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18/02/1997 | CEDH | N°16566/90;16898/90

CEDH | AFFAIRE MAUER c. AUTRICHE


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MAUER c. AUTRICHE
(Requêtes nos 16566/90, 16898/90)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 1997 
En l’affaire Mauer c. Autriche1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Mme E. Palm,<

br> MM. I. Foighel,
A.N. Loizou,
L. Wildhaber,
B. Repik,
P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzo...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE MAUER c. AUTRICHE
(Requêtes nos 16566/90, 16898/90)
ARRÊT
STRASBOURG
18 février 1997 
En l’affaire Mauer c. Autriche1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Mme E. Palm,
MM. I. Foighel,
A.N. Loizou,
L. Wildhaber,
B. Repik,
P. Jambrek,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 août, 24 octobre et 25 novembre 1996, ainsi que le 20 janvier 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 15 septembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouvent deux requêtes (nos 16566/90 et 16898/90) dirigées contre la République d’Autriche et dont un ressortissant de cet Etat, M. Wolfgang Mauer, avait saisi la Commission respectivement les 18 janvier et 14 mai 1990, en vertu de l’article 25 (art. 25).
Les demandes de la Commission renvoient aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration autrichienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 35 par. 3 d) du règlement B, le requérant a manifesté le désir de participer à l’instance et désigné son conseil, Me H. Blum, avocat à Linz (article 31).
3.   Le 29 septembre 1995, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a estimé qu’il y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l’article 21 par. 7 du règlement B et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen des deux causes.
4.   La chambre à constituer à cette fin comprenait de plein droit M. F. Matscher, juge élu de nationalité autrichienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le 29 septembre 1995, M. Ryssdal a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. I. Foighel, R. Pekkanen, A.N. Loizou, L. Wildhaber, D. Gotchev, B. Repik et P. Jambrek, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Par la suite, M. L.-E. Pettiti et Mme E. Palm, suppléants, ont remplacé M. Pekkanen et M. Gotchev, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).
5.   Le 23 novembre 1995, la chambre a résolu de joindre les deux affaires (article 39 par. 3 in fine du règlement B).
6.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement autrichien ("le Gouvernement"), l’avocat du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 28 mai 1996 et celui du requérant (y compris les prétentions de l’intéressé au titre de l’article 50 de la Convention (art. 50)) le 30 mai 1996. Le délégué y a répondu par écrit le 3 juillet.
Le 13 juin 1996, la Commission a fourni au greffier divers documents relatifs à la procédure qu’il lui avait demandés sur les instructions du président.
7.   Le 28 août 1996, la chambre a décidé de se passer d’audience en l’espèce, après avoir constaté la réunion des conditions à remplir pour déroger de la sorte à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B).
8.   Conformément à l’ordonnance rendue par le président le 29 août 1996, la Commission et le Gouvernement ont produit des documents complémentaires les 19 et 20 septembre respectivement.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
9.   Ressortissant autrichien né en 1953, M. Mauer habite Vienne. Il exploite une société de taxis.
A. La première procédure (requête no 16566/90)
10.   Le 4 mars 1988, une voiture, qui se révéla appartenir au requérant, brûla un feu rouge.
11.   Le 15 mai 1988, la direction de la police fédérale (Bundespolizeidirektion) à Vienne adressa à l’intéressé une lettre l’invitant à dévoiler l’identité du conducteur.
12.   Le 20 mai 1988, la direction viennoise de la police fédérale condamna le requérant, par voie de décision provisoire (Strafverfügung), à une amende de 800 schillings autrichiens (ATS) ou, à défaut, à une peine d’emprisonnement (Arrest) de quarante-huit heures pour n’avoir pas révélé l’identité du conducteur de sa voiture à un moment donné, comme il en avait l’obligation, au regard de l’article 103 par. 2 de la loi de 1967 sur les véhicules à moteur (Kraftfahrgesetz), en tant que propriétaire légal (Zulassungsbesitzer) (paragraphe 22 ci-dessous).
13.  Le requérant déclare qu’il tenta de présenter un recours écrit au poste de police ou, sinon, de soumettre oralement ses objections, mais que les fonctionnaires présents au poste refusèrent de coopérer.
14.   Lorsque la direction de la police voulut procéder à l’exécution de la décision provisoire, M. Mauer fit mention de ce refus. L’autorité engagea alors une procédure administrative pénale ordinaire, laquelle - après audition de l’intéressé - aboutit, par une décision pénale (Straferkenntnis) du 21 avril 1989, à la condamnation de celui-ci à une amende de 800 ATS (ou à quarante-huit heures d’emprisonnement à défaut de paiement) et à 80 ATS pour frais.
15.   Le requérant attaqua cette décision devant le gouvernement provincial (Amt der Landesregierung) de Vienne, qui, le 12 juin 1989, déclara la condamnation nulle et non avenue au motif que l’intéressé n’avait élevé aucune objection à l’encontre de la décision provisoire initiale, qui demeurait donc valable.
16.   M. Mauer saisit alors la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof); le 18 octobre 1989, elle le débouta sans audience (article 35 par. 1 de la loi sur la Cour administrative) et confirma la décision du gouvernement provincial. Elle estima que le refus de la police d’admettre le recours écrit n’avait pas privé le requérant de la possibilité d’en introduire un; l’intéressé eût pu déposer ce document dans la boîte aux lettres ou l’envoyer par la poste.
B. La seconde procédure (requête no 16898/90)
17.   Le 6 août 1987, des fonctionnaires de police à Vienne constatèrent qu’un pneu d’un des taxis du requérant était usé. Ils dressèrent procès-verbal et confisquèrent le certificat et les plaques d’immatriculation du véhicule.
18.   Le 20 septembre 1988, la direction de la police fédérale à Vienne, après avoir entendu l’intéressé, le condamna à une amende de 500 ATS, ou à trente heures d’emprisonnement à défaut de paiement, pour avoir manqué aux obligations qui lui incombaient en tant que propriétaire légal d’un véhicule à moteur (paragraphe 21 ci-dessous).
19.   M. Mauer attaqua la décision devant le gouvernement provincial de Vienne, qui la confirma le 21 avril 1989.
20.   L’intéressé saisit la Cour administrative d’un autre recours le 9 juin 1989; il alléguait notamment que le gouvernement provincial avait refusé d’entendre les témoins que lui-même souhaitait citer.
La Cour administrative le débouta le 13 décembre 1989 sans audience et le condamna à 2 760 ATS pour frais. D’après les motifs, les autres éléments que M. Mauer souhaitait produire comme preuves ne présentaient, en toute hypothèse, aucun intérêt.
II.   Le droit et la pratique internes pertinents
A. La législation sur la circulation routière
21.   Aux termes de l’article 103 par. 1, premier alinéa, de la loi de 1967 sur les véhicules à moteur, le propriétaire légal d’un véhicule doit veiller à la conformité de celui-ci avec les dispositions de la loi et de ses décrets d’application.
L’article 7 par. 1 dispose que tout véhicule doit être équipé de pneus adaptés. L’article 4 par. 4 du décret d’application (Kraftfahrzeuggesetz-Durchführungsverordnung) exige que les pneus du type de véhicule en cause ici aient au moins 1,6 mm d’épaisseur sur toute la surface.
22.   L’article 103 par. 2 de la loi habilite l’autorité compétente notamment à exiger du propriétaire légal qu’il communique les nom et adresse de la personne qui utilise le véhicule à un moment donné.
23.   D’après l’article 134 par. 1, premier alinéa, constitue une infraction administrative (Verwaltungsübertretung) l’inobservation des dispositions qui précèdent, infraction punissable d’une amende maximale de 30 000 ATS ou d’un emprisonnement de six semaines au plus à défaut de paiement.
B. Procédure
24.   La procédure interne pertinente se trouve décrite dans l’arrêt Umlauft c. Autriche du 23 octobre 1995 (série A no 328-B, pp. 34-36, paras. 14-23).
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
25.   M. Mauer a saisi la Commission le 18 janvier 1990 (requête no 16566/90) puis le 14 mai 1990 (requête no 16898/90).
Dans la première requête, il invoquait l’article 6 paras. 1 et 3 c) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-c). Il prétendait n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable et public devant un tribunal et n’avoir pu défendre lui-même sa cause.
Dans la seconde, il invoquait l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d). Il prétendait n’avoir pas été entendu équitablement et n’avoir pas obtenu l’audition des témoins qu’il proposait.
26.   La Commission a retenu les deux requêtes le 18 octobre 1994. Dans ses rapports du 27 juin 1995 (article 31) (art. 31), elle formule à l’unanimité les avis suivants:
a) dans la première affaire (requête no 16566/90), qu’il y a eu violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), mais que l’absence de débats devant la Cour administrative ne soulève aucune question distincte sous l’angle de cette disposition (art. 6-1);
b) dans la seconde (requête no 16898/90), qu’il y a eu violation du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), mais que ni l’absence de débats devant la Cour administrative ni l’appréciation des moyens de preuve ne soulèvent de question distincte sous l’angle de cette disposition (art. 6-1).
Le texte intégral de ces avis figure en annexe au présent arrêt3.
EN DROIT
I.   SUR L’OBJET DU LITIGE
27.   Dans son mémoire, le requérant évoque une troisième instance ayant fait l’objet d’une requête à la Commission. Selon lui, celle-ci aurait joint cette requête à celle portant le numéro 16566/90 afin de les examiner dans une seule et même procédure.
Le délégué de la Commission, dans ses observations écrites du 3 juillet 1996, relève que cette troisième instance n’entre pas dans le cadre des décisions de la Commission sur la recevabilité dans les présentes affaires. Selon lui, la Cour ne devrait donc pas en connaître.
28.   Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour réaffirme que l’objet du litige dont elle est saisie se trouve délimité par la décision de la Commission sur la recevabilité (voir, parmi les plus récents, l’arrêt Hussain c. Royaume-Uni du 21 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 266, par. 44).
Comme le souligne le délégué, la troisième procédure mentionnée par le requérant n’entre dans le cadre d’aucune des décisions de la Commission sur la recevabilité en l’espèce. La Cour n’a donc pas compétence pour connaître des griefs du requérant pour autant qu’ils concernent ladite procédure.
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PARAS. 1 ET 3 c) ET d) DE LA CONVENTION (art. 6-1, art. 6-3-c, art. 6-3-d)
29.   Quant à la première instance, M. Mauer allègue n’avoir pas été entendu équitablement et publiquement devant un tribunal et n’avoir pu se défendre lui-même. Il dénonce un manquement à l’article 6 paras. 1 et 3 c) de la Convention (art. 6-1, art. 6-3-c) à cet égard.
En ce qui concerne la deuxième procédure, il affirme qu’au mépris de l’article 6 paras. 1 et 3 d) (art. 6-1, art. 6-3-d), il n’a pas bénéficié d’une audience équitable et que les témoins qu’il souhaitait voir citer n’ont pas été entendus.
Les passages pertinents de l’article 6 de la Convention (art. 6) sont ainsi libellés:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à:
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
La Commission conclut à la violation de l’article 6 (art. 6). Le Gouvernement ne le conteste pas.
30.   Le Gouvernement reconnaît que les questions de fond soulevées par les présentes affaires sous l’angle de l’article 6 (art. 6) sont les mêmes que celles des affaires Schmautzer, Umlauft, Gradinger, Pramstaller, Palaoro et Pfarrmeier c. Autriche (arrêts du 23 octobre 1995, série A nos 328 A-C et 329 A-C) et, pour les raisons exposées dans ces arrêts, appellent une décision dans le même sens.
31.   Dans chacune de ces six affaires précédentes, la Cour a estimé qu’il y avait eu violation du droit d’"accès à un tribunal" et, vu cette conclusion, n’a pas estimé nécessaire d’examiner les autres griefs des requérants sur le terrain de l’article 6 (art. 6).
Il n’y a aucune raison d’adopter ici une démarche différente.
La Cour considère en conséquence qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans chaque instance et qu’il ne s’impose pas de se prononcer sur les allégations de violation de l’article 6 par. 3 c) et d) (art. 6-3-c, art. 6-3-d).
III.   SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
32.   Aux termes de l’article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage
1. Tort moral
33.   Le requérant soutient avoir subi un préjudice moral à raison des désagréments qui lui ont été causés, notamment du fait que le Gouvernement a refusé de conclure un règlement amiable aux conditions de l’intéressé. Il invite la Cour à lui accorder 60 000 ATS à ce titre pour chaque procédure.
34.   Le Gouvernement conteste que le requérant ait souffert quelque tort moral que ce soit.
35.   Le délégué de la Commission ne formule aucune observation.
36.   En l’espèce, la Cour considère que le présent arrêt constitue en soi une réparation suffisante pour tout désagrément éventuellement subi par le requérant.
2. Préjudice matériel
37.   M. Mauer invite la Cour à ordonner le remboursement des sommes qu’il a versées pour amendes et frais.
Il affirme en outre que les procédures litigieuses ont bloqué pendant cinq ans au moins les projets d’extension de son affaire, ce qui lui aurait causé "une perte substantielle dépassant largement le million d’ATS". Néanmoins, il demande seulement à la Cour de lui octroyer 40 000 ATS pour chaque instance.
38.   D’après le Gouvernement, la Cour n’a pas compétence pour annuler les condamnations prononcées par les juridictions nationales et ordonner le remboursement des amendes. En outre, elle ne saurait accorder une réparation en spéculant sur l’issue de la procédure au cas où l’intéressé aurait eu accès à un tribunal au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
39.   Le délégué de la Commission ne se prononce pas.
40.   La Cour marque son accord avec le Gouvernement dans le sens qu’elle ne saurait spéculer sur le résultat auquel les procédures litigieuses auraient abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Umlauft précité, p. 40, par. 47).
Quant à l’allégation selon laquelle les instances incriminées ont nui aux projets d’extension de son entreprise, le requérant n’a ni démontré l’existence et l’ampleur de ce préjudice éventuel ni convaincu la Cour qu’il y ait un lien de causalité entre celui-ci et la violation constatée. La Cour ne peut donc rien allouer de ce chef.
B. Frais et dépens
41.   L’intéressé invite la Cour à lui octroyer 66 330 ATS pour les honoraires d’avocat afférents à l’instance devant la juridiction interne et la Commission. Il ne fournit pas de plus amples détails.
Il présente aussi une demande de 20 000 ATS pour les frais de voyage et de séjour exposés au cours de la procédure devant la Commission.
Il produit un état des frais consentis par lui pour l’instance devant la Cour. Ils se montent à 54 725,44 ATS, plus la taxe sur la valeur ajoutée, y compris certaines sommes destinées à couvrir les frais afférents à l’audience devant la Cour.
42.   Le Gouvernement déclare ne pas être en mesure de commenter les demandes du requérant tendant au remboursement des honoraires d’avocat relatifs à l’instance devant la juridiction interne et la Commission, dont le détail n’a pas été fourni.
D’ailleurs, selon lui, M. Mauer n’avait pas besoin de se rendre personnellement à Strasbourg pour préparer et mener la procédure. D’autres requérants auraient été à même de poursuivre leurs actions à partir de l’Autriche, et escompter de l’intéressé qu’il fît de même n’aurait pas été déraisonnable.
Quant à la procédure devant la Cour, il relève qu’en réalité aucune audience n’a eu lieu.
Il estime raisonnable un total de 70 000 ATS.
43.   Le délégué de la Commission ne formule pas d’observations.
44.   La Cour note d’abord que les prétentions du requérant concernent les trois instances devant les autorités autrichiennes alors que, comme elle l’a déjà souligné, sa compétence ne s’étend qu’à deux d’entre elles (paragraphe 28 ci-dessus). Ne fût-ce que pour cette raison, elle ne saurait accueillir en entier les prétentions de l’intéressé.
Quant aux frais de voyage que M. Mauer a exposés pour la procédure devant la Commission, il y a lieu d’observer que le requérant a présenté lui-même sa cause. Dans la mesure où ces dépenses concernent les instances couvertes par les décisions de la Commission sur la recevabilité, on ne saurait dire qu’elles n’ont pas été nécessaires.
En revanche, comme le Gouvernement le relève justement, aucune audience n’a eu lieu devant la Cour (paragraphe 7 ci-dessus). Les prétentions du requérant ne se rapportant pas à une telle audience se situent à 35 725,44 ATS, plus la taxe sur la valeur ajoutée.
45.   M. Mauer n’a fourni aucune précision quant aux frais imputables à chacune des deux instances internes. Statuant en équité, la Cour lui octroie 100 000 ATS, plus la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
46.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal applicable en Autriche à la date d’adoption du présent arrêt est de 4 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,
1.   Dit qu’elle a seulement compétence pour connaître des allégations de violation de la Convention formulées par le requérant pour autant qu’elles portent sur les deux procédures mentionnées dans les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes nos 16566/90 et 16898/90;
2.   Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) dans chacune de ces deux instances;
3.   Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les allégations de violation de l’article 6 par. 3 c) et d) de la Convention (art. 6-3-c, art. 6-3-d);
4.   Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi;
5.   Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 100 000 (cent mille) schillings autrichiens plus la taxe sur la valeur ajoutée, montant à majorer d’un intérêt simple de 4 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;
6.   Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 février 1997.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
1 L'affaire porte les nos 79/1995/585/671 et 80/1995/586/672. Les deux premiers chiffres en indiquent chaque fois le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9 (P9).
3 Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-I), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT MAUER c. AUTRICHE
ARRÊT MAUER c. AUTRICHE


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 16566/90;16898/90
Date de la décision : 18/02/1997
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-c ; Non-lieu à examiner l'art. 6-3-d ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Dommage matériel - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE ADMINISTRATIVE, (Art. 6-1) ACCES A UN TRIBUNAL


Parties
Demandeurs : MAUER
Défendeurs : AUTRICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-18;16566.90 ?

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