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25/02/1997 | CEDH | N°22299/93

CEDH | AFFAIRE GREGORY c. ROYAUME-UNI


COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GREGORY c. ROYAUME-UNI
(Requête no 22299/93)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1997 
En l’affaire Gregory c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Mats

cher,
A. Spielmann,
N. Valticos,
I. Foighel,
Sir John Freeland,
M. A.B. Baka,
ainsi que de MM....

COUR (CHAMBRE)
AFFAIRE GREGORY c. ROYAUME-UNI
(Requête no 22299/93)
ARRÊT
STRASBOURG
25 février 1997 
En l’affaire Gregory c. Royaume-Uni1,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A2, en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Gölcüklü,
F. Matscher,
A. Spielmann,
N. Valticos,
I. Foighel,
Sir John Freeland,
M. A.B. Baka,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1996 et 25 janvier 1997,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
PROCEDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 2 décembre 1995, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 22299/93) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et dont un citoyen de cet Etat, M. David Gregory, avait saisi la Commission le 7 juillet 1993 en vertu de l’article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 et 14 de la Convention (art. 6, art. 14).
2.   En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a émis le voeu de participer à la procédure et a désigné son conseil (article 30).
3.   La chambre à constituer comprenait de plein droit Sir John Freeland, juge élu de nationalité britannique (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement A). Le 8 février 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Gölcüklü, M. F. Matscher, M. R. Macdonald, M. N. Valticos, M. I. Foighel et M. A.B. Baka (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement A) (art. 43). Par la suite, M. Bernhardt et M. Macdonald, empêchés, ont été remplacés respectivement par M. Ryssdal, en qualité de président de la chambre, et par M. A. Spielmann, premier suppléant.
4.  En sa qualité de président de la chambre à l’époque (article 21 par. 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement britannique ("le Gouvernement"), le représentant du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant le 28 juin 1996 et celui du Gouvernement le 2 juillet. Interrogés à ce sujet par le greffier, les comparants ne s’opposèrent pas à ce que soient rendues accessibles les observations des 24 juin 1994 et 10 mars 1995 déposées par le requérant devant la Commission. Ces observations ont par la suite été annexées au mémoire du requérant.
5.   Le 13 juin 1996, M. Bernhardt, alors président de la chambre, a autorisé Rights International, une organisation non gouvernementale oeuvrant dans le domaine des droits de l’homme et ayant son siège à New York, à présenter des observations écrites (article 37 par. 2 du règlement A). Celles-ci sont parvenues au greffe le 28 août 1996 et ont été communiquées le 3 septembre 1996 pour commentaires au délégué de la Commission, au représentant du requérant et à l’agent du Gouvernement. Nul n’a soumis de tels commentaires.
6.   Ainsi qu’en avait décidé le président de la chambre de l’époque, les débats se sont déroulés en public le 21 octobre 1996, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
Mme S. Dickson, agent,
MM. N. Garnham, conseil,
S. Bramley,
Mme B. Moxon, conseillers;
- pour la Commission
M. G. Ress, délégué;
- pour le requérant
MM. M. Mansfield QC,
P. Herbert, conseils,
E. Abrahamson, solicitor.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Ress, Mansfield et Garnham.
EN FAIT
I.   Les circonstances de l’espèce
7.   Citoyen britannique de race noire né en 1966, le requérant réside actuellement à Manchester, en Angleterre.
1. Le procès
8.   L’intéressé fut jugé pour vol qualifié par la Crown Court de Manchester du 26 au 28 novembre 1991. Il était assisté d’un avocat.
9.   Le dernier jour du procès, à 10 h 46, le jury se retira en vue d’établir son verdict. Une heure trois quarts plus tard, une note émanant de lui fut transmise au juge. Elle était ainsi libellée:
"PROPOS À CONNOTATION RACIALE AU SEIN DU JURY. UN MEMBRE À EXCUSER."
10.   En l’absence du jury, le juge montra la note aux représentants de l’accusation et de la défense et sollicita leur avis sur la réponse à y apporter.
11.   On n’est pas certain de l’attitude prise par l’avocat de la défense quant à la suite à donner à la note. Le représentant de l’accusation se souvient que l’intéressé ne protesta pas vraiment contre la démarche que le juge avait déclaré vouloir adopter, à savoir rappeler le jury et lui donner des instructions claires sur son devoir de rendre un verdict sur la seule base des preuves. L’avocat de la défense, pour sa part, croit se remémorer qu’en réalité il invita le juge à congédier le jury, eu égard aux circonstances, mais que sa demande fut rejetée. Il fonde ses souvenirs sur l’acte d’appel et l’avis sur l’appel qu’il rédigea peu après le procès, le 10 décembre 1991. Toutefois, aucun de ces documents ne laisse supposer qu’il ait explicitement prié le juge de congédier le jury. Sous le point 4 de son acte d’appel, l’avocat de la défense conclut:
"L’appelant estime que, dans les circonstances susmentionnées, une enquête aurait dû être effectuée afin de déterminer s’il était possible d’accéder à la requête du jury tendant à ce que l’un de ses membres fût déchargé de sa mission."
Dans son avis accompagnant l’acte d’appel, l’avocat déclara:
"Il me paraît que l’on peut à tout le moins défendre le point de vue selon lequel le juge aurait dû effectuer une enquête à ce sujet, afin de déterminer s’il était possible d’accéder à la requête formulée par le jury."
12.   Autant que le juge s’en souvienne, les représentants des parties marquèrent leur accord sur la conduite proposée par lui (paragraphe 11 ci-dessus).
13.   Le jury fut rappelé à 12 h 47. Marquant des pauses aux moments appropriés, de manière à s’assurer que ses paroles étaient bien comprises, le juge lui fournit le complément d’instructions que voici:
"Vous êtes douze personnes de différentes conditions sociales, de différents horizons. Tout le monde a des idées et des pensées préconçues, mais vous êtes appelés de douze milieux différents et l’on attend de vous que vous appliquiez vos douze façons différentes de voir aux problèmes qui vous sont soumis. (...) vous devez statuer sur la présente espèce sur la base des preuves et seulement des preuves. Vous devez vous débarrasser de tous préjugés, quelle qu’en soit la forme, pour ou contre qui que ce soit. Vous devez rendre votre verdict sur la base des preuves. Ce sont les preuves seules qui doivent emporter la décision. Comprenez-vous cela, Membres du jury? Vous êtes les juges et vous devez statuer sur la base des preuves, vous devez évaluer les individus tels que vous les avez vus, et vous ne devez permettre à aucun autre élément d’influer sur votre décision que la qualité des preuves et la manière dont [se comporte] une personne déterminée soumise à votre examen. Vous devez les traiter tous de la même façon et ne pas distinguer selon qu’ils sont accusés ou non, selon l’endroit où ils habitent, selon l’endroit dont ils proviennent. Vous comprenez cela? Je ne vais certainement pas révoquer un membre du jury au motif que telle ou telle personne voudrait que je le fasse parce qu’elle réprouve certaines connotations présentes dans la conversation. Tranchez la présente espèce sur la base des preuves. Membres du jury, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez avoir des préjugés en faveur ou en défaveur de quiconque. Examinez la manière dont les preuves ont été rapportées. C’est ainsi que vous devez statuer sur la cause et pas autrement. Tel est votre devoir de jurés assermentés. J’attends de vous que vous accomplissiez ce devoir."
14.   Le jury se retira à 12 h 50. A 14 h 21, incapable d’aboutir à un verdict unanime, il fut rappelé par le juge, qui l’informa que le temps était venu où il pouvait accepter un verdict majoritaire d’au moins dix voix. Le jury se retira une nouvelle fois à 14 h 24. A 15 h 27, comme il était toujours indécis, il fut à nouveau rappelé. Le juge lui fournit un nouveau complément d’instructions, dont voici les termes:
"Membres du jury, chacun de vous a promis sous serment de rendre un verdict loyal fondé sur les preuves. Rappelez-vous que c’est là le serment que vous avez prêté, il y a deux jours. Aucun de vous ne doit manquer à ce serment. Vous êtes investis d’un devoir, non seulement en tant qu’individus, mais collectivement en tant que jury. Là réside, bien sûr, la force du système de jury. Ainsi, lorsque chacun de vous se rendra dans la salle du jury, qu’il prenne avec lui son expérience et sa sagesse personnelles. (...) Votre tâche consiste à mettre en commun cette expérience et cette sagesse. Vous devez le faire en formulant votre opinion et en écoutant celle des autres. Il y aura obligatoirement débat. (...) Vous devrez forcément discuter et faire des concessions, dans les limites du serment que chacun de vous a prêté. C’est ainsi que vous arriverez à un accord."
15.   A 16 h 6, le jury revint dans le prétoire et rendit un verdict concluant à la culpabilité du requérant par dix voix contre deux. L’intéressé fut condamné à six ans d’emprisonnement.
2. La procédure d’appel
16.   Le requérant sollicita de la Cour d’appel (Court of Appeal) l’autorisation de la saisir d’un recours contre sa condamnation. Il soutenait que, compte tenu des circonstances, le juge de première instance avait eu tort de ne pas mener, au sujet de la note, une enquête qui lui eût permis de déterminer si l’un des membres du jury devait être déchargé de sa mission pour cause de préventions raciales, et que cette omission avait entaché le procès d’une irrégularité matérielle (paragraphe 11 ci-dessus). Le 28 février 1992, un juge unique refusa d’accorder l’autorisation d’interjeter appel. Il s’exprima ainsi:
"Le juge a traité avec tact et sensibilité la situation nouvelle et délicate créée par la note du jury. Il eût été tout à fait inapproprié pour lui de mener une quelconque enquête. Votre procès n’a été entaché d’aucune irrégularité matérielle."
17.   Le requérant réitéra sa demande auprès de la Cour d’appel plénière.  Le 19 janvier 1993, celle-ci l’en débouta. Elle nota que le juge de première instance:
"[avait] estimé et la Cour lui [donnait] raison, que la nature des préoccupations du jury résidait dans le fait que l’un de ses membres avait eu le sentiment que les discussions étaient empreintes, d’une manière générale, de connotations raciales qu’il trouvait inacceptables, et non, comme le requérant le [faisait] valoir, qu’un membre du jury avait de telles préventions raciales qu’il devait être réputé incapable de porter un jugement correct sur les questions qui lui étaient soumises".
Et la Cour de poursuivre:
"Les questions de ce genre soulèvent des problèmes délicats. Le système de jury suppose que chacun fasse des concessions après avoir prêté attention aux instructions données par le juge. D’après nous, le juge Hammond a traité le problème avec sensibilité, bon sens et justesse de jugement, et l’on ne saurait le blâmer pour avoir conclu que le jury devait poursuivre les délibérations qu’il avait promis sous serment de mener à leur terme. A notre sens il n’y a donc pas matière à grief et nous écartons la demande."
II.   Le droit et la pratique internes pertinents relatifs aux procès devant jury en Crown Court
1. Les rôles respectifs du juge et du jury
18.   Le juge est l’arbitre des questions de droit. Il doit veiller à ce que le procès se déroule convenablement, dans le respect des règles de droit. A la fin du procès, il lui incombe, notamment, de résumer les preuves, d’inviter le jury à écarter celles qui sont irrecevables, de rappeler aux jurés leurs devoirs et fonctions, d’expliquer toute règle de droit que le jury est tenu d’appliquer, d’instruire celui-ci au sujet de la charge de la preuve et de l’inviter à rendre un verdict fondé sur les preuves qui lui ont été soumises.
19.   Pour un procès devant une Crown Court, le jury se compose de douze membres ayant prêté serment ou promis de "juger l’accusé de bonne foi et rendre un verdict loyal fondé sur les preuves". Le jury est l’arbitre des faits.
2. L’exercice des fonctions de juré
20.   L’exercice des fonctions de juré est considéré comme un devoir civique important. L’aptitude à servir comme juré (qualification), l’inéligibilité (ineligibility), l’incapacité (disqualification), la dispense (excusal), la révocation (discharge) et d’autres questions pertinentes sont régies par la loi de 1974 sur les jurys (Juries Act 1974), telle qu’amendée.
21.   Toute personne entre dix-huit et soixante-dix ans satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 1 de la loi est apte à siéger dans un jury et peut y être obligée en cas de citation au titre de l’article 2. Les listes électorales servent de base pour la sélection des jurés.
22.   La sélection au hasard des jurés potentiels est considérée comme une garantie essentielle contre la corruption ou la partialité pouvant affecter un jury assermenté. Il existe un certain nombre d’autres garanties, parmi lesquelles:
a) Les vérifications concernant les jurés
23.   La loi permet que l’on réalise des investigations tendant à déterminer si des jurés potentiels sont frappés d’incapacité pour cause de condamnations antérieures. Les casiers judiciaires peuvent être consultés à cette fin. De surcroît, dans les affaires touchant à la sécurité nationale et dans celles de terrorisme, des démarches supplémentaires peuvent être entreprises pour vérifier l’intégrité d’un juré potentiel. L’Attorney-General a fixé des directives pour la conduite des investigations au sujet des jurés.
b) Les récusations
24.   En cas de procès sur acte d’accusation, l’accusé et l’accusation peuvent, avant la prestation de serment des intéressés, récuser les jurés appelés à siéger. Il existe deux sortes de récusations: la première, dite "to the array", qui vise l’ensemble des personnes sélectionnées, et la deuxième, dite "to the polls", qui vise des jurés déterminés.
25.   La récusation de jurés déterminés doit être motivée. La loi de 1974 sur les jurys précise les causes possibles de récusation, parmi lesquelles figure la partialité, présumée ou avérée, d’un juré potentiel. C’est le juge devant lequel l’accusé doit être jugé qui est compétent pour statuer sur toute récusation motivée. La partie récusante doit, à cet égard, fournir un début de preuve des motifs qu’elle invoque. Si le juge accueille la demande, il ordonne que le juré visé soit écarté et remplacé par un autre. Les récusations motivées ne sont pas limitées en nombre.
26.   Seule l’accusation peut demander (procédure dite de "stand by") qu’un juré soit écarté et replacé sur la liste des jurés potentiels. L’Attorney-General a édicté, en novembre 1988, des directives pour l’exercice de ce droit par l’accusation. Elles précisent, notamment, que celui-ci ne doit être utilisé que sur la base de critères restrictifs clairement définis.
c) La pratique des questions préventives adressées à l’ensemble des jurés
27.   Dans certains types de procédures pénales, la pratique veut qu’avant le début du procès le juge pose, à l’ensemble des jurés, des questions visant à prévenir tout risque de partialité. C’est notamment le cas dans les affaires de terrorisme et dans celles où sont allégués des actes illégaux de policiers ou des actes de fraude au détriment de sociétés ou de services administratifs. Les questions du juge tendent à établir si, par exemple, un juré potentiel présente des liens de parenté ou d’étroite amitié avec des fonctionnaires de police ou des membres des forces armées, ou s’il est employé par la société ou le service administratif concerné par la procédure.
3. Les verdicts majoritaires
28.   D’après l’article 17 de la loi de 1974 sur les jurys, le verdict rendu par un jury à l’issue d’une procédure devant une Crown Court ne doit pas nécessairement être unanime si a) dans une espèce où il n’y a pas moins de onze jurés, dix d’entre eux se mettent d’accord sur le verdict, et b) dans une espèce où il y a dix jurés, neuf d’entre eux se mettent d’accord sur le verdict. Le jury doit délibérer pendant au moins deux heures avant qu’un verdict majoritaire puisse être accepté.
4. Les communications entre le juge et le jury après que celui-ci s’est retiré pour délibérer
29.   A tout moment pendant leurs délibérations, les jurés peuvent envoyer au juge une note lui demandant une assistance ou des éclaircissements complémentaires. Une pratique établie veut que le juge qui reçoit une note du jury la montre aux représentants de l’accusation et de la défense en l’absence du jury et les invite à lui faire part de leurs observations au sujet de la réponse à y apporter. Lorsqu’un juge reçoit une note d’un jury, y compris lorsqu’elle allègue des comportements fautifs ou des préventions au sein du jury, il dispose des options suivantes:
a) fournir au jury un complément d’instructions;
b) révoquer jusqu’à trois jurés et autoriser la poursuite du procès avec les jurés restants (article 16 de la loi de 1974 sur les jurys);
c) congédier l’ensemble du jury et ordonner un nouveau procès devant un nouveau jury, s’il estime que cette solution s’impose avec un haut degré de nécessité;
d) interroger le jury dans son ensemble pour déterminer s’il est capable de poursuivre ses travaux et de rendre un verdict.
30.   Lorsqu’est formulée une demande de récusation d’un juré pour cause de comportement fautif ou de partialité, il est établi en droit anglais - tant en statute law (paragraphe 31 ci-dessous) qu’en common law - que l’on ne mène pas d’enquête ou d’investigations au sujet de ce qui se dit dans la salle du jury une fois que celui-ci s’y est retiré (R. v. Orgles, Weekly Law Reports 1994, vol. 1, p. 108).
5. Le secret des délibérations du jury
31.   La règle régissant le secret des délibérations du jury figure à l’article 8 par. 1 de la loi de 1981 sur le contempt of court. D’après cette disposition, constitue un contempt of court le fait d’obtenir, de dévoiler ou de solliciter des détails de déclarations formulées, d’opinions exprimées, d’arguments avancés ou de votes émis par des membres du jury au cours de leurs délibérations.
6. Le droit en matière de partialité
32.   Dans l’affaire R. v. Gough (All England Law Reports 1993, vol. 2, p. 724), la Chambre des lords a reformulé et clarifié le droit en matière de partialité qui s’appliquait à l’époque de la condamnation du requérant. Si, au cours du procès, le juge entrevoit la possibilité de préjugés chez un juré, il doit se demander si celui-ci a réellement ou non des préventions effectives (critère subjectif). Si cela n’est pas établi, il doit alors rechercher s’il existe un "risque réel de préventions affectant l’état d’esprit du ou des jurés visés" (critère objectif). A cet égard, Lord Goff déclara ce qui suit dans l’affaire Gough:
"(...) J’estime qu’il n’est pas nécessaire, dans la formulation du critère approprié, d’exiger que le tribunal examine la question avec les yeux d’un homme raisonnable puisque, en pareil cas, le tribunal personnifie l’homme raisonnable; en tout état de cause, le tribunal doit tout d’abord établir les circonstances pertinentes à partir des preuves disponibles, dont la connaissance n’est pas nécessairement accessible à un observateur dans le prétoire au moment voulu. (...) Je préfère énoncer le critère en termes de risque réel plutôt qu’en termes de probabilité réelle, afin de garantir que le tribunal raisonne en termes de possibilité plutôt qu’en termes de probabilité de préventions."
7. Programmes de sensibilisation aux questions raciales
33.   L’article 95 de la loi de 1991 sur la justice pénale est entré en vigueur le 31 octobre 1991. Il oblige le ministre à publier chaque année les informations qu’il juge nécessaires aux fins, notamment, de faciliter aux personnes oeuvrant dans le cadre de l’administration de la justice pénale l’accomplissement de leur devoir d’éviter toute discrimination à l’encontre de quiconque sur la base de la race.
34.   En mars 1991, le Lord Chancellor annonça la création d’un Comité consultatif pour les minorités ethniques (Ethnic Minorities Advisory Committee), sous-comité de l’Institut de formation des magistrats (Judicial Training Board). Le 10 novembre 1993, ce sous-comité a tenu, à l’intention des hauts magistrats, son premier séminaire consacré aux questions de minorités ethniques. Une formation destinée à sensibiliser les magistrats, qu’ils exercent à temps plein ou à temps partiel, aux problèmes raciaux a été lancée au début de 1994 et constitue la plus grande entreprise de formation des magistrats jamais menée au Royaume-Uni.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
35.   Dans sa requête du 7 juillet 1993 à la Commission (no 22299/93), M. Gregory se plaignait, entre autres, de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, au sens de l’article 6 de la Convention (art. 6), et d’avoir fait l’objet, au mépris de l’article 14 (art. 14), d’une discrimination fondée sur sa race et/ou sa couleur.
Le 5 avril 1995, la Commission (première chambre) a déclaré la requête recevable en ce qui concerne ces deux griefs. Dans son rapport du 18 octobre 1995 (article 31) (art. 31), elle formule l’avis, par huit voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention (art. 6), et, à l’unanimité, que le grief du requérant au titre de l’article 14 combiné avec l’article 6 (art. 14+6) ne soulève aucune question distincte. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt3.
CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR
36.   Comme dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à déclarer qu’il n’y a eu en l’espèce violation ni de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) ni de l’article 14 combiné avec lui (art. 14+6-1).
37.  Réitérant lui aussi la demande contenue dans son mémoire, le requérant prie la Cour de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et de l’article 14 combiné avec lui (art. 14+6-1), et d’allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 50 (art. 50).
EN DROIT
I.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)
38.   Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"
39.   Le Gouvernement invite la Cour à constater, comme la majorité de la Commission, que les faits de la cause ne révèlent aucune violation de cette disposition (art. 6-1).
A. Thèses défendues devant la Cour
1. Le requérant
40.   M. Gregory admet que la note communiquée au juge par le jury ne vaut pas preuve de préventions effectives ou subjectives, et que, selon le droit anglais, le juge ne pouvait s’enquérir de l’existence possible de pareils préjugés en interrogeant des jurés ou le jury dans son ensemble sur la nature des allégations contenues dans la note. Devant la Cour, il concède que l’avocat de la défense s’est trompé en fondant son acte d’appel sur la circonstance que le juge n’avait pas mené d’enquête au sujet de la note (paragraphe 11 ci-dessus).
L’intéressé soutient que, même en l’absence de preuves de préventions effectives, le juge aurait dû, dans les circonstances de l’espèce, congédier le jury. A tout le moins, il aurait dû lui demander dans le prétoire s’il était capable de poursuivre ses travaux et de rendre un verdict fondé sur les preuves. Selon le requérant, c’étaient là les deux seules mesures propres à lui garantir un procès équitable. Le juge, qui n’aurait reçu aucune formation quant à la manière de traiter les questions raciales, aurait sous-estimé la gravité de l’allégation contenue dans la note (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). M. Gregory souligne ce qu’il croit être la conclusion de la Cour d’appel, à savoir que la note indiquait clairement que le jury dans son ensemble témoignait de préjugés raciaux et qu’un juré souhaitait, en conséquence, être relevé de sa mission (paragraphe 17 ci-dessus). Toujours selon l’intéressé, un complément d’instructions constituait une mesure tout à fait inadéquate pour contrecarrer les effets pernicieux avérés du racisme sur les jurys, spécialement dans le cas d’espèce, où il fut donné à un stade tardif et crucial de la procédure.
Le requérant allègue également que le complément d’instructions lui-même était vicié à plusieurs égards. A l’appui de cet argument, il relève que le juge ne donna pas lecture du contenu de la note et ne se référa pas explicitement à la question des préjugés raciaux. Il ne serait pas possible de conclure à l’efficacité dudit complément d’instructions de la seule circonstance que plus aucune plainte ne fut formulée. Premièrement, le juge aurait, de fait, découragé toute réitération de la demande litigieuse; deuxièmement, ce serait irréaliste de supposer que le juge ait pu se convaincre, simplement en observant le jury, que son complément d’instructions avait porté ses fruits.
2. Le Gouvernement
41.   Le Gouvernement affirme que le juge a correctement évalué la situation avec l’aide des avocats. Le magistrat estima qu’il n’était pas besoin de congédier le jury et, chose significative, l’avocat de la défense ne l’invita pas à prendre pareille mesure. Le complément d’instructions était détaillé et soigneusement formulé, et il indiquait le souci du juge de voir son message compris et suivi. Eu égard aux termes choisis, on pourrait raisonnablement conclure qu’il y avait peu de différence entre ledit complément d’instructions et l’enquête que, d’après le requérant, le juge aurait dû mener à défaut de congédier le jury (paragraphes 29 et 40 ci-dessus). Après le complément d’instructions, plus rien n’aurait donné à penser que l’un quelconque des jurés fût préoccupé par des signes de préjugés raciaux. Compte tenu des circonstances, le juge aurait offert des garanties suffisantes pour lever tout doute légitime ou objectivement justifié quant à l’impartialité du jury.
3. La Commission
42.   La Commission souscrit à la thèse du Gouvernement. La note contenait une allégation grave, même si sa signification était ambiguë. Le juge aurait réagi d’une manière appropriée en l’occurrence et, tel qu’il était formulé, le complément d’instructions donné par lui était suffisant pour exclure tout doute légitime au sujet de l’impartialité du jury.
B. L’appréciation de la Cour
43.   La Cour note d’emblée l’importance fondamentale qu’il y a à ce que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A no 257-B, p. 20, par. 27). A cet effet, elle a souligné à maintes reprises qu’un tribunal, y compris un jury, doit être impartial, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Pullar c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 792, par. 30).
44.   La Cour observe que nul ne conteste qu’il n’y avait aucune preuve de préventions effectives ou subjectives de la part d’un ou plusieurs jurés. Il est également admis par le requérant comme par le Gouvernement que le droit anglais interdisait au juge d’interroger les jurés au sujet des circonstances à l’origine de la note (paragraphes 30 et 31 ci-dessus). La Cour reconnaît que la règle régissant le secret des délibérations du jury constitue une caractéristique cruciale et légitime du droit processuel anglais; elle sert à renforcer le rôle d’arbitre ultime des faits qui est celui du jury et à garantir des délibérations ouvertes et franches entre les jurés sur la base des preuves qui leur ont été présentées.
De surcroît, les membres du jury avaient prêté le serment, ou avaient promis, de juger le requérant de bonne foi et de rendre un verdict loyal fondé sur les preuves (paragraphe 19 ci-dessus).
45.   Il en résulte que la Cour doit examiner si, dans les circonstances, il y avait des garanties suffisantes excluant tout doute objectivement justifié ou légitime quant à l’impartialité du jury, étant entendu que l’optique de l’accusé entre à cet égard en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif (arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil 1996-II, p. 574, par. 46).
46.   Quant à la situation qui survint au procès du requérant, la Cour, pour appliquer le critère objectif aux faits de la cause, doit avoir particulièrement égard aux mesures prises par le juge après réception de la note émanant du jury. Or la réaction immédiate du magistrat fut de recueillir l’avis des avocats de l’accusation et de la défense et de ne pas écarter purement et simplement l’allégation (paragraphe 10 ci-dessus). Juge expérimenté ayant observé le jury pendant tout le procès, il était conscient, à n’en pas douter, de la possibilité soit de congédier le jury à ce stade, soit de lui demander dans le prétoire s’il était capable de poursuivre ses travaux et de rendre un verdict fondé sur les seules preuves. Il ne choisit aucune de ces solutions, et il est significatif que l’avocat de la défense ne l’ait, en réalité, pas pressé de les adopter (paragraphe 11 ci-dessus). On peut raisonnablement en conclure que l’avocat lui-même considéra que les circonstances ne les justifiaient ni l’une ni l’autre. Tout au plus aurait-il demandé au juge de mener des investigations au sujet des circonstances qui avaient motivé la rédaction de la note. Or pareille enquête n’était pas possible en droit anglais (paragraphes 30 et 31 ci-dessus).
47.   Le juge choisit de traiter l’allégation au moyen d’un complément d’instructions adressé au jury en des termes fermes, après avoir recueilli les observations des deux avocats. Ce complément d’instructions était clair, détaillé et vigoureux. Le juge se montra soucieux de s’assurer que ses paroles étaient comprises et il s’interrompit délibérément à plusieurs reprises pour vérifier que tel était bien le cas. Il chercha à imprégner les membres du jury de l’idée que leur devoir de juré assermenté était de trancher la cause sur la base des seules preuves et de ne pas se laisser influencer par quelque autre facteur que ce soit.
Certes, le juge ne se référa pas, dans ses instructions, aux termes "préjugés raciaux". Il échet toutefois de noter qu’il invita les jurés à se débarrasser de "tout préjugé, quelle qu’en soit la forme". Le sens de ses paroles a dû être clair, en particulier pour tout juré dont la conduite pouvait avoir motivé l’allégation de connotations raciales. Il est significatif que plus aucune remarque concernant des commentaires raciaux n’ait été formulée par la suite. Aussi le juge a-t-il pu raisonnablement considérer que le jury s’était conformé aux termes de son complément d’instructions et que tout risque de préjugés avait effectivement été neutralisé.
48.  L’appréciation portée sur les faits par la Cour l’amène à conclure qu’en l’espèce l’article 6 (art. 6) n’exigeait rien de plus que ce que le juge a entrepris pour dissiper toutes craintes ou tous doutes objectivement justifiés concernant l’impartialité du jury. Si la garantie d’un procès équitable peut, dans certaines situations, requérir de la part d’un juge qu’il congédie le jury, il convient de reconnaître que cette mesure n’est pas forcément la seule permettant d’atteindre cet objectif. Dans des circonstances comme celles de l’espèce, d’autres garanties, telle la communication au jury d’un complément d’instructions soigneusement formulé, peuvent suffire. La Cour s’estime confirmée dans cette conclusion par le constat des juges d’appel relatif à la manière dont le juge de première instance avait traité la note, en application de principes juridiques correspondant étroitement à sa propre jurisprudence sur les conditions objectives d’impartialité (paragraphes 16, 17 et 32 ci-dessus).
49.   La Cour observe de surcroît que les faits litigieux doivent être distingués de ceux qui l’ont amenée à constater une violation dans l’affaire Remli précitée (paragraphe 45 ci-dessus). Dans cette dernière, les juges d’assises s’étaient abstenus de réagir à une allégation selon laquelle un juré identifiable avait été entendu dire qu’il était raciste. En l’espèce, le juge s’est trouvé confronté à une allégation de racisme au sein du jury, qui, bien que vague et imprécise, ne pouvait être considérée comme dénuée de fondement. Compte tenu des circonstances, il prit des mesures suffisantes pour s’assurer que le tribunal pouvait passer pour impartial au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et il offrit des garanties suffisantes pour dissiper tous doutes à cet égard.
50.   La Cour conclut dès lors qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en l’espèce.
II.   SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 6 (art. 14+6)
51.   Le requérant affirme également que le juge de première instance et les juges d’appel ont, au mépris de l’article 14 combiné avec l’article 6 de la Convention (art. 14+6), traité la question des préventions raciales de manière moins sérieuse qu’ils eussent traité toute autre forme de préjugés.
L’article 14 de la Convention (art. 14) est ainsi libellé:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
52.   Au soutien de son affirmation, l’intéressé renvoie, dans son mémoire, aux observations formulées par lui dans le cadre de son grief fondé sur l’article 6 (art. 6) et, notamment, au fait que le juge n’a pas congédié le jury ni mené d’enquête, ainsi qu’à l’inadéquation des instructions du magistrat, qui ne parlaient pas explicitement de préjugés raciaux. Il évoque également, dans son mémoire, des affaires où des juridictions anglaises ont estimé qu’il y avait lieu de congédier le jury pour des allégations moins graves de préventions.
53.   Le Gouvernement partage la conclusion de la Commission selon laquelle il n’existe aucune preuve que le juge de première instance ait traité la question des préventions raciales de manière moins sérieuse qu’il n’eût traité toute autre forme de préjugés.
54.   La Cour, comme la Commission, estime que le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article 14 (art. 14) ne soulève aucune question distincte.
Elle conclut donc à l’absence de violation de ce chef (art. 14).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.  Dit, par huit voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
2.   Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6 de la Convention (art. 14+6).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 février 1997.
Rolv RYSSDAL
Président
Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Foighel.
R. R.
H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FOIGHEL
(Traduction)
Je souscris à l’avis de la majorité de mes collègues exposé au paragraphe 43 de l’arrêt, où l’on peut lire: "La Cour note d’emblée l’importance fondamentale qu’il y a à ce que les tribunaux d’une société démocratique inspirent confiance aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus."
En conséquence, la question est de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, il existait des garanties ou des recours suffisants pour exclure tous doutes légitimes ou objectivement justifiés quant à l’impartialité du jury qui jugea le requérant.
Je partage l’opinion de la minorité de la Commission selon laquelle: "(...) la question soulevée par la note du jury était grave et (...) la formulation ambiguë de celle-ci revêtait en l’espèce une importance cruciale pour la question de l’impartialité objective. La note pouvait traduire l’exacerbation de la sensibilité d’un juré devant les observations de certains de ses collègues. Mais on pourrait également l’interpréter comme dénonçant les remarques racistes émanant d’un, de plusieurs, voire de l’ensemble des membres du jury."
Il me paraît important de noter que lorsqu’un système juridique désigne un jury comme arbitre ultime des faits d’une espèce, les membres de ce jury pénètrent dans la salle du tribunal sans avoir reçu aucune formation et sans être conscients des questions auxquelles ils peuvent avoir à faire face pendant le cours du procès, notamment de celle que pose le racisme au sein d’un jury. Les jurés ne reçoivent aucune instruction préalable sur la manière dont ils doivent traiter les manifestations inopinées de préjugés racistes au sein du jury. Leur seule référence est leur expérience personnelle de la vie quotidienne. Cela m’amène à souligner qu’il est de la plus haute importance que des recours existent afin que le juge puisse s’assurer que la décision du jury n’est entachée d’aucun soupçon objectif de préventions. C’est spécialement vrai lorsque, comme en l’espèce, les soupçons de partialité sont portés directement à l’attention du juge.
J’estime qu’une intervention orale d’un juge – un complément d’instructions – n’est pas de nature à éliminer les préjugés raciaux qui peuvent exister au sein d’un jury. Le juge de première instance aurait pu, en l’espèce, offrir l’une ou l’autre des garanties suivantes: congédier une partie ou l’ensemble du jury, ou, au moins, mener des investigations plus poussées au sujet des effets de la note sur les délibérations du jury en demandant à celui-ci dans le prétoire s’il était toujours capable de poursuivre ses travaux et de rendre un verdict dans ces circonstances, ce qui eût permis au juge, selon la réponse du jury à cette question, soit d’exercer son pouvoir de congédier le jury, soit de se convaincre que la note ne prêtait pas à conséquence. Or le magistrat n’adopta aucune desdites mesures, et il n’y avait pas d’autre remède effectif, dès lors que le droit interne interdisait au juge d’interroger les membres du jury au sujet de l’origine et de la nature de la note.
Il est très important de souligner qu’il n’appartient pas à la Cour de décider si le juge a agi raisonnablement au regard du droit interne. La Cour a pour mission de dire si la procédure considérée dans son ensemble a satisfait aux exigences de la Convention, et spécialement à celles de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).
Compte tenu de la manière dont la procédure s’est déroulée en l’espèce, j’estime que le requérant n’a pas été jugé par un tribunal impartial comme l’exigeait l’article 6 par. 1 (art. 6-1). En conséquence, je conclus à la violation de cet article (art. 6-1) en l’espèce.
1 L'affaire porte le n° 111/1995/617/707. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2 Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9).  Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
3 Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997-I), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT GREGORY c. ROYAUME-UNI
ARRÊT GREGORY c. ROYAUME-UNI
ARRÊT GREGORY c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FOIGHEL
ARRÊT GREGORY c. ROYAUME-UNI
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE FOIGHEL


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de l'Art. 14+6

Analyses

(Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) RACE, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE, (Art. 6-1) PROCES EQUITABLE


Parties
Demandeurs : GREGORY
Défendeurs : ROYAUME-UNI

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 25/02/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22299/93
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-25;22299.93 ?

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