il quitta la Somalie et arriva à l’aéroport de Vienne le 30 octobre, après être passé par la Syrie et les Pays-Bas.
10.   Ayant demandé le statut de réfugié le 4 novembre 1990, il fut entendu le 27 novembre 1990 par la Direction de la sécurité publique (Sicherheitsdirektion) de Basse-Autriche. A cette occasion, il déclara que son oncle avait milité activement au sein du Congrès de la Somalie unifiée (United Somali Congress, l’"USC") et que son père et son frère, sans être membres de l’USC, avaient aidé son oncle et été exécutés pour cela en mai 1990. Depuis lors, lui-même et sa famille étaient soupçonnés d’appartenir à l’USC et d’avoir trempé dans des actes de rébellion. Sa voiture avait été confisquée, et il avait été victime de coups et blessures, comme en témoignait encore une cicatrice à l’avant-bras gauche. Il avait quitté la Somalie par peur de se voir arrêté et exécuté.
11.  Le 19 avril 1991, la Direction de la sécurité publique de Styrie rejeta la demande mais, sur recours du requérant, le ministre de l’Intérieur réforma cette décision le 15 mai 1992 et accorda le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève (paragraphe 24 ci-dessous). D’après lui, on ne pouvait imposer à M. Ahmed de regagner sa patrie, eu égard à ses activités dans un groupe d’opposition et à la situation générale dans ce pays. Les déclarations de l’intéressé, qui paraissaient crédibles, faisaient craindre qu’en cas de retour en Somalie il n’y souffrît la persécution au sens de la Convention de Genève.
12.   Le 15 juillet 1994, l’Office fédéral des réfugiés (Bundesasylamt) à Graz prononça, par application de l’article 5 par. 1, alinéa 3, de la loi sur le droit d’asile (paragraphe 25 ci-dessous), la déchéance du statut de réfugié de l’intéressé. La décision faisait suite à une condamnation du requérant à deux ans et demi de prison, prononcée le 25 août 1993 par le tribunal régional (Landesgericht) de Graz pour tentative de vol à l’arraché (versuchter Raub): avec un complice, M. Ahmed avait frappé un piéton au visage et tenté de lui dérober son portefeuille.
13.   Le 12 septembre 1994, le ministre de l’Intérieur rejeta le recours de l’intéressé. Il rappela qu’aux termes de l’article 5 par. 1, alinéa 3, de la loi sur le droit d’asile, un réfugié perd cette qualité s’il commet un "crime ou délit particulièrement grave" au sens de l’article 33 par. 2 de la Convention de Genève. Or il ressortirait de l’article 37 par. 4 de la loi sur les étrangers (paragraphe 28 ci-dessous) que le législateur considère comme tel toute infraction punie d’un emprisonnement de plus de cinq ans. Puisqu’en cas de tentative de vol celui-ci peut aller jusqu’à dix ans, le requérant avait perdu le bénéfice de son statut de réfugié et toute autre considération relative au bien-fondé de sa condamnation ou à la situation en Somalie se révélait superflue.
14.   M. Ahmed attaqua cette décision devant la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof), qui l’annula le 2 février 1995. D’après elle, la condamnation de l’intéressé du chef d’une infraction particulièrement grave n’avait que valeur d’indice; l’on ne pouvait en déduire qu’ipso facto le requérant représentait pour la société autrichienne un danger au sens de l’article 33 par. 2 de la Convention de Genève. Pareille conclusion, qui suspendait la protection (Schutzzweck) de ladite Convention malgré la persistance de risques de persécution, supposait qu’il y ait eu au préalable une pesée des intérêts du réfugié et de l’Etat d’accueil et qu’elle se fût révélée défavorable au premier. Il y allait en effet d’une telle atteinte aux droits personnels (persönliche Rechtssphäre) du réfugié qu’elle devait s’avérer effectivement nécessaire pour un des motifs énoncés dans la disposition en cause. En juger exigeait d’apprécier le comportement futur de l’intéressé, ce qu’en l’espèce le ministre avait négligé.
15.   Le 10 avril 1995, le ministre de l’Intérieur prononça derechef la déchéance du statut de réfugié de M. Ahmed. Se référant à la décision de la Cour administrative (paragraphe 14 ci-dessus), il releva d’abord que le requérant avait été reconnu coupable d’une tentative de vol à l’arraché, infraction particulièrement grave au sens de l’article 33 par. 2 de la Convention de Genève. Il mentionna ensuite d’autres mesures prises contre l’intéressé: une condamnation à trois mois de prison avec sursis et une amende de 500 schillings pour destruction volontaire (Sachbeschädigung) en 1991, une amende de 1 000 schillings pour comportement menaçant (ungestümes Benehmen) dans un commissariat de police en 1992 et une plainte de la police auprès du parquet de Graz pour destruction volontaire la même année. Si, pris isolément, ces délits ne représentaient aucun danger pour la société, ils n’en révélaient pas moins, considérés ensemble, une tendance nette à l’agressivité. L’on ne pouvait donc exclure que l’intéressé commît encore d’autres infractions à l’avenir, ce qui le rendait dangereux pour la société.
16.   Le 9 novembre 1995, la Cour administrative confirma cette décision, estimant notamment que, pour apprécier la dangerosité du requérant (Gefährlichkeitsprognose), le ministre avait valablement pu se fonder sur des événements antérieurs au séjour en prison de l’intéressé.
B. La procédure d’expulsion
17.   Entre-temps, le 14 novembre 1994, la Direction de la police fédérale (Bundespolizeidirektion) à Graz avait prononcé contre le requérant, en vertu de l’article 18 paras. 1 et 2 de la loi sur les étrangers (paragraphe 26 ci-dessous), une interdiction de séjour de durée illimitée (unbefristetes Aufenthaltsverbot) et ordonné qu’après avoir purgé sa peine, il fût écroué en vue de son expulsion (Schubhaft). Elle nota qu’eu égard aux condamnations de l’intéressé et à la gravité de l’une d’elles, pour tentative de vol à l’arraché, l’on ne pouvait exclure qu’il poursuivît dans cette voie. Aussi, pour préserver la tranquillité, l’ordre et la sécurité publics et pour empêcher M. Ahmed de commettre des infractions pénales au sens de l’article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il apparaissait indispensable de l’éloigner du territoire national, même si cette mesure constituait sans conteste une atteinte (Eingriff) à sa vie privée.
18.   Le requérant recourut le 30 novembre 1994 contre cette décision et invita les autorités à constater, en vertu de l’article 54 de la loi sur les étrangers, que son expulsion enfreindrait l’article 37 de cette même loi (paragraphes 29 et 28 ci-dessous). Le 10 décembre 1994, la Direction de la sécurité publique à Graz débouta l’intéressé, tout en ramenant à dix ans la durée de son interdiction de séjour. Elle estima que la Direction de la police fédérale avait correctement soupesé les intérêts en présence et valablement pu considérer qu’une renonciation à l’expulsion entraînerait pour la collectivité des inconvénients bien plus graves que pour M. Ahmed. Elle releva en outre que celui-ci ne pouvait pas encore passer pour intégré dans la société autrichienne, car il y avait vécu quatre ans seulement et séjournait depuis mars 1993 en prison. Il n’aurait pas non plus d’attaches familiales ou autres dans le pays. Quant à ses activités professionnelles, elles ne requéraient aucune qualification particulière et pouvaient donc être exercées aussi à l’étranger ; du reste, l’intéressé se trouvait au chômage au moment de son arrestation.
19.   Mis en liberté sous condition (bedingte Entlassung), le requérant fut écroué le 14 décembre 1994 au commissariat de police de Graz en vue de son expulsion.
20.   Le 23 janvier 1995, la chambre administrative indépendante (Unabhängiger Verwaltungssenat) de Styrie accueillit le recours (Schubhaftbeschwerde) de M. Ahmed contre cette mesure: la Commission européenne des Droits de l’Homme ayant prolongé la mesure provisoire prise en vertu de l’article 36 de son règlement intérieur (paragraphe 5 ci-dessus), une expulsion de l’intéressé avant l’expiration de la durée maximale de deux mois de ce type de détention (article 48 de la loi sur les étrangers) lui semblait exclue. En conséquence, le requérant fut remis en liberté.
21.   Le 26 avril 1995, celui-ci comparut devant l’Office fédéral des réfugiés en vue d’une application éventuelle de l’article 37 de la loi sur les étrangers (paragraphe 28 ci-dessous). Il y déclara que la situation en Somalie s’était dégradée depuis son départ en 1990. Il était membre du clan Hawiye qui, à l’époque, subissait des persécutions, surtout celles des généraux au pouvoir. Son clan, qui vivait à 900 km au nord de Mogadiscio, avait soutenu le général Aïdid mais lui avait retiré plus tard son appui et serait depuis lors pourchassé aussi par lui. M. Ahmed ne pourrait donc rentrer au pays sans risquer sa vie.
Le 27 avril 1995, l’Office fédéral des réfugiés déclara légale (zulässig) l’expulsion envisagée du requérant. Il estima que prises ensemble, les infractions commises par celui-ci révélaient une tendance au comportement agressif et même une énergie agressive croissante (steigendes Aggressionspotential), qui ne reculait pas devant le recours à la violence à l’égard de personnes. L’on ne pouvait donc exclure que M. Ahmed commît encore d’autres infractions à l’avenir, en sorte qu’il représentait pour la collectivité un danger au sens de l’article 37 par. 4 de la loi sur les étrangers. Dans ces conditions, même le fait qu’il risquât la persécution à son retour en Somalie ne pouvait rendre illégal son éloignement vers ce pays.
22.   Le 4 mai 1995, la Direction de la police fédérale à Graz écarta la demande présentée le 30 novembre 1994 par l’intéressé (paragraphe 18 ci-dessus), au motif qu’il n’existait pas de raisons fondées de croire qu’à son retour en Somalie, l’intéressé pourrait subir un traitement prohibé par l’article 37 paras. 1 et 2 de la loi sur les étrangers. D’après la jurisprudence constante de la Cour administrative, l’article 37 par. 1 ne vise que les dangers et menaces émanant d’un Etat. Or, depuis le renversement du président Siyad Barre, une guerre civile faisait rage en Somalie et toute autorité étatique (staatliche Gewalt) avait disparu. D’autre part, rien n’indiquait que l’intéressé pût se voir persécuté dans ce pays pour un des motifs énumérés à l’article 37 par. 2. Enfin, il n’y aurait pas non plus violation de l’article 2 par. 1 (art. 2-1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme car, aux termes de l’article 37, le seul fait qu’en regagnant sa patrie un étranger pût éventuellement risquer sa vie ne suffisait pas à fonder l’interdiction de l’expulser.
23.   Sur recours de l’intéressé, la Direction de la sécurité publique de Styrie annula cette décision le 22 mai 1995. Là-dessus, la Direction de la police fédérale à Graz constata le 31 octobre 1995 qu’en Somalie, M. Ahmed risquait de se voir persécuté pour un des motifs prévus à l’article 37 de la loi sur les étrangers. En conséquence, elle lui accorda le 22 novembre 1995 un sursis à exécution de son expulsion, d’une durée renouvelable d’un an.
II.  Le droit international et interne pertinent
A. La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
24.   Aux termes de l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, modifié par le Protocole du 31 janvier 1967, sera notamment considérée comme réfugié la personne qui, "craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays".
L’article 33 de cette convention dispose:
"1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays."
B. Le droit interne
1. La loi sur le droit d’asile
25.   L’article 5 par. 1, alinéa 3, de la loi de 1991 sur le droit d’asile (Asylgesetz) dispose qu’un réfugié perd cette qualité si l’autorité compétente constate la réunion des conditions énumérées à l’article 33 par. 2 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (paragraphe 24 ci-dessus).
2. La loi sur les étrangers
26.   L’article 18 de la loi de 1992 sur les étrangers (Fremdengesetz) régit l’interdiction de séjour (Aufenthaltsverbot). Aux termes du paragraphe 1, celle-ci doit être prononcée contre un étranger si certains faits donnent à croire que son séjour représente un danger pour la tranquillité, l’ordre et la sûreté publics ou se heurte à d’autres intérêts publics visés à l’article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Parmi les faits pertinents pour l’application de cette disposition, le paragraphe 2 mentionne la condamnation définitive de l’intéressé, par une juridiction autrichienne, à une peine privative de liberté de plus de trois mois.
27.   L’article 36 par. 2, première phrase, dispose qu’à la demande de l’intéressé ou d’office, il sera sursis à l’expulsion d’un étranger pour une période renouvelable ne dépassant pas un an si l’expulsion est interdite au sens de l’article 37 ou apparaît effectivement impossible.
28.   L’article 37 interdit l’éloignement d’un étranger vers un Etat dans lequel des raisons fondées (stichhaltige Gründe) permettent de penser:
- qu’il court un risque de subir un traitement ou un châtiment inhumains ou la peine de mort (paragraphe 1);
- que sa vie ou sa liberté seront menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques (paragraphe 2, lequel se réfère à l’article 33 par. 1 de la Convention de Genève).
L’expulsion d’un étranger vers un Etat dans lequel il serait menacé au sens du paragraphe 2 n’est permise que si l’intéressé représente pour des motifs importants un danger pour la sécurité de la République d’Autriche ou, à la suite d’une condamnation définitive pour un crime puni d’un emprisonnement de plus de cinq ans, un danger pour la société (paragraphe 4, lequel se réfère à l’article 33 par. 2 de la Convention de Genève).
Toute expulsion d’étrangers est interdite tant qu’une mesure provisoire de la Commission ou de la Cour européennes des Droits de l’Homme s’y oppose (paragraphe 6).
29.   Aux termes de l’article 54, l’autorité compétente décide (Bescheid), à la demande (Antrag) de l’étranger, si des raisons fondées permettent de croire que celui-ci court un risque, au sens de l’article 37 paras. 1 ou 2, dans un Etat nommé par lui (paragraphe 1).
En attendant la décision définitive sur la demande de l’étranger, celui-ci ne peut être expulsé vers l’Etat en question. S’il a été expulsé vers un autre Etat, il est mis fin à la procédure pour absence d’objet (paragraphe 4).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
30.   Dans sa requête du 13 décembre 1994 à la Commission (no 25964/94), M. Ahmed alléguait que son expulsion vers la Somalie lui ferait courir un risque sérieux d’y subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (art. 3).
31.  La Commission a retenu la requête le 2 mars 1995. Dans son rapport du 5 juillet 1995 (article 31) (art. 31), elle conclut, à l’unanimité, à la violation de cette disposition (art. 3) au cas où le requérant serait expulsé vers la Somalie. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
32.   Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à déclarer "que l’article 3 (art. 3) n’a pas été violé".
EN DROIT
I.   SUR L’OBJET DU LITIGE
33.   Dans son mémoire, M. Ahmed invite la Cour à examiner les faits de la cause sous l’angle non seulement de l’article 3 de la Convention (art. 3), mais aussi des articles 5 et 13 (art. 5, art. 13).
34.   La Cour constate qu’aucun grief tiré des articles 5 et 13 (art. 5, art. 13) n’a été présenté dans la requête à la Commission. L’objet du litige qui lui est déféré se trouvant délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Masson et Van Zon c. Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A no 327-A, p. 16, par. 40), elle ne saurait connaître de pareilsgriefs.
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION (art. 3)
35.   Le requérant allègue que s’il devait se voir expulser vers la Somalie, il y subirait certainement un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention (art. 3) qui dispose:
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
En lui accordant le 15 mai 1992 le statut de réfugié, les autorités autrichiennes auraient reconnu l’existence de ce risque. Or, aux dernières nouvelles, la situation en Somalie n’aurait pas fondamentalement changé depuis lors: le pays serait toujours le théâtre d’une guerre fratricide entre clans rivaux. Lui-même resterait soupçonné d’appartenir à l’un d’eux, l’USC, et pour cette raison risquerait toujours la persécution en Somalie. Seule sa condamnation pénale lui aurait fait perdre son statut de réfugié; pourtant, la gravité alléguée du délit commis ne suffirait pas à justifier d’exposer une personne à un péril mortel.
36.  La Commission souscrit en substance à cette thèse. Elle relève en particulier qu’à l’appui de leur décision prononçant la déchéance du statut de réfugié du requérant, les autorités nationales n’ont invoqué aucun nouvel élément autorisant à croire que le danger que courrait l’intéressé en Somalie avait disparu.
37.   Le Gouvernement considère, lui aussi, que M. Ahmed risque de subir en Somalie un traitement incompatible avec l’article 3 (art. 3). Il soutient toutefois qu’il s’est conformé autant que le permet la législation interne aux exigences de cette disposition (art. 3). L’ordre d’expulsion étant devenu définitif, il ne peut plus être rapporté. Aussi le sursis à exécution dont bénéficie l’intéressé constitue-t-il, en l’état actuel du droit autrichien, le seul moyen lui permettant de demeurer légalement sur le territoire national. Par la voie d’une demande fondée sur l’article 36 par. 2 de la loi sur les étrangers (paragraphe 27 ci-dessus), M. Ahmed disposerait d’ailleurs d’un véritable droit à la prolongation de son sursis aussi longtemps que le danger en Somalie perdure. Si cette demande devait être rejetée, il pourrait toujours s’adresser aux Cours constitutionnelle et administrative.
38.  La Cour rappelle tout d’abord que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique (voir l’arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, par. 102).
39.   Cependant, l’expulsion d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (art. 3). En pareil cas, cette disposition (art. 3) implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir les arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 35, paras. 90-91, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, p. 28, paras. 69-70, Vilvarajah et autres précité, p. 34, par. 103, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1853, paras. 73-74).
40.   La Cour rappelle en outre que l’article 3 (art. 3), qui consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (arrêt Soering précité, p. 34, par. 88), prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime. Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 (P1, P4), et il ne souffre nulle dérogation d’après l’article 15 (art. 15), même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, par. 163, Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 42, par. 115, et Chahal précité, p. 1855, par. 79).
41.   Il n’en va pas autrement quand l’article 3 (art. 3) trouve à s’appliquer en matière d’expulsion. C’est pourquoi les agissements de la personne considérée, aussi inacceptables ou dangereux soient-ils, ne sauraient entrer en ligne de compte. La protection assurée par l’article 3 (art. 3) est donc plus large que celle prévue par l’article 33 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (paragraphe 24 ci-dessus; arrêt Chahal précité, p. 1855, par. 80).
42.   Avec la Commission, la Cour attache beaucoup d’importance au fait que le 15 mai 1992, le ministre autrichien de l’Intérieur a accordé au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève (paragraphes 11 et 24 ci-dessus), estimant crédibles les allégations de l’intéressé selon lesquelles ses activités dans un groupe d’opposition et la situation générale en Somalie faisaient craindre des persécutions à son retour dans ce pays (paragraphe 11 ci-dessus). Si, deux ans plus tard, le requérant perdit sa qualité de réfugié, c’est uniquement en raison de sa condamnation pénale et sans qu’aient été prises en compte les conséquences d’une expulsion pour l’intéressé (paragraphe 12 ci-dessus).
43.   Toutefois, pour apprécier les risques encourus dans le cas d’une expulsion qui n’a pas encore eu lieu, le moment auquel il convient de se placer est celui de l’examen de l’affaire par la Cour. S’il est vrai que les faits historiques présentent un intérêt dans la mesure où ils permettent d’éclairer la situation actuelle et son évolution probable, ce sont les circonstances présentes qui s’avèrent déterminantes (arrêt Chahal précité, p. 1856, par. 86).
44.  S’agissant de la situation actuelle en Somalie, la Cour se fonde sur les constatations de la Commission, à laquelle le système de la Convention confie en premier lieu l’établissement et la vérification des faits (voir, parmi d’autres, l’arrêt Cruz Varas et autres précité, p. 29, par. 74). Dans son rapport du 5 juillet 1995, la Commission a relevé que la situation en Somalie n’avait guère changé depuis 1992: le pays était toujours en proie à la guerre civile et aux combats que se livraient plusieurs clans pour le contrôle du pays ; rien n’indiquait que les dangers encourus par le requérant en 1992 eussent cessé d’exister ou qu’une autorité publique eût pu le protéger.
45.   Devant la Cour, le Gouvernement n’a pas contesté les affirmations du requérant selon lesquelles aucune amélioration de la situation dans son pays ne pouvait être observée. Il a expliqué au contraire que les autorités autrichiennes avaient décidé de surseoir à l’exécution de l’expulsion litigieuse parce qu’elles estimaient, elles aussi, qu’en l’état actuel des choses, M. Ahmed ne pouvait rentrer en Somalie sans s’exposer à des traitements contraires à l’article 3 (art. 3).
46.   Dans ces conditions, la Cour parvient à la même conclusion, que du reste aucun élément du dossier et des renseignements fournis par les comparants ne contredit et qui, eu égard au caractère absolu de l’article 3 (art. 3), ne se trouve pas non plus ébranlée par la condamnation pénale du requérant ou par l’actuelle absence de pouvoir étatique en Somalie.
47.   Partant, l’expulsion de l’intéressé vers la Somalie violerait l’article 3 de la Convention (art. 3), tant qu’il y court un risque sérieux de subir la torture ou des traitements inhumains et dégradants.
III.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
48.   Aux termes de l’article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
En vertu de ce texte, le requérant demande la réparation d’un dommage et le remboursement de frais.
49.   Aucune infraction à l’article 3 (art. 3) n’a encore eu lieu. Néanmoins, la Cour a conclu que la décision d’expulser M. Ahmed en entraînerait une si elle était mise en oeuvre; partant, il faut considérer l’article 50 (art. 50) comme applicable en l’espèce (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A no 234-A, p. 29, par. 84).
A. Dommage
50.   M. Ahmed réclame 16 250 schillings autrichiens (ATS) en compensation de la perte de salaire subie du 14 décembre 1994 au 23 mars 1995, période pendant laquelle son incarcération aurait été illégale.
Le délégué de la Commission ne formule pas d’observations.
Avec le Gouvernement, la Cour ne discerne aucun lien de causalité entre le dommage matériel allégué et la conclusion sur le terrain de l’article 3 (art. 3) (paragraphe 47 ci-dessus). Il échet par conséquent de rejeter cette prétention.
51.   Le requérant sollicite en outre une réparation pour dommage moral, dont il laisse à la Cour le soin de fixer le montant.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, et le délégué de la Commission ne se prononce pas.
La Cour estime que l’intéressé a dû éprouver un préjudice moral, mais que le présent arrêt lui fournit une compensation suffisante à cet égard.
B. Frais et dépens
52.   Au titre des frais et dépens occasionnés par les procédures intentées devant les juridictions nationales puis les organes de la Convention, M. Ahmed réclame 240 000 ATS, dont 100 000 ATS afférents à sa représentation à Strasbourg.
Le Gouvernement ne s’estime pas en mesure de commenter ces chiffres, faute de détails suffisants quant à leur provenance. Au cas où la Cour constaterait une violation, il consent toutefois à payer une somme de 100 000 ATS. Le délégué de la Commission ne formule pas d’observations.
53.   Statuant en équité, la Cour alloue 150 000 ATS de ce chef au requérant.
C. Intérêts moratoires
54.   Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Autriche à la date d’adoption du présent arrêt est de 4 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’elle n’a pas compétence pour examiner les griefs soulevés par le requérant sur le terrain des articles 5 et 13 de la Convention (art. 5, art. 13);
2.   Dit que tant que le requérant court un risque réel de subir en Somalie un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (art. 3), il y aurait violation de cette disposition (art. 3) si la décision de l’expulser vers ce pays recevait exécution;
3.   Dit, quant au dommage moral subi par le requérant, que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante aux fins de l’article 50 de la Convention (art. 50);
4.   Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 150 000 (cent cinquante mille) schillings autrichiens pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt non capitalisable de 4 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
5.   Rejette les prétentions du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 décembre 1996.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte le n° 71/1995/577/663. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9).
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT AHMED c. AUTRICHE
ARRÊT AHMED c. AUTRICHE
ARRÊT AHMED c. AUTRICHE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Incompétence (grief nouveau) ; Violation de l'Art. 3 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 3) TORTURE, (Art. 3) TRAITEMENT DEGRADANT, (Art. 3) TRAITEMENT INHUMAIN, DROITS ET LIBERTES N'ADMETTANT AUCUNE DEROGATION


Parties
Demandeurs : AHMED
Défendeurs : AUTRICHE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 17/12/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 25964/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-12-17;25964.94 ?

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