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24/02/1997 | CEDH | N°28816/95

CEDH | SZUCS contre la ROUMANIE


SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28816/95 présentéee par Eva Piroska SZUCS contre la Roumanie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F.

MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOU...

SUR LA RECEVABILITÉ de la requête N° 28816/95 présentéee par Eva Piroska SZUCS contre la Roumanie La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 février 1997 en présence de M. S. TRECHSEL, Président Mme G.H. THUNE Mme J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES M.A. NOWICKI I. CABRAL BARRETO B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS J. MUCHA D. SVÁBY G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN P. LORENZEN K. HERNDL E. BIELIUNAS E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 24 mars 1995 par Eva Piroska SZUCS contre la Roumanie et enregistrée le 2 octobre 1995 sous le N° de dossier 28816/95 ; Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par la requérante le 6 septembre 1996 ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT La requérante, ressortissante roumaine née en 1936 à Oradea, est comptable par son état. Elle vit actuellement à Oradea. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Ladislau et Annamaria Margocsy, avocats au barreau de Bihor. Les faits de la cause, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire i) Action en constatation Le 9 avril 1991, la requérante assigna devant le tribunal de première instance d'Oradea I.ST., H.K., F.E. (épouse du défunt H.S.) et I.SP., demandant à ce que le tribunal: constate qu'elle était l'unique héritière de A.C. et qu'elle avait en cette qualité hérité 12/16 parts d'un immeuble sis à Oradea (l'immeuble ci-après); décide l'inscription de son droit de propriété dans le livre foncier; prononce la cessation de l'indivision sur l'immeuble en question et procède à l'attribution effective des parts ; constate que la partie de H.S. avait été distraite du reste de la propriété à la suite de sa nationalisation et de sa démolition. Par jugement du 26 juillet 1991, le tribunal d'Oradea fit droit à la demande de la requérante. Pour ce faire, le tribunal constata que la requérante était effectivement l'unique héritière de A.C., qui avait été propriétaire de 12/16 parts de l'immeuble, les autres propriétaires étant I.ST., H.K., F.E. (épouse du défunt H.S.) et I.SP. Le jugement mentionna également que les parts appartenant à H.S. avaient été distraites du reste de la propriété pour cause de nationalisation. Le 5 septembre 1991, le jugement devint définitif en absence de recours et la requérante fit inscrire son droit dans le livre foncier. ii) Action en révision Le 16 octobre 1991, la mairie de la ville d'Oradea, prétendant représenter l'Etat, introduisit une action en révision contre le jugement du 26 juillet 1991 au motif que la partie de l'immeuble pour laquelle la requérante avait été déclarée propriétaire était en réalité la propriété de l'Etat, ayant été nationalisée en application du décret no. 92/1950. La préfecture de Bihor fit une demande d'intervention forcée. Le 20 mars 1992, le tribunal de première instance d'Oradea rejeta tant la demande d'intervention forcée de la préfecture que l'action en révision de la mairie au motif que l'Etat, n'ayant pas été partie à la procédure sur le fond, ne pouvait pas demander la révision, laquelle était possible seulement dans le cas où l'Etat partie à la procédure n'aurait pas eu la possibilité de se défendre. En outre, le tribunal jugea qu'en tout état de cause, l'Etat n'aurait pu ester en justice, car il n'était pas propriétaire de l'immeuble en question. iii) Autres actions Le 19 novembre 1991, la requérante obtint un jugement en référé ordonnant au locataire de son immeuble, V.L., de ne pas procéder à certaines modifications dans la structure de la surface louée. iv) Contestation en annulation Le 20 mai 1992, le parquet de la ville d'Oradea forma une contestation en annulation contre le jugement du 26 juillet 1991. Devant le tribunal de première instance d'Oradea, il fit valoir que l'Etat était propriétaire de l'immeuble en litige et qu'en cette qualité il aurait dû être cité à comparaître dans la procédure de cessation de l'indivision. En outre, il demanda à ce que l'action de la requérante soit rejetée sur le fond, car, malgré le fait que dans le livre foncier figurait comme nationalisé un seul appartement de l'immeuble, celui appartenant à H.S., l'immeuble avait été nationalisé en entier en application du décret no. 92/1950. Le 20 juillet 1992, le tribunal de première instance d'Oradea admit la contestation en annulation au motif que l'Etat n'avait pas été cité à comparaître. Sur le fond, il cassa le jugement du 26 juillet 1991 et rejeta l'action de la requérante. Il releva que l'immeuble avait appartenu, avant l'application du décret no. 92/1950, à sept personnes, dont le père et l'oncle de la requérante, respectivement I.C. et A.C. Le décret no. 92/1950 avait eu pour effet la nationalisation de tous les appartements de l'immeuble en question, même si le nom d'un seul propriétaire, H.S., était mentionné dans l'acte de nationalisation et dans le livre foncier. Le tribunal constata que l'acte de nationalisation mentionnait tous les appartements de l'immeuble, indiquant leur situation à l'intérieur de l'immeuble et que les preuves présentées indiquaient que tous ces appartements avaient été administrés, à partir du 20 avril 1950, par des entreprises étatiques. Le tribunal répondit à l'argument de la requérante concernant l'absence d'inscription du titre de propriété de l'Etat dans le livre foncier en faisant remarquer que le transfert de propriété opéré en vertu d'un décret de nationalisation ne devait pas nécessairement figurer dans le livre foncier. La requérante interjeta appel. Dans ses conclusions, elle fut appuyé par le parquet du département de Bihor, qui estimait illégale la contestation en annulation formée par le parquet inférieur de la ville d'Oradea. L'appel fut rejeté par arrêt du 24 novembre 1992 du tribunal de recours de Bihor, de sorte que le jugement du 20 juillet 1992 devint définitif. Toutefois, le caractère définitif du jugement fut rectifié par la loi no. 59 de 1993 sur l'organisation judiciaire, qui introduisit la cour d'appel comme dernière instance de recours. v) Demande d'interjeter recours extraordinaire Le 29 mars 1993, le parquet du département de Bihor fit une demande auprès du Procureur Général de la Roumanie, lui demandant d'interjeter recours extraordinaire contre les décisions des 20 juillet 1992 et 24 novembre 1992. Le parquet de Bihor motiva sa demande par le fait que le parquet de la ville d'Oradea n'aurait pu former contestation en annulation que dans l'intérêt d'une des parties au procès et que l'Etat n'ayant pas été partie à la procédure, la contestation en annulation formée par le parquet local était en contradiction flagrante avec l'article 317 du Code de procédure civile. D'autre part, le parquet de Bihor fit valoir que de toute manière, la contestation en annulation était tardive, car elle avait été formée après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l'arrêt était devenu définitif, à savoir la date à laquelle le parquet d'Oradea, présent aux débats, était censé avoir pris connaissance du jugement. Le recours extraordinaire fut supprimé par la loi no. 59 de 1993 portant modification du système d'organisation judiciaire, de sorte qu'aucune suite ne fut donnée à la demande d'interjeter recours extraordinaire. vi) Recours devant la cour d'appel dans le cadre de la contestation en annulation A la suite de la modification de l'organisation judiciaire par la loi no. 59 de 1993, la requérante fit recours contre l'arrêt du 24 novembre 1992. Devant la cour d'appel de Bucarest, elle fit valoir que l'Etat n'avait pas été partie dans la procédure terminée par le jugement du 26 juillet 1991 et que la contestation en annulation pouvait être introduite seulement dans le cas où l'Etat partie n'aurait pas été cité à comparaître, ce qui n'avait donc pas été le cas; que la contestation en annulation était tardive, car elle avait été introduite non seulement après l'expiration du délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le jugement était devenu définitif, mais également après son exécution consistant dans l'inscription de son droit de propriété dans le livre foncier; que son action sur le fond avait été rejetée sans aucun fondement, car son oncle A.C. n'avait pas fait l'objet de la nationalisation décidée par le décret no. 92/1950. Elle appuya son affirmation par un extrait du livre foncier dans lequel figurait comme nationalisée seulement la partie de l'immeuble ayant appartenu à H.S. Elle présenta aussi l'acte du 9 août 1978 portant modification des inscriptions du livre foncier, dans lequel il était mentionné que l'immeuble restait la propriété des anciens propriétaires personnes physiques et que la partie de H.S. avait été distraite du reste de la propriété en raison de sa nationalisation et de sa démolition ultérieure. La cour d'appel rendit son jugement le 21 octobre 1994, rejetant le recours de la requérante. D'une part, la cour interpréta le jugement du 26 juillet 1991 mentionnant la nationalisation des parts de H.S. comme une preuve du fait que l'Etat copropriétaire aurait dû être partie à la procédure de partage et d'attribution effective des parts. D'autre part, la cour retint que la contestation n'était pas tardive, car elle avait été formée le 20 mai 1992, soit dans le délai de 15 jours après que le parquet de la ville d'Oradea ait pris connaissance du jugement, le 5 mai 1992. La cour retint enfin que la requérante n'avait pas prouvé sa qualité de copropriétaire sur l'immeuble, car elle n'avait pas obtenu auparavant, par voie judiciaire, la reconnaissance de la non-application à son oncle, des dispositions de l'article II du décret no. 92/1950 sur la nationalisation et donc l'existence, dans son patrimoine, du bien réclamé. Enfin, la cour d'appel jugea que, dans l'examen de l'affaire, elle n'était pas liée par les conclusions déposées par le parquet du département de Bihor, qui critiquaient la contestation en annulation formée par le parquet hiérarchiquement inférieur.
2. Droit et pratique internes pertinents
Article 317 du Code de procédure civile : traduction "Les jugements définitifs [irevocabile] peuvent être attaqués par la voie de la contestation en annulation pour les raisons ci- dessous mentionnées, seulement si ces raisons n'ont pas pu être invoquées par les voies de recours ordinaires : 1. lorsque la procédure de citation d'une partie, pour le jour de jugement, n'a pas été régulière; [...]"
Article 319 du Code de procédure civile traduction "La contestation [en annulation] peut être faite avant l'exécution et pendant celle-ci, jusqu'au dernier acte d'exécution. La contestation peut être faite contre les jugements définitifs [irevocabile] qui ne sont pas exécutés par exécution forcée, dans le délai de 15 jours à partir du jour où la personne qui conteste a eu connaissance du jugement, et au plus tard dans le délai d'un an à partir de la date à laquelle le jugement est devenu définitif."
Arrêt no. 342 du tribunal départemental de Bihor du 29 avril 1992 : traduction "Les tiers qui n'ont pas demandé légalement l'intervention forcée, n'ayant pas la qualité de parties, ne devaient pas être cités ni devant l'instance de fond, ni devant l'instance de recours. Par conséquent, l'introduction par ces tiers d'une contestation en annulation au motif d'absence de citation est inadmissible."
Arrêt no. 236 de la Cour Suprême de Justice du 4 février 1993 : traduction " Il ressort des dispositions impératives de ce texte [article 317 par. 1 du Code de procédure civile] que cette voie extraordinaire de recours est mise à la dispositions des parties pour réparer les irrégularités évidentes concernant les actes de procédure, le but étant l'annulation du jugement non pas pour des raisons de fond, mais pour des erreurs matérielles concernant la citation. Or dans la cause, il n'a pas été invoquée l'irrégularité de la procédure de citation de l'autorité de tutelle près le conseil municipal, mais la qualité à agir de celle-ci, au motif qu'un autre organe ayant des attributions de tutelle aurait dû être cité à comparaître. Il est incontestable qu'un tel incident, qui aurait pu être invoqué par les voies de recours ordinaires, étant étroitement lié à l'administration des preuves, ne peut pas être annulé par la voie de la contestation en annulation."
GRIEFS La requérante allègue une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention résultant de l'annulation du jugement du 26 juillet 1991 lui ayant reconnu le droit de propriété sur une partie de l'immeuble en question.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 24 mars 1995 et enregistrée le 2 octobre 1995. Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 juillet 1996, et la requérante y a répondu le 6 septembre 1996.
EN DROIT La requérante se plaint de ce que l'annulation du jugement du 26 juillet 1991, par arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest, a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention se lit comme suit : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou amendes." Le Gouvernement soutient que la privation dont se plaint la requérante a eu lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie. Il souligne notamment que l'Etat est devenu propriétaire de l'immeuble en 1950 et que la procédure ouverte par la requérante pour se voir reconnaître le droit de propriété sur le bien en question a eu lieu avant la ratification de la Convention par la Roumanie, à l'exception de l'arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest. Toutefois, ce dernier arrêt n'a pas privé la requérante de son droit de propriété, mais a constaté une situation créée antérieurement à la ratification. Le Gouvernement ajoute que la requérante, dont le bien a été nationalisé en 1950, pourrait demander la restitution de son bien en application de la loi no. 112 du 1995. Le Gouvernement soutient dès lors que la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. La requérante soutient de son côté qu'elle ne se plaint pas de la prétendue privation en 1950. Son bien n'a pu être nationalisé en application du décret no. 92/1950. Pour cette raison, elle a ouvert une procédure judiciaire afin de se voir reconnaître le droit de propriété sur l'immeuble. Elle fait valoir que son droit a été reconnu par jugement du 26 juillet 1991, devenu définitif le 5 septembre 1991 et que depuis cette date, son droit est inscrit dans le livre foncier. La requérante conclut qu'elle a été privée de son droit de propriété par arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest, qui a annulé, en violation des dispositions procédurales, le jugement du 26 juillet 1991. Elle fait valoir à cet égard que la contestation en annulation formée à l'encontre du jugement du 26 juillet 1991 ne remplissait ni les conditions de forme prévues par la loi, ni celles de fond et que la cour d'appel aurait dû censurer cette irrégularité. La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour examiner des griefs ayant trait aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la Convention et de ses protocoles à l'égard des parties contractantes. La Commission note que la Roumanie a ratifié la Convention européenne des Droits de l'Homme et ses protocoles le 20 juin 1994, date à laquelle elle a également reconnu la compétence de la Commission pour examiner des recours individuels concernant des violations qui auraient été commises postérieurement à la ratification. La Commission note ensuite qu'en l'espèce, le seul arrêt rendu après la date d'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie est l'arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest. Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis pour examiner le grief de la requérante, dans la mesure où il tire son origine dans l'arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe, un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence" de droit" (N°7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211; N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146). La Commission rappelle également la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle des "biens" peuvent être soit des "biens existants" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Van des Mussele c. Belgique du 23 novembre 1993, série A n° 70, p. 23, par. 48) soit des valeurs patrimoniales, y compris des créances, pour lesquelles un requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime" de les voir concrétiser (cf. Cour eur. D.H., arrêt Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, par. 51; arrêt Pressos Compania Naviera SA et autres c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, par. 31; N° 18890/91, 19049/91, 19342/92 et 19549/92 jointes, déc. du 4 mars 1996, D.R. 85-A, pp. 5 et 18 et N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, pp. 65 et 80). La Commission note que le jugement du 26 juillet 1991, constituant le titre de propriété de la requérante, a été annulé par le tribunal de première instance d'Oradea le 20 juillet 1992. Ce jugement est devenu définitif le 20 novembre 1992, par le rejet du recours par le tribunal départemental de Bihor. La privation de propriété subie par la requérante a donc eu lieu le 20 novembre 1992, à savoir avant la ratification de la Convention par la Roumanie. Ce n'est que par l'effet de la loi no. 59 de 1993 portant modification du système d'organisation judiciaire que la requérante a pu obtenir la réouverture de la procédure, qui a abouti à l'arrêt du 21 octobre 1994 de la cour d'appel de Bucarest, confirmant le jugement du 20 juillet 1992 et la décision du 20 novembre 1992. La Commission admet que l'introduction par voie législative d'une voie de recours devant la cour d'appel pouvait faire naître chez la requérante un espoir de renverser les décisions des 20 juillet 1992 et 20 novembre 1992. Toutefois, cet espoir ne saurait équivaloir à une créance aux fins de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Par conséquent, lors de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, la requérante n'avait pas un bien au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Dès lors, son grief ne porte pas sur des "biens actuels" au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Par conséquent, l'arrêt de la cour d'appel de Bucarest du 21 octobre 1994 n'a pu constituer une ingérence dans la jouissance des biens de la requérante. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 28816/95
Date de la décision : 24/02/1997
Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : SZUCS
Défendeurs : la ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-24;28816.95 ?

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