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18/12/1996 | CEDH | N°21987/93

CEDH | AFFAIRE AKSOY c. TURQUIE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE AKSOY C. TURQUIE
(Requête no 21987/93)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 1996 
En l’affaire Aksoy c. Turquie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcücklü,
L.-E. Pettiti,> J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
J. Makarczyk,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE AKSOY C. TURQUIE
(Requête no 21987/93)
ARRÊT
STRASBOURG
18 décembre 1996 
En l’affaire Aksoy c. Turquie1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcücklü,
L.-E. Pettiti,
J. De Meyer,
J.M. Morenilla,
A.B. Baka,
J. Makarczyk,
U. Lohmus,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 avril, 24 octobre et 26 novembre 1996,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement turc ("le Gouvernement") le 4 décembre 1995, puis par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 décembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 21987/93) dirigée contre la République turque et dont un citoyen de cet Etat, M. Zeki Aksoy, avait saisi la Commission le 20 mai 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La requête du Gouvernement renvoie à l’article 48 (art. 48), la demande de la Commission aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 3, 5 par. 3, 6 par. 1 et 13 de la Convention (art. 3, art. 5-3, art. 6-1, art. 13).
2.   Le 16 avril 1994, le requérant a été tué par balles. Le 20 avril 1994, ses représentants ont informé la Commission que son père souhaitait poursuivre la procédure.
3.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le père du requérant (qui sera également dénommé "le requérant" dans la suite du texte) a émis le voeu de participer à l’instance et a désigné ses conseils.
Le 26 mars 1996, le président a, conformément à l’article 30 par. 1, autorisé Mme Françoise Hampson, maître de conférences en droit à l’université d’Essex, à représenter le requérant.
4.   La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcücklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 5 décembre 1995, celui-ci a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, J. De Meyer, J.M. Morenilla, F. Bigi, A.B. Baka, J. Makarczyk et U. Lohmus (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). A la suite du décès de M. Bigi, M. Thór Vilhjálmsson, premier suppléant, est devenu membre de la chambre.
5.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Ryssdal a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, les avocats du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). A la suite de l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 7 mars 1996, puis, le 15, celui du Gouvernement.
6.   Ainsi qu’en avait décidé le président, l’audience a eu lieu le 26 avril 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. B. Çaglar, ministère des Affaires étrangères, agent,
Mme D. Akçay,
M. T. Özkarol,
M. A. Kurudal,
M. F. Erdogan,
M. O. Sever,
Mme M. Gülsen, conseils;
- pour la Commission
M. H. Danelius, délégué;
- pour le requérant
Mme F. Hampson, université d’Essex,
M. K. Boyle, avocat, conseils,
M. K. Yildiz,
M. T. Fisher,
Mme A. Reidy, conseillers.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Danelius, Mme Hampson, M. Çaglar et Mme Akçay.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
A. Le requérant
7.   Citoyen turc né en 1963, M. Zeki Aksoy vivait, à l’époque des faits, à Mardin, Kiziltepe, dans le Sud-Est de la Turquie, où il était métallurgiste. Il fut tué par balles le 16 avril 1994. Depuis lors, son père a fait savoir qu’il souhaitait poursuivre la procédure (paragraphe 3 ci-dessus).
B. La situation dans le Sud-Est de la Turquie
8.   Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie, entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Ce conflit a, d’après le Gouvernement, coûté jusqu’ici la vie à 4 036 civils et 3 884 membres des forces de sécurité.
9.   A l’époque où la Cour a examiné l’affaire, dix des onze provinces du Sud-Est de la Turquie se trouvaient soumises, depuis 1987, au régime de l’état d’urgence.
C. La détention du requérant
10.   Les faits de l’espèce sont controversés.
11.   Le requérant soutient qu’il a été arrêté le 24 novembre 1992, entre 23 heures et minuit. Une vingtaine de policiers se seraient rendus à son domicile, accompagnés d’un détenu nommé Metin qui l’avait prétendument identifié comme un membre du PKK. M. Aksoy aurait déclaré à la police ne pas connaître cette personne.
12.   D’après le Gouvernement, le requérant a été arrêté puis placé en garde à vue le 26 novembre 1992 vers 8 h 30, avec treize autres personnes. Il était soupçonné d’aider et de soutenir les terroristes du PKK, d’être membre de la section de Kiziltepe du PKK et de distribuer des tracts de ce parti.
13.   Le requérant affirme avoir été emmené à la direction de la sûreté de Kiziltepe. Après une nuit, il aurait été transféré à la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Mardin.
Il y aurait été détenu, avec deux autres personnes, dans une cellule mesurant approximativement 1,5 x 3 mètres et équipée d’un lit et d’une couverture, mais non d’un oreiller. Il aurait reçu deux repas par jour.
14.   Après lui avoir demandé s’il connaissait Metin (l’homme qui l’avait identifié), on l’aurait ainsi averti: "Si tu ne le connais pas, la torture va te rafraîchir la mémoire."
Le deuxième jour on l’aurait entièrement dévêtu, on lui aurait attaché les mains dans le dos et on l’aurait suspendu par les bras, manière "pendaison palestinienne", puis la police lui aurait appliqué des électrodes sur les parties génitales et l’aurait arrosé d’eau pendant qu’elle l’électrocutait. Il aurait eu les yeux bandés pendant ces tortures, qui auraient duré environ trente-cinq minutes.
Pendant les deux jours suivants, il aurait reçu des séries de coups à intervalles de deux heures ou d’une demi-heure, sans être suspendu. Les tortures se seraient poursuivies pendant quatre jours et auraient été très intensives pendant les deux premiers.
15.   A la suite de ces sévices, le requérant aurait perdu l’usage de ses bras et de ses mains. Ses interrogateurs lui auraient ordonné de faire des mouvements afin de recouvrer la maîtrise de ses mains. Il aurait demandé à voir un médecin, mais en vain.
16.   Le 8 décembre 1992, il fut examiné par un médecin au service médical de la sous-préfecture. Un rapport médical fut rédigé qui déclarait, dans une phrase unique, que l’intéressé ne portait pas de traces de coups ou de violence. D’après M. Aksoy, le médecin demanda d’où provenaient les blessures visibles sur ses bras. Un policier lui aurait répondu qu’il s’agissait d’un accident. Le médecin aurait alors fait observer, de manière sarcastique, que toutes les personnes passant par cet endroit semblaient avoir un accident.
17.   Le Gouvernement soutient que des doutes très sérieux planent sur la question de savoir si le requérant a effectivement été victime de mauvais traitements pendant sa garde à vue.
18.   Le 10 décembre 1992, juste avant sa libération, M. Aksoy fut conduit devant le procureur de Mardin.
D’après le Gouvernement, il fut capable de signer une déclaration niant tout lien avec le PKK et ne se plaignit pas d’avoir été torturé.
Le requérant, en revanche, soutient que l’on soumit à sa signature une déclaration dont le contenu était faux. Le procureur aurait insisté pour qu’il signât, mais M. Aksoy lui aurait déclaré qu’il en était incapable car il ne pouvait bouger les mains.
D. Evénements postérieurs à l’élargissement du requérant
19.   M. Aksoy fut libéré le 10 décembre 1992. Le 15, il fut admis à l’hôpital universitaire de Dicle, où on lui diagnostiqua une paralysie radiale bilatérale (c’est-à-dire une paralysie des deux bras causée par des lésions nerveuses dans la partie supérieure des bras). Il déclara au médecin chargé de le soigner qu’il avait été détenu et pendu par les bras, mains liées dans le dos.
Il demeura à l’hôpital jusqu’au 31 décembre 1992, date à laquelle, d’après le Gouvernement, il s’éclipsa sans avoir accompli les formalités de sortie et en emportant avec lui son dossier médical.
20.   Le 21 décembre 1992, le procureur décida que rien ne justifiait l’ouverture de poursuites pénales contre le requérant. En revanche, onze de ses codétenus furent inculpés.
21.   Aucune procédure, ni pénale, ni civile, ne fut engagée devant les juridictions turques en rapport avec les sévices que le requérant affirme avoir subis.
E. Le décès du requérant
22.   M. Aksoy fut tué par balles le 16 avril 1994.
D’après ses représentants, il avait fait l’objet de menaces de mort (la dernière ayant été proférée par téléphone le 14 avril 1994) destinées à le contraindre à se désister de sa requête à la Commission, et son meurtre serait la conséquence directe du maintien de celle-ci.
Le Gouvernement, en revanche, soutient qu’il s’agissait d’un règlement de comptes entre factions rivales du PKK.
Un suspect, membre présumé du PKK, a été inculpé de l’homicide.
F. L’établissement des faits par la Commission
23.   Des délégués de la Commission entendirent des témoins à Diyarbakir les 13 et 14 mars 1995 et à Ankara entre le 12 et le 14 avril 1995, en présence des représentants des deux parties, qui eurent l’occasion d’interroger les témoins. De plus, la Commission entendit des observations orales sur la recevabilité et le fond de la requête lors d’audiences tenues à Strasbourg les 18 octobre 1994 et 3 juillet 1995.
Après avoir apprécié les preuves orales et écrites produites devant elle, la Commission a abouti aux conclusions suivantes à propos des faits:
a) Il n’est pas possible de faire un constat précis quant à la date d’arrestation de M. Aksoy, même s’il est clair que celle-ci a eu lieu au plus tard le 26 novembre 1992. Relâché le 10 décembre 1992, l’intéressé a donc été détenu pendant au moins quatorze jours.
b) Hospitalisé le 15 décembre 1992, on lui diagnostiqua une paralysie radiale bilatérale. Il quitta l’hôpital de son propre chef le 31 décembre 1992, sans avoir accompli les formalités de sortie.
c) Rien ne prouve que M. Aksoy souffrît d’un quelconque handicap avant son arrestation, ni qu’il ait subi un accident pendant la période de cinq jours séparant la fin de sa garde à vue de son hospitalisation.
d) Il ressort des témoignages médicaux que les blessures du requérant peuvent avoir diverses causes, parmi lesquelles un traumatisme subi par une personne ayant été pendue par les bras. De surcroît, la paralysie radiale affectant les deux bras n’est apparemment pas un phénomène courant, mais peut en revanche très bien s’expliquer par la forme de sévices connue sous le nom de "pendaison palestinienne".
e) Les délégués ont entendu les témoignages de l’un des policiers qui avaient interrogé M. Aksoy et du procureur qui l’avait vu avant sa libération; tous deux ont déclaré qu’il était inconcevable qu’il pût avoir subi quelques sévices que ce fût. La Commission a jugé ces témoignages peu convaincants au motif qu’ils donnaient l’impression que les deux agents publics n’étaient pas même disposés à envisager la possibilité que des policiers se rendent coupables de mauvais traitements.
f) Le Gouvernement n’a offert aucune autre explication pour les blessures de M. Aksoy.
g) Il n’y a pas suffisamment de preuves pour pouvoir tirer quelque conclusion que ce soit quant aux autres allégations du requérant d’après lesquelles il aurait été électrocuté et battu. En revanche, il paraît clair qu’il a été détenu, avec deux autres personnes, dans une petite cellule équipée d’un lit et d’une couverture uniques, et qu’on l’a maintenu les yeux bandés pendant ses interrogatoires.
II.   Le droit et la pratique internes pertinents
A. Dispositions pénales réprimant la torture
24.   Le code pénal turc réprime le fait pour un agent public de soumettre quelqu’un à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements).
25.   L’article 8 du décret no 430 du 16 décembre 1990 est ainsi libellé:
"Les décisions et actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret par le préfet d’une région soumise à l’état d’urgence ou par le préfet d’une province de pareille région n’engagent pas leurs responsabilités pénale, financière ou juridique. Celles-ci ne peuvent être recherchées devant aucune autorité judiciaire, sans préjudice du droit pour la victime de demander à l’Etat réparation des dommages à elle causés sans justification."
26.   Les procureurs ont le devoir d’examiner les allégations d’infractions graves qui viennent à leur connaissance, même en l’absence de plaintes. Toutefois, dans la région soumise à l’état d’urgence, les enquêtes au sujet d’infractions pénales commises par des agents publics sont menées par des conseils administratifs locaux composés de fonctionnaires. Ces conseils sont également habilités à décider de l’ouverture ou non de poursuites, sous réserve d’un contrôle judiciaire automatique devant la Cour administrative suprême dans les cas où ils décident de ne pas poursuivre (décret-loi no 285).
B. Recours de droit administratif
27.   L’article 125 de la Constitution turque est ainsi libellé:
"Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)
L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures."
En vertu de cette disposition, l’Etat est tenu d’indemniser toute personne à même de démontrer qu’elle a subi un préjudice dans des circonstances où l’Etat a manqué à son devoir de sauvegarde de la vie et de la propriété individuelles.
C. Procédure civile
28.   Tout acte illégal dommageable commis par un fonctionnaire (à l’exception du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et de ceux des provinces de ladite région) peut donner lieu à une action en réparation devant les tribunaux civils ordinaires.
D. Le droit relatif à la garde à vue
29.   En vertu de l’article 128 du code de procédure pénale, une personne arrêtée et détenue doit être traduite devant un juge de paix dans un délai de vingt-quatre heures. Celui-ci peut être étendu à quatre jours en cas de détention liée à une infraction collective.
Les périodes maximales de détention sans contrôle judiciaire sont plus longues lorsqu’il s’agit d’infractions relevant des tribunaux de sûreté de l’Etat. En pareil cas, il est permis de détenir un suspect pendant quarante-huit heures en rapport avec une infraction individuelle et pendant quinze jours en rapport avec une infraction collective (article 30 de la loi no 3842 du 1er décembre 1992, reproduisant l’article 11 du décret-loi no 285 du 10 juillet 1987).
Dans la région soumise à l’état d’urgence, toutefois, une personne arrêtée dans le cadre d’une procédure devant un tribunal de sûreté de l’Etat peut être détenue pendant quatre jours en cas d’infractions individuelles et pendant trente jours en cas d’infractions collectives avant d’être conduite devant un magistrat (ibidem, reproduisant l’article 26 de la loi no 2935 du 25 octobre 1983).
30.   L’article 19 de la Constitution turque confère à tout détenu le droit de faire contrôler la légalité de sa détention par la voie d’une demande adressée à la juridiction compétente pour connaître de sa cause.
E. La dérogation turque à l’article 5 de la Convention (art. 5)
31.   Dans une lettre datée du 6 août 1990, le Représentant permanent de la Turquie auprès du Conseil de l’Europe informa le Secrétaire général de l’Organisation des éléments suivants:
"La République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l’Anatolie, dont l’ampleur et l’intensité sont allées croissant au cours des derniers mois au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l’article 15 de la Convention (art. 15).
En 1989, 136 civils et 153 membres des forces de sécurité ont été tués à la suite d’actes de terrorisme, dont les auteurs agissaient parfois à partir de bases étrangères. Rien que depuis le début de 1990, le nombre des victimes s’élève à 125 civils et 96 membres des forces de sécurité.
La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces [à savoir Elazig, Bingöl, Tunceli, Van, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Hakkâri, Batman, Sirnak] de l’Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes.
En raison de l’intensité et de la diversité des actions terroristes, et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû non seulement faire intervenir ses forces de sécurité, mais aussi prendre les mesures appropriées pour neutraliser une campagne de désinformation tendancieuse auprès du public, lancée notamment à partir d’autres régions de la République de Turquie ou même de l’étranger et accompagnée d’une utilisation abusive des droits syndicaux.
A cette fin, le Gouvernement de la Turquie, agissant conformément à l’article 121 de la Constitution turque, a promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-lois nos 424 et 425. Ces décrets pourront entraîner une dérogation aux obligations inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales: à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 (art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13). Une description sommaire des nouvelles mesures est jointe à la présente. La question de leur compatibilité avec la Constitution turque est actuellement en instance devant la Cour constitutionnelle de la Turquie.
Lorsque les mesures évoquées plus haut auront cessé d’être en application, le Gouvernement de la Turquie en informera le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
La présente notification est faite conformément aux dispositions de l’article 15 (art. 15) de la Convention européenne des Droits de l’Homme."
A cette lettre se trouvait annexée une "description sommaire du contenu des décrets-lois nos 424 et 425". La seule mesure relative à l’article 5 de la Convention (art. 5) qui s’y trouvait décrite était la suivante:
"Le Gouverneur de la région visée par l’état d’urgence pourra ordonner aux personnes portant atteinte de manière continue à la sécurité générale et à l’ordre public de s’établir dans un lieu spécifié par le ministre de l’Intérieur et situé en dehors de la région visée par l’état d’urgence pour une période qui ne devra pas excéder la durée de l’état d’urgence (...)"
32.   Par une lettre du 3 janvier 1991, le Représentant permanent de la Turquie informa le Secrétaire général de l’adoption du décret no 430, qui limitait les pouvoirs antérieurement conférés au préfet de la région relevant de l’état d’urgence par les décrets nos 424 et 425.
33.   Le 5 mai 1992, le Représentant permanent écrivit au Secrétaire général une lettre comportant le passage suivant:
"Comme la plupart des mesures énoncées dans les décrets-lois nos 425 et 430 qui pourraient entraîner une dérogation aux droits garantis par les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention (art. 5, art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13) ne sont plus appliquées, je vous informe par la présente que la République de Turquie limite, pour l’avenir, la portée de sa notification de dérogation au seul article 5 de la Convention (art. 5). La dérogation relative aux articles 6, 8, 10, 11 et 13 de la Convention (art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13) n’est plus en vigueur; par conséquent, la référence relative à ces articles (art. 6, art. 8, art. 10, art. 11, art. 13) est, par la présente, supprimée de ladite notification de dérogation."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
34.   Dans sa requête du 20 mai 1993 (no 21987/93) à la Commission, M. Aksoy se plaignait d’avoir subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (art. 3) pendant sa garde à vue en novembre/décembre 1992, de n’avoir pas, au mépris de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), été traduit, pendant sa détention, devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et de n’avoir pas eu, contrairement à ce qu’exigent les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13), la possibilité d’intenter une action contre les responsables de ses sévices.
A la suite du décès de M. Aksoy le 16 avril 1994, ses représentants ont allégué que son meurtre était la conséquence directe de sa requête à la Commission et constituait une atteinte à son droit de recours individuel au sens de l’article 25 de la Convention (art. 25).
35.   La Commission a déclaré la requête recevable le 19 octobre 1994. Dans son rapport du 23 octobre 1995 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis, par quinze voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 (art. 3) et qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), par treize voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 (art. 13), et, à l’unanimité, qu’aucune mesure ne s’impose quant à l’ingérence alléguée dans l’exercice effectif du droit de recours individuel garanti par l’article 25 (art. 25).
Le texte intégral de l’avis de la Commission et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
36.   A l’audience, le Gouvernement a invité la Cour à rejeter la requête pour défaut d’épuisement des voies de recours internes disponibles ou, subsidiairement, à constater qu’il n’y a pas eu violation de la Convention.
37.   Le requérant a pour sa part demandé à la Cour de constater des violations des articles 3, 5, 6, 13 et 25 de la Convention (art. 3, art. 5, art. 6, art. 13, art. 25), et de déclarer que ces violations se trouvaient aggravées par le fait que les mesures incriminées correspondaient à une pratique administrative. Il a également réclamé une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50).
EN DROIT
I.   APPRECIATION DES FAITS PAR LA COUR
38.   La Cour rappelle sa jurisprudence constante d’après laquelle le système de la Convention confie en premier lieu à la Commission l’établissement et la vérification des faits (articles 28 par. 1 et 31) (art. 28-1, art. 31). Si la Cour n’est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d’apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu’elle possède, elle n’use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1214, par. 78).
39.   En l’espèce, il échet de rappeler que la Commission a formulé ses constatations de fait après qu’une délégation eut entendu des témoins en Turquie à deux reprises, en sus des audiences tenues à Strasbourg (paragraphe 23 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour estime qu’il lui faut accepter les faits établis par la Commission (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Akdivar et autres précité, p. 1214, par. 81).
40.   C’est donc par rapport à ceux-ci (paragraphe 23 ci-dessus) qu’elle doit examiner l’exception préliminaire du Gouvernement et les griefs formulés par le requérant sur le terrain de la Convention.
II.   SUR L’EXCEPTION PRELIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
A. Thèses défendues par les comparants devant la Cour
41.   Le Gouvernement invite la Cour à rejeter le grief énoncé par le requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention (art. 3), au motif que, contrairement à ce qu’exige l’article 26 de la Convention (art. 26), l’intéressé aurait omis d’épuiser les voies de recours internes qui s’offraient à lui. L’article 26 (art. 26) est ainsi libellé:
"La Commission ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive."
Le requérant (paragraphe 3 ci-dessus), à l’avis duquel la Commission souscrit, soutient qu’il a fait tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.
42.   D’après le Gouvernement, la règle relative à l’épuisement des voies de recours internes est clairement établie en droit international et dans la jurisprudence des organes de la Convention. Elle imposait au requérant d’exercer tous les recours internes à moins qu’ils ne lui offrissent aucune chance de succès. En fait, M. Aksoy aurait pu exercer trois types différents de recours internes: une plainte au pénal, une action au civil et/ou un recours administratif (paragraphes 24-28 ci-dessus).
43.   En ce qui concerne la première de ces options, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu se plaindre, auprès du procureur qui l’avait vu le 10 décembre 1992, des mauvais traitements prétendument subis par lui (paragraphe 18 ci-dessus). Or M. Aksoy n’aurait indiqué, ni à cette occasion ni à aucun moment par la suite, qu’il avait enduré des sévices pendant sa garde à vue.
Les articles 243 et 245 du code pénal, qui s’appliquaient sur l’ensemble du territoire turc, réprimaient l’utilisation de la torture et des mauvais traitements pour extorquer des aveux (paragraphe 24 ci-dessus). Le décret-loi no 285 relatif à la région soumise à l’état d’urgence transférait des procureurs aux conseils administratifs le pouvoir de mener des enquêtes au sujet d’infractions pénales imputées à des agents publics (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, les décisions de classement sans suite des conseils administratifs faisaient toujours l’objet d’un contrôle par la Cour administrative suprême. A cet égard, le Gouvernement soumet une série d’arrêts infirmant des ordonnances prononcées par des conseils administratifs dans la région soumise à l’état d’urgence et prescrivant l’engagement de poursuites pénales contre des membres de la gendarmerie et de la police de sécurité en rapport avec des allégations de mauvais traitements à détenus, ainsi que d’autres décisions relatives aux peines à appliquer pour des formes analogues d’actes illégitimes.
44.   Néanmoins, le Gouvernement admet que le dépôt d’une plainte au pénal n’était peut-être pas le recours le plus approprié dans une affaire de ce type, en raison de l’accent placé sur les droits de l’accusé par rapport à ceux du plaignant. Aussi attire-t-il l’attention de la Cour sur l’existence d’un recours administratif, prévu à l’article 125 de la Constitution turque (paragraphe 27 ci-dessus). Pour obtenir réparation au titre de cette disposition, il suffisait à un particulier de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les actes commis par l’administration et le préjudice subi par lui; il n’était pas besoin de prouver qu’un agent public avait commis des actes illégitimes graves. A cet égard, le Gouvernement soumet des exemples de décisions administratives où réparation a été accordée dans des cas de décès dû à des tortures infligées pendant une garde à vue.
45.   Le Gouvernement soutient en outre que M. Aksoy aurait pu intenter, au civil, une action en dommages-intérêts. Là encore, il renvoie à une série de décisions émanant de juridictions internes, dont un arrêt rendu par la Cour de cassation dans une affaire concernant une demande de dommages-intérêts pour torture, où la haute juridiction estima que les infractions commises par les membres des forces de sécurité étaient régies par le code des obligations et que, en vertu de l’article 53 de celui-ci, un acquittement prononcé pour manque de preuves à l’issue d’une procédure au pénal ne liait pas les juridictions civiles.
46.   Tout en ne niant pas que les recours cités par le Gouvernement fassent formellement partie du système judiciaire turc, le requérant affirme que dans la région soumise à l’état d’urgence ils sont illusoires, inadéquats et ineffectifs, la torture et la privation de recours effectifs correspondant à une pratique administrative.
En particulier, des rapports émanant d’un certain nombre d’organes internationaux et montrant que les tortures à détenus continuent d’être systématiques et très répandues en Turquie soulèveraient des questions au sujet de la volonté de l’Etat de mettre fin à cette pratique. A cet égard, le requérant renvoie à la Déclaration publique relative à la Turquie adoptée le 15 décembre 1992 par le Comité européen pour la prévention de la torture, au résumé des résultats de la procédure concernant l’enquête sur la Turquie publiés le 9 novembre 1993 par le Comité des Nations unies contre la torture, et au rapport établi en 1995 par le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture (E/CN.4/1995/34).
47.   Il y aurait, de la part des autorités de l’Etat, une politique consistant à nier que des tortures aient jamais lieu, qui rendrait la tâche extrêmement difficile aux victimes cherchant à obtenir réparation et à voir les responsables traduits en justice. Par exemple, il serait actuellement impossible aux individus affirmant avoir subi des tortures d’obtenir des rapports médicaux prouvant l’étendue de leurs blessures, car le service de médecine légale aurait été réorganisé et les médecins qui délivraient auparavant semblables rapports auraient été soit menacés soit transférés dans une autre région. Les procureurs exerçant leurs fonctions dans la région soumise à l’état d’urgence omettraient régulièrement d’ouvrir des investigations au sujet d’allégations de violations des droits de l’homme et refuseraient même fréquemment de recevoir les plaintes. Les enquêtes qui seraient menées seraient entachées de partialité et inadéquates. De surcroît, les avocats et autres personnes agissant au nom des victimes feraient l’objet de menaces, d’intimidation et de poursuites abusives, et les représailles fréquemment exercées à l’encontre des plaignants dissuaderaient les particuliers d’exercer les voies de recours internes.
Dans ces conditions, le requérant soutient qu’on ne devrait pas lui tenir grief de n’avoir pas épuisé les voies de recours internes avant de déposer une requête à Strasbourg.
48.   En tout état de cause, le requérant affirme qu’il avait informé le procureur le 10 décembre 1992 des tortures subies par lui (paragraphe 18 ci-dessus) et que, même s’il ne l’avait pas fait, le magistrat aurait pu facilement se rendre compte qu’il n’avait pas l’usage normal de ses mains.
L’omission par le procureur d’engager des poursuites pénales avait rendu extrêmement difficile l’exercice par le requérant d’un quelconque recours interne. Il ne lui était pas possible d’entreprendre des démarches pour s’assurer qu’une procédure avait été engagée au pénal, par exemple en attaquant devant les tribunaux administratifs une décision de ne pas poursuivre (paragraphe 26 ci-dessus), car l’absence d’enquête impliquait celle d’une décision formelle de classement sans suite. De surcroît, ladite omission réduisait ses chances de l’emporter au terme d’une procédure civile ou administrative, car dans l’une comme dans l’autre il aurait dû prouver qu’il avait été victime de tortures et, en pratique, il lui aurait fallu une décision d’un juge répressif établissant ce fait.
49.   Enfin, l’intéressé rappelle à la Cour qu’aucun recours n’était disponible, même en théorie, pour ce qui est de son grief relatif à la durée de sa détention sans contrôle judiciaire, puisque celle-ci était parfaitement légale au regard de la législation interne (paragraphe 29 ci-dessus).
50.   La Commission estime que le requérant a subi des lésions pendant sa garde à vue (paragraphe 23 ci-dessus). Il en résulterait que, à défaut de pouvoir établir exactement ce qui s’est produit lors de l’entretien du requérant avec le procureur le 10 décembre 1992, il doit indubitablement y avoir eu des éléments qui auraient dû amener ce dernier à ouvrir une enquête ou, à tout le moins, à essayer d’obtenir de plus amples informations concernant l’état de santé du requérant et le traitement auquel il avait été soumis. M. Aksoy aurait fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux faits qu’il avait dû se sentir vulnérable après sa détention et ses sévices, et qu’il souffrait de problèmes de santé qui avaient nécessité son hospitalisation après son élargissement. Les menaces qu’il disait avoir reçues après avoir déposé sa requête auprès de la Commission et son décès dans des circonstances sur lesquelles toute la lumière n’a pu être faite seraient des éléments supplémentaires donnant à penser que l’exercice des voies de recours internes aurait pu comporter des risques.
Eu égard à sa conclusion selon laquelle le requérant a fait tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes, la Commission a décidé qu’il ne s’imposait pas de déterminer s’il existait, de la part des autorités turques, une pratique administrative tolérant les violations des droits de l’homme.
B. L’appréciation de la Cour
51.   La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 26 de la Convention (art. 26) impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’Etat une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays. Les Etats n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention (art. 13) - avec lequel elle présente d’étroites affinités -, que l’ordre interne offre un recours effectif pour la violation alléguée, indépendamment de l’incorporation ou non dans l’ordre interne des dispositions de la Convention. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêt Akdivar et autres cité au paragraphe 38 ci-dessus, p. 1210, par. 65).
52.   Dans la cadre de l’article 26 (art. 26), un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues.
Cependant, rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les "principes de droit international généralement reconnus", certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes qui s’offrent à lui. Cette règle ne s’applique pas non plus lorsque est prouvée une pratique administrative consistant dans la répétition d’actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l’Etat, de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective (arrêt Akdivar et autres précité, p. 1210, paras. 66 et 67).
53.   La Cour souligne qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte: le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 26 (art. 26) doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle du requérant (arrêt Akdivar et autres précité, p. 1211, par. 69).
54.   La Cour note que le droit turc prévoit des recours pénaux, civils et administratifs contre les mauvais traitements infligés à des détenus par des agents de l’Etat et elle a étudié avec intérêt les résumés de décisions de justice traitant de questions analogues fournis par le Gouvernement (paragraphes 43-45 ci-dessus). Toutefois, ainsi qu’elle l’a relevé ci-dessus (paragraphe 53), il ne lui importe pas seulement, en l’espèce, de savoir si les recours internes disponibles étaient, d’une manière générale, effectifs ou adéquats; il lui faut également rechercher si, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant a fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour épuiser les voies de recours internes.
55.   Aux fins de cet examen, la Cour rappelle qu’elle a décidé d’accepter les constatations de fait énoncées par la Commission en l’espèce (paragraphes 39-40 ci-dessus). Celle-ci a estimé (paragraphe 50 ci-dessus) que le requérant souffrait d’une paralysie radiale bilatérale à l’époque de son entretien avec le procureur.
56.   La Cour considère que, à admettre même que le requérant ne se soit pas plaint auprès du procureur des mauvais traitements subis au cours de sa garde à vue, les blessures que ceux-ci avaient provoquées devaient être parfaitement visibles lors de l’entretien. Or le procureur choisit de ne pas s’enquérir de la nature, de l’étendue et de la cause de ces blessures, alors qu’en droit turc il avait l’obligation d’enquêter (paragraphe 26 ci-dessus).
Il échet de rappeler que cette omission de la part du procureur eut lieu après que M. Aksoy eut été gardé à vue pendant au moins quatorze jours sans avoir accès à une assistance ou à un soutien d’ordre juridique ou médical. Pendant ce laps de temps, il avait subi des lésions graves nécessitant un traitement en milieu hospitalier (paragraphe 23 ci-dessus). Ces circonstances suffisaient, à elles seules, à lui inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’Etat. On conçoit qu’ayant vu que le procureur s’était rendu compte de ses blessures mais s’était abstenu d’agir à cet égard, le requérant se soit mis à croire qu’il ne pouvait espérer susciter l’intérêt et obtenir satisfaction par les voies de droit internes.
57.   La Cour conclut dès lors qu’il y avait des circonstances spéciales libérant M. Aksoy de son obligation d’épuiser les voies de recours internes. Etant parvenue à cette conclusion, elle ne juge pas nécessaire de se pencher sur le grief du requérant selon lequel il existerait, au mépris de la Convention, une pratique administrative d’obstruction aux recours.
III.   SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention (art. 3)
58.  Le requérant affirme qu’il a été soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention (art. 3), aux termes duquel
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
Le Gouvernement juge les allégations de mauvais traitements dépourvues de fondement. La Commission, en revanche, conclut que le requérant a été torturé.
59.   Le Gouvernement formule diverses objections concernant la manière dont la Commission a apprécié les preuves. Il attire l’attention sur une série d’éléments qui, d’après lui, auraient dû susciter des doutes sérieux relativement à la question de savoir si M. Aksoy avait, comme il le prétend, subi des mauvais traitements.
Par exemple, il se demande pourquoi le requérant ne s’est pas plaint auprès du procureur d’avoir été torturé (paragraphe 18 ci-dessus) et comprend difficilement pourquoi, si l’intéressé a effectivement été soumis à la torture, il n’a pas fait d’aveux. Il trouve également suspect que l’intéressé ait attendu cinq jours après sa sortie de garde à vue pour se mettre en rapport avec l’hôpital (paragraphe 19 ci-dessus) et fait observer que l’on ne peut présumer que rien de fâcheux ne s’est produit dans l’intervalle. Enfin, il soulève une série de points relatifs aux preuves médicales, et notamment les faits que le requérant emporta avec lui son dossier médical à sa sortie de l’hôpital et qu’il n’y a pas de preuves médicales de brûlures ou d’autres marques qu’auraient laissées les décharges électriques.
60.   Le requérant se plaint d’avoir subi divers sévices. On l’aurait maintenu les yeux bandés pendant ses interrogatoires, ce qui aurait affecté son sens de l’orientation; il aurait été suspendu par les bras, mains liées dans le dos ("pendaison palestinienne"); on lui aurait administré des décharges électriques dont l’effet aurait été exacerbé par le déversement d’eau sur son corps; enfin, il aurait été battu, giflé et injurié. Il se réfère aux preuves médicales émanant de la faculté de médecine de l’université de Dicle et d’après lesquelles il souffrait de lésions aux plexus brachiaux à l’époque de son admission à l’hôpital (paragraphe 19 ci-dessus). Or la pendaison palestinienne était susceptible de provoquer pareilles lésions.
D’après l’intéressé, le traitement incriminé est suffisamment grave pour emporter la qualification de torture; il lui aurait été infligé aux fins de l’inciter à admettre qu’il connaissait l’homme qui l’avait identifié.
De surcroît, les conditions dans lesquelles il a été détenu (paragraphe 13 ci-dessus) et la crainte d’être torturé éprouvée par lui en permanence pendant sa garde à vue s’analyseraient en un traitement inhumain.
61.   Ayant décidé d’accepter les constatations de fait énoncées par la Commission (paragraphes 39-40 ci-dessus), la Cour considère que lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures, à défaut de quoi l’article 3 de la Convention (art. 3) trouve manifestement à s’appliquer (arrêts Tomasi c. France du 27 août 1992, série A no 241-A, pp. 40-41, paras. 108-111, et Ribitsch c. Autriche du 4 décembre 1995, série A no 336, p. 26, par. 34).
62.   L’article 3 (art. 3), la Cour l’a dit à maintes reprises, consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 (art. 3) ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention et des Protocoles nos 1 et 4 (P1, P4), et d’après l’article 15 par. 2 (art. 15-2) il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, par. 163, Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, par. 88, et Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, par. 79).
63.   Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier de torture une forme particulière de mauvais traitements, la Cour doit avoir égard à la distinction, que comporte l’article 3 (art. 3), entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi qu’elle l’a relevé précédemment, cette distinction paraît avoir été consacrée par la Convention pour marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances (arrêt Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 66, par. 167).
64.   La Cour rappelle que la Commission a constaté, entre autres, que le requérant avait été soumis à la "pendaison palestinienne", ce qui signifie qu’on lui avait ôté tous ses vêtements et lié les mains dans le dos, puis qu’on l’avait suspendu par les bras (paragraphe 23 ci-dessus).
D’après la Cour, ce traitement ne peut avoir été infligé que délibérément; en effet, sa réalisation exigeait une dose de préparation et d’entraînement. Il apparaît avoir été administré dans le but d’obtenir du requérant des aveux ou des informations. Hormis les graves souffrances qu’il doit avoir causées à l’intéressé à l’époque, les preuves médicales montrent qu’il conduisit à une paralysie des deux bras qui mit un certain temps avant de disparaître (paragraphe 23 ci-dessus). La Cour estime que ce traitement était d’une nature tellement grave et cruelle que l’on ne peut le qualifier que de torture.
Eu égard à la gravité de ce constat, il ne s’impose pas pour la Cour d’examiner les doléances du requérant concernant d’autres formes de sévices.
En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention (art. 3).
B. Sur la violation alléguée de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3)
65.   Le requérant, à l’avis duquel la Commission souscrit, allègue que sa détention a violé l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3). La partie pertinente de l’article 5 (art. 5) est ainsi libellée:
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...)"
66.   La Cour rappelle ce qu’elle a décidé dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, par. 62): une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire va au-delà des strictes limites de temps permises par l’article 5 par. 3 (art. 5-3). Il en résulte clairement que la période de quatorze jours ou plus pendant laquelle M. Aksoy a été détenu sans être traduit devant un juge ou un autre magistrat ne remplissait pas l’exigence de promptitude.
67.   Néanmoins, le Gouvernement affirme que, nonobstant ces considérations, il n’y a pas eu violation de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), eu égard à la dérogation notifiée par la Turquie conformément à l’article 15 de la Convention (art. 15), aux termes duquel,
"1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
2. La disposition précédente (art. 15-1) n’autorise aucune dérogation à l’article 2 (art. 2), sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7 (art. 3, art. 4-1, art. 7).
3. Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application."
Le requérant rappelle à la Cour que la Turquie a dérogé aux obligations découlant pour elle de l’article 5 de la Convention (art. 5) le 5 mai 1992 (paragraphe 33 ci-dessus).
1. Démarche de la Cour
68.   La Cour rappelle qu’il incombe à chaque Etat contractant, responsable de "la vie de [sa] nation", de déterminer si un "danger public" la menace et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger, comme sur la nature et l’étendue des dérogations nécessaires pour le conjurer. Partant, on doit leur laisser en la matière une ample marge d’appréciation.
Les Etats ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. La Cour a compétence pour décider, notamment, s’ils ont excédé la "stricte mesure" des exigences de la crise. La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle européen. Quand elle exerce celui-ci, la Cour doit en même temps attacher le poids qui convient à des facteurs pertinents tels que la nature des droits touchés par la dérogation, la durée de l’état d’urgence et les circonstances qui l’ont créé (arrêt Brannigan et McBride c. Royaume-Uni du 26 mai 1993, série A no 258-B, pp. 49-50, par. 43).
2. Sur l’existence d’un danger public menaçant la vie de la nation
69.   Le Gouvernement, rejoint par la Commission sur ce point, soutient qu’il y avait, dans le Sud-Est de la Turquie, un danger public "menaçant la vie de la nation". Le requérant ne conteste pas cette appréciation, même s’il affirme que pour l’essentiel il s’agit là d’une question qu’il appartient aux organes de la Convention de trancher.
70.   La Cour considère, à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose, que l’ampleur et les effets particuliers de l’activité terroriste du PKK dans le Sud-Est de la Turquie ont indubitablement créé, dans la région concernée, un "danger public menaçant la vie de la nation" (voir, mutatis mutandis, les arrêts Lawless c. Irlande du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 56, par. 28, Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 78, par. 205, et Brannigan et McBride précité, p. 50, par. 47).
3. Sur le point de savoir si les mesures étaient strictement exigées par la situation
a) La durée de la détention hors contrôle
71.   D’après le Gouvernement, le requérant a été arrêté le 26 novembre 1992, avec treize autres personnes, au motif qu’on le soupçonnait d’aider et de soutenir les terroristes du PKK, d’être membre de la section de Kiziltepe du PKK et de distribuer des tracts de ce parti (paragraphe 12 ci-dessus). Il a été détenu pendant quatorze jours, en conformité avec le droit turc, qui permet, dans la région soumise à l’état d’urgence, la détention pour une période maximale de trente jours d’une personne soupçonnée d’avoir participé à une infraction collective (paragraphe 29 ci-dessus).
72.   Le Gouvernement explique que l’endroit où le requérant fut arrêté et détenu faisait partie de la zone couverte par la dérogation turque (paragraphes 31-33 ci-dessus). Celle-ci serait nécessaire et justifiée, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’activité terroriste du PKK en Turquie, spécialement dans le Sud-Est du pays. Les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confronteraient les autorités avec des problèmes particuliers, ainsi que la Cour l’a reconnu dans le passé, dès lors que les membres des organisations terroristes seraient passés maîtres dans l’art de résister aux interrogatoires, disposeraient de réseaux de soutien secrets et auraient accès à des ressources considérables. La collecte et la vérification des preuves dans une vaste région aux prises avec une organisation terroriste bénéficiant d’un soutien stratégique et technique de pays voisins nécessiteraient beaucoup de temps et d’efforts. Ces difficultés rendraient impossible l’organisation d’un contrôle judiciaire pendant la garde à vue des suspects.
73.   Le requérant affirme qu’il fut placé en détention le 24 novembre 1992, pour être relâché le 10 décembre 1992. D’après lui, la pratique consistant à postdater les arrestations serait monnaie courante dans la région soumise à l’état d’urgence.
74.   Tout en ne présentant pas d’arguments détaillés contre la validité de la dérogation turque dans son ensemble, l’intéressé met en doute la nécessité, dans le Sud-Est de la Turquie, de maintenir des suspects en détention pendant quatorze jours ou plus sans contrôle judiciaire. D’après lui, les juges dans le Sud-Est de la Turquie ne courraient aucun risque s’ils avaient la faculté et l’obligation de contrôler la légalité des détentions à des intervalles plus rapprochés.
75.   La Commission n’ayant pu établir avec certitude si le requérant a été placé en détention le 24 novembre 1992, comme il l’affirme, ou le 26 novembre 1992, comme l’allègue le Gouvernement, elle a pris pour point de départ de son raisonnement que l’intéressé avait été détenu pendant au moins quatorze jours sans être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
76.   La Cour souligne l’importance de l’article 5 (art. 5) dans le système de la Convention: il consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), conçue pour réduire au minimum le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit (arrêt Brogan et autres précité, p. 32, par. 58). De surcroît, une prompte intervention judiciaire peut conduire à la détection et à la prévention de sévices graves, qui, la Cour l’a dit ci-dessus (paragraphe 62), sont prohibés par la Convention en termes absolus, non susceptibles de dérogation.
77.   Dans l’arrêt Brannigan et McBride (cité au paragraphe 68 ci-dessus), la Cour a jugé que le gouvernement britannique n’avait pas excédé sa marge d’appréciation en dérogeant aux obligations découlant pour lui de l’article 5 de la Convention (art. 5) par des dispositions autorisant la détention sans contrôle judiciaire, pendant une période maximale de sept jours, de personnes soupçonnées d’infractions terroristes.
En l’espèce, le requérant a été détenu pendant au moins quatorze jours sans être traduit devant un juge ou un autre magistrat. Le Gouvernement cherche à justifier cette mesure par les exigences particulières des enquêtes de police dans une vaste région aux prises avec une organisation terroriste recevant un soutien de l’extérieur (paragraphe 72 ci-dessus).
78.   Si la Cour estime - elle l’a dit à plusieurs reprises par le passé (voir, par exemple, l’arrêt Brogan et autres précité) - que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers, elle ne saurait admettre qu’il soit nécessaire de détenir un suspect pendant quatorze jours sans intervention judiciaire. Cette période exceptionnellement longue a laissé le requérant à la merci non seulement d’atteintes arbitraires à son droit à la liberté, mais également de la torture (paragraphe 64 ci-dessus). De surcroît, le Gouvernement n’a pas énoncé devant la Cour de raisons détaillées expliquant pourquoi la lutte contre le terrorisme dans le Sud-Est de la Turquie rendrait impraticable toute intervention judiciaire.
b) Sur les garanties
79.   Le Gouvernement souligne que tant la dérogation que le système juridique turc fournissaient des garanties suffisantes pour protéger les droits de l’homme. Ainsi, la dérogation elle-même était limitée au strict minimum requis par la lutte contre le terrorisme; la loi prévoyait une durée maximale de garde à vue, et le consentement d’un procureur était nécessaire si la police souhaitait placer un suspect en détention provisoire au-delà de cette durée. La torture était interdite par l’article 243 du code pénal (paragraphe 24 ci-dessus), et l’article 135 a) prévoyait que toute déclaration faite sous la torture ou sous toute autre forme de mauvais traitements n’aurait aucune valeur probante.
80.   Le requérant fait observer que de longues périodes de détention sans contrôle, doublées de l’absence de garanties pour la protection des détenus, facilitent la pratique de la torture. Ainsi, il aurait été torturé de manière intense les troisième et quatrième jours de sa garde à vue, puis on l’aurait maintenu en détention pour permettre la cicatrisation de ses blessures; pendant toute cette période, il ne put voir ni avocat ni médecin. De surcroît, il aurait eu les yeux bandés pendant ses interrogatoires, ce qui l’aurait empêché d’identifier ses tortionnaires. Les rapports d’Amnesty International ("Turquie: politique de dénégation", février 1995), du Comité européen pour la prévention de la torture et du Comité des Nations unies contre la torture (cités au paragraphe 46 ci-dessus) montreraient que les garanties - déjà en soi inadéquates - contenues dans le code pénal turc étaient couramment ignorées dans la région soumise à l’état d’urgence.
81.   La Commission considère que le système turc offre aux détenus des garanties insuffisantes. Il ne prévoit, par exemple, ni recours rapide d’habeas corpus ni droit sanctionnable en justice d’accès à un avocat, à un médecin, à un ami ou à un parent. Dans ces conditions, nonobstant la gravité de la menace terroriste dans le Sud-Est de la Turquie, la mesure qui a permis la détention du requérant pendant au moins quatorze jours sans qu’il soit traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires excédait la marge d’appréciation du Gouvernement et ne saurait passer pour avoir respecté la stricte mesure requise par la situation.
82.   Dans son arrêt Brannigan et McBride précité (paragraphe 68), la Cour s’était dite convaincue que des garanties effectives assuraient bel et bien, en Irlande du Nord, une protection appréciable contre les comportements arbitraires et les détentions au secret. Ainsi, le recours de l’habeas corpus permettait un contrôle de la légalité de l’arrestation et de la détention initiales, et les détenus avaient le droit absolu, qu’ils pouvaient revendiquer en justice, de consulter un solicitor quarante-huit heures après leur arrestation, de même que ceux d’informer un parent ou ami de leur détention et de se faire examiner par un médecin (op. cit., pp. 55-56, paras. 62-63).
83.   Par contraste, la Cour estime qu’en l’espèce le requérant, qui a été détenu pendant une longue période, n’a pas joui de garanties suffisantes. En particulier, la privation de l’accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami, et l’absence de toute possibilité réaliste d’être traduit devant un tribunal aux fins de contrôle de la légalité de sa détention, signifiaient que le requérant était complètement à la merci de ses gardiens.
84.   La Cour prend en compte la gravité manifeste du problème terroriste dans le Sud-Est de la Turquie et les difficultés éprouvées par l’Etat pour prendre des mesures efficaces pour le combattre. Toutefois, elle n’est pas convaincue que la situation exigeait la détention au secret du requérant, soupçonné d’avoir participé à des infractions terroristes, pendant quatorze jours ou plus, sans possibilité pour lui de voir un juge ou un autre magistrat.
4. Sur la question de savoir si la dérogation turque remplit les exigences formelles de l’article 15 par. 3 (art. 15-3)
85.   Aucun des comparants n’a contesté que la notification de dérogation de la République turque (paragraphe 33 ci-dessus) remplisse les conditions formelles de l’article 15 par. 3 (art. 15-3), à savoir tenir le Secrétaire général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises par dérogation à la Convention et des raisons les justifiant.
86.   La Cour a compétence pour se pencher d’office sur cette question (arrêts Lawless précité, p. 55, par. 22, et Irlande c. Royaume-Uni précité, p. 84, par. 223), et spécialement sur le point de savoir si la notification turque de dérogation contient suffisamment d’informations au sujet de la mesure litigieuse, qui a permis la détention du requérant pendant au moins quatorze jours sans contrôle judiciaire, pour remplir les exigences de l’article 15 par. 3 (art. 15-3). Toutefois, eu égard à sa conclusion selon laquelle la mesure incriminée n’était pas strictement requise par les exigences de la situation (paragraphe 84 ci-dessus), elle juge ne pas devoir se prononcer sur cette question.
5. Conclusion
87.   En conclusion, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3).
C. Sur l’absence alléguée de recours
88.  Le requérant se plaint de s’être vu refuser l’accès à un tribunal, en violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Il affirme de surcroît n’avoir disposé d’aucun recours interne effectif, au mépris de l’article 13 de la Convention (art. 13), qui énonce:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."
89.   Le Gouvernement rétorque que l’intéressé n’ayant jamais ne fût-ce que tenté d’engager une procédure, il ne peut se plaindre d’avoir été privé de l’accès à un tribunal. Comme il l’a fait dans le cadre de son exception préliminaire (paragraphes 41-45 ci-dessus), il soutient en outre qu’une série de recours effectifs étaient disponibles.
90.   D’après le requérant, la décision du procureur de ne pas ouvrir d’enquête l’a dépouillé en réalité de toute possibilité d’obtenir en justice la sanction de son droit civil à réparation (paragraphe 48 ci-dessus). En droit turc, une procédure au civil ne pourrait être envisagée qu’une fois les faits établis et leurs auteurs identifiés dans le cadre de poursuites pénales. A défaut, pareille action serait vouée à l’échec. De surcroît, la possibilité de réclamer une indemnité pour des actes de torture ne représenterait qu’une part seulement des mesures nécessaires aux fins de réparation; il serait inacceptable qu’un Etat puisse prétendre avoir satisfait à son obligation en versant simplement une indemnité, car cela reviendrait en réalité à permettre aux Etats de payer pour le droit de torturer. Pour M. Aksoy, les recours nécessaires pour répondre à ses griefs fondés sur la Convention étaient soit inexistants, même en théorie, soit ineffectifs en pratique (paragraphes 46-47 ci-dessus).
91.   La Commission a constaté une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) pour les mêmes raisons que celles qui l’avaient amenée à conclure en faveur de l’intéressé sur le terrain de l’article 26 de la Convention (art. 26) (paragraphe 50 ci-dessus). En conséquence, elle n’a pas jugé nécessaire d’examiner le grief sous l’angle de l’article 13 (art. 13).
1. Article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1)
92.   La Cour rappelle que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) consacre le "droit à un tribunal", dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect (voir, par exemple, l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A no 301-A, pp. 36-37, par. 80). Il ne fait aucun doute que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique à une action civile en réparation pour des mauvais traitements prétendument commis par des agents de l’Etat (voir, par exemple, l’arrêt Tomasi cité au paragraphe 61 ci-dessus, p. 43, paras. 121-122).
93.   La Cour relève que le requérant ne conteste pas qu’il aurait pu, en théorie, intenter au civil une action en dommages-intérêts pour les sévices subis par lui. L’intéressé soutient en revanche que l’omission par le procureur d’ouvrir une enquête pénale l’a privé, en pratique, de toute chance de l’emporter au terme d’une telle procédure (paragraphe 90 ci-dessus). La Cour rappelle toutefois qu’en raison des circonstances particulières entourant son cas (paragraphe 57 ci-dessus), M. Aksoy n’a même pas cherché à porter une demande devant les juridictions civiles. Dans ces conditions, il ne lui est pas possible de déterminer si celles-ci auraient ou non pu connaître de la demande de l’intéressé s’il les en avait saisies.
En tout état de cause, la Cour observe que l’essence du grief du requérant concerne l’omission par le procureur d’ouvrir une enquête pénale (paragraphe 90 ci-dessus). Elle prend note en outre de l’argument de l’intéressé selon lequel la possibilité de réclamer une indemnisation pour des actes de torture ne représente qu’une part seulement des mesures nécessaires aux fins de réparation (paragraphe 90 ci-dessus).
94.   Eu égard à ce qui précède, la Cour estime davantage indiqué d’examiner ce grief sous l’angle de l’obligation plus générale, que l’article 13 (art. 13) fait peser sur les Etats, d’offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations de la Convention.
2. Article 13 de la Convention (art. 13)
95.   La Cour fait observer que l’article 13 (art. 13) garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (arrêt Chahal cité au paragraphe 62 ci-dessus, pp. 1869-1870, par. 145). La portée de l’obligation découlant de l’article 13 (art. 13) varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention (arrêt Chahal précité, pp. 1870-1871, paras. 150-151). Toutefois, le recours exigé par l’article 13 (art. 13) doit être "effectif" en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur.
96.   La Cour souligne tout d’abord que son constat (paragraphe 57 ci-dessus) selon lequel il existait des circonstances spéciales libérant le requérant de son obligation d’épuiser les voies de recours internes ne doit pas être pris comme signifiant que les recours sont ineffectifs dans le Sud-Est de la Turquie (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Akdivar et autres cité au paragraphe 38 ci-dessus, pp. 1213-1214, par. 77).
97.   Ensuite, la Cour, comme la Commission, prend note du fait que les allégations de tortures subies pendant une garde à vue sont extrêmement difficiles à étayer pour la victime si elle a été isolée du monde extérieur et privée de la possibilité de voir médecins, avocats, parents ou amis, susceptibles de lui fournir un soutien et d’établir les preuves nécessaires. De surcroît, si un individu a subi de tels sévices, sa capacité ou sa volonté de se plaindre se trouvent souvent affaiblies.
98.   La nature du droit garanti par l’article 3 de la Convention (art. 3) a des implications pour l’article 13 (art. 13). Eu égard à l’importance fondamentale de la prohibition de la torture (paragraphe 62 ci-dessus) et à la situation particulièrement vulnérable des victimes de tortures, l’article 13 (art. 13) impose aux Etats, sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une obligation de mener une enquête approfondie et effective au sujet des cas de torture.
En conséquence, lorsqu’un individu formule une allégation défendable de tortures subies aux mains d’agents de l’Etat, la notion de "recours effectif", au sens de l’article 13 (art. 13), implique, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête. Certes, la Convention ne contient aucune disposition expresse du genre de celle consacrée à l’article 12 de la Convention (art. 12) contre la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée en 1984 par les Nations unies, qui impose une obligation de procéder "immédiatement à une enquête impartiale" chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. La Cour estime toutefois que pareille exigence découle implicitement de la notion de "recours effectif", au sens de l’article 13 (art. 13) (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Soering cité au paragraphe 62 ci-dessus, pp. 34-35, par. 88).
99.   De fait, en droit turc, le procureur avait l’obligation de mener une enquête. Toutefois, et que M. Aksoy se soit ou non plaint explicitement auprès de lui, le magistrat ignora les signes visibles que l’intéressé avait été torturé (paragraphe 56 ci-dessus) et il n’y eut pas d’enquête. Aucune autre preuve n’a été produite devant la Cour qui montrerait que de quelconques autres mesures aient été prises, alors que le procureur s’était rendu compte des blessures du requérant.
De surcroît, la Cour estime qu’eu égard aux circonstances entourant la cause de M. Aksoy, pareille attitude d’un agent de l’Etat ayant l’obligation d’enquêter au sujet d’infractions pénales a réduit à néant l’effectivité de tous autres recours qui pouvaient exister.
100.   En conséquence, compte tenu particulièrement de l’absence de toute investigation, la Cour considère que le requérant a été privé d’un recours effectif pour ses allégations de torture.
En conclusion, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (art. 13).
D. Sur la violation alléguée de l’article 25 par. 1 de la Convention (art. 25-1)
101.   Le requérant dénonce une atteinte à son droit de recours individuel consacré à l’article 25 par. 1 de la Convention (art. 25-1), ainsi libellé:
"La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. Les Hautes Parties Contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit."
102.   Il faut rappeler que M. Aksoy a été tué le 16 avril 1994; d’après ses représentants, son décès serait la conséquence directe de sa persistance à poursuivre la procédure devant la Commission. L’intéressé aurait été menacé de mort pour qu’il retire la requête déposée par lui auprès de cet organe, la dernière menace ayant été formulée par téléphone le 14 avril 1994 (paragraphe 22 ci-dessus).
103.   Le Gouvernement, pour sa part, nie toute atteinte au droit de recours individuel. D’après lui, M. Aksoy a été tué dans un règlement de compte entre factions rivales du PKK, et un suspect aurait été inculpé du meurtre (paragraphe 22 ci-dessus).
104.  La Commission s’est profondément émue du décès de M. Aksoy et de l’allégation selon laquelle il serait lié à la requête dont il l’avait saisie. Elle ne disposait toutefois d’aucune preuve sur laquelle fonder une conclusion au sujet de la véracité de cette assertion ou de la responsabilité du meurtre.
105.   La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré à l’article 25 de la Convention (art. 25) soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Commission, sans que les autorités les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs (arrêt Akdivar et autres cité au paragraphe 38 ci-dessus, p. 1219, par. 105).
106.   Cela étant, la Commission n’a pas été en mesure, en l’espèce, de trouver la moindre preuve attestant que le décès de M. Aksoy était lié à sa requête ou que les autorités de l’Etat étaient responsables d’une atteinte, sous forme de menaces ou d’intimidation, aux droits garantis à l’intéressé par l’article 25 par. 1 (art. 25-1), et aucune preuve nouvelle n’a été produite devant la Cour à cet égard.
En conséquence, la Cour ne peut conclure à la violation de l’article 25 par. 1 de la Convention (art. 25-1).
E. Sur la pratique administrative alléguée de violation de la Convention
107.   Le requérant invite en outre la Cour à déclarer que les articles 3, 5 par. 3, 6 par. 1, 13 et 25 par. 1 (art. 3, art. 5-3, art. 6-1, art. 13, art. 25-1) ont été violés par une pratique dans le Sud-Est de la Turquie qui bénéficierait, à un niveau élevé, d’une tolérance officielle. La Cour devrait, de ce fait, constater des violations aggravées de la Convention.
108.   Se référant aux rapports des organes internationaux précités (paragraphe 46), l’intéressé soutient que les tortures subies aux mains de la police sont monnaie courante en Turquie, et ce depuis de nombreuses années. Les autorités de l’Etat seraient conscientes du problème mais auraient choisi de ne pas mettre en oeuvre les garanties recommandées.
De surcroît, les victimes de tortures et d’autres violations de droits de l’homme seraient fréquemment privées du droit d’accès à des recours judiciaires, en violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention (art. 6-1, art. 13), et seraient, au mépris de l’article 25 par. 1 (art. 25-1), harcelées, menacées et soumises à la violence en cas de tentative de saisine des organes de la Convention.
Enfin, comme le droit interne autorise la détention de suspects pendant de longues périodes, en infraction à l’article 5 par. 3 (art. 5-3), ce serait là une preuve d’une pratique administrative violant cette disposition.
109.   La Cour estime que les preuves établies par la Commission ne suffisent pas pour l’autoriser à formuler une conclusion au sujet de l’existence d’une pratique administrative de violation des articles précités de la Convention (art. 3, art. 5-3, art. 6-1, art. 13, art. 25-1).
IV.   Sur l’application de l’article 50 de la Convention (art. 50)
110.   Aux termes de l’article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
111.   Dans son mémoire, le requérant réclame réparation du dommage matériel résultant de la détention et des tortures subies par lui. Ce dommage consisterait en des frais médicaux, chiffrés à 16 635 000 livres turques (TRL), et en un manque à gagner, estimé à 40 livres sterling (GBP).
Il sollicite de surcroît une somme de 25 000 GBP pour tort moral, qu’il conviendrait, d’après lui, de majorer de 25 000 GBP au cas où la Cour constaterait une violation aggravée de la Convention en raison de l’existence d’une pratique administrative.
L’intéressé revendique également le remboursement de ses frais et dépens judiciaires, qui s’élèveraient au total à 20 710 GBP.
112.   Le Gouvernement n’a formulé aucune observation, ni dans son mémoire ni à l’audience devant la Cour, au sujet de ces prétentions.
A. Dommages
113.   Eu égard à l’extrême gravité des violations de la Convention dont a été victime M. Zeki Aksoy et à l’anxiété et à la détresse qu’elles ont, à n’en pas douter, causées à son père, qui a repris l’instance après le décès de l’intéressé (paragraphe 3 ci-dessus), la Cour accorde en entier la réparation demandée au titre des dommages matériel et moral, soit au total 4 283 450 000 (quatre milliards deux cent quatre-vingt-trois millions quatre cent cinquante mille) livres turques (sur la base du taux de change applicable à la date d’adoption du présent arrêt).
B. Frais et dépens
114.   La Cour juge raisonnable le montant réclamé par le requérant au titre des frais et dépens et le lui accorde en totalité, moins les sommes déjà versées par le Conseil de l’Europe dans le cadre de l’assistance judiciaire et non prises en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
115.   En ce qui concerne la somme accordée en livres turques, des intérêts moratoires seront payables au taux de 30 % l’an, qui, d’après les informations dont la Cour dispose, est le taux légal applicable en Turquie à la date d’adoption du présent arrêt.
Les frais et dépens devant être remboursés en livres sterling, la Cour juge approprié de prévoir le versement sur cette somme d’intérêts moratoires au taux de 8 % l’an, qui, d’après les informations dont elle dispose, est le taux légal applicable en Angleterre et au pays de Galles à la date d’adoption du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.   Rejette, par huit voix contre une, l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes;
2.   Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention (art. 3);
3.   Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (art. 5-3);
4.   Dit, par huit voix contre une, qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
5.   Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention (art. 13);
6.   Dit, à l’unanimité, qu’aucune violation de l’article 25 par. 1 de la Convention (art. 25-1) n’a été établie;
7.   Dit, par huit voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour dommages matériel et moral, 4 283 450 000 (quatre milliards deux cent quatre-vingt-trois millions quatre cent cinquante mille) livres turques;
b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, pour frais et dépens, 20 710 (vingt mille sept cent dix) livres sterling, moins 12 515 (douze mille cinq cent quinze) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du prononcé du présent arrêt;
c) que ces montants seront à majorer, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, d’intérêts simples aux taux annuels suivants:
i. 30 % pour la somme allouée en livres turques;
ii. 8 % pour la somme allouée en livres sterling.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 décembre 1996.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:
- opinion partiellement dissidente de M. De Meyer;
- opinion dissidente de M. Gölcüklü.
R. R.
H. P.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
Tout en souscrivant au restant de l’arrêt, je désapprouve le raisonnement suivi par la majorité sous l’angle des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13).
Dans la présente affaire, la Cour a eu d’abord à statuer sur une exception préliminaire alléguant le non-épuisement des voies de recours internes.
Le raisonnement développé à ce sujet dans les paragraphes 51 à 57 de l’arrêt démontre précisément que, dans la situation du requérant, ces voies de recours n’avaient qu’un caractère théorique, ce qui implique déjà le constat d’une violation de l’article 13 (art. 13), explicité ensuite, en d’autres termes, aux paragraphes 95 à 100 de l’arrêt. La présente affaire fait ainsi très bien ressortir le lien rattachant l’article 13 à l’article 26 (art. 13, art. 26)4.
Mais ce raisonnement implique en même temps et a fortiori que l’intéressé n’a pas pu jouir effectivement du droit d’accès à un tribunal5.
Il en résulte que, dans la ligne de ce que nous avons décidé au sujet de l’exception préliminaire, nous aurions dû, par voie de conséquence logique, constater aussi bien la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) que la violation de l’article 13 (art. 13).
Il suffisait de noter que les considérations développées aux paragraphes 51 à 57 de l’arrêt démontraient que, dans les circonstances de la cause, le requérant ne disposait pas de recours internes effectifs et n’était notamment pas en mesure de pouvoir exercer réellement son droit d’accès à un tribunal.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
1.   En ce qui concerne le caractère subsidiaire du système de protection établi par la Convention européenne des Droits de l’Homme et son corollaire direct de l’épuisement des voies de recours internes, je me réfère à mon opinion dissidente dans l’affaire Akdivar et autres c. Turquie (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
2.   Je tiens à noter que l’article 17 de la Constitution turque est la traduction littérale de l’article 3 (art. 3) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et que la torture ou les mauvais traitements sont sévèrement punis par le code pénal turc (articles 243 et 245) (voie pénale).
3.   En tant que délit civil (acte illicite), la torture ou les mauvais traitements ouvrent la voie à une action en réparation du préjudice subi pour dommages moraux ou matériels (action civile ou contentieux administratif selon la qualité de l’auteur).
4.   La poursuite pénale sera mise en marche d’office par le ministère public ou sur plainte, obligatoirement lorsqu’il y a des indices suffisants qu’une infraction a été commise.
5.   Donc, en droit turc, pour celui qui se prétend victime de tortures ou de mauvais traitements, ces trois voies de recours existent en toute égalité partout dans le pays.
6.   En ce qui concerne l’efficacité et le caractère adéquat des voies de recours susmentionnées, il n’y a pas l’ombre d’un doute à mon avis. A ce sujet, je me réfère à mon opinion dissidente dans l’affaire Akdivar et autres c. Turquie (voir l’arrêt de la Cour susmentionné) et le gouvernement défendeur, aussi bien à l’occasion de l’affaire Akdivar et autres que dans l’affaire présente, a soumis à l’examen et à l’appréciation de la Commission d’abord et de la Cour européenne ensuite - aussi bien dans son mémoire écrit qu’à l’audience publique -des dizaines de jugements ou d’arrêts des tribunaux de première instance ou des Cours suprêmes tels la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat.
7.   La grande majorité de ces jugements ou arrêts concernaient des cas survenus dans la partie Sud-Est du pays, où des actes de terrorisme ont lieu et où la présente affaire s’est déroulée. En voici quelques exemples avec un bref exposé des décisions:
- Deuxième chambre du Conseil d’Etat - arrêt du 23 mars 1994
Le Conseil d’Etat, effectuant son contrôle légal ex officio de la décision de non-lieu prise par le conseil administratif départemental de Malatya, a conclu que des poursuites judiciaires sur la base de l’article 245 du code pénal (mauvais traitements, emploi de la violence par fonctionnaire détenant le pouvoir de recourir à la force conformément à la loi) s’imposaient à l’encontre des prévenus, quatre policiers de la direction de la sûreté de Malatya qui auraient battu un prévenu lors de son interrogatoire.
Un autre arrêt dans le même sens du Conseil d’Etat (arrêt du 7 octobre 1993) concernait le département Adiyaman. Ces deux départements (Malatya et Adiyaman) se trouvent dans la partie Sud-Est du pays.
- Huitième chambre criminelle de la Cour de cassation – arrêt du 16 décembre 1987
Les accusés ont été condamnés à quatre ans, cinq mois et dix jours pour avoir causé la mort d’une personne à la suite d’actes de torture (articles 452/1, 243/1-2 du code pénal).
La Cour de cassation a confirmé cette condamnation prononcée par la première chambre de la cour d’assises de Mardin (une ville dans la région Sud-Est du pays).
- Huitième chambre criminelle de la Cour de cassation – arrêt du 25 septembre 1991
La huitième chambre de la cour d’assises d’Ankara a prononcé, à l’encontre des accusés, pour infliction de mauvais traitements dans le but d’extorquer des aveux, une peine de réclusion criminelle de quatre ans et deux mois, ainsi que l’interdiction de la fonction publique pour deux mois et quinze jours.
La Cour de cassation a statué qu’en l’état du dossier les rapports d’expertise étaient suffisants pour le jugement. Cependant, elle a infirmé le jugement pour erreur matérielle, le juge ayant indiqué qu’il avait appliqué la peine minimale tout en ayant fait ses calculs sur la peine minimale.
- Huitième chambre criminelle de la Cour de cassation – arrêt du 21 février 1990
Les accusés ont été condamnés à quatre ans, cinq mois et dix jours de réclusion criminelle pour avoir causé la mort du prévenu. Cette condamnation prononcée par la sixième chambre de la cour d’assises d’Istanbul était basée sur les accusations de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 452/1 du code pénal).
La Cour de cassation a confirmé le jugement de condamnation tout en considérant que dans le cas présent il fallait appliquer l’article 243 concernant le décès à la suite d’un acte de torture.
8.   Malgré l’existence des trois voies de recours que j’ai évoquées ci-dessus, le requérant ne s’est tourné vers aucune d’elles et n’a rien fait d’autre que d’aller se plaindre devant la Commission, via Londres, sans même porter plainte devant les autorités responsables, le premier pas que chaque individu doit consciemment faire lorsqu’il se prétend victime de quoi que ce soit.
9.   Je ne puis me rallier, en aucune façon, à l’opinion de la majorité, laquelle, en se fondant sur de simples assertions du requérant (selon lesquelles les tribunaux turcs de cette région n’offriraient aucune protection lorsque les actes litigieux sont le fait de membres des forces de sécurité), a conclu que l’efficacité des voies de recours internes était douteuse. J’estime que "en cas de doute", surtout en cas de doute, les voies de recours internes doivent être épuisées, comme l’exige la Commission (décision du 14 mars 1985, Garcia c. Suisse, requête no 10148/82, Décisions et rapports 42, p. 98). Et le requérant n’en a rien fait.
10.   Comme M. le juge Gotchev l’a noté à juste titre, dans son opinion dissidente dans l’affaire Akdivar et autres susmentionnée, au sujet de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, pour parvenir à une telle conclusion, après que le gouvernement défendeur a démontré l’existence de voies de recours internes, il faudrait (à nouveau) faire peser la charge de la preuve sur le requérant, qui devait prouver que les instances en fonction dans cette région du pays l’ont débouté de ses tentatives de déclencher les procédures adéquates. Or le requérant n’a fourni aucune preuve en ce sens.
11.   Surtout que dans cette affaire certains points des faits étaient controversés entre les parties: le requérant prétendait qu’il avait fait état devant le ministère public, pendant son audition, de ce qu’il avait subi des sévices pendant qu’il était en garde à vue; tandis que le gouvernement défendeur, avec des arguments à l’appui, contestait ce fait. La Cour, en partant de ce fait non élucidé et, donc, d’une prétendue inactivité du ministère public pour la mise en marche de l’action pénale, a conclu que la voie pénale était inefficace.
12.   Outre qu’il existe en procédure pénale turque des voies de recours pour obliger le ministère public à poursuivre, qui d’autre que les instances nationales pourrait éclaircir ce fait décisif pour le sort de l’affaire présente? Rien que pour cette raison, les griefs du requérant devraient être portés d’abord devant les instances du pays pour qu’on puisse juger du caractère efficace ou non des voies de recours internes.
13.   Ainsi, l’exigence de l’article 26 de la Convention (art. 26) n’étant pas remplie, la Cour aurait dû accepter les objections préliminaires du gouvernement défendeur pour le non-épuisement des voies de recours internes.
14.   Les considérations précédentes me dispensent d’examiner le fond de l’affaire.
1 L'affaire porte le n° 84/1995/590/676. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
4 Voir à ce sujet le paragraphe 51 de l'arrêt.
5 Voir à ce sujet les paragraphes 54 et 56 de l'arrêt.
ARRET SCOTT C. ESPAGNE
ARRET AKSOY C. TURQIE
ARRET AKSOY C. TURQUIE
ARRET AKSOY C. TURQIE
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE DE MEYER
ARRET AKSOY C. TURQIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ
ARRET AKSOY C. TURQUIE
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes) ; Violation de l'art. 3 ; Violation de l'art. 5-3 ; Violation de l'art. 13 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 25-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens

Analyses

(Art. 13) DROIT A UN RECOURS EFFECTIF, (Art. 13) GRIEF DEFENDABLE, (Art. 15-1) DANGER PUBLIC, (Art. 15-1) DEROGATION, (Art. 15-1) MENACE POUR LA VIE DE LA NATION, (Art. 15-1) STRICTE MESURE OU LA SITUATION L'EXIGE, (Art. 15-3) NOTIFICATION D'UNE DEROGATION, (Art. 3) TORTURE, (Art. 34) ENTRAVER L'EXERCICE DU DROIT DE RECOURS, (Art. 34) PARTICULIER, (Art. 34) RECOURS, (Art. 35-1) DEROGATION AU PRINCIPE DE L'EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) EPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES, (Art. 35-1) RECOURS INTERNE EFFICACE, (Art. 5-1) PRIVATION DE LIBERTE, (Art. 5-3) AUSSITOT TRADUITE DEVANT UN JUGE OU AUTRE MAGISTRAT, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL, DROITS ET LIBERTES N'ADMETTANT AUCUNE DEROGATION


Parties
Demandeurs : AKSOY
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 18/12/1996
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21987/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1996-12-18;21987.93 ?

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