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19/02/1997 | CEDH | N°21627/93;21826/93;21974/93

CEDH | AFFAIRE LASKEY, JAGGARD ET BROWN c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LASKEY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 21627/93; 21628/93; 21974/93)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 1997 
En l’affaire Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. P

ettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
Sir  John Freeland,
MM. M.A. Lopes Rocha,
L. Wildh...

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE LASKEY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
(Requête no 21627/93; 21628/93; 21974/93)
ARRÊT
STRASBOURG
19 février 1997 
En l’affaire Laskey, Jaggard et Brown c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
A. Spielmann,
Sir  John Freeland,
MM. M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
P. Kuris,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 octobre 1996 et 20 janvier 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCÉDURE
1.   L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 11 décembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouvent trois requêtes (nos 21627/93, 21826/93 et 21974/93) dirigées contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Colin Laskey, Roland Jaggard et Anthony Brown, avaient saisi la Commission le 14 décembre 1992 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 8 de la Convention (art. 8).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le père de feu M. Laskey et les deux autres requérants ont manifesté le désir de participer à l’instance et désigné leurs conseils (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. L.-E. Pettiti, C. Russo, A. Spielmann, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber, P. Kuris et E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43).
4.   En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), les avocats des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du Gouvernement le 2 juillet 1996 et celui des requérants le 15 juillet 1996.
5.   Le 17 juillet 1996, le président a autorisé Rights International, une organisation non gouvernementale de défense des droits de l’homme ayant son siège à New York, à soumettre des observations écrites sur des aspects précis de l’affaire (article 37 par. 2 du règlement A), qui sont parvenues au greffe le 16 août 1996.
6.   Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 21 octobre 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. I. Christie, conseiller juridique adjoint, ministère
des Affaires étrangères et du Commonwealth, agent,
D. Pannick QC,
M. Shaw, conseils,
S. Bramley,
Mme B. Moxon, conseillers;
- pour la Commission
M. G. Ress, délégué;
- pour les requérants
Lord Lester of Herne Hill QC,
Mme A. Worrall QC, conseils,
MM. D. Jonas,
A. Hamilton,
I. Geffen, solicitors,
J. Wadham, conseiller.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Ress, Lord Lester of Herne Hill, Mme Worrall et M. Pannick.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
7.  M. Laskey, ressortissant britannique né en 1943, est décédé le 14 mai 1996. MM. Jaggard et Brown, également de nationalité britannique, sont nés en 1947 et 1935 respectivement.
8.   En 1987, plusieurs vidéocassettes enregistrées lors de réunions à caractère sadomasochiste impliquant les requérants et quarante-quatre autres homosexuels tombèrent entre les mains de la police alors que celle-ci procédait à des enquêtes de routine sur d’autres questions. Les requérants, avec plusieurs autres hommes, furent en conséquence inculpés de différentes infractions, notamment de coups et blessures intervenus lors de pratiques sadomasochistes qui s’étaient déroulées sur une dizaine d’années. L’un des chefs d’inculpation concernait un accusé mineur de vingt et un ans, âge fixé à l’époque pour le consentement à des pratiques d’homosexualité masculine. Malgré l’existence de très nombreuses voies de fait, le ministère public limita les chefs d’accusation à quelques charges exemplaires.
Ces actes consistaient essentiellement en mauvais traitements infligés sur les parties génitales (à l’aide de cire chaude, de papier de verre, d’hameçons et d’aiguilles par exemple) et en rituels de flagellation soit à mains nues soit au moyen de divers objets tels que des orties, des ceintures à pointes ou des martinets. Dans certains cas, le marquage au fer rouge ou les lésions infligées provoquèrent des saignements et laissèrent des cicatrices.
Ces activités étaient librement consenties et menées en privé, apparemment sans autre but que la recherche du plaisir sexuel. Les souffrances étaient infligées selon certaines règles, dont un mot de code qui permettait à la "victime" de mettre un terme à l’"agression", et ne donnèrent lieu en aucun cas à des infections ou à des lésions permanentes ni ne nécessitèrent l’assistance d’un médecin.
9.   Ces pratiques se déroulèrent en divers lieux, dont des locaux aménagés en chambres de torture. Les séances étaient enregistrées à l’aide de caméras vidéo; les cassettes étaient copiées et distribuées aux membres du groupe. Les poursuites se fondèrent essentiellement sur la teneur de ces vidéocassettes. Nul ne prétendit qu’elles avaient été vendues ou utilisées par d’autres personnes que les membres du groupe.
10.  Les requérants plaidèrent coupables des chefs de coups et blessures après que le juge du fond eut déclaré qu’ils ne pouvaient invoquer le consentement des "victimes" comme moyen de défense.
11.  Le 19 décembre 1990, les requérants furent reconnus coupables et condamnés à diverses peines d’emprisonnement. En rendant le verdict, le juge du fond déclara: "(...) le comportement illégal dont ce tribunal est saisi serait pareillement traité dans le cadre de poursuites dirigées contre des hétérosexuels ou des bisexuels qui s’y seraient livrés. L’homosexualité des prévenus constitue seulement la toile de fond de l’affaire."
M. Laskey fut condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement, dont quatre ans pour complicité de tenue d’un lieu de débauche et tenue d’un tel lieu (paragraphe 31 ci-dessous), cumulés à six mois pour détention d’une photographie indécente d’enfant. Lui fut également infligée une peine, confondue avec les précédentes, de douze mois d’emprisonnement pour divers chefs de coups et blessures et complicité de coups et blessures, en vertu de l’article 47 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes ("la loi de 1861" - paragraphe 27 ci-dessous).
12.  M. Jaggard fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, dont deux pour complicité de blessures illégales, en infraction à l’article 20 de la loi de 1861 précitée (paragraphe 25 ci-dessous), plus douze mois pour coups et blessures, complicité de coups et blessures, et blessures illégales.
13.  M. Brown fut condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et neuf mois, dont douze mois pour complicité de coups et blessures, neuf mois pour coups et blessures et douze mois pour d’autres chefs de coups et blessures.
14.  Les requérants interjetèrent appel contre leur condamnation et les peines prononcées.
15.  Le 19 février 1992, la chambre criminelle de la Cour d’appel (Court of Appeal, Criminal Division) n’infirma pas la condamnation des requérants, mais, considérant qu’ils ignoraient le caractère délictueux de leurs pratiques d’infliger des blessures, elle adoucit leurs peines.
16.  Elle réduisit ainsi la peine de M. Laskey à dix-huit mois d’emprisonnement pour le chef de complicité de tenue d’un lieu de débauche. Elle prononça également une peine, confondue avec la précédente, de trois mois d’emprisonnement pour les divers chefs de coups et blessures, ainsi qu’une peine cumulée de six mois d’emprisonnement pour détention d’une photographie indécente d’enfant, ce qui correspond à un total de deux ans.
17.  Elle réduisit les peines de M. Jaggard et de M. Brown à six mois et trois mois d’emprisonnement respectivement.
18.  Les requérants saisirent la Chambre des lords du point de droit d’intérêt général suivant:
"Dans l’hypothèse où A, au cours de rencontres à caractère sadomasochiste, inflige à B des coups ou des blessures, provoquant ainsi une atteinte réelle à son intégrité physique, le ministère public doit-il prouver le défaut de consentement de B avant de pouvoir établir la culpabilité de A en vertu des articles 20 ou 47 de la loi de 1861?"
19.  Le 11 mars 1993, la Chambre des lords rejeta le pourvoi, enregistré sous le nom R. v. Brown (All England Law Reports 1993, vol. 2, p. 75), deux des cinq law lords ne partageant pas l’avis de la majorité.
20.  Lord Templeman, appartenant à la majorité, déclara après un examen de la jurisprudence:
"(...) les précédents traitant de la question des atteintes intentionnelles à l’intégrité physique n’établissent pas que le consentement soit un moyen de défense contre des charges fondées sur la loi de 1861. D’après eux, le consentement constitue un moyen de défense lorsque les atteintes à l’intégrité physique surviennent lors d’activités légales. La question est de savoir si ce moyen de défense peut aussi être invoqué dans le cas d’atteintes de cette nature, causées au cours de rencontres sadomasochistes (...)
Les avocats des appelants ont fait valoir que le consentement devrait constituer un moyen de défense (...) car tout individu a le droit de disposer librement de son corps. Je ne pense pas que cette formule suffise à fonder la décision de principe qu’il s’agit maintenant de prendre. Une personne commet une infraction lorsqu’elle maltraite son corps et son esprit en consommant des drogues. La législation pénale, certes souvent enfreinte, impose des restrictions à une pratique qui est considérée comme dangereuse et pernicieuse pour les individus et qui, si elle était tolérée et généralisée, porterait préjudice à l’ensemble de la société. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, les appelants n’ont pas mutilé leur corps mais porté atteinte à l’intégrité physique de victimes consentantes (...)
En principe, on distingue la violence fortuite de la violence infligée par cruauté. La violence sadomasochiste suppose une certaine cruauté de la part de sadiques ainsi que l’humiliation des victimes. Cette violence est nocive pour les participants et présente des risques imprévisibles. Je ne suis pas disposé à concevoir un moyen de défense fondé sur le consentement, s’agissant de rencontres à caractère sadomasochiste qui engendrent et exaltent la cruauté (...)
La société a le droit et le devoir de se protéger contre le culte de la violence. Il est pervers de tirer du plaisir de la souffrance d’autrui. La cruauté est barbare."
21.  Lord Jauncey of Tullichettle estima:
"Selon moi, il convient de tracer une frontière entre les voies de fait en common law et l’infraction de coups et blessures définie à l’article 47 de la loi de 1861. Il en résulte que le consentement de la victime ne peut servir de moyen de défense à quiconque est inculpé de cette dernière infraction (...) Hormis les cas relevant de l’une des exceptions bien connues, telles les compétitions sportives ou jeux organisés, les châtiments corporels infligés par les parents ou les actes chirurgicaux justifiés (...), les atteintes réelles ou graves à l’intégrité physique constituent des actes illégaux que le consentement n’excuse pas.
(...) Nonobstant les conclusions auxquelles je suis parvenu, je crois qu’il convient de répondre aux arguments selon lesquels le consentement aux pratiques auxquelles se livraient les appelants ne serait pas préjudiciable à l’intérêt général.
Les appelants ont beaucoup insisté sur l’organisation et le secret entourant ces pratiques et sur le fait que celles-ci n’ont causé aucune lésion nécessitant des soins médicaux. Ils ont soutenu qu’on ne pouvait pas les taxer de prosélytisme. Cette affirmation ne concorde pas avec le passage suivant de la décision du Lord Chief Justice:
"Ils [MM. Laskey et Cadman] recrutaient de nouveaux participants; ils organisaient ensemble le déroulement des séances dans la maison où avaient lieu la plupart d’entre elles et où une grande partie des instruments de torture était entreposée.
M. Cadman était plus voyeur que sadomasochiste mais M. Laskey et lui sont en partie responsables, du fait des séances qu’ils organisaient dans les locaux d’Horwich, de la corruption du jeune "K", qui semble à présent entretenir une relation hétérosexuelle normale stable."
Quoi qu’il en soit, ce serait une erreur, eu égard à l’intérêt général, de considérer isolément les actes des appelants car, de toute évidence, eux et leurs partenaires ne sont pas les seuls adeptes de rencontres à caractère sadomasochiste entre homosexuels en Angleterre et au pays de Galles. La Chambre des lords doit donc envisager la possibilité que d’autres se livrent à ce type de pratiques sans être aussi disciplinés ou responsables que les appelants prétendent l’être. Sans entrer dans les détails de toutes les pratiques pour le moins curieuses auxquelles se livraient les appelants, il semble que l’absence d’accidents graves soit due à la chance plus qu’au discernement. Les blessures peuvent facilement s’infecter faute de soins appropriés, les saignements d’une personne séropositive ou atteinte du sida peuvent entraîner la contamination d’un autre individu, et un sadique emporté par l’excitation sexuelle, la boisson ou la drogue peut très facilement provoquer une souffrance ou des lésions dépassant le seuil que la "victime" a accepté. La Chambre ne sait pas si cela s’est produit dans le cas d’autres sadomasochistes. Ce sont certainement ces risques qui ont incité Lady Mallalieu à limiter ses propositions concernant l’intérêt général au résultat réel plutôt qu’éventuel des pratiques litigieuses. A mon sens, cette restriction est tout à fait injustifiée. S’agissant de l’intérêt général, le préjudice potentiel est tout aussi pertinent que le préjudice réel. Comme l’a dit le juge Mathew dans l’affaire Coney (Queen’s Bench, vol. 8, p. 547):
"Il existe une jurisprudence abondante selon laquelle le consentement ne saurait rendre inoffensif ce qui est, en réalité, dangereux."
En outre, le risque de prosélytisme et de corruption de jeunes gens constitue un danger réel même dans la présente affaire, et l’enregistrement sur vidéocassettes de ces actes porte à croire que le secret n’est peut-être pas aussi absolu que les appelants l’ont prétendu devant la Chambre."
22.  Lord Mustill et Lord Slynn of Hadley ne souscrivirent pas à ce point de vue. Pour le premier, il ne fallait pas considérer l’affaire sous l’angle de la législation pénale relative à la violence mais plutôt au regard des dispositions pénales concernant les relations sexuelles privées. Il jugea importants les arguments des appelants au titre de l’article 8 de la Convention (art. 8), estimant que les décisions des institutions européennes défendaient clairement le droit des intéressés à mener leur vie privée sans ingérence du droit pénal. Après un examen de la jurisprudence pertinente, il estima que la Chambre des lords devait de nouveau rechercher si l’intérêt général appelait des sanctions pénales lorsqu’un préjudice de cette gravité était infligé en privé à une personne consentante, à la recherche, non du profit, mais du plaisir sexuel. Il ne jugea pas convaincants les arguments relatifs à la santé (risque allégué d’infections ou de propagation du sida), le danger que ces pratiques conduisent à des abus ni le risque de corruption de jeunes gens, qui pourraient appeler une application de la loi de 1861 à ce type de comportement.
23.  Lord Slynn of Hadley estima que, dans l’état actuel du droit, les adultes pouvaient consentir à des actes commis en privé n’entraînant pas d’atteinte grave à l’intégrité physique. Il admit qu’il s’agissait en dernier ressort d’une question d’ordre public dans un domaine où les facteurs sociaux et moraux étaient extrêmement importants et où les mentalités pouvaient évoluer. Selon lui, il appartenait cependant au législateur de décider si ce type de comportement relevait du droit pénal, et non pas aux tribunaux, par souci "paternaliste", de faire entrer dans les infractions contre les personnes définis par la loi des concepts n’y correspondant pas vraiment.
24.  La procédure fut largement commentée dans la presse. Les requérants perdirent tous leur emploi et M. Jaggard dut subir un traitement psychiatrique prolongé.
II.   Le droit et la pratique internes pertinents
A. Infractions contre les personnes
1. Loi de 1861 sur les infractions contre les personnes
25.  L’article 20 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes (Offences against the Person Act 1861 - "la loi de 1861") dispose:
"Quiconque cause à autrui une blessure ou une atteinte grave à son intégrité physique, volontairement et illégalement, à l’aide ou non d’une arme ou d’un instrument (...) est passible (...) [d’une peine d’emprisonnement] n’excédant pas cinq ans."
26.  Selon la jurisprudence, pour qu’il y ait blessure au sens de cette disposition, il faut une entaille profonde dans les chairs, et non pas seulement dans la couche superficielle de la peau ou épiderme.
27.  Aux termes de l’article 47 de la loi de 1861:
"Quiconque est reconnu coupable de coups et blessures encourt (...) une peine d’emprisonnement n’excédant pas cinq ans."
L’expression "coups et blessures" désigne "toute lésion ou atteinte à l’intégrité physique infligée dans le but de nuire à la santé ou au bien-être d’autrui" (juge Liksey dans R. v. Miller, Queen’s Bench Reports 1954, vol. 2, p. 292).
2. Jurisprudence antérieure à R. v. Brown
28.  Dans l’affaire R. v. Donovan (King’s Bench Reports 1934, vol. 2, p. 498), l’accusé avait frappé une jeune fille consentante avec une canne à des fins de jouissance sexuelle. Le juge Swift déclara:
"Il est illégal de frapper autrui avec une violence telle qu’il en découlera probablement une atteinte réelle à son intégrité physique; dès lors que pareil acte est prouvé, le consentement n’entre pas en ligne de compte."
29.  Dans l’affaire Attorney-General’s Reference (6e saisine en 1980) (Queen’s Bench Reports 1980, p. 715), où deux hommes, à la suite d’une querelle, avaient décidé de se battre, Lord Lane déclara devant la Cour d’appel:
"Il est contraire à l’intérêt général que des individus tentent de se porter ou se portent effectivement des coups et blessures sans raison valable. Je ne pense évidemment pas aux rixes mineures. Ainsi, à notre avis, il importe peu que l’acte ait lieu en privé ou en public; il s’agit de coups et blessures dès lors qu’une atteinte réelle à l’intégrité physique est voulue et/ou causée. Il en résulte que la plupart des rixes sont illégales, qu’il y ait ou non consentement. Bien entendu, rien de ce qui précède ne remet en question la légalité reconnue des jeux et sports correctement organisés, des corrections ou châtiments légaux, des interventions chirurgicales justifiées, des spectacles dangereux, etc. Ces exceptions apparentes peuvent se justifier par l’exercice d’un droit dans le cas des châtiments ou corrections et, dans les autres cas, par leur caractère nécessaire à l’intérêt général."
3. Jurisprudence postérieure à R. v. Brown
30.  En l’affaire R. v. Wilson (Weekly Law Reports 1996, vol. 3, p. 125), dans laquelle un homme a été condamné pour coups et blessures pour avoir marqué de ses initiales les fesses de sa femme consentante au moyen d’un couteau chauffé, la chambre criminelle de la Cour d’appel a autorisé l’intéressé à soumettre un recours. Dans l’arrêt de celle-ci, Lord Justice Russell déclara:
"(...) il n’y a pas de comparaison possible entre les circonstances de l’espèce et celles des affaires Donovan ou Brown; en effet, Mme Wilson a non seulement consenti aux actes commis par l’appelant, mais elle en a été l’instigatrice. L’appelant n’avait aucune intention agressive (...)
Nous ne pensons pas être en droit de supposer que les pratiques de l’appelant et de sa femme étaient en quelque façon plus dangereuses ou douloureuses que le tatouage (...)
Des pratiques suivies en privé au domicile conjugal, de leur plein gré, par mari et femme ne constituent pas selon nous matière à enquête pénale, et encore moins à poursuites pénales."
B. Outrages publics à la pudeur
31.  Tenir un "lieu de débauche" constitue une infraction selon la common law. Un lieu de débauche est défini comme
"un lieu d’où sont absents les freins de la morale, tenu d’une manière contraire à la loi et à l’ordre public. Il doit être dans une certaine mesure "ouvert", mais pas nécessairement à tout le monde. (...) Lorsque l’on allègue que des actes indécents sont commis ou donnés à voir dans des locaux de façon à en faire un lieu de débauche, l’on doit prouver que les actes pratiqués ou montrés sont tels que s’ils l’étaient en public: a) ils seraient constitutifs d’un outrage public à la pudeur, ou b) tendraient à corrompre, ou c) viseraient d’une autre manière à nuire à l’intérêt général, appelant ainsi condamnation et sanction" (Archbold’s Criminal Pleading, Evidence and Practice 1996, chap. 20, p. 224).
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
32.  MM. Laskey, Jaggard et Brown ont saisi la Commission le 14 décembre 1992. Invoquant les articles 7 et 8 de la Convention (art. 7, art. 8), ils se plaignaient de ce que leur condamnation résultait d’une application du droit pénal qu’ils ne pouvaient prévoir et qui, en tout état de cause, constituait une ingérence illégale et injustifiable dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée.
33.  Le 18 janvier 1995, la Commission a retenu les requêtes (nos 21627/93, 21826/93 et 21974/93) quant au grief tiré de l’article 8 de la Convention (art. 8). Dans son rapport du 26 octobre 1995 (article 31) (art. 31), elle exprime l’avis, par onze voix contre sept, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition (art. 8).
Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
34.  A l’audience, le Gouvernement a invité la Cour à se rallier à l’avis de la majorité de la Commission, pour laquelle il n’y a pas eu en l’espèce violation de la Convention.
Les requérants, de leur côté, ont prié la Cour d’examiner la situation de chacun d’entre eux en se fondant sur les faits reconnus et les charges correspondantes et de conclure à la violation du droit au respect de leur vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention (art. 8), qui comprend l’expression de la personnalité sur le plan sexuel.
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (art. 8)
35.  Les requérants affirment que les poursuites dirigées contre eux et leur condamnation pour coups et blessures infligés dans le cadre de pratiques sadomasochistes entre adultes consentants ont enfreint l’article 8 de la Convention (art. 8), ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Aucun des comparants ne conteste que les poursuites pénales engagées contre les requérants, qui ont abouti à leur condamnation, constituent une "ingérence d’une autorité publique" dans leur droit au respect de leur vie privée. De même, tous admettent que cette ingérence était "prévue par la loi". En outre, la Commission et les requérants souscrivent à l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir "la protection de la santé ou de la morale", selon les termes du second paragraphe de l’article 8 (art. 8-2).
36.  La Cour fait observer que toute pratique sexuelle menée à huis clos ne relève pas nécessairement du domaine de l’article 8 (art. 8). En l’espèce, les requérants se sont livrés de leur plein gré à des actes sadomasochistes dans un but de jouissance sexuelle. Il ne fait aucun doute que les tendances et le comportement sexuels se rapportent à un aspect intime de la vie privée (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1981, série A no 45, p. 21, par. 52). Cependant, un nombre considérable de personnes ont pris part à ces actes, qui comportaient notamment le recrutement de nouveaux "membres", la mise à disposition de plusieurs "chambres" équipées spécialement et l’enregistrement de nombreuses vidéocassettes distribuées parmi les "membres" en question (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). Il est donc permis de se demander, vu les circonstances particulières de l’espèce, si les pratiques sexuelles des requérants relèvent entièrement de la notion de "vie privée".
Toutefois, aucun des comparants n’ayant contesté ce point, la Cour ne voit pas de raison de l’examiner de sa propre initiative. Partant donc du postulat que les poursuites engagées contre les requérants et leur condamnation ont constitué une ingérence dans leur vie privée, elle recherchera si celle-ci était "nécessaire dans une société démocratique" au sens du second paragraphe de l’article 8 (art. 8-2).
"Nécessaire dans une société démocratique"
37.  Les requérants soutiennent que l’ingérence en question ne saurait passer pour "nécessaire dans une société démocratique". Le Gouvernement et la majorité de la Commission combattent cette thèse.
38.  A l’appui de leur argumentation, les intéressés allèguent que toutes les personnes ayant participé aux rencontres à caractère sadomasochiste étaient des adultes consentants; qu’elles étaient triées sur le volet et que seules étaient admises celles manifestant également des tendances sadomasochistes; que le public n’a pas été témoin de ces actes et qu’il n’y avait aucun risque ni aucune probabilité qu’il le fût; qu’il n’y a eu aucune lésion grave ou permanente, aucune infection des blessures, et qu’aucun traitement médical n’a été nécessaire. En outre, la police n’aurait reçu aucune plainte, mais aurait eu connaissance par hasard des pratiques des requérants (paragraphe 8 ci-dessus).
Les intéressés considèrent que les risques de blessures graves ou de corruption morale relèvent de la pure conjecture. Lorsque des questions de morale publique se sont posées - s’agissant de la condamnation de M. Laskey pour tenue d’un lieu de débauche et pour détention d’une photographie indécente d’enfant (paragraphe 11 ci-dessus) - elles ont été examinées sous l’angle des dispositions relatives aux délits sexuels pertinentes, et punies comme il convient. Quoi qu’il en soit, ces questions n’entreraient pas dans le cadre de l’affaire déférée à la Cour.
39.  Les requérants soutiennent qu’il convient de considérer leur affaire comme se rapportant à des questions d’expression sexuelle plutôt que de violence. Dans ces conditions, la frontière au-delà de laquelle le consentement ne constitue pas un moyen de défense en cas de dommage corporel ne peut pas se situer ailleurs qu’au niveau des blessures graves invalidantes provoquées volontairement ou par négligence.
40.  Pour le Gouvernement, l’Etat est en droit de punir des actes de violence tels que ceux pour lesquels les requérants ont été condamnés, qui ne peuvent être qualifiés de légers ou passagers, et que la victime ait ou non été consentante. De fait, en l’occurrence, certains de ces actes peuvent fort bien se comparer à des "tortures génitales" et l’on ne saurait dire qu’un Etat contractant se trouve dans l’obligation de tolérer des actes de torture sous prétexte qu’ils sont commis dans le cadre d’une relation sexuelle consentie. L’Etat est de plus habilité à interdire certaines pratiques du fait du danger potentiel qu’elles représentent.
Le Gouvernement affirme en outre que le droit pénal devrait chercher à détourner de certains types de comportements pour des motifs de santé publique mais aussi pour des raisons plus générales d’ordre moral. A cet égard, des actes de torture - comme ceux dont il est question en l’espèce - peuvent également être interdits parce qu’ils portent atteinte au respect que les être humains se doivent les uns aux autres. En tout état de cause, la question du rôle du consentement au pénal revêt une grande complexité et les Etats contractants doivent bénéficier d’une ample marge d’appréciation afin de prendre en considération tous les facteurs touchant à l’ordre public.
41.  La Commission fait observer que les blessures provoquées, ou susceptibles de l’être, par les actes des requérants n’étaient anodines ni par leur nature ni par leur gravité et que les comportements en cause revêtaient incontestablement un caractère extrême. L’Etat n’a donc pas outrepassé sa marge d’appréciation en protégeant ses citoyens d’un risque réel de dommages corporels ou de blessures graves.
42.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux, et notamment proportionnée au but légitime recherché; pour se prononcer sur la "nécessité" d’une ingérence, la Cour tient compte de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales (voir notamment l’arrêt Olsson c. Suède (no 1) du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 31-32, par. 67). La décision de ces dernières reste soumise au contrôle de la Cour, qui en vérifiera la conformité avec les exigences de la Convention.
L’ampleur de la marge d’appréciation n’est pas la même pour toutes les affaires mais varie en fonction du contexte. Parmi les éléments pertinents figurent la nature du droit conventionnel en jeu, son importance pour l’individu et le genre des activités en cause (voir l’arrêt Buckley c. Royaume-Uni du 25 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1291-1292, par. 74).
43.  La Cour estime que l’un des rôles incontestablement dévolu à l’Etat est la régulation, par le jeu du droit pénal, des pratiques qui entraînent des dommages corporels. Que ces actes soient commis dans un cadre sexuel ou autre n’y change rien.
44.  Le choix du niveau de dommage que la loi doit tolérer lorsque la victime est consentante revient en premier lieu à l’Etat concerné car l’enjeu est lié, d’une part, à des considérations de santé publique et à l’effet dissuasif du droit pénal en général et, d’autre part, au libre arbitre de l’individu.
45.  Les requérants soulignent qu’en l’espèce, les pratiques litigieuses relevaient de la morale privée, qui échappe à la sphère d’intervention de l’Etat. Selon eux, les chefs de poursuite et condamnation concernaient exclusivement le comportement sexuel privé.
La Cour n’est pas convaincue par cette thèse. Il ressort à l’évidence des faits établis par les juridictions internes que les pratiques sadomasochistes des requérants ont entraîné des lésions ou blessures d’une gravité certaine et non pas seulement légères ou passagères. Cela suffit à distinguer la cause d’affaires antérieurement examinées par la Cour, qui avaient trait à des actes homosexuels auxquels des adultes consentants s’étaient livrés en privé, et ne présentaient pas une telle caractéristique (arrêt Dudgeon précité, arrêt Norris c. Irlande du 26 octobre 1988, série A no 142, et arrêt Modinos c. Chypre du 22 avril 1993, série A no 259).
46.  La Cour ne souscrit pas non plus à l’argument des requérants selon lequel ils n’auraient pas dû faire l’objet de poursuites puisque leurs blessures n’étaient pas graves et qu’ils n’avaient pas eu besoin d’un traitement médical.
Pour décider d’entamer ou non des poursuites, les autorités de l’Etat étaient en droit de prendre en compte non seulement la gravité des dommages réellement causés - jugée importante comme indiqué plus haut - mais également, ainsi que Lord Jauncey of Tullichettle l’a déclaré (paragraphe 21 ci-dessus), le préjudice potentiel inhérent aux actes en question. A cet égard, la Cour rappelle que pour Lord Templeman, ces derniers présentaient "des risques imprévisibles" (paragraphe 20 ci-dessus).
47.  Les requérants soutiennent en outre qu’ils ont fait l’objet de poursuites en partie du fait du préjugé des autorités à l’encontre des homosexuels. Ils s’appuient sur la décision récemment rendue en l’affaire Wilson (paragraphe 30 ci-dessus) où, selon eux, un comportement analogue de la part d’un couple hétérosexuel n’a pas été jugé mériter de sanction pénale.
La Cour ne discerne aucun élément étayant les allégations des requérants ni dans la conduite de la procédure dirigée contre eux ni dans l’arrêt de la Chambre des lords. A cet égard, elle rappelle que le juge du fond, en rendant le verdict, a déclaré que "le comportement illégal dont ce tribunal est saisi serait pareillement traité dans le cadre de poursuites dirigées contre des hétérosexuels ou des bisexuels qui s’y seraient livrés" (paragraphe 11 ci-dessus).
De surcroît, il ressort clairement de l’arrêt de la Chambre des lords que l’avis de la majorité de ses membres tenait au caractère extrême des pratiques en cause et non aux tendances sexuelles des requérants (paragraphes 20 et 21 ci-dessus).
Quoi qu’il en soit, comme la Cour d’appel, la Cour considère que les circonstances de l’affaire Wilson ne sont nullement comparables en gravité à celles de l’espèce (paragraphe 30 ci-dessus).
48.  Partant, la Cour estime que les raisons avancées par les autorités nationales pour justifier les mesures prises envers les requérants étaient pertinentes et suffisantes aux fins de l’article 8 par. 2 (art. 8-2).
49.  Il reste à déterminer si ces mesures étaient proportionnées au(x) but(s) légitime(s) poursuivi(s).
La Cour relève que les chefs de coups et blessures étaient nombreux et se rapportaient à des pratiques illégales qui s’étaient étalées sur plus de dix ans. Or seul un petit nombre de charges avait été retenu dans le cadre des poursuites. Elle note en outre que la Cour d’appel, reconnaissant que les requérants ignoraient le caractère délictueux de leurs actes, avait réduit leurs peines (paragraphes 15-17 ci-dessus). Dans ces conditions, tenant compte de ce que les infractions commises par les requérants présentaient un certain caractère d’organisation, les mesures prises à leur encontre ne sauraient passer pour disproportionnées.
50.  En bref, la Cour considère que les autorités nationales étaient en droit de juger que les poursuites engagées contre les requérants et leur condamnation étaient des mesures nécessaires dans une société démocratique à la protection de la santé au sens de l’article 8 par. 2 de la Convention (art. 8-2).
51.  Eu égard à cette conclusion, la Cour, à l’instar de la Commission, ne croit pas nécessaire de rechercher si l’ingérence dans l’exercice par les requérants du droit au respect de leur vie privée pouvait également se justifier par la protection de la morale. Ce constat ne doit cependant pas s’interpréter comme mettant en cause le droit de l’Etat de chercher à détourner de l’accomplissement de tels actes au nom de la morale.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention (art. 8).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19 février 1997.
Rudolf BERNHARDT
Président
Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion concordante de M. Pettiti.
R. B.
H. P.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI
J’ai voté avec tous mes collègues pour la non-violation de l’article 8 de la Convention (art. 8). Toutefois, certaines de mes motivations sont différentes.
Tout d’abord, la Cour a admis implicitement l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) puisqu’elle a argumenté sur l’ingérence. Or la requête visait l’ingérence de l’Etat au titre de l’article 8 (art. 8): "Les poursuites pénales auraient enfreint ledit article (art. 8)."
A mon sens, dans le cas d’espèce il n’y avait pas même applicabilité de cet article (art. 8). On ne peut en effet donner une extension illimitée à la notion de vie privée.
Tout ce qui concerne la vie privée ne peut automatiquement entrer dans le champ de protection que veut assurer la Convention. Il ne suffit pas que les comportements considérés aient lieu au domicile privé pour être assurés de toute immunité et impunité. Tout ce qui est à huis clos n’est pas forcément admissible. Déjà au plan pénal le "viol" entre époux plus ou moins consentants est passible de poursuites. D’autres comportements pourraient relever du domaine civil (écoutes intérieures de communications par exemple). Des actes et des abus sexuels même non criminels entraînent des responsabilités.
L’affaire pouvait donner lieu, en droit interne, et plus tard au titre de la Convention, à un autre examen. Peut-on considérer qu’il y a consentement libre et éclairé des adolescents participant aux séances sadomasochistes, invités par leurs aînés, moyennant diverses sollicitations y compris pécuniaires?
Le sadomasochisme en droit interne pourrait faire l’objet d’une incrimination pénale spécifique sans que ce soit contraire à l’article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
La formule utilisée par la Cour au paragraphe 42 me paraît trop vague. L’ampleur de la marge d’appréciation a été utilisée par la Cour principalement en matière de moeurs ou de problèmes de société civile, mais surtout dans le sens d’une meilleure protection d’autrui; en conséquence, la référence à l’arrêt Müller et autres c. Suisse eut été préférable à la référence à l’arrêt Buckley c. Royaume-Uni (cf. commentaire de cet arrêt par Olivier de Schutter paru dans la Revue trimestrielle des droits de l’homme, Bruxelles, 1997, pp. 64-93).
Au paragraphe 43, il me paraissait nécessaire d’ajouter la notation "régulation et sanction de pratiques d’abus sexuels même si ceux-ci n’entraînaient pas de dommages corporels mais des atteintes à la dignité".
La Conférence mondiale de Stockholm a souligné les dangers d’un laxisme effréné qui peut conduire du libertinage à la pédophilie (cf. paragraphe 11 de l’arrêt) ou à la torture d’autrui. La protection de la vie privée est la protection de l’intimité et de la dignité de la personne et non la protection de l’indignité de celle-ci ni la promotion de l’immoralisme délictuel.
1 L'affaire porte le n° 109/1995/615/703-705. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-I), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT LASKEY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT LASKEY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
ARRÊT LASKEY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETITTI
ARRÊT LASKEY ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETITTI


Synthèse
Formation : Cour (chambre)
Numéro d'arrêt : 21627/93;21826/93;21974/93
Date de la décision : 19/02/1997
Type d'affaire : Arrêt (au principal)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 8

Analyses

(Art. 8-1) RESPECT DE LA VIE PRIVEE, (Art. 8-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA MORALE, (Art. 8-2) PROTECTION DE LA SANTE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : LASKEY, JAGGARD ET BROWN
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-19;21627.93 ?

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