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18/12/1996 | CEDH | N°15318/89

CEDH | AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE
(Requête no15318/89)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 1996
En l’affaire Loizidou c. Turquie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A2, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,<

br> M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
P. Jambrek,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greff...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LOIZIDOU c. TURQUIE
(Requête no15318/89)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 1996
En l’affaire Loizidou c. Turquie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A2, en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:
MM.  R. Ryssdal, président,
R. Bernhardt,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
B. Walsh,
A. Spielmann,
S.K. Martens,
Mme  E. Palm,
MM.  R. Pekkanen,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
G. Mifsud Bonnici,
P. Jambrek,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 octobre 1995, 24 janvier et 28 novembre 1996,
Rend, sur le fond, l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCÉDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement de la République de Chypre ("le gouvernement cypriote") le 9 novembre 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention"). A son origine se trouve une requête (no 15318/89) dirigée contre la République turque ("le gouvernement turc"), et dont une ressortissante cypriote, Mme Titina Loizidou, avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 22 juillet 1989 en vertu de l’article 25 (art. 25).
2.   Par un arrêt du 23 mars 1995 sur diverses exceptions préliminaires soulevées par le gouvernement turc (série A no 310), la Cour a rejeté une exception concernant l’abus allégué de la procédure et dit que les faits allégués par la requérante étaient de nature à relever de la "juridiction" de la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention (art. 1) et que les restrictions territoriales dont sont assorties les déclarations de la Turquie relatives aux articles 25 et 46 de la Convention (art. 25, art. 46) n’étaient pas valides mais que ces déclarations renfermaient des acceptations valides de la compétence de la Commission et de la Cour. Elle a aussi joint au fond l’exception préliminaire d’incompétence ratione temporis.
3.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. R. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, les agents des Gouvernements, l’avocat de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38) quant au fond. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les 29 juin, 17 juillet et 18 juillet 1995 respectivement les mémoires de la requérante, du gouvernement cypriote et du gouvernement turc. Par une lettre du 2 août, l’adjoint au secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué s’exprimerait à l’audience.
4.   Le 13 septembre 1995, comme le président les y avait invités par une lettre du 8 septembre, la Commission, la requérante et les gouvernements cypriote et turc ont présenté leurs observations sur la question de la référence, dans l’instance devant la Cour, à un rapport confidentiel de la Commission dans l’affaire Chrysostomos et Papachrysostomou c. Turquie, alors pendante devant le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.
5.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats sur le fond se sont déroulés en public le 25 septembre 1995, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le gouvernement turc
MM. B. Çaglar,  agent,
T. Özkarol,
E. Apakan,
H. Golsong,
Mme D. Akçay,
MM. Ö. Koray,
Z. Necatigil,  conseils;
- pour le gouvernement cypriote
MM. A. Markides, Attorney-General,  agent,
M. Triantafyllides, Barrister-at-Law,
M. Shaw, Barrister-at-Law,
Mmes T. Polychronidou, conseil de la République A’,
S.M. Joannides, conseil de la République A’,  conseils,
M. P. Polyviou, Barrister-at-Law,
Mme C. Palley, consultante auprès
du ministère des Affaires étrangères,
M. N. Emiliou, consultant auprès
du ministère des Affaires étrangères,  conseillers;
- pour la Commission
M. S. Trechsel,  délégué;
- pour la requérante
M. A. Demetriades, Barrister-at-Law,
M. I. Brownlie QC,
Mme J. Loizidou, Barrister-at-Law,  conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Trechsel, Demetriades, Brownlie, Markides, Shaw et Çaglar, Mme Akçay, MM. Necatigil et Golsong, ainsi que des réponses à ses questions.
6.  Le 26 septembre 1995, M. Macdonald a décidé, en vertu de l’article 24 par. 3 du règlement A, de se retirer de la grande chambre. Conformément à cette disposition, il en a informé le président qui l’a dispensé de siéger.
7.   Le 27 septembre 1995, le président a reçu du gouvernement turc une requête tendant au retrait de M. Macdonald de la chambre. La Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de répondre, compte tenu de la décision susmentionnée de M. Macdonald de se déporter.
8.   Le 6 octobre 1995, le gouvernement cypriote a produit diverses décisions judiciaires qui avaient été mentionnées à l’audience.
9.   A la suite de la publication, par le Comité des Ministres, du rapport de la Commission dans l’affaire Chrysostomos et Papachrysostomou c. Turquie, le président a, par une lettre du 19 octobre 1995, invité la requérante et le gouvernement cypriote à formuler leurs commentaires éventuels. Le 6 novembre, ils ont déposé des observations complémentaires. Le gouvernement turc y a répondu le 23 novembre.
10.   Le 3 novembre 1995, le gouvernement turc a produit un article qui avait été mentionné à l’audience.
EN FAIT
I.   LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
11.   La requérante, ressortissante cypriote, a grandi à Kyrenia, dans le nord de Chypre. En 1972, elle s’est mariée et a déménagé à Nicosie avec son mari.
12.   Elle prétend être propriétaire des parcelles nos 4609, 4610, 4618, 4619, 4748, 4884, 5002, 5004, 5386 et 5390 à Kyrenia, dans le nord de Chypre. Avant l’invasion turque dans cette région, le 20 juillet 1974, des travaux de construction d’appartements, dont l’un devait servir de domicile à la famille de l’intéressée, auraient été entamés sur la parcelle no 5390. Qu’elle est propriétaire de ces biens est attesté par des certificats d’enregistrement délivrés au moment de l’acquisition par le bureau cypriote du cadastre.
Selon la requérante, les forces turques l’ont empêchée et l’empêchent encore de retourner à Kyrenia et d’avoir la jouissance de ses biens.
13.   Le 19 mars 1989, Mme Loizidou participa à une manifestation organisée par un groupe de femmes (le mouvement "Les femmes rentrent chez elles") dans la localité de Lymbia proche du village turc d’Akincilar, dans la zone occupée du nord de Chypre. La manifestation visait à revendiquer le droit, pour les réfugiés cypriotes grecs, de retourner chez eux.
A la tête de quelque cinquante manifestantes, la requérante monta vers l’église de la Sainte-Croix, dans la zone de Chypre occupée par les Turcs; le groupe passa devant le poste de garde des Nations unies. Lorsqu’il parvint au cimetière, il fut encerclé par des soldats turcs qui l’empêchèrent de continuer.
14.   Mme Loizidou fut finalement appréhendée par des membres des forces de police cypriotes turques et emmenée en ambulance à Nicosie. Elle fut relâchée vers minuit, après plus de dix heures de détention.
15.   Dans son rapport du 31 mai 1989 (document du Conseil de sécurité S/20663) sur l’opération des Nations unies à Chypre (pour la période du 1er décembre 1988 au 31 mai 1989), le Secrétaire général des Nations unies décrit en ces termes (au paragraphe 11) la manifestation du 19 mars 1989:
"En mars 1989, le projet d’un groupe de femmes chypriotes grecques d’organiser une grande manifestation, qui avait reçu une large publicité, et leur intention déclarée de franchir la ligne du cessez-le-feu des forces turques ont provoqué une tension considérable. Il est important de rappeler à ce propos qu’après les manifestations violentes qui s’étaient déroulées dans la zone tampon des Nations unies en novembre 1988, le Gouvernement chypriote avait donné l’assurance qu’il prendrait à l’avenir toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la zone tampon (...). La Force a donc demandé au Gouvernement de prendre des mesures efficaces pour interdire à tous les manifestants de pénétrer dans cette zone, étant donné que la présence de manifestants provoquerait une situation qui serait peut-être difficile à contrôler. La manifestation susmentionnée a eu lieu le 19 mars 1989. Deux mille femmes environ ont traversé la zone tampon à Lymbia et certaines d’entre elles ont réussi à franchir la ligne du cessez-le-feu des forces turques. Un groupe moins nombreux a franchi cette même ligne à Akhna. A Lymbia, un grand nombre de femmes chypriotes turques sont arrivées peu après les Chypriotes grecques et ont organisé une contre-manifestation, en demeurant toutefois de leur côté de la ligne du cessez-le-feu. Des soldats turcs non armés se sont opposés aux manifestantes et, en grande partie grâce à la manière dont ces soldats et la police chypriote turque se sont conduits, la manifestation s’est déroulée sans incident sérieux. Cinquante-quatre manifestantes au total ont été arrêtées par la police chypriote turque dans les deux localités susmentionnées; elles ont été libérées et remises à la Force plus tard dans la même journée."
A. La présence militaire turque au nord de Chypre
16.   Les forces armées turques, comptant plus de 30 000 hommes, sont stationnées à travers la zone occupée du nord de Chypre, qui fait constamment l’objet de patrouilles et renferme des postes de contrôle sur tous les grands axes de communication. L’état-major de l’armée se trouve à Kyrenia. Le 28e régiment d’infanterie est basé à Asha (Assia); il couvre le secteur allant de Famagouste à Mia Milia, banlieue de Nicosie, et est fort de 14 500 hommes. Le 39e régiment d’infanterie, avec 15 500 hommes environ, est basé au village de Myrtou et couvre le secteur allant du village de Yerolakkos à Lefka. Les TOURDYK (Forces turques à Chypre en vertu du Traité de garantie (Turkish Forces in Cyprus under the Treaty of Guarantee)) sont stationnées au village de Orta Keuy près de Nicosie; elles couvrent un secteur allant de l’aéroport international de cette ville à la rivière Pedhieos. Un bataillon naval turc et un avant-poste sont basés respectivement à Famagouste et Kyrenia. Des membres de l’armée de l’air turque sont basés à Lefkoniko, Krini et d’autres terrains d’aviation. Les forces aériennes turques sont stationnées en métropole, à Adana.
17.   Les forces turques et tous les civils qui pénètrent dans les zones militaires sont passibles des tribunaux militaires turcs, ainsi que le prévoient pour les "citoyens de la RTCN" le décret de 1979 sur les zones militaires interdites (article 9) et l’article 156 de la Constitution de la "RTCN".
B. L’article 159 par. 1 b) de la Constitution de la "RTCN"
18.   Les passages pertinents de l’article 159 par. 1 b) de la Constitution du 7 mai 1985 de la "République turque de Chypre du Nord" (la "RTCN") sont ainsi libellés:
"Tous les biens immobiliers, bâtiments et installations qui furent trouvés abandonnés le 13 février 1975 lorsque fut proclamé l’Etat fédéré turc de Chypre ou qui furent considérés par la loi comme abandonnés ou sans propriétaire postérieurement à la date susmentionnée, ou qui auraient dus être en la possession ou sous le contrôle de l’Etat même si leur appartenance n’avait pas encore été déterminée (...) et (...) situés dans les limites de la RTCN au 15 novembre 1983, seront propriété de la RTCN nonobstant le fait qu’ils ne soient pas enregistrés comme tels au bureau du cadastre; et celui-ci sera modifié en conséquence."
C. La réponse internationale à l’établissement de la "RTCN"
19.   Le 18 novembre 1983, en réponse à la proclamation de la "RTCN", le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la Résolution 541 (1983) dont les passages pertinents sont ainsi libellés:
"Le Conseil de sécurité, (...)
1.   Déplore la proclamation des autorités chypriotes turques présentée comme déclaration de sécession d’une partie de la République de Chypre;
2.   Considère la proclamation susmentionnée (...) comme juridiquement nulle et demande son retrait (...)
6.   Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et le non-alignement de la République de Chypre;
7.   Demande à tous les Etats de ne pas reconnaître d’autre Etat chypriote que la République de Chypre (...)"
20.   La Résolution 550 (1984) adoptée le 11 mai 1984 en réponse à l’échange d’"ambassadeurs" entre la Turquie et la "RTCN" déclare notamment ceci:
"Le Conseil de sécurité, (...)
1.   Réaffirme sa Résolution 541 (1983) et demande qu’elle soit appliquée d’urgence et effectivement;
2.   Condamne toutes les mesures sécessionnistes, y compris le prétendu échange d’ambassadeurs entre la Turquie et les dirigeants chypriotes turcs, déclare ces mesures illégales et invalides et demande qu’elles soient immédiatement rapportées;
3.   Réitère l’appel lancé à tous les Etats de ne pas reconnaître le prétendu Etat dit "République turque de Chypre-Nord", créé par des actes de sécession, et leur demande de ne pas encourager ni aider d’aucune manière l’entité sécessionniste susmentionnée;
4.   Demande à tous les Etats de respecter la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale, l’unité et le non-alignement de la République de Chypre (...)"
21.   En novembre 1983, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe décida de continuer à considérer le gouvernement de la République de Chypre comme le seul gouvernement légitime de Chypre et appela au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la République de Chypre.
22.   Le 16 novembre 1983, les Communautés européennes publièrent la déclaration suivante:
"Les dix Etats membres de la Communauté européenne sont profondément préoccupés par la proclamation d’indépendance d’une ‘République turque de Chypre du Nord’. Ils rejettent cette proclamation, qui est contraire aux résolutions successives des Nations unies. Les Dix réitèrent leur soutien inconditionnel à l’indépendance, à la souveraineté, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la République de Chypre. Ils continuent de considérer le gouvernement du président Kyprianou comme le seul gouvernement légitime de la république de Chypre. Ils demandent à toutes les parties intéressées de ne pas reconnaître cet acte, qui crée une situation préoccupante dans la région."
23.   Les chefs de gouvernement du Commonwealth, réunis à New Delhi du 23 au 29 novembre 1983, publièrent un communiqué de presse déclarant notamment ce qui suit:
"[Les] chefs de gouvernement condamnent la déclaration que les autorités cypriotes turques ont publiée le 15 novembre 1983 et annonçant la création d’un Etat sécessionniste à Chypre-Nord, dans la zone sous occupation étrangère. Souscrivant pleinement à la Résolution 541 du Conseil de sécurité, ils dénoncent la déclaration, juridiquement nulle, et réaffirment qu’il y a lieu de ne pas la reconnaître et de la retirer immédiatement. Ils exhortent également tous les Etats à ne pas faciliter ou aider en quoi que ce soit l’entité sécessionniste illégale. Ils considèrent cet acte illégal comme un défi à la communauté internationale et demandent l’application des Résolutions pertinentes des Nations unies sur Chypre."
D. La déclaration de la Turquie, du 22 janvier 1990, relative à l’article 46 de la Convention (art. 46)
24.   Le 22 janvier 1990, le ministre turc des Affaires étrangères déposa auprès du Secrétaire général du Conseil de l’Europe la déclaration suivante relative à l’article 46 de la Convention (art. 46):
"Au nom du Gouvernement de la République de Turquie et conformément à l’article 46 (art. 46) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, je déclare par la présente ce qui suit:
Le Gouvernement de la République de Turquie, conformément à l’article 46 (art. 46) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaît par la présente comme obligatoire et de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la Convention qui relèvent de l’exercice de sa juridiction au sens de l’article 1 de la Convention (art. 1), accompli à l’intérieur des frontières du territoire national de la République de Turquie et à condition en outre que de telles affaires aient été préalablement examinées par la Commission dans le cadre du pouvoir qui lui a été conféré par la Turquie.
Cette déclaration est faite sous condition de réciprocité, incluant la réciprocité des obligations acceptées dans le cadre de la Convention. Elle est valable pour une période de 3 ans à compter de la date de son dépôt et s’étend à toutes les affaires concernant des faits, incluant des jugements qui reposent sur ces faits, s’étant déroulés après la date du dépôt de la présente déclaration."
25.   Cette déclaration fut renouvelée, en des termes quasiment identiques, pour une période de trois ans à partir du 22 janvier 1993.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
26.   Mme Loizidou a saisi la Commission (requête no 15318/89) le 22 juillet 1989. Elle affirmait que son arrestation et sa détention étaient contraires aux articles 3, 5 et 8 de la Convention (art. 3, art. 5, art. 8). Elle prétendait en outre que le refus d’accès à sa propriété s’analysait en une violation continue de l’article 8 de la Convention (art. 8) et de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
27.   Le 4 mars 1991, la Commission a retenu les griefs de l’intéressée pour autant qu’ils soulevaient des questions sur le terrain des articles 3, 5 et 8 (art. 3, art. 5, art. 8) quant à son arrestation et à sa détention, et sur celui de l’article 8 (art. 8) et de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) quant aux violations continues de son droit d’accéder à sa propriété qui se seraient produites après le 29 janvier 1987. Elle a rejeté la plainte, fondée sur ces deux dernières dispositions (art. 8, P1-1), d’une violation continue des droits de propriété de la requérante avant le 29 janvier 1987.
Dans son rapport du 8 juillet 1993 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (art. 3) (unanimité); de l’article 8 (art. 8) en ce qui concerne la vie privée de la requérante (onze voix contre deux); de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) (neuf voix contre quatre); de l’article 8 (art. 8) en ce qui concerne son domicile (neuf voix contre quatre) et de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) (huit voix contre cinq). Le texte intégral de l’avis de la Commission et des trois opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe à l’arrêt Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A no 310.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES A LA COUR
28.   Dans son mémoire, la requérante prie la Cour de dire et déclarer:
1.   que l’Etat défendeur est responsable des violations continues de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
2.   que l’Etat défendeur est responsable des violations continues de l’article 8 de la Convention (art. 8);
3.   que l’Etat défendeur a l’obligation de fournir une réparation équitable conformément aux dispositions de l’article 50 de la Convention (art. 50); et
4.   que l’Etat défendeur a l’obligation de permettre à la demanderesse d’exercer librement ses droits à l’avenir conformément aux constats de violations du Protocole et de la Convention.
29.   Le gouvernement cypriote soutient que:
1.   la Cour a compétence ratione temporis pour connaître de l’affaire de la requérante parce que la déclaration de la Turquie relative à l’article 46 de la Convention (art. 46) n’a pas clairement exclu sa compétence quant aux violations examinées par la Commission après la déclaration turque du 22 janvier 1990. La Turquie est donc responsable des violations continues dont se plaint la requérante pour la période commençant le 28 janvier 1987;
2.   en toute hypothèse, la Turquie est responsable de violations continues survenues au cours de la période commençant le 22 janvier 1990 et que la Commission a examinées;
3.   il existe une situation continue, qui perdure dans la zone sous occupation turque et qui enfreint les droits de la requérante tels que les garantissent les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 8, P1-1).
30.   Dans son mémoire, le gouvernement turc formule les thèses suivantes:
1.   la requérante fut irrévocablement privée de sa propriété située dans le nord de Chypre par un acte du gouvernement de la République turque de Chypre du Nord le 7 mai 1985 au plus tard;
2.   l’acte visé au point 1 ne constitue pas un acte de "juridiction" posé par la Turquie au sens de l’article 1 de la Convention (art. 1);
3.   la Turquie n’a pas violé les droits de la requérante aux termes de l’article 8 de la Convention (art. 8).
EN DROIT
31.   La requérante et le gouvernement cypriote affirment que depuis l’occupation du nord de Chypre par la Turquie l’intéressée s’est vu refuser l’accès à ses biens, dont elle a en conséquence perdu toute maîtrise. Selon eux, il y aurait là, au mépris de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), une ingérence continue et injustifiée dans le droit de Mme Loizidou au respect de ses biens, ainsi qu’une violation continue du droit au respect du domicile garanti par l’article 8 de la Convention (art. 8).
Le gouvernement turc combat cette allégation et soutient à titre principal que la Cour n’a pas compétence ratione temporis pour en connaître.
I.   SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
32.   La Cour rappelle les conclusions auxquelles elle est parvenue dans l’arrêt sur les exceptions préliminaires en l’espèce: l’article 46 de la Convention (art. 46) accorde aux Parties contractantes la faculté de limiter, comme la Turquie dans sa déclaration du 22 janvier 1990, l’acceptation de leur juridiction à des faits postérieurs à la date du dépôt; il s’ensuit que la juridiction de la Cour ne vaut que pour le manquement continu allégué aux droits de propriété de la requérante postérieur au 22 janvier 1990. La Cour doit maintenant examiner cette allégation puisque dans l’arrêt précité, elle a décidé de joindre au fond les questions soulevées par l’exception d’incompétence ratione temporis (arrêt Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 (exceptions préliminaires), série A no 310, pp. 33-34, paras. 102-105).
A. Le libellé de la déclaration relative à l’article 46 (art. 46)
33.   Dans son mémoire sur le fond, le gouvernement cypriote soutient que le libellé de la déclaration de la Turquie relative à l’article 46 (art. 46) est ambigu. Faute d’une virgule à la dernière phrase du texte anglais, après le mot "facts", à sa deuxième occurrence, on ne sait pas au juste si les termes "s’étant déroulés après la date de dépôt" se rapportent aux "facts" (la première fois que ce vocable est utilisé) ou "judgments" (paragraphe 24 ci-dessus). Il formule la même observation pour les déclarations du gouvernement turc relatives à l’article 25 (art. 25). Selon lui, tous les organes chargés de l’application de la Convention, investis de la juridiction, jouissent de celle-ci rétroactivement à la date de la ratification de la Convention sauf restriction ratione temporis expresse et sans ambiguïté. Or cette dernière condition ne se trouverait pas remplie en l’espèce.
34.   Pour la Cour, cette thèse n’a aucun fondement. Lire le texte actuel comme le voudrait le gouvernement cypriote rendrait la dernière phrase de la déclaration quasiment inintelligible. L’intention du gouvernement turc d’exclure de sa compétence toutes les questions se rapportant à des faits survenus avant la date de dépôt de la déclaration relative à l’article 46 (art. 46) ressortirait suffisamment des mots employés à la dernière phrase et pourrait raisonnablement en être déduite. D’ailleurs, la Commission a interprété dans le même sens les termes et la ponctuation identiques des déclarations de la Turquie relatives à l’article 25 (art. 25) (voir la décision sur la recevabilité des requêtes nos 15299/89, 15300/89 et 15318/89 (jointes), Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c. Turquie du 4 mars 1991, Décisions et rapports (D. R.) 68, pp. 286-288, paras. 50-60).
B. Autres arguments des comparants
35.   Le gouvernement turc, quant à lui, prétend que le processus de "dépossession" au nord de Chypre a commencé en 1974 pour aboutir à une expropriation irréversible en vertu de l’article 159 par. 1 b) de la Constitution de la "RTCN" du 7 mai 1985 (paragraphe 18 ci-dessus), expropriation justifiée au regard de la théorie de la nécessité en droit international. Il affirme à ce propos que la "RTCN" est un Etat démocratique et constitutionnel dont la Constitution a été acceptée par référendum. Au terme d’une évolution politique et administrative, la population cypriote turque aurait établi la "RTCN" en vertu de son droit à l’autodétermination; la "RTCN" aurait donc la capacité de légiférer valablement. En outre, l’idonéité et le caractère autonome de l’administration dans la partie septentrionale de Chypre auraient été reconnus dans diverses décisions judiciaires britanniques (Hesperides Hotels Ltd and Another v. Aegean Turkish Holidays Ltd and Another, Weekly Law Reports 1977, vol. 3, p. 656 (Court of Appeal), et Polly Peck International PLC v. Asil Nadir and Others, All England Reports 1992, vol. 2, p. 238 (Court of Appeal)).
D’ailleurs, en concluant à la régularité de l’arrestation et de la détention des requérants dans l’affaire Chrysostomos et Papachrysostomou c. Turquie, la Commission puis le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe auraient reconnu la validité des lois pertinentes de la "RTCN" (voir le rapport de la Commission du 8 juillet 1993, paras. 143-170, et la Résolution DH (95) 245 du 19 octobre 1995).
Selon le gouvernement turc, la requérante a ainsi perdu définitivement la propriété de ses immeubles bien avant la date critique du 22 janvier 1990, soit le 7 mai 1985 au plus tard. On pourrait d’ailleurs distinguer la présente affaire de la cause Papamichalopoulos et autres c. Grèce - dans laquelle la Cour a constaté par son arrêt du 24 juin 1993 (série A no 260-B) qu’il y avait eu une ingérence continue dans les droits de propriété des requérants -, au motif que le gouvernement grec n’y a soulevé aucune exception ratione temporis.
Il s’ensuit, d’après lui, que la Cour se trouve en l’occurrence face à un acte instantané antérieur à l’acceptation par le Gouvernement de la juridiction de la Cour en vertu de l’article 46 (art. 46). Celle-ci serait donc incompétente ratione temporis pour connaître des griefs de l’intéressée.
36.   Selon la requérante, rejointe par le gouvernement cypriote, le fait qu’elle n’ait jamais pu accéder à ses biens depuis 1974 et qu’en conséquence elle ait perdu toute maîtrise de ceux-ci, constitue une violation continue de ses droits, et la jurisprudence des organes de la Convention et d’autres tribunaux internationaux reconnaîtraient ce concept. Elle souligne qu’il faut prendre en compte les principes du droit international pour interpréter la Convention et prétend que la Constitution de 1985 de la "RTCN" est frappée d’invalidité - comme l’admet la communauté internationale - au regard du droit international car elle tire son origine du recours illégal à la force par la Turquie. Une seconde raison serait que les autorités turques fonderaient leur politique sur la discrimination raciale, au mépris de l’article 14 de la Convention (art. 14) et du droit international coutumier. Il ne faudrait donc accorder aucun effet aux dispositions de la Constitution de 1985 qui prononcent des confiscations.
37.   Pour le gouvernement cypriote, le déni du respect des biens des Cypriotes grecs dans la zone occupée relève d’un processus systématique et continu. Ce Gouvernement conteste toutefois que ce processus ait entraîné une perte de propriété. Il en veut pour preuve la loi du 28 août 1995 sur l’établissement et le partage des terres et des biens de valeur équivalente qui, selon lui, vise à étendre des permis jusque-là limités d’occuper les propriétés grecques; et aussi le fait que la Turquie prétendait dans un mémoire diffusé au sein du Comité des Ministres en 1987 qu’il n’y avait pas eu confiscation des biens grecs au nord de Chypre.
38.   Comme l’a expliqué son délégué à l’audience sur les exceptions préliminaires, la Commission considère elle aussi que les griefs de la requérante tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 8 de la Convention (P1-1, art. 8) ont trait à des violations revêtant pour l’essentiel un caractère continu. Dans ses observations écrites sur les exceptions préliminaires, le délégué estimait donc que la Cour a compétence pour connaître desdits griefs dans la mesure où ils portent sur la période postérieure au 22 janvier 1990. D’ailleurs, à l’audience sur le fond, le délégué, avec l’aval de la requérante, a invité la Cour à examiner s’il fallait tenir la Turquie pour forclose à présenter de nouveaux faits relatifs aux dispositions de la Constitution de 1985, non mentionnés pendant la procédure devant la Commission.
C. Appréciation de la Cour
39.   La Cour relève d’abord, quant à la thèse de la forclusion, que rien ne l’empêche en principe, quand elle examine un grief au fond, de prendre connaissance de faits nouveaux, complétant et précisant ceux établis par la Commission, si elle les juge pertinents (arrêts McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, p. 51, par. 73, et Gustafsson c. Suède du 25 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 655, par. 51).
40.   Bien qu’en l’espèce le gouvernement turc ait soulevé dans la procédure devant elle l’exception d’incompétence ratione temporis, la Commission ne s’est pas livrée dans sa décision du 4 mars 1991 sur la recevabilité à un examen ou une analyse du point de savoir si les faits dénoncés représentaient une situation continue ou un acte instantané. Ce point, s’il fut abordé dans une certaine mesure devant la Cour au stade des exceptions préliminaires, ne fit l’objet d’une argumentation détaillée que dans la procédure sur le fond, les nouvelles informations se trouvant mentionnées pour la première fois dans le mémoire du gouvernement turc mais aussi dans les annexes à celui du gouvernement cypriote. Cela étant, il échet de repousser le moyen de forclusion.
41.   La Cour rappelle qu’elle a souscrit à la notion de violation continue de la Convention et à ses effets sur les limites temporelles à la compétence des organes de la Convention (voir, entre autres, les arrêts Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 24 juin 1993, série A no 260-B, pp. 69-70, paras. 40 et 46, et Agrotexim et autres c. Grèce du 24 octobre 1995, série A no 330-A, p. 22, par. 58).
La présente affaire concerne donc les violations alléguées de caractère continu si la requérante, aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) et de l’article 8 de la Convention (art. 8), peut toujours être considérée - ce que la Cour doit encore examiner - comme la propriétaire légale des terres en cause.
42.   La Cour s’est penchée sur l’allégation du gouvernement turc d’après laquelle "le processus de "dépossession" des propriétés au nord de Chypre a commencé en 1974 pour aboutir à une expropriation irréversible par le jeu de l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" du 7 mai 1985" (paragraphe 35 ci-dessus). La manière dont cette affirmation est formulée donne à entendre qu’aux yeux du gouvernement turc, la requérante n’avait pas perdu la propriété des terres avant le 7 mai 1985; s’il y avait lieu de penser autrement, le gouvernement turc a omis de préciser comment la perte de propriété s’est produite avant cette date. La Cour s’attachera donc à la thèse du Gouvernement d’après laquelle il y a eu perte de propriété en 1985 par le jeu de l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" (paragraphe 18 ci-dessus).
La Cour prend acte à ce propos de la Résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité des Nations unies déclarant juridiquement invalide la proclamation de l’institution de la "RTCN" et exhortant tous les Etats à ne pas reconnaître d’autre Etat cypriote que la République de Chypre. Le Conseil de sécurité a réitéré cette exhortation dans sa Résolution 550 (adoptée le 11 mai 1984). En novembre 1983, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a lui aussi condamné la proclamation de cet Etat et a invité tous les Etats à refuser de reconnaître la "RTCN" (paragraphes 19-21 ci-dessus). La Communauté européenne et les chefs de gouvernement du Commonwealth ont adopté une position dans le même sens (paragraphes 22-23 ci-dessus). Qui plus est, seul le gouvernement cypriote est reconnu au plan international comme le gouvernement de la République de Chypre dans le cadre des relations diplomatiques et contractuelles et dans le fonctionnement des organisations internationales (voir les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes nos 6780/74 et 6950/75, Chypre c. Turquie, 26 mai 1975, D. R. 2, pp. 148-149, et no 8007/77, Chypre c. Turquie, 10 juillet 1978, D. R. 13, p. 220).
43.   Il échet de rappeler que la Convention doit s’interpréter à la lumière des règles d’interprétation énoncées dans la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, dont l’article 31 par. 3 c) précise qu’entre en ligne de compte "toute règle pertinente de droit international applicable aux relations entre les parties" (voir, entre autres, les arrêts Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A no 18, p. 14, par. 29, Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A no 112, p. 24, par. 51, et Loizidou (exceptions préliminaires) précité, p. 27, par. 73).
La Cour estime que les principes qui sous-tendent la Convention ne peuvent s’interpréter et s’appliquer dans le vide. Considérant le caractère particulier de la Convention en tant que traité sur les droits de l’homme, elle doit aussi prendre en compte toute règle pertinente de droit international lorsqu’elle se prononce sur des différends concernant sa juridiction en vertu de l’article 49 de la Convention (art. 49).
44.   Il ressort à cet égard de la pratique internationale et des diverses résolutions rédigées en termes énergiques mentionnées plus haut (paragraphe 42 ci-dessus) que la communauté internationale ne tient pas la "RTCN" pour un Etat au regard du droit international et que la République de Chypre demeure l’unique gouvernement légitime de Chypre - lui-même tenu de respecter les normes internationales de protection des droits de l’homme et des minorités. Dans ce contexte, la Cour ne saurait attribuer une validité juridique aux fins de la Convention à des dispositions comme l’article 159 de la loi fondamentale sur laquelle le gouvernement turc s’appuie.
45.   La Cour se borne toutefois à la conclusion qui précède et n’estime pas souhaitable, encore moins nécessaire, d’énoncer ici une théorie générale sur la légalité des actes législatifs et administratifs de la "RTCN". Elle note cependant que le droit international reconnaît en pareil cas la légitimité de certains arrangements et transactions juridiques, par exemple en ce qui concerne l’inscription à l’état civil des naissances, mariages ou décès, "dont on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment des habitants du territoire" (voir, à ce propos, l’avis consultatif sur les conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Recueil de la Cour internationale de Justice 1971, vol. 16, p. 56, par. 125).
46.   En conséquence, la requérante ne peut passer pour avoir perdu son droit sur ses biens par le jeu de l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" de 1985. Le gouvernement turc n’a avancé aucun autre fait emportant perte du titre de propriété relatif aux biens de l’intéressée, et la Cour n’en a point constaté. Dans ces conditions, elle note que le gouvernement légitime de Chypre n’a cessé d’affirmer sa position, à savoir que les propriétaires cypriotes grecs de biens immobiliers dans la partie septentrionale de Chypre, telle la requérante, conservent leurs titres et doivent être autorisés à reprendre le libre usage de leurs biens; la requérante a de son côté adopté à l’évidence la même attitude.
47.   Partant, aux fins de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) et de l’article 8 de la Convention (art. 8), la requérante doit toujours être tenue pour la propriétaire légale des terres. Il convient donc de rejeter l’exception d’incompétence ratione temporis.
II.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE no 1 (P1-1)
48.   La requérante prétend que le déni continu de l’accès à ses biens dans le nord de Chypre et la perte en résultant de toute maîtrise de sa propriété sont imputables à l’Etat turc et emportent violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), ainsi libellé:
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes (P1-1) ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."
A. La question de l’imputabilité
49.   Dans le droit fil de son argumentation sur l’exception préliminaire d’incompétence ratione materiae (arrêt Loizidou (exceptions préliminaires) cité au paragraphe 32 ci-dessus, pp. 22-23, paras. 57-58), la requérante réaffirme que la présente affaire est exceptionnelle en ce que les autorités qui se seraient ingérées dans son droit au respect de ses biens ne sont pas celles de l’unique gouvernement légitime du territoire où est sise la propriété. En raison de cette particularité, pour déterminer si la Turquie est responsable de l’infraction alléguée aux droits garantis à l’intéressée par l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) quant à ses biens au nord de Chypre, la Cour devrait prendre en compte les principes de la responsabilité de l’Etat en droit international. Mme Loizidou réitère à cet égard sa critique d’après laquelle la Commission s’est trop attachée à la participation directe de fonctionnaires turcs dans le déni persistant de l’accès auquel elle s’en prend. La preuve que des fonctionnaires turcs sont directement mêlés à des violations de la Convention, même si elle est pertinente, ne constituerait pas une condition juridique de la responsabilité en droit international public.
La requérante prétend ensuite que le concept de responsabilité de l’Etat repose sur l’idée réaliste que celui-ci doit rendre des comptes. Un Etat serait responsable à raison d’événements ressortissant au domaine dont il est responsable au plan international, même si le comportement ou les événements dénoncés échappent en pratique à son contrôle. Même les actes de fonctionnaires constituant des excès de pouvoir seraient donc susceptibles d’engager sa responsabilité.
D’après le droit international, toujours selon l’intéressée, l’Etat tenu pour responsable d’un territoire donné le demeure même si celui-ci est administré par le biais d’une administration locale. Telle serait la situation juridique, que l’administration locale soit illégitime, quand elle naît d’un recours illégal à la force, ou légitime, comme dans le cas d’un protectorat ou d’un autre territoire dépendant. Un Etat ne saurait, par délégation, se soustraire à la responsabilité qu’entraînent des manquements à ses obligations en droit international, notamment ceux concernant ses obligations au regard de la Convention, laquelle, comme le montre le libellé de son article 1 (art. 1), implique de reconnaître les droits qu’elle définit.
Mme Loizidou affirme que la création de la "RTCN" est entachée d’invalidité juridique et que nul Etat, à l’exception de la Turquie, et nulle organisation internationale ne l’ont reconnue. La République de Chypre ne pouvant manifestement pas être tenue pour responsable de la partie de l’île occupée par la Turquie, c’est celle-ci qui devrait en être comptable. Sinon, il existerait un vide dans la partie septentrionale de Chypre du point de vue de la responsabilité née des violations des droits de l’homme, dont l’acceptation serait contraire au principe de l’effectivité qui sous-tend la Convention. En tout cas, il existerait des preuves écrasantes que la Turquie a le contrôle global effectif des événements survenant dans la zone occupée. L’intéressée ajoute que le fait que la Cour, au stade des exceptions préliminaires de la présente cause, ait conclu à la juridiction de la Turquie pose une forte présomption de responsabilité de la Turquie pour les violations qui se produisent dans la zone occupée.
50.   D’après le gouvernement cypriote, la Turquie a le contrôle militaire et politique effectif du nord de Chypre. Elle ne saurait se soustraire à ses obligations au regard du droit international en prétendant transférer l’administration du nord de Chypre à un régime "fantoche" illégal.
51.   Le gouvernement turc nie que la Turquie possède la juridiction sur le nord de Chypre au sens de l’article 1 de la Convention (art. 1). D’abord, il rappelle la jurisprudence de la Commission qui limite la juridiction de la Turquie "à la zone frontalière et non à l’ensemble du nord de Chypre sous la mainmise des autorités cypriotes turques" (voir les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes nos 6780/74, 6950/75 et 8007/77, citées au paragraphe 42 ci-dessus). Ensuite, la présomption du contrôle et de la responsabilité avancée par la requérante serait réfragable. Il serait fort révélateur à cet égard que, dans son rapport Chrysostomos et Papachrysostomou c. Turquie du 8 juillet 1993, la Commission ait constaté que l’arrestation, la détention et le procès des requérants au nord de Chypre ne constituaient pas des "actes" imputables à la Turquie. De plus, la Commission n’aurait décelé aucun indice d’un contrôle opéré par les autorités turques sur l’administration pénitentiaire ou l’administration de la justice par les autorités cypriotes turques dans le cas de la requérante (citation au paragraphe 32 ci-dessus).
Le gouvernement turc prétend en outre que la question de la juridiction visée à l’article 1 de la Convention (art. 1) ne coïncide pas avec celle de la responsabilité de l’Etat en droit international. L’article 1 (art. 1) ne se rapporterait pas à cette dernière. Selon ce Gouvernement, cette disposition (art. 1) exigerait la preuve que l’acte dénoncé a été effectivement commis par une autorité de l’Etat défendeur ou s’est produit sous son contrôle direct et que ladite autorité exerçait, à l’époque de la violation alléguée, la juridiction effective sur la requérante.
D’ailleurs, de ce point de vue, la Turquie n’aurait pas en l’espèce exercé le contrôle et la juridiction effectifs sur la requérante puisque à la date critique du 22 janvier 1990, les autorités de la communauté cypriote turque, organisée constitutionnellement au sein de la "RTCN" et n’exerçant aucunement la juridiction pour le compte de la Turquie, avaient la maîtrise des droits patrimoniaux de la requérante.
Le gouvernement turc souligne une fois encore à ce propos que la "RTCN" est un Etat démocratique et constitutionnel, politiquement indépendant de tous les autres Etats souverains, y compris la Turquie. L’administration au nord de Chypre aurait été instituée par la population cypriote turque dans l’exercice de son droit à l’autodétermination, et non pas par la Turquie. De plus, les forces turques au nord de Chypre se trouveraient dans cette région pour protéger les Cypriotes turcs, avec l’assentiment de l’autorité dirigeante de la "RTCN". Ni les forces turques ni le gouvernement turc n’y détiendraient en quoi que ce soit le pouvoir étatique. De surcroît, pour apprécier l’indépendance de la "RTCN", on devrait garder à l’esprit qu’il existe des partis politiques ainsi que des élections démocratiques au nord de Chypre et que la Constitution a été élaborée par une assemblée constituante et adoptée par voie de référendum.
52.   Quant à la question de l’imputabilité, la Cour rappelle d’abord que dans son arrêt Loizidou (exceptions préliminaires) précité (pp. 23-24, par. 62), elle a souligné que, selon sa jurisprudence constante, la notion de "juridiction" au sens de l’article 1 de la Convention (art. 1) ne se circonscrit pas au territoire national des Hautes Parties contractantes. La responsabilité de ces dernières peut donc entrer en jeu à raison d’actes ou d’omissions émanant de leurs organes et déployant leurs effets en dehors de leur territoire. Conformément aux principes pertinents de droit international régissant la responsabilité de l’Etat, la Cour a dit - ce qui revêt un intérêt particulier en l’occurrence - qu’une Partie contractante peut également voir engager sa responsabilité lorsque, par suite d’une action militaire - légale ou non - elle exerce en pratique le contrôle sur une zone située en dehors de son territoire national. L’obligation d’assurer, dans une telle région, le respect des droits et libertés garantis par la Convention découle du fait de ce contrôle, qu’il s’exerce directement, par l’intermédiaire des forces armées de l’Etat concerné ou par le biais d’une administration locale subordonnée (arrêt Loizidou (exceptions préliminaires) précité, ibidem).
53.   En second lieu, la Cour précise qu’elle s’attachera aux questions posées en l’espèce sans toutefois perdre de vue le contexte général.
54.   Il est important pour l’appréciation par la Cour du problème de l’imputabilité que le gouvernement turc ait reconnu que la perte, par la requérante, de la maîtrise de sa propriété provient de l’occupation de la partie septentrionale de Chypre par les troupes turques et l’établissement de la "RTCN" dans cette région (arrêt précité sur les exceptions préliminaires, p. 24, par. 63). D’ailleurs, les troupes turques ont sans contredit empêché l’intéressée à plusieurs reprises d’accéder à sa propriété (paragraphes 12-13 ci-dessus).
Pendant toute la procédure, le gouvernement turc a pourtant nié que les faits dénoncés engagent la responsabilité de l’Etat; il a affirmé que ses forces armées agissent exclusivement en coopération avec les autorités prétendument indépendantes et autonomes de la "RTCN" et pour leur compte.
55.   La Cour rappelle que le système de la Convention confie en premier lieu à la Commission l’établissement et la vérification des faits (articles 28 par. 1 et 31) (art. 28-1, art. 31). Toutefois, elle n’est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d’apprécier ceux-ci elle- même, à la lumière de tous les éléments qu’elle possède (voir notamment les arrêts Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, p. 29, par. 74, Klaas c. Allemagne du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, par. 29, et McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 50, par. 168).
56.   La Commission considère que la présence à Chypre de forces turques exerçant un contrôle global dans la zone frontalière a eu pour conséquence de priver la requérante et continue de la priver de l’accès à la partie septentrionale de Chypre (rapport de la Commission du 8 juillet 1993, p. 16, paras. 93-95). Il faut appréhender la portée limitée de ce constat à la lumière de la qualification que la Commission a donnée au grief de la requérante: celui-ci porterait essentiellement sur la liberté de mouvement à travers la zone tampon (paragraphes 59 et 61 ci-dessous). La Cour doit pourtant apprécier le dossier en vue de rechercher si le refus continu de l’accès de la requérante à ses biens et la perte de toute maîtrise qui en résulte pour elle sont imputables à la Turquie.
Il ne s’impose pas de déterminer si, comme la requérante et le gouvernement cypriote l’avancent, la Turquie exerce en réalité dans le détail un contrôle sur la politique et les actions des autorités de la "RTCN". Le grand nombre de soldats participant à des missions actives dans le nord de Chypre (paragraphe 16 ci-dessus) atteste que l’armée turque exerce en pratique un contrôle global sur cette partie de l’île. D’après le critère pertinent et dans les circonstances de la cause, ce contrôle engage sa responsabilité à raison de la politique et des actions de la "RTCN" (paragraphe 52 ci-dessus). Les personnes touchées par cette politique ou ces actions relèvent donc de la "juridiction" de la Turquie aux fins de l’article 1 de la Convention (art. 1). L’obligation qui lui incombe de garantir à la requérante les droits et libertés définis dans la Convention s’étend en conséquence à la partie septentrionale de Chypre.
Cette conclusion dispense la Cour de se prononcer sur les arguments formulés devant elle par les comparants concernant la légalité ou l’illégalité prétendue au regard du droit international de l’intervention militaire de la Turquie dans l’île en 1974 puisque, comme elle l’a relevé ci-dessus, l’établissement de la responsabilité de l’Etat sur le terrain de la Convention ne commande pas pareil examen (paragraphe 52 ci-dessus). Il suffit de rappeler à ce propos sa constatation selon laquelle la communauté internationale estime que la République de Chypre est l’unique gouvernement légitime de l’île et a toujours refusé d’admettre la légitimité de la "RTCN" en tant qu’Etat au sens du droit international (paragraphe 44 ci-dessus).
57.   Il s’ensuit que le déni continu de l’accès de la requérante à ses biens dans le nord de Chypre et la perte de la maîtrise de ceux-ci qui en résulte pour elle sont une question qui relève de la "juridiction" de la Turquie au sens de l’article 1 (art. 1) et est donc imputable à cet Etat.
B. Ingérence dans les droits de propriété
58.   La requérante et le gouvernement cypriote soulignent que, contrairement à l’interprétation qu’en donne la Commission, la plainte ne se limite pas à l’accès aux biens mais va beaucoup plus loin et concerne une situation de fait: en raison du déni continu de l’accès, la requérante a en pratique perdu toute maîtrise de ses biens ainsi que toute possibilité de les utiliser, vendre, léguer, hypothéquer, mettre en valeur et d’en avoir la jouissance. Cette situation pourrait s’assimiler à une expropriation de facto au sens de la jurisprudence de la Cour. Ils contestent qu’il y ait eu expropriation formelle, mais ajoutent que si et dans la mesure où des tentatives d’expropriation formelle ont été menées, il faut écarter les dispositions législatives pertinentes pour incompatibilité avec le droit international.
59.   Pour le gouvernement turc et la Commission, l’affaire concerne uniquement l’accès aux biens; le droit au respect des biens n’a pas pour corollaire le droit à la liberté de mouvement.
Le gouvernement turc ajoute que si l’on attribuait à la requérante une liberté absolue d’accès à ses biens, indépendamment de la situation politique de fait sur l’île, cela nuirait aux pourparlers intercommunautaires, seul moyen adéquat de résoudre ce problème.
60.   La Cour note d’abord, compte tenu de la décision de la Commission sur la recevabilité, que la requérante ne limitait pas son grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la question de l’accès matériel à sa propriété. Comme il ressort du formulaire de requête à la Commission, l’intéressée alléguait que la Turquie, en lui refusant l’accès à ses biens, "a peu à peu porté atteinte, au cours des seize dernières années, au droit de la requérante en tant que propriétaire et en particulier à son droit au respect de ses biens, ce qui constitue une violation continue de l’article 1 (P1-1)" (voir le rapport de la Commission du 8 juillet 1993, p. 21, et la décision sur la recevabilité des requêtes Chrysostomos, Papachrysostomou et Loizidou c. Turquie, D. R. 68, p. 263). D’ailleurs, c’est de ce grief tel qu’il est formulé ci-dessus que la requérante et le gouvernement turc traitent dans leurs observations écrites et orales.
61.   A la lumière de ce qui précède, la Cour ne peut accepter que l’on dépeigne le grief de l’intéressée comme se limitant au droit à la liberté de mouvement. L’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) trouve donc à s’appliquer.
62.   Quant à la question de savoir s’il y a eu infraction à l’article 1 (P1-1), la Cour rappelle d’abord que, comme elle l’a constaté, il y a lieu de considérer, aux fins de cet article (P1-1), que la requérante est demeurée propriétaire légale des biens dont il s’agit (paragraphes 39-47 ci-dessus).
63.   Toutefois, du fait qu’elle se voit refuser l’accès à ses biens depuis 1974, l’intéressée a en pratique perdu toute maîtrise de ceux-ci ainsi que toute possibilité d’usage et de jouissance. Le déni continu de l’accès doit donc passer pour une ingérence dans ses droits garantis par l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Dans les circonstances exceptionnelles de la cause invoquées par l’intéressée et le gouvernement cypriote (paragraphes 49-50 ci-dessus), cette ingérence ne saurait s’analyser ni en une privation de propriété ni en une réglementation de l’usage des biens au sens des premier et second alinéas de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1-1, P1-1-2). Ingérence dans le droit au respect des biens, elle relève en revanche manifestement de la première phrase de cette disposition (P1-1). La Cour note à cet égard qu’un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 14, par. 25).
64.   Hormis une référence à la théorie de la nécessité pour justifier les actes de la "RTCN" et au fait que les droits de propriété ont été l’objet de pourparlers intercommunautaires, le gouvernement turc ne tente pas d’avancer des arguments justifiant l’ingérence susmentionnée, imputable à la Turquie, dans les droits de propriété de la requérante.
Il n’explique pas en quoi la nécessité de reloger des réfugiés cypriotes turcs déplacés dans les années qui suivirent l’intervention turque dans l’île en 1974 peut justifier la négation totale des droits de propriété de la requérante par le refus absolu et continu de l’accès et une prétendue expropriation sans réparation.
La circonstance que les droits de propriété aient été l’objet de pourparlers intercommunautaires auxquels participèrent les deux communautés de Chypre ne peut pas, elle non plus, justifier cette situation au regard de la Convention.
Cela étant, la Cour conclut qu’il y a eu et continue d’y avoir violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
III.   SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (art. 8)
65.   La requérante dénonce aussi une ingérence injustifiée dans son droit au respect de son domicile, contraire à l’article 8 de la Convention (art. 8) dont le paragraphe 1 (art. 8-1) dispose entre autres:
"Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...)"
Elle souligne à cet égard qu’elle a grandi à Kyrenia où sa famille vivait depuis des générations et où son père et son grand-père furent des médecins respectés. Elle admet avoir déménagé à Nicosie après son mariage en 1972 et y avoir élu domicile depuis lors. Elle aurait toutefois envisagé d’habiter l’un des appartements dont la construction avait commencé à l’époque de l’occupation turque du nord de Chypre en 1974 (paragraphe 12 ci-dessus). A la suite de cette dernière, il aurait été impossible d’achever les travaux et les événements ultérieurs auraient empêché l’intéressée de retourner vivre dans ce qu’elle considère comme sa ville.
66.   La Cour relève que la requérante n’avait pas son domicile sur les terres en question. Selon elle, ce serait forcer la notion de "domicile" figurant à l’article 8 (art. 8) que de l’étendre de manière à inclure un bien-fonds sur lequel on envisage d’édifier une maison à des fins d’habitation. Ce terme ne peut pas davantage s’interpréter comme couvrant la région d’un Etat où l’on a grandi et où la famille a ses racines mais où l’on ne vit plus.
Partant, il n’y a pas eu ingérence dans les droits de la requérante au regard de l’article 8 (art. 8).
IV.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
67.   L’article 50 de la Convention (art. 50) dispose:
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
68.   Dans son mémoire, la requérante formule les prétentions suivantes: a) réparation pour préjudice matériel - perte des revenus de la propriété depuis janvier 1987: 531 900 livres cypriotes; b) réparation du tort moral - dommages-intérêts à titre de sanction du même montant que celui réclamé pour préjudice matériel; c) autorisation d’exercer ses droits garantis à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) librement à l’avenir; et d) une somme non précisée pour frais et dépens.
Dans son mémoire, le gouvernement turc n’exprime pas d’observations sur les questions ainsi soulevées. Les comparants n’ont pas davantage abordé ces questions à l’audience de la Cour sur le fond.
69.   Dans ces conditions, la Cour, compte tenu du caractère exceptionnel de l’affaire, estime que la question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état. Il y a donc lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre le gouvernement turc et la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Rejette, par onze voix contre six, l’exception préliminaire d’incompétence ratione temporis;
2.   Dit, par onze voix contre six, que le déni de l’accès aux biens de la requérante et la perte de la maîtrise de ceux-ci qui en résulte pour elle sont imputables à la Turquie;
3.   Dit, par onze voix contre six, qu’il y a violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1);
4.   Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 8 de la Convention (art. 8);
5.   Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 50 de la Convention (art. 50) ne se trouve pas en état; en conséquence,
a)   la réserve;
b)   invite le gouvernement turc et la requérante à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir;
c)   réserve la procédure ultérieure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 décembre 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion concordante de M. Wildhaber, à laquelle M. Ryssdal déclare se rallier;
- opinion dissidente de M. Bernhardt, à laquelle M. Lopes Rocha déclare se rallier;
- opinion dissidente de M. Baka;
- opinion dissidente de M. Jambrek;
- opinion dissidente de M. Pettiti;
- opinion dissidente de M. Gölcüklü.
R. R.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WILDHABER, À LAQUELLE M. LE JUGE RYSSDAL  DÉCLARE SE RALLIER
(Traduction)
La Cour n’avait pas à répondre expressément au grief de la Turquie selon lequel la "RTCN" a été instituée par la population cypriote turque en vertu de son droit à l’autodétermination (paragraphe 35 de l’arrêt). Ce grief était en effet voué à l’échec.
Jusqu’à une date récente, dans la pratique internationale, le droit à l’autodétermination était pratiquement identique au droit à la décolonisation, et, de fait, limité à celui-ci. Ces dernières années, il semble s’être formé un consensus autour de l’idée que les peuples peuvent aussi exercer un droit à l’autodétermination si les droits de l’homme font chez eux l’objet de violations constantes et flagrantes ou si les populations concernées ne bénéficient d’aucune représentation ou sont massivement sous-représentées, de manière discriminatoire et antidémocratique. Si cette description est exacte, alors le droit à l’autodétermination est un outil susceptible de servir à réinstaurer des normes élémentaires en matière de droits de l’homme et de démocratie.
Dans le cas d’espèce, la Cour se trouve face à une requérante qui allègue des violations de certaines garanties consacrées par la Convention, à l’Etat défendeur turc qui allègue le droit à l’autodétermination de la "RTCN" pour dégager sa responsabilité en rapport avec la violation de certaines garanties conventionnelles et, enfin, à une communauté internationale qui refuse de reconnaître l’entité réclamant le droit à l’autodétermination (la "RTCN").
Lorsqu’en 1983 la communauté internationale a refusé de reconnaître la "RTCN" comme un nouvel Etat au regard du droit international (paragraphe 42 de l’arrêt), elle a du même coup rejeté implicitement la revendication par la "RTCN" de l’autodétermination sous la forme de la sécession. A l’époque, le lien étroit entre droit à l’autodétermination et respect des normes internationales en matière de droits de l’homme et de démocratie n’était pas aussi solidement établi qu’aujourd’hui. La "RTCN" se compose de ce qui était à l’origine un groupe minoritaire dans l’île de Chypre (les "Cypriotes turcs") mais constitue désormais la majorité dans la partie septentrionale de Chypre. Ce groupe invoque le droit à l’autodétermination que, selon la Constitution de 1985, il refuse aux "Cypriotes grecs" habitant sur le territoire de la "RTCN". Cela m’amène à la conclusion que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le droit moderne à l’autodétermination ne raffermit ni ne rétablit les droits de l’homme et la démocratie au profit de l’ensemble des personnes et groupes concernés, il ne saurait être invoqué pour avoir raison de la politique de non-reconnaissance de la "RTCN" suivie par la communauté internationale.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT, À LAQUELLE M. LE JUGE LOPES ROCHA  DÉCLARE SE RALLIER
(Traduction)
J’ai voté en faveur de l’acceptation de l’exception préliminaire ratione temporis et contre le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1  (P1-1). Avant d’examiner les deux aspects essentiels de l’affaire, il me paraît indispensable de faire quelques remarques d’ordre général.
1.   En l’espèce, il est impossible de dissocier la situation personnelle de la victime d’une évolution historique complexe et d’une situation actuelle qui ne l’est pas moins: il s’agit là d’une caractéristique unique de l’affaire. La décision de la Cour concerne en réalité non seulement Mme Loizidou, mais des milliers, voire des centaines de milliers de Cypriotes grecs qui possèdent - ou possédaient - une propriété dans le nord de Chypre. Elle pourrait également intéresser les Cypriotes turcs qui ne peuvent visiter ou occuper leurs biens dans le sud de Chypre. Elle pourrait même toucher des ressortissants de pays tiers qui se voient refuser l’autorisation de se rendre dans des lieux où ils possèdent des maisons et des terres. La frontière de fait séparant les deux parties de Chypre a pour effet déplorable et inhumain d’empêcher l’accès d’un grand nombre d’individus à leurs terres et à leurs anciennes maisons.
A l’instar de la majorité des juges de la grande chambre, j’estime que la Turquie a une part importante de responsabilité dans la situation actuelle. Toutefois, d’autres acteurs et facteurs sont également impliqués dans ce drame. Ce dernier trouve son origine dans le coup d’Etat de 1974, suivi par l’invasion turque, le transfert de populations du nord au sud et inversement, et d’autres événements. Parmi ces derniers, il faut citer la proclamation de la "République turque de Chypre du Nord", Etat non reconnu par la communauté internationale. Le résultat de ces divers événements et influences est la mise en place du "rideau de fer" qui existe depuis plus de deux décennies et se trouve placé sous le contrôle des forces de l’ONU. A ce jour, l’ensemble des négociations et propositions de négociations visant à réunifier l’île ont avorté. Qui est responsable de cet échec? L’une des parties seulement? Est-il possible de donner une réponse précise à ce genre de questions et de parvenir à une conclusion claire d’un point de vue juridique?
La situation de Mme Loizidou ne résulte pas d’une action isolée des troupes turques à l’encontre de ses biens et de sa liberté de mouvement, mais de la création et de la fermeture en 1974 et jusqu’à ce jour d’une ligne de frontière.
2.   La Turquie n’a reconnu la compétence de la Cour que pour les faits postérieurs au 22 janvier 1990. Cette restriction exclut toute instruction et qualification juridique définitive d’événements antérieurs, même s’ils sont incompatibles avec les obligations découlant pour la Turquie de la Convention.
Les organes de la Convention ont reconnu la notion de "violations continues": il s’agit de violations qui ont commencé avant la date fatidique et se sont poursuivies après celle-ci. J’adhère pleinement à cette conception, mais il convient de cerner son champ d’application et ses limites. Dans l’hypothèse d’une détention carcérale qui a commencé avant et s’est poursuivie après la date décisive, ou dans celle de terrains illégalement occupés avant et après ladite date (comme dans l’affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce, arrêt du 24 juin 1993, série A no 260-B), il ne fait aucun doute que la période postérieure relève de la juridiction de la Cour. Le fait essentiel en pareils cas est le comportement effectif des organes de l’Etat qui est incompatible avec les engagements souscrits au titre de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
A mon avis, la situation est différente lorsque certains événements historiques ont donné lieu à une situation telle que la fermeture d’une frontière, entraînant automatiquement des conséquences pour un grand nombre d’individus. En l’espèce, les événements décisifs remontent à l’année 1974. Depuis lors, Mme Loizidou n’a pu accéder à ses biens dans le nord de Chypre. Cette situation existait avant et a continué d’exister après l’adoption en 1985 de la Constitution de la soi-disant "République turque du nord de Chypre" et l’expropriation qui s’y trouvait proclamée. Je partage les doutes de la Cour (paragraphes 45 à 47 de l’arrêt) concernant la validité de l’expropriation, mais cet élément n’est pas décisif. La Turquie n’a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour que pour des "faits (...) s’étant déroulés après la date du dépôt de la présente déclaration"; la fermeture de la frontière en 1974 constitue, d’après moi, le fait pertinent, et l’on ne devrait pas faire entrer dans la notion de "violation continue" la situation qui s’en est suivie jusqu’à ce jour.
En conséquence, l’exception préliminaire ratione temporis soulevée par le Gouvernement est à mon sens juridiquement fondée.
3.   Même si je pouvais suivre la majorité de la Cour à cet égard, je ne pourrais conclure à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Je l’ai dit ci-dessus, la présence de troupes turques dans le nord de Chypre n’est qu’un élément d’une évolution et d’une situation complexes. Ainsi qu’il a été expliqué et décidé dans l’arrêt Loizidou sur les exceptions préliminaires (23 mars 1995, série A no 310), la Turquie peut avoir à répondre d’actes concrets perpétrés par les troupes et les fonctionnaires turcs dans le nord de Chypre. En l’espèce, toutefois, nous avons affaire à une situation particulière: c’est l’existence de fait de la frontière, gardée par les forces de l’ONU, qui empêche les Cypriotes grecs d’accéder à leurs propriétés du nord de l’île et d’y résider. La présence de troupes turques et le soutien apporté par la Turquie à la "RTCN" constituent des facteurs importants dans la situation actuelle, mais je me sens incapable de fonder une décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme exclusivement sur l’idée que la présence turque dans le nord de Chypre est illégale et que, par conséquent, la Turquie est responsable de pratiquement tout ce qui s’y passe.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
(Traduction)
En l’espèce, il est extrêmement difficile de déterminer si la violation dénoncée par la requérante est une violation continue ou si, au contraire, il y a eu une expropriation ponctuelle des biens de l’intéressée dont les effets sont continus. Avec la majorité, je considère que la réponse à cette question a des conséquences directes pour la décision relative à l’exception préliminaire ratione temporis du Gouvernement.
Sur la base des faits de la cause, je suis parvenu à la conclusion que la perte totale par Mme Loizidou de la maîtrise de ses biens est la conséquence directe de l’action militaire entreprise par la Turquie en 1974. Depuis lors, l’intéressée n’a plus pu exercer en aucune manière ses droits de possession, d’usage et de jouissance de sa propriété, et elle n’y a même plus eu accès. L’on peut donc dire qu’il y a eu une forme d’expropriation de fait.
Toutefois, entre 1974 et 1985, la requérante était toujours détentrice d’un titre légal de propriété. Elle aurait perdu son droit de propriété du fait de l’acte formel d’expropriation découlant de l’article 159 par. 1 de la Constitution de la "RTCN" du 7 mai 1985, qui visait à régulariser la situation de fait existante.
Si je partage l’avis de la Cour concernant la non-reconnaissance de la "RTCN" par la communauté juridique internationale et les conséquences juridiques qui en résultent, j’estime également que ses dispositions légales "ont été invoquées par le Gouvernement". En l’espèce, la situation juridique en matière de droit de propriété est très proche de celle qui existe dans les anciens Etats communistes d’Europe centrale et orientale. Dans ces pays qui, il échet de s’en souvenir, étaient des Etats reconnus au plan international, il y avait eu un long processus d’expropriation des biens par des lois de nationalisation et d’autres moyens juridiques. Ces actes, qui aboutirent à des mutations énormes de propriété dans les pays en cause, ne peuvent pas toujours être justifiés par une simple référence au fait que les Etats concernés avaient été reconnus par la communauté internationale à l’époque pertinente.
D’autre part, l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" et certaines autres dispositions légales ne peuvent être complètement écartés comme dépourvus de tout effet sur la seule base de la non-reconnaissance internationale de l’entité constituée par la partie nord de Chypre. Il est justement dit, au paragraphe 45 de l’arrêt, que le droit international reconnaît en pareil cas la légitimité de certains arrangements et transactions, dont "on ne pourrait méconnaître les effets qu’au détriment des habitants du territoire". Toutefois, les implications complètes de cette thèse sont - comme le montrent clairement les arrangements juridiques récents et très différents adoptés dans les anciens pays communistes en matière de droit de propriété - toujours grandement sujettes à interprétation. Néanmoins, le principe trouve à s’appliquer, en matière de propriété réelle, dans une situation telle celle caractérisant la "RTCN", où l’on peut dire que les intérêts de la communauté demandaient, voire nécessitaient, quelque forme de régularisation. D’après moi, il est loisible à la Cour de tenir compte de ce principe dans le contexte du litige relatif à la question de savoir s’il y a situation continue, sans endosser ou reconnaître la légitimité de la totalité des transferts de propriété effectués par la "RTCN" en 1985.
Compte tenu de la nature de facto de l’expropriation des biens de la requérante jusqu’en 1985, ainsi que des dispositions pertinentes de la Constitution de 1985 affectant ces biens, je ne puis partager l’avis de la Cour selon lequel le grief de l’intéressée concerne une situation continue. Dès lors que la Cour n’a compétence que pour les questions qui ont surgi après le 22 janvier 1990, l’exception ratione temporis du Gouvernement doit être jugée fondée.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE JAMBREK
(Traduction)
I.
1.   Dans sa décision relative aux exceptions préliminaires formulées en l’espèce, la Cour a joint au fond l’exception ratione temporis. Elle a estimé que l’interprétation et l’application à donner aux restrictions invoquées soulevaient de difficiles questions de droit et de fait étroitement liées au fond de l’affaire (paragraphes 103-104 de l’arrêt du 23 mars 1995).
Elle s’est ainsi trouvée tout d’abord dans l’obligation d’examiner les allégations de la requérante, qui se prétendait victime d’une violation continue de ses droits de propriété depuis le 22 janvier 1990. Il s’agissait pour la Cour de dire si Mme Loizidou pouvait toujours être considérée comme la propriétaire légale du terrain, ce qui obligeait à définir au préalable la manière dont la privation de propriété s’était accomplie - ou non - avant cette date. Cette privation résultait-elle d’un acte instantané - dans ce cas, lequel - ou bien d’un processus plus long ayant abouti à une expropriation irréversible se fondant éventuellement sur l’article 159 de la Constitution de la "RTCN" du 7 mai 1985?
2.   Je n’ai pas pu souscrire à l’opinion de la majorité, mes collègues ayant estimé que Mme Loizidou ne pouvait pas avoir été privée de son droit de propriété et qu’elle devait par conséquent être toujours reconnue comme propriétaire légale du terrain. D’un autre côté, après examen des faits présentés par la requérante et le gouvernement défendeur et de ceux établis par la Cour, je n’ai pas réussi à me convaincre du contraire, à savoir que Mme Loizidou avait effectivement perdu son droit de propriété. Dans le doute, je me suis ainsi vu dans l’impossibilité de rejeter l’exception d’incompétence ratione temporis.
3.   Pour des raisons analogues, je ne suis pas parvenu à répondre à la question de savoir si la requérante a perdu la maîtrise de sa propriété en s’en voyant refuser l’accès et si, du fait de cette atteinte au respect de ses biens, elle se trouvait victime d’une violation du droit que lui garantit l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Je me suis par conséquent également opposé au fait d’en attribuer la responsabilité à la Turquie, ainsi qu’au constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) (points 2 et 3 du dispositif du présent arrêt).
4.   Il y a eu, en l’espèce, une interaction intéressante entre le vote sur les exceptions préliminaires et celui sur le fond. J’estime nécessaire de la mentionner ici à titre d’observation incidente (obiter dictum).
Nous avons été témoins, lors de la lecture des mémoires et à l’audience, des discussions sur le calcul "exact" des votes des membres de la Commission lors de sa décision sur la recevabilité et de son vote final. Il est apparu évident que tout membre de la Commission pouvait opter pour l’une des trois solutions suivantes: a) déclarer la non-violation de la Convention sans examiner le fond, du fait de la validité de l’exception préliminaire; b) déclarer la non-violation après acceptation de l’exception préliminaire puis examen au fond; ou c) constater la violation après acceptation de l’exception préliminaire puis examen au fond.
Parmi les huit membres de la Commission ayant voté majoritairement pour la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), trois se seraient prononcés contre la violation après avoir examiné le fond, et cinq auraient estimé la requête irrecevable, tout en s’exprimant sur la question de la violation (il semble s’agir de l’opinion de M. le président Trechsel, bien que non formulée en ces termes), ou en s’abstenant de le faire lors de l’examen au fond (position du gouvernement cypriote).
En bref, sur cette question, deux types de raisonnement semblent possibles à première vue:
a)   Les deux votes, sur la recevabilité et les exceptions préliminaires d’une part, et sur le fond d’autre part, sont indépendants. D’un point de vue procédural, la décision relative à la compétence de la Cour apparaît autonome, mais elle ne peut être dépendante du fond si l’on considère les faits, le droit ou les opinions philosophiques d’un juge. Celui-ci peut par exemple adhérer à la théorie de réserve du juge et voter ainsi, de façon conservatrice, en faveur de l’exception préliminaire, tandis qu’il peut accorder une toute autre importance au fond.
Par ailleurs, si l’on appliquait en l’espèce la "doctrine scandinave" du respect par la minorité de la décision de la majorité dans les affaires examinées en plusieurs étapes, tout juge se retrouvant dans une position minoritaire sur la question de l’exception préliminaire devrait immédiatement se ranger à l’avis de la majorité. Lié en fait par cette décision sur la compétence de la Cour, il devrait procéder intégralement à l’examen au fond en exprimant son opinion et en participant au vote.
b)   Le second raisonnement plaiderait en faveur de l’interdépendance des deux votes (exceptions préliminaires et fond). Si le juge estime que l’exception préliminaire est fondée, il doit voter pour la non-violation puisque, à son avis, la Cour n’est pas compétente pour connaître de l’affaire et ne doit donc pas procéder à un examen au fond. Si l’opinion dissidente de ce juge l’emportait, la Cour ne serait pas saisie, le grief du requérant ne serait pas examiné au fond et, par conséquent, aucune violation ne serait constatée.
Aucun des deux raisonnements n’est applicable en l’espèce, car la décision sur l’exception préliminaire ratione temporis dépendait de l’examen préalable de certains aspects du fond. Les deux options proposées ne recouvrent donc pas l’ensemble des possibilités. Pour ma part, après avoir examiné les faits établis par la Cour quant au droit de propriété et à la maîtrise des biens, je suis parvenu à la conclusion que celle-ci n’est pas compétente ratione temporis pour connaître du fond de l’affaire.
Mon désaccord ultérieur à propos des deuxième et troisième points du dispositif de l’arrêt s’appuie à la fois sur le raisonnement énoncé précédemment au paragraphe b), sur mon approche préalable et partielle du fond de l’affaire et sur les considérations complémentaires exposées ci-dessous.
II.
5.   La violation alléguée ("instantanée") à l’origine de cette affaire est à mon avis occultée par l’incertitude de fait et de droit sur les événements qui se sont produits depuis 1974 et même avant. Dire avec exactitude, et comme il se doit, si l’ingérence de la Turquie était contraire ou non aux accords internationaux et aux principes généraux du droit international semble dépasser les capacités et la compétence de la Cour.
Je suis redevable à mon collègue M. le juge Wildhaber pour m’avoir rappelé les points suivants. La non-reconnaissance par l’ONU et par d’autres organisations internationales de la "RTCN" vaut au plan interétatique. Ainsi, le gouvernement de la "RTCN" ne peut créer de législation ou procéder à des modifications ayant un effet juridique en droit international. Toutefois, ce serait aller trop loin que d’affirmer qu’aucun prétendu acte juridique de la "RTCN" n’est valide. Par exemple, le mariage d’un fonctionnaire de la "RTCN", enregistré dans cette république, aurait un effet juridique en dehors de son territoire. Il en irait de même d’un transfert de propriété effectué entre individus dans la partie nord de Chypre et enregistré par un fonctionnaire de la "RTCN".
Des situations analogues se sont produites dans d’autres pays par le passé. Ainsi, lors de la normalisation des relations germano-tchécoslovaques après la Seconde Guerre mondiale, les accords de Munich ont été déclarés nuls et non avenus, mais les transactions foncières entre individus sont restées valides.
Par ailleurs, les événements de 1974 dans le nord de Chypre ne sauraient suffire à eux seuls à établir que Mme Loizidou a été privée de ses biens. Cela ne se serait pas passé, par exemple, si le statu quo antérieur avait été rétabli en 1975 ou 1976. Or il ne l’a pas été jusqu’à ce jour. Bien que l’on puisse penser que Mme Loizidou n’a pas été privée de ses biens du fait d’un acte instantané en 1974, on peut néanmoins discuter l’absence d’un transfert de propriété.
Dans la jurisprudence de la Cour, il s’est, à cet égard, toujours agi de situations concrètes. Dans l’arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce (24 juin 1993) par exemple, les autorités avaient refusé d’exécuter la décision d’une juridiction interne. Ce n’est pas le cas en l’espèce. La situation de Mme Loizidou en tant que propriétaire aurait soi-disant été modifiée par les événements de 1974, ou même à la suite d’un processus continu d’"occupation de la propriété".
Je présume par conséquent qu’après un certain temps, les événements en "RTCN" ont pu aboutir au transfert de propriété - auquel cas il n’existerait pas de violation continue jusqu’à aujourd’hui. Les actes mis en cause, accomplis dans le nord de Chypre, étaient peut-être terminés lorsque la Turquie a reconnu la juridiction de la Cour.
Le concept de "violation continue" suppose un début de violation, c’est-à-dire un événement critique constituant la violation première, et sa continuation. En ce qui concerne Mme Loizidou, la Cour a, selon moi, clairement omis de vérifier les deux éléments de ce concept. Ce raisonnement m’a conduit notamment à conclure que l’exception ratione temporis s’applique en l’espèce.
6.   En outre, la situation créée de fait en 1974 s’est poursuivie jusqu’à ce jour et la question de savoir quelle partie dans le conflit, ou même plus probablement quelle solution de compromis l’emportera en fin de compte, apparaît toujours incertaine. Le simple fait de contrôler un territoire pendant une certaine durée ne doit certes pas être synonyme de "victoire finale" pour telle partie, mais la question de savoir si le gouvernement de facto de la "RTCN" survivra, et le cas échéant sous quelle forme - fédération, confédération ou Etat indépendant -, est également loin d’être déterminée. Quoi qu’il en soit, la validité de ses actes à l’égard de la requérante dépend de sa victoire finale. L’issue du conflit - sous forme d’un accord international ou bilatéral post facto - devra résoudre, de quelque façon que ce soit, le problème de la reconnaissance des actes de la "RTCN" depuis la création de cette république et/ou celui du rétablissement de la situation antérieure à ces actes.
7.   Avant de décider d’agir ou de garder sa réserve, tout juge national ou international s’emploiera en règle générale à établir si l’affaire est présentée d’un seul point de vue uniquement, si elle est prête pour une décision, ou si elle n’est pas trop controversée ou politique.
Il se peut qu’un arrêt de la Cour nuise aux efforts entrepris actuellement par l’ONU, les Communautés européennes et d’autres organisations internationales pour parvenir à un règlement pacifique du problème cypriote. La "nature politique" de la présente affaire n’est cependant pas invoquée pour faire référence aux éventuelles conséquences politiques de l’arrêt définitif; toute décision en effet, qu’elle soit interne ou internationale, entraîne au moins quelques conséquences sociales ou politiques.
La "nature politique" de l’affaire est à mon avis plutôt liée à la place qu’occupent les tribunaux en général, et les organes de la Convention en particulier, à l’intérieur du système de séparation des pouvoirs. Les tribunaux ont à jouer un rôle différent de celui des organes des pouvoirs exécutif et législatif par exemple. Ils statuent dans des affaires individuelles concrètes, selon des normes de droit établies. Ils ne sont pas préparés pour connaître d’affaires complexes de grande échelle, qui en règle générale appellent une action normative et une réforme légale.
Une juridiction internationale fait face au même type de dilemme et doit, à mon avis, garder une certaine réserve et agir de manière conservatrice dans les domaines qui dépassent manifestement le simple cas individuel, et ce, en particulier lorsqu’elle s’inscrit dans une structure donnée de relations intercommunautaires. Quant à la présente affaire, un "constat de violation" de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) risquerait d’inciter plusieurs milliers de personnes en situations analogues à déposer des requêtes, en espérant légitimement que les rapports de la Commission ou les arrêts de la Cour suivraient ce précédent. La Cour a pris en l’espèce une décision de large portée à propos d’un problème de grande échelle relevant du droit international public.
8.   Cette affaire peut en outre affecter le rôle de la Cour d’un autre point de vue. J’ai eu le privilège d’échanger à ce propos des idées avec mon collègue M. le juge Wildhaber. Le présent arrêt pourrait avoir une incidence sur la façon de traiter de futures affaires impliquant des nouveaux Etats membres tels que la Croatie, la Bosnie-Herzégovine ou la Russie. La Cour pourrait avoir à se pencher sur ce qui s’est passé dans la région croate de Krajina, dans la "République serbe" (Republika Srpska), dans d’autres parties de la Bosnie-Herzégovine ou en Tchétchénie. Dans ces régions, les violations alléguées de droits protégés par la Convention se compteraient par millions et non "seulement" par centaines ou milliers de cas.
Je porte un grand respect à l’opinion de principe selon laquelle la Cour a pour unique tâche de veiller au respect des droits fondamentaux des individus, quel que soit leur nombre. D’un autre côté, nombreuses sont à mon avis les raisons qui poussent à examiner sérieusement le problème tout aussi légitime de l’efficacité de la Cour à résoudre les problèmes de droits de l’homme. Cette question est d’autant plus épineuse qu’elle concerne, comme en l’espèce, des affaires individuelles inextricablement liées à des conflits ethniques intercommunautaires et/ou politiques de grande échelle et dépendant de leur dénouement.
9.   En conclusion, l’ensemble des considérations exposées ci-dessus m’a conduit à adopter une attitude de réserve dans la présente affaire et à reconnaître la validité de l’exception ratione temporis.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté avec la minorité pour la non-violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) pour plusieurs motifs. J’avais déjà, lors de l’arrêt rendu sur les exceptions, fait valoir notamment:
"Au stade de l’examen des exceptions préliminaires, après le débat en audience publique limité à l’analyse par les Parties de ces exceptions, la Cour européenne n’a pu connaître de l’ensemble des problèmes, ce qui militait d’autant plus pour un renvoi global au fond - la doctrine, à ce jour, n’a pas considéré comme simple l’examen de la déclaration turque (voir Claudio Zanghi, Christian Tomuschat, Walter Kalin, Pierre-Henri Imbert, Christopher Lush, etc.).
L’examen global de la situation, à partir de la notion de souveraineté et de celle de juridiction, permettrait de reprendre les critères "occupation", "annexion", application territoriale des Conventions de Genève en zone septentrionale, "exercice des relations internationales", à partir desquels les Nations unies analysent soit le problème de la reconnaissance d’Etat (ou non-reconnaissance), soit l’application de la Charte (voir Résolution 930 du Conseil de sécurité). Le rôle et la responsabilité des organes de la Convention européenne, confrontés à de telles difficultés, correspond bien à l’engagement solidaire des Etats membres d’assurer la meilleure et la plus large protection des personnes et des droits fondamentaux dans les pays concernés par l’application conforme des dispositions de la Convention." (opinion dissidente individuelle, série A no 310, pp. 43-44)
"Certes, la notion de juridiction ne se circonscrit pas au territoire des Hautes Parties contractantes, encore faut-il préciser en quoi il y a juridiction rattachable à une Haute Partie et en quoi et comment elle s’exerce. Nous notons que l’arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne cité au paragraphe 62 a abouti à une décision de non-violation.
Certes, une Haute Partie peut voir engager sa responsabilité par suite d’une action militaire à l’extérieur de son territoire; ceci n’implique pas l’exercice de la juridiction. La constatation du paragraphe 64 n’apporte pas de critère relatif à la juridiction. Il y a donc, à notre sens, entre l’énoncé du paragraphe 62 et la conclusion du paragraphe 64, une contradiction que l’on retrouve dans le vote sur le point 2 du dispositif. La Cour avait à rechercher au principal la nature de la responsabilité juridictionnelle avant de se prononcer sur l’exception." (opinion dissidente commune à M. Gölcüklü et moi-même, loc. cit., p. 35)
C’est pourquoi j’avais été favorable à la thèse de la validité de l’exception ratione temporis et à la distinction entre le ratione loci et le ratione personae.
Ni les deuxièmes débats ni les mémoires produits n’ont apporté les précisions nécessaires à une complète appréciation des faits. Les thèses soutenues par les parties concernant le Protocole no 1 (P1) n’ont pas davantage éclairci les données d’imputabilité de l’atteinte éventuelle à l’usage des biens, alors que les circonstances de l’accès au bien étaient fonction de la liberté de circulation d’une zone à l’autre.
La majorité retient la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) essentiellement en raison du refus d’accès depuis 1974, entraînant perte de toute maîtrise du bien, relevant de la première phrase de la disposition   (P1-1). Elle considère que l’ingérence n’est pas justifiée, reprochant au gouvernement turc de ne pas expliquer en quoi la nécessité de reloger des réfugiés cypriotes turcs déplacés après 1974 pouvait justifier la mesure prise à l’encontre de Mme Loizidou. La Cour ajoute d’ailleurs qu’elle ne pourrait admettre une telle justification. En tout cas, cette considération me paraît subsidiaire.
Or cette nécessité paraît évidente et si ce relogement était inévitable du fait des événements, il pouvait constituer une justification à l’ingérence; le fait devait être analysé. Toute l’affaire Loizidou ne pouvait être analysée comme s’il s’agissait d’une expropriation de fait, en droit commun, et sans indemnisation. Le déplacement des personnes d’une zone à l’autre, exode frappant les deux communautés, était la conséquence des événements internationaux dont les responsabilités dépassaient les données de l’affaire Loizidou et étaient du domaine des relations internationales.
Après 1974, et alors que les Nations unies n’ont pas qualifié d’agression au sens du droit international l’intervention des forces turques en zone nord, diverses négociations ont été conduites aux fins de médiation par les Nations unies, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne. La Cour n’a d’ailleurs pas examiné la question de la légalité de l’intervention (paragraphe 56 de l’arrêt). La décision d’installer des forces internationales à la ligne de séparation des deux communautés a entraîné l’impossibilité de libre circulation des personnes entre les deux zones, dont la responsabilité n’est pas imputable au seul gouvernement turc.
L’invocation par la Cour de l’estimation de la communauté internationale (paragraphe 42 de l’arrêt) concernant la République de Chypre et la "RTCN" n’est pas explicitée. Or peut-on en 1996 affirmer qu’il s’agit d’une estimation incontestée de cette "communauté internationale", alors que les dernières résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies ou du Conseil de sécurité remontent à plusieurs années et que la Cour n’avait pas connaissance des missions des médiateurs internationaux? Or, pour la Cour, seule la Turquie serait "comptable" des conséquences du conflit de 1974! Une situation diplomatique d’une telle ampleur aurait nécessité, à mon sens, une enquête sur place, approfondie et de longue durée, par une délégation de la Commission portant sur le rôle des forces internationales, le fonctionnement des juridictions, avant de se prononcer sur les imputabilités des responsabilités au titre de la juridiction visée à l’article 1 de la Convention (art. 1).
Le problème du statut et des responsabilités de la "RTCN" aurait dû être davantage examiné. Certes, l’Assemblée générale des Nations unies n’a pas admis la "RTCN" comme membre, mais l’absence de cette reconnaissance ne fait pas obstacle à l’attribution de pouvoirs et de compétences de portée nationale et internationale (paragraphe 51 de l’arrêt). Le cas de Taïwan est comparable.
La Cour admet d’ailleurs que les autorités de la "RTCN" adoptent des mesures en droit civil, droit privé, régime d’état civil, qui sont valides, sans préciser les motifs de ventilation entre ces domaines du droit et celui de l’usage des biens qui justifieraient sa décision. Sur le fond de la réclamation de Mme Loizidou, il faut noter certaines incertitudes que les dossiers n’ont pas dissipées. A partir de 1972, la requérante était domiciliée à Nicosie. A partir de 1974, elle ne paraît pas avoir matérialisé son intention d’habiter en zone nord, ni avoir engagé de procédures et actions conservatoires de 1974 à 1985, au moins auprès de juridictions de la République de Chypre, alors qu’elle retient par ailleurs que celle-ci a seule juridiction légitime et souveraineté sur la totalité du territoire. Elle n’a saisi la Commission qu’en 1989 et elle ne produit pas de justification de démarches effectuées auprès des forces internationales de l’ONU pour obtenir l’autorisation de passer la ligne et de circuler au-delà de cette frontière. La base même de son action civile est encore indéterminée, alors que sa requête visait principalement l’accès au bien. La perte de l’usage du bien résulte essentiellement de la création de la ligne de frontière et non d’une intervention ponctuelle d’une autorité locale.
Pour la Cour, sa juridiction est acquise à partir du 22 janvier 1990 (paragraphe 32 de l’arrêt). Indépendamment du problème de recevabilité par rapport au libellé de la déclaration de la Turquie relative à l’article 46 de la Convention (art. 46), il n’est pas évident que la Cour pouvait conclure à un manquement continu aux droits de propriété de Mme Loizidou. On peut au contraire considérer qu’il y a eu violation instantanée en 1974, lors du coup d’Etat, avant même une expropriation de facto en 1985 du fait des autorités locales et dans une période de troubles que la Commission n’a pu éclaircir, empêchant de dissocier la situation personnelle de Mme Loizidou de la situation historique qui frappait aussi la communauté cypriote turque. Une telle qualification de violation continue n’est pas adéquate, ainsi que l’a relevé la Commission dans son rapport (paragraphes 97-98).
Il est à noter également que la Commission a limité sa prise en compte d’une juridiction de la Turquie à la zone frontalière et non à l’ensemble du nord de Chypre (requêtes nos 6780/74, 6950/75 et 8007/77) et que par ailleurs elle a constaté que l’arrestation, la détention et le procès des requérants dans les affaires précitées ne constituaient pas des actes imputables à la Turquie (paragraphe 51 de l’arrêt et paragraphe 114 du mémoire du gouvernement turc). La Commission, le 8 juillet 1993, s’est abstenue de se prononcer sur le statut de la "RTCN".
On est donc loin des données de violation continue telle que la Cour européenne l’avait qualifiée dans l’affaire des monastères grecs; il fallait préciser les champs et limites du concept de violation continue.
Quelles que soient les responsabilités assumées en 1974 lors du coup d’Etat, celles se situant à l’arrivée des troupes turques la même année, quelles que soient les hésitations de la communauté internationale dans l’approche des problèmes internationaux relatifs, à partir de 1974, à Chypre, lors de la constitution de la "RTCN", comme lors de la déclaration de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe, responsabilités qui sont d’origines diverses et de natures différentes, l’ensemble du problème des deux communautés (il ne s’agit pas de minorités nationales au sens du droit international) relève plus du politique et de la diplomatie que d’un examen juridictionnel européen, à partir de la situation isolée de Mme Loizidou au regard du Protocole no 1 (P1). Comment ne pas noter qu’aucun recours interétatique n’est intervenu depuis 1990, qui aurait conduit à la saisine de la Cour sur l’ensemble de la situation de Chypre? Cela souligne que les Etats membres du Conseil de l’Europe ont voulu garder la prudence diplomatique face à des événements historiques chaotiques que la sagesse des nations peut faire évoluer positivement.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
Je ne partage pas l’opinion de la majorité sur tous les points et, en premier lieu, sur le rejet de l’exception préliminaire du gouvernement turc concernant la compétence de la Cour ratione temporis. La présente opinion dissidente est principalement motivée par le fait que cette affaire présente des difficultés juridiques et politiques qui dépassent largement le cadre conceptuel défini par la Convention et par l’ensemble de la jurisprudence de la Cour jusqu’à présent. Je m’explique:
1)   Premièrement, le présent arrêt comporte de graves erreurs méthodologiques: comme je l’ai déjà dit dans mon opinion dissidente sur les exceptions préliminaires de la même affaire (arrêt du 23 mars 1995, série A no 310), le problème juridique central de l’affaire Loizidou c. Turquie est celui de la juridiction et de la responsabilité au sens de la Convention. Or l’arrêt non seulement ne résout pas ce problème, mais s’investit à fond dans un domaine hautement politique, à savoir la qualification par la Cour du titre de présence de la Turquie dans le nord de Chypre et l’"évaluation" de l’existence juridique de la République turque de Chypre du Nord, des domaines qui ne relèvent aucunement de sa compétence et qui sont traités tout à fait différemment en d’autres instances. Autrement dit, la Cour s’est "construit" sa propre base de données afin de pouvoir "statuer" sur une affaire qui risque de devenir le prototype de toute une série d’affaires similaires qui seront, selon toute probabilité, résolues par des instances politiques. Jusqu’à présent, les organes strasbourgeois de contrôle se sont comportés très prudemment chaque fois qu’il s’agissait de l’application d’autres traités ou accords internationaux et de telles requêtes n’ont pas dépassé le stade de la recevabilité. Il est intéressant de constater que, par exemple, même dans la présente affaire, la Commission, dans son rapport du 8 juillet 1993, déclarait prudemment, au sujet de l’allégation de privation illégale du droit de propriété de la requérante: "La Commission estime qu’elle n’a pas, dans ce contexte, à se prononcer sur le statut de la "République turque de Chypre-Nord". Elle note que la manifestation du 19 mars 1989, au cours de laquelle la requérante a été arrêtée à Chypre-Nord, constituait une violation des accords relatifs au respect de la zone tampon à Chypre (...). Les dispositions au titre desquelles la requérante a été arrêtée et placée en détention (...) ont précisément pour objet de protéger cette zone. Cette circonstance ne peut être considérée comme arbitraire" (paragraphe 82 du rapport). Egalement dans son rapport Chrysostomos et Papachrysostomou c. Turquie, la Commission a estimé "qu’elle n’a pas à trancher le conflit entre les parties en ce qui concerne le statut de la zone dans laquelle a eu lieu l’arrestation des requérants. Elle renvoie à ce sujet au paragraphe 11 b) du rapport du Secrétaire général des Nations unies (...) et au paragraphe 6 de l’accord de démilitarisation de 1989" (paragraphe 153 du rapport).
2)   Sur le plan de la juridiction également, le présent arrêt de la Cour dépasse les limites de la jurisprudence antérieure en la matière.
La réalité de la juridiction, chaque fois qu’elle ne découle pas de la territorialité d’un ordre juridique d’un Etat contractant, doit être expressément constatée dans la mesure où, dans de tels cas, il ne serait pas juridiquement correct de parler d’une application de la Convention ratione loci. Sur ce point, je me réfère également à mon opinion dissidente dans l’arrêt Loizidou précité, et à la décision de la Commission du 12 mars 1990 sur la recevabilité de la requête no 16137/90 où il s’agit de l’application de la Convention à Hongkong (Décisions et rapports (D. R.) 65, pp. 330 et suiv.).
Dans sa décision du 26 mai 1975, concernant la requête Chypre c. Turquie (nos 6780/74 et 6950/75), la Commission s’était déjà prononcée dans le même sens (D. R. 2, p. 150). Cette décision fait apparaître clairement qu’il ne s’agit nullement d’une application ratione loci de la Convention mais de celle ratione personae.
Cette approche est encore explicitée dans d’autres décisions de la Commission lorsque celle-ci constate que les actes des fonctionnaires d’un Etat, y compris des agents diplomatiques ou consulaires, "attirent les personnes et les biens sous la juridiction de cet Etat, dans la mesure où ils exercent leur autorité sur ces personnes ou sur ces biens" (requête no 17392/90, D. R. 73, p. 193; requête no 7547/76, D. R. 12, p. 73).
Dans son arrêt Drozd et Janousek c. France et Espagne, la Cour a également relevé que la Principauté d’Andorre ne constituait pas un "espace commun à la République française et au Royaume d’Espagne ou encore un condominium franco-espagnol" et conclu en conséquence qu’il n’y avait pas juridiction ratione loci. Ce n’est qu’après avoir exclu cette catégorie de juridiction que la Cour a recherché l’existence d’une juridiction ratione personae sur la base d’ailleurs de la jurisprudence citée plus haut (arrêt du 26 juin 1992, série A no 240, p. 29, par. 91).
Dans son rapport Chrysostomos et Papachrysostomou, la Commission a relevé que "(...) compte tenu des éléments ci-dessus et du fait qu’elle n’a trouvé aucun indice d’implication directe des autorités turques dans la détention des requérants et dans la procédure dont ils ont fait l’objet après leur arrestation, le 19 juillet 1989, [elle] ne voit pas, dans la Convention, de fondement qui permette d’imputer ces actes à la Turquie" (paragraphe 170 du rapport).
Or le présent arrêt rompt avec la jurisprudence antérieure puisque dans une hypothèse d’application ratione personae, il applique des paramètres d’application ratione loci sans que pour autant les conditions d’une telle application soient réunies. Ainsi, pour la première fois, la Cour porte un jugement sur une situation de droit international qui dépasse ses attributions conférées par le mécanisme de contrôle de la Convention. La Cour, par cet arrêt, projette sur Chypre-Nord l’ordre juridique de la Turquie sans se préoccuper des conséquences politiques et juridiques d’une telle approche.
3)   Qu’il me soit permis de souligner par ailleurs que non seulement la partie septentrionale de l’île ne relève pas de la juridiction de la Turquie, mais qu’en outre il y existe une autorité souveraine (politiquement et socialement), indépendante et démocratique. Peu importe qu’elle soit juridiquement ou non reconnue par la communauté internationale. Nous savons que dans l’application de la Convention, c’est la situation factuelle et matérielle qui constitue l’élément décisif. La Commission et la Cour ont affirmé plus d’une fois que la notion de "juridiction" au sens de l’article 1 de la Convention (art. 1) couvre tant la "juridiction de fait" que celle de "droit". Dans le territoire septentrional de l’île, il n’y a ni "vide" juridique ni "vide" de fait: il y a une société politiquement organisée, peu importe le nom et la qualification qu’on lui attribue, avec son propre ordre juridique et son autorité étatique. Qui nierait aujourd’hui l’existence de Taïwan? Ainsi, dans son rapport Chrysostomos et Papachrysostomou, la Commission a examiné le droit en vigueur à Chypre-Nord en tant que tel et non pas le droit turc pour se prononcer sur la régularité de la détention des requérants (paragraphes 148, 149 et 174 dudit rapport).
4)   J’en viens maintenant au coeur du problème. J’ai voté en faveur de l’acceptation de l’exception préliminaire ratione temporis du gouvernement turc et contre le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Comme le souligne, à juste titre, M. le juge Bernhardt, vice-président de la Cour, dans son opinion dissidente, il est indispensable de faire quelques remarques d’ordre général avant d’examiner les deux aspects essentiels de l’affaire.
Je partage entièrement l’opinion de M. le juge Bernhardt lorsqu’il affirme qu’"en l’espèce, il est impossible de dissocier la situation personnelle de la victime d’une évolution historique complexe et d’une situation actuelle qui ne l’est pas moins: il s’agit là d’une caractéristique unique de l’affaire. La décision de la Cour concerne en réalité non seulement Mme Loizidou, mais des milliers, voire des centaines de milliers, de Cypriotes grecs qui possèdent - ou possédaient - une propriété dans le nord de Chypre. Elle pourrait également intéresser les Cypriotes turcs qui ne peuvent visiter ou occuper leurs biens dans le sud de Chypre. Elle pourrait même toucher des ressortissants de pays tiers qui se voient refuser l’autorisation de se rendre dans des lieux où ils possèdent des maisons et des terres. La frontière de fait séparant les deux parties de Chypre a pour effet (...) d’empêcher l’accès d’un grand nombre d’individus à leurs terres et à leurs anciennes maisons."
Le conflit cypriote entre les deux communautés turque et grecque trouve son origine tout particulièrement dans le coup d’Etat de 1974, réalisé par les Cypriotes grecs, avec l’intention manifeste et dans la perspective d’une fusion avec la Grèce (enosis), que le chef de l’Etat cypriote de l’époque a sévèrement et ouvertement blâmé devant les instances internationales. A la suite de ce coup d’Etat, la Turquie est intervenue pour assurer la sauvegarde de la République cypriote en vertu d’un accord de garantie conclu auparavant entre trois Etats intéressés (Turquie, Royaume-Uni et Grèce), accord qui leur conférait le droit d’intervenir séparément ou conjointement, lorsque la situation l’exigeait, et la situation l’a finalement exigé au mois de juillet 1974, du fait du coup d’Etat susmentionné. Tout ceci, soit dit en passant, abstraction faite des événements et incidents sanglants qui se succédaient depuis 1963.
Cette mise en oeuvre d’une clause de l’accord de garantie a changé la situation politique antérieure et a entériné la séparation des deux communautés, séparation qui était perceptible déjà depuis 1963.
Je souscris entièrement à l’opinion de M. le juge Bernhardt lorsqu’il précise qu’après le coup d’Etat de 1974 plusieurs acteurs et facteurs ont été impliqués dans le "drame" cypriote, parmi lesquels "le transfert de populations du nord au sud et inversement". "Le résultat de ces divers événements et influences", continue M. le juge Bernhardt, "est la mise en place du ‘rideau de fer’, qui existe depuis plus de deux décennies et se trouve placé sous le contrôle des forces de l’ONU. A ce jour, l’ensemble des négociations et propositions de négociations visant à réunifier l’île ont avorté. Qui est responsable de cet échec? L’une des parties seulement? Est-il possible de donner une réponse précise à ce genre de questions et de parvenir à une conclusion claire d’un point de vue juridique? (...) La situation de Mme Loizidou ne résulte pas d’une action isolée des troupes turques à l’encontre de ses biens et de sa liberté de mouvement, mais de la création et de la fermeture en 1974 et jusqu’à ce jour d’une ligne de frontière."
Après l’établissement de la zone tampon sous la surveillance des forces des Nations unies, le passage du nord au sud et vice versa a été interdit, et il y a eu l’échange des populations convenu d’un commun accord avec les deux administrations turque et cypriote: 80 000 Cypriotes turcs se sont déplacés du sud au nord de l’île.
Comme je l’ai déjà précisé tout au début de cette opinion dissidente, je tiens encore une fois à souligner que, dans le cas d’espèce, nous nous trouvons en face d’une situation politique et il est impossible de séparer, dans cette affaire, la politique et le droit.
Cette affaire a une autre dimension politique pour notre Cour. Son arrêt sur le cas d’espèce aura certainement des conséquences sur les affaires futures - ayant leurs racines dans la Seconde Guerre mondiale - mettant en cause les nouveaux membres du Conseil de l’Europe, tels les pays de l’Europe centrale ou orientale qui ont été gouvernés dans le passé par des régimes communistes.
La Turquie n’a reconnu la compétence de la Cour que pour les faits postérieurs au 22 janvier 1990. Cette restriction exclut tout examen juridique d’événements antérieurs, même s’ils sont incompatibles avec les obligations de cet Etat dans le cadre de la Convention.
Les organes de la Convention ont reconnu la notion de "violations continues", violations qui ont commencé avant la date fatidique et se sont poursuivies après celle-ci. Toutefois, lorsque cette notion est en question, il est impératif de fixer son champ d’application et ses limites. En cas de détention carcérale d’une personne ou de terrains illégalement occupés avant et après ladite date, nul doute qu’il s’agit d’une violation continue, et la période postérieure à la date fatidique relève de la juridiction de la Cour. Mais, en accord avec M. le juge Bernhardt, j’estime que la situation est différente dans le cas d’espèce où un certain événement historique a conduit "à une situation telle que la fermeture d’une frontière, entraînant automatiquement des conséquences pour un grand nombre d’individus". S’il en était autrement, les organes de Strasbourg pourraient être confrontés à la tâche difficile de reconsidérer des événements historiques après de nombreuses années et d’appliquer rétroactivement les normes de la Convention.
Dans l’affaire Loizidou c. Turquie, c’est l’existence d’une zone tampon, sorte de frontière gardée par les forces de l’ONU en collaboration avec les forces de l’ordre des deux communautés, à la suite des accords conclus, qui empêche les Cypriotes grecs du sud d’accéder à leurs propriétés dans la partie septentrionale de l’île et d’y résider. Ce fait survenu avant 1990, c’est-à-dire avant la reconnaissance de la compétence de la Cour par la Turquie, constitue un acte instantané, qui gèle une situation de fait, d’ailleurs de caractère politique. Ceci étant, nous ne sommes pas face à une "situation continue", contrairement à ce qu’a estimé la majorité de la Cour. Donc, dans cette affaire, il ne s’agit nullement d’une violation continue, pas plus que de la violation du droit de propriété de la requérante. C’est aussi l’avis de la Commission. En effet, selon la Commission, "la requérante, (...) arrêtée après avoir franchi la zone tampon à Chypre dans le cadre d’une manifestation, revendique le droit de se déplacer librement sur l’île de Chypre, sans tenir compte de l’existence de la zone tampon et de son contrôle, et (...) fonde cette revendication sur le fait qu’elle possède des biens à Chypre-Nord". La Commission "reconnaît que les limitations de la liberté de mouvement - qu’elles résultent d’une privation de liberté ou du statut d’une zone particulière - peuvent affecter indirectement d’autres questions, notamment l’accès aux biens. Toutefois, cela ne signifie pas qu’une privation de liberté ou une restriction de l’accès à une zone déterminée porte directement atteinte au droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). En d’autres termes, le droit au respect des biens n’a pas pour corollaire le droit de liberté de mouvement." Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (P1-1) (rapport de la Commission sur la requête Loizidou c. Turquie, paras. 97, 98 et 101).
1   L'affaire porte le n° 40/1993/435/514.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2   Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
MALONE v. THE UNITED KINGDOM JUGDMENT
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WILDHABER  À LAQUELLE M. LE JUGE RYSSDAL DÉCLARE SE RALLIER
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT  À LAQUELLE M. LE JUGE LOPES ROCHA DÉCLARE SE RALLIER
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BERNHARDT  À LAQUELLE M. LE JUGE LOPES ROCHA DÉCLARE SE RALLIER
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE JAMBREK
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE JAMBREK
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
ARRÊT LOIZIDOU c. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (ratione temporis) ; Violation de P1-1 ; Non-violation de l'Art. 8 ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 1) JURIDICTION DES ETATS, (Art. 1) RESPONSABILITE DES ETATS, (Art. 35-1) SITUATION CONTINUE, (Art. 35-3) RATIONE TEMPORIS, (Art. 8-1) RESPECT DU DOMICILE, (Art. 8-2) INGERENCE, (P1-1-1) BIENS, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (Precedemment Art. 46) DECLARATION RECONNAISSANT LA JURIDICTION, (Precedemment Art. 49) CONTESTATION SUR LA JURIDICTION


Parties
Demandeurs : LOIZIDOU
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15318/89
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-12-18;15318.89 ?

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