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26/02/1997 | CEDH | N°23331/94

CEDH | A.B. contre la SUISSE


SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23331/94 présentée par A. B. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS

A. PERENIC C. BÎRSAN ...

SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23331/94 présentée par A. B. contre la Suisse __________ La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de Mme J. LIDDY, Présidente MM. S. TRECHSEL E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS L. LOUCAIDES B. MARXER B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS G. RESS A. PERENIC C. BÎRSAN K. HERNDL M. VILA AMIGÓ Mme M. HION M. R. NICOLINI Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ; Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; Vu la requête introduite le 4 octobre 1993 par A. B. contre la Suisse et enregistrée le 26 janvier 1994 sous le N° de dossier 23331/94 ; Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ; Après avoir délibéré, Rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, ressortissant tunisien né en 1961, sans profession, est détenu en Suisse. Il est représenté devant la Commission par Maître Doris Leuenberger, avocate au barreau de Genève. Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Sc. et St. furent victimes d'un brigandage le 21 juin 1981 à Berne, respectivement le 22 juin 1981 à Genève. Lors du dépôt de sa plainte, Sc. reconnut son agresseur en la personne du requérant sur une photographie que lui présenta la police ; le requérant venait de s'évader de la prison de Berne. Le., La. et Me. furent découverts étranglés à Genève le 29 septembre 1981, respectivement à Zurich les 7 et 10 octobre 1981. Aux termes d'un rapport du service de l'identification judiciaire de la police de Zurich, rédigé en novembre 1981 et signé Hon., les empreintes digitales relevées sur les lieux des homicides de La. et Le., respectivement sur une enveloppe et un verre, correspondaient à celles du requérant. Le 27 novembre 1981, le juge d'instruction de Genève (ci-après le juge d'instruction) décerna un mandat d'arrêt international à l'encontre du requérant. Arrêté au Danemark, le requérant fut extradé vers la Suisse et placé en détention provisoire à Genève dès le 2 mars 1982. Au cours des enquêtes, Sc. confirma lors d'une confrontation à travers un miroir sans tain que le requérant était son agresseur. Par ailleurs, Hof. déclara avoir aperçu La. durant l'après-midi du 6 octobre 1981 en compagnie d'un jeune homme qui lui semblait originaire d'Afrique du Nord. Le juge d'instruction procéda à l'audition des témoins Hof., Ha. et Ke. les 28 et 29 juin 1982 en présence du requérant assisté de son avocat. Hof. dit voir le requérant "aujourd'hui pour la première fois" ; interrogé sur la personne ayant accompagné La. en octobre 1981, il ajouta qu'il lui était très difficile de reconnaître et de décrire un individu aperçu très brièvement plusieurs mois auparavant. Ha. indiqua avoir acheté en 1961 une montre du même modèle que la sienne pour l'offrir à Me. ; après un examen minutieux de la montre trouvée dans les effets du requérant lors de son arrestation au Danemark, il releva que les aiguilles n'étaient pas identiques à celles de sa propre montre. Ke., horloger, expliqua que le modèle en question avait été fabriqué avec différents cadrans ; il affirma que Me. était l'un de ses clients et certifia avoir réparé la montre en possession du requérant, son sigle étant apposé à l'intérieur du boîtier. Le requérant s'évada le 23 janvier 1983 ; il fut repris quelques jours plus tard. S'étant évadé une seconde fois le 4 juin 1984, il fut arrêté en France, extradé et réincarcéré à Genève le 18 novembre 1985. Le 4 février 1986, Hon. fut entendu par le juge d'instruction, en présence du requérant assisté de son avocat. L'instruction fut à nouveau interrompue par la troisième évasion du requérant, réalisée avec l'aide de Lj., son amie, le 7 avril 1987. Le même jour, à Genève, ceux-ci s'emparèrent du véhicule de Ge., sous la menace d'une arme à feu automatique. Le lendemain, dans une forêt du canton de Zurich, Br. fut tuée de deux balles dans la bouche, tirées au moyen d'un pistolet automatique. Le 10 avril 1987, le requérant pénétra dans une auberge de jeunesse à Zurich, en compagnie de Lj. ; il y tua d'une balle en plein coeur Un., le gardien, et blessa d'une balle à la tête Ec., un client. Le requérant et Lj. furent arrêtés au Tessin le 13 avril 1987. Durant l'instruction, le requérant et Lj. s'accusèrent réciproquement d'avoir tué Br. ; aux termes d'un rapport du service de l'identification judiciaire de la police de Zurich du 5 juin 1987, les empreintes relevées à proximité du corps de Br. ne correspondaient pas aux chaussures du requérant et de Lj. lors de leur arrestation. L'instruction fut clôturée par ordonnance du 22 mars 1990. Le requérant et Lj. furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Genève (ci-après la cour d'assises) pour l'ensemble des infractions qu'ils avaient commises en Suisse. Les débats débutèrent le 4 mars 1991. Le requérant comparut sans menottes mais sous étroite surveillance ; en particulier, deux gardes armés de matraques l'encadraient en permanence, ne le quittaient pas du regard et se levaient en même temps que lui lorsqu'il prenait la parole. Le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, sollicita d'emblée l'audition du témoin Hon., de nouvelles mesures d'instruction et le retrait des procès-verbaux rédigés en allemand dans le cadre d'une procédure qu'avaient instruite les autorités du canton de Berne. Par décision du même jour, la cour d'assises écarta ces demandes aux motifs notamment que le témoin Hon. se trouvait à l'étranger, qu'il avait été entendu par le juge d'instruction et que ses dépositions seraient lues au cours des débats ; que les enquêtes complémentaires requises n'étaient pas utiles pour la découverte de la vérité ; que trois infractions avaient été régulièrement jointes à la procédure suite au dessaisissement des autorités du canton de Berne, que le requérant avait eu l'occasion de s'exprimer à leur sujet au cours de l'instruction et qu'il lui serait loisible de le faire à nouveau lors des débats. De nombreux témoins et experts furent entendus parmi lesquels, les 4 et 5 mars 1991, des fonctionnaires des polices de différents cantons ayant enquêté sur les infractions reprochées au requérant ainsi que la fille de Me., laquelle déclara être "absolument certaine" que la montre trouvée dans les effets du requérant lors de son arrestation était celle ayant appartenu à son père ; le 6 mars 1991, ce témoin fit parvenir à la cour d'assises une photographie sur laquelle figurait son père portant ladite montre ; les 7 et 8 mars 1991, les moulages des empreintes de pas relevées à proximité du cadavre de Br., respectivement l'enveloppe découverte chez La. furent produits ; concernant ladite enveloppe, le requérant affirma, au vu de sa couleur, qu'il ne s'agissait pas du même document. Le président de la cour d'assises donna en outre lecture du rapport rédigé par Hon. en novembre 1981 ainsi que des dépositions faites par les témoins Ha., Hof. et Hon. au juge d'instruction en juin 1982 et en février 1986. Les débats se terminèrent le 11 mars et, par jugement du 13 mars 1991, la cour d'assises condamna le requérant à la réclusion perpétuelle ainsi qu'à l'interdiction à vie du territoire suisse notamment pour cinq assassinats, un délit manqué d'assassinat, sept brigandages et mise en danger de la vie d'autrui. Pour fonder son verdict de culpabilité, le jury retint en particulier le mode opératoire similaire des assassinats de La., Le. et Me. ; les empreintes du requérant relevées sur les lieux des crimes de La. et Le. ; la montre de Me., réparée par un horloger dont il était un client et formellement reconnue par la fille de la victime, retrouvée en possession du requérant ; la présence de ce dernier à Genève le 29 septembre 1981, à Zurich les 7 et 10 octobre 1981 ainsi que sur les lieux de l'assassinat de Br. lors de la perpétration du crime ; l'identification de son agresseur, par Sc., en la personne du requérant et le mode opératoire similaire à d'autres crimes imputés à ce dernier (tentative de strangulation). Le déroulement des audiences, les plaidoiries de l'accusation et de la défense de même que le prononcé du verdict firent l'objet de nombreux articles de presse ; le requérant y fut parfois dénommé "l'étrangleur à la cravate". Le 13 septembre 1991, la cour de cassation de Genève rejeta le pourvoi formé par le requérant. En particulier, les magistrats estimèrent que le service d'ordre mis en place par la cour d'assises était justifié vu le caractère "agressif et dangereux" du requérant, par ailleurs prompt à l'évasion. Les 14 et 23 octobre 1991, le requérant adressa un pourvoi en nullité et un recours de droit public au Tribunal fédéral, se plaignant notamment de la violation des articles 5 et 6 de la Convention. Par deux arrêts amplement motivés du 3 novembre 1992, notifiés le 5 avril 1993, le Tribunal fédéral rejeta, dans la mesure où il les déclara recevables, le recours et le pourvoi du requérant. Il releva que le refus des juridictions cantonales de procéder à l'audition de Ha., Hof. et Hon. n'avait pas méconnu l'article 6 de la Convention ; à cet égard, il souligna que les dépositions de Ha. ne contredisaient pas le témoignage de la fille de Me., que les déclarations de Hof. ne permettaient pas de charger ou de disculper le requérant et que celles de Hon. se trouvaient corroborées par des preuves matérielles figurant au dossier. Il jugea aussi que les enquêtes complémentaires sollicitées par le requérant, relatives aux moulages des empreintes trouvées près du corps de Br. ainsi qu'à un assassinat commis en Italie en avril 1982 étaient dénuées de pertinence dans la mesure où les tribunaux cantonaux n'avaient pas retenu que lesdites empreintes avaient été laissées par le requérant et que le moyen tiré de l'analogie avec un crime n'était pas, à lui seul, convaincant. Le Tribunal fédéral releva en outre que le requérant avait été condamné sur la base d'éléments suffisamment forts aux yeux de la loi pour fonder sa culpabilité et que les tribunaux cantonaux n'avaient pas fait montre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. En particulier, il observa qu'il ressortait des rapports et des déclarations des policiers ayant enquêté au sujet de l'assassinat de La. qu'une enveloppe avait été trouvée près du cadavre et que l'empreinte relevée sur le document correspondait à celle du requérant ; il rappela par ailleurs que le produit utilisé pour relever les empreintes avait pour conséquence typique d'altérer les couleurs. Les griefs tirés de la durée de la procédure ainsi que de prétendues irrégularités commises lors de l'instruction menée dans le canton de Berne furent déclarés irrecevables pour défaut de motivation suffisante. Enfin, le Tribunal fédéral condamna le conseil du requérant à une amende disciplinaire de 500 francs suisses en raison des nombreuses affirmations grossièrement inexactes et téméraires contenues dans le mémoire.
GRIEFS Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure. A cet égard, il allègue avoir été condamné à tort, en l'absence de preuves, sur la base d'un dossier incomplet et d'une appréciation arbitraire, partiale et erronée des éléments y figurant ; il affirme par ailleurs que le refus des tribunaux internes de citer les témoins Ha., Hof. et Hon. dont il avait sollicité la comparution a méconnu ses droits de la défense. Il se plaint également d'une violation du principe de la présomption d'innocence. Selon lui, le service de sécurité très important mis en place lors des débats devant la cour d'assises accréditait avant même le prononcé du verdict la thèse qu'il était un dangereux criminel. Il soutient en outre que les articles parus dans la presse le présentaient de manière à influencer très défavorablement le jury ; à cet égard, il reproche aux autorités judiciaires de n'avoir pas invité les journalistes à faire montre de retenue. Il se plaint aussi de la durée de la procédure. Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention, le requérant se plaint de ce que des procès-verbaux rédigés en allemand, langue qu'il ne comprend pas, dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre dans le canton de Berne, n'ont pas été retirés du dossier. Enfin, le requérant affirme qu'en infligeant à son conseil une amende disciplinaire, le Tribunal fédéral a méconnu l'article 6 par. 1, 3 b) et c) de la Convention.
EN DROIT Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ; d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)"
1. Le requérant se plaint de ce que la procédure n'a pas été équitable. A cet égard, il allègue avoir été condamné à tort, sur la base d'un dossier incomplet et d'une appréciation arbitraire et erronée des preuves ; il soutient aussi que le refus des tribunaux internes de citer les témoins Ha., Hof. et Hon. a méconnu ses droits de la défense. La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle ne peut examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne que dans la mesure où celles-ci lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, p. 77). Elle souligne en outre que l'admissibilité et l'appréciation des preuves sont des questions qui relèvent essentiellement de la législation interne et que sa tâche consiste seulement à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêtit un caractère équitable. En règle générale, les droits de la défense commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard ; ils ne garantissent pas un droit absolu d'obtenir la convocation de tous les témoins proposés et un tribunal peut refuser d'entendre ces derniers s'il juge que leur audition n'est pas de nature à contribuer à la manifestation de la vérité (Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43). La Commission observe en l'espèce que le requérant, assisté d'un conseil à tous les stades de la procédure, a été en mesure de faire valoir très largement ses moyens de défense. Elle note également que Ha., Hof. et Hon. ont été entendus par le juge d'instruction en présence du requérant et que leurs dépositions ont été lues devant la cour d'assises. Elle relève en outre que les tribunaux internes ont estimé que l'audition de ces trois témoins de même que des mesures complémentaires d'instruction n'étaient pas utiles à la manifestation de la vérité ; à cet égard, elle ne décèle aucune circonstance de nature à la convaincre que ces décisions auraient été arbitraires. Enfin, elle constate que la condamnation du requérant est fondée sur de nombreux éléments, suffisamment forts aux yeux de la loi pour établir sa culpabilité et appréciés avec soin par trois juridictions successivement. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre que la procédure examinée dans son ensemble n'aurait pas été équitable. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue que le service de sécurité mis en place lors des audiences devant la cour d'assises a méconnu le principe de la présomption d'innocence ; selon lui, en effet, les mesures prises accréditaient, de par leur ampleur, la thèse qu'il était un dangereux criminel. Il soutient en outre que les articles de presse parus avant sa condamnation l'ont présenté de manière à influencer très défavorablement le jury. L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention exige qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une personne est coupable avant que la culpabilité ait été établie par un tribunal. A cet égard, la Commission rappelle qu'elle s'est prononcée sur le cas d'un accusé comparaissant dans une cage de verre et a estimé que cette mesure ne contrevenait pas au principe de la présomption d'innocence (Auguste c. France, rapport Comm. 7.6.90, par. 49, D.R. 69, p. 115). Par ailleurs, elle a déjà admis qu'une campagne de presse virulente pouvait influencer les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d'un accusé (N° 17265/90, déc. 21.10.93, D.R. 75, p. 76). En l'espèce, la Commission relève que le requérant a comparu devant la cour d'assises libre de tous liens mais encadré en permanence de deux gardes armés de matraques, qui ne le quittaient pas du regard. Elle estime que ces mesures n'impliquaient aucune constatation de culpabilité mais s'expliquaient par la gravité des faits reprochés et les évasions répétées de l'accusé. Au demeurant, elle observe que ce n'est que le 13 septembre 1991, soit postérieurement à la condamnation du requérant prononcée le 13 mars 1991, que la cour de cassation a justifié ce service d'ordre par le caractère "dangereux" du requérant. Quant aux publications parues dans la presse, la Commission relève qu'à supposer même que ce grief ait été invoqué devant les juridictions internes, le requérant n'allègue pas que des fonctionnaires ou des organes de l'Etat auraient communiqué des informations aux journalistes. Pour le surplus, elle observe que les articles incriminés ont essentiellement rendu compte des débats devant la cour d'assises et note en particulier que tant les plaidoiries de l'accusation que de la défense ont été relatées. Dans ces circonstances, elle estime que le requérant n'a pas prouvé avoir fait l'objet d'une campagne médiatique virulente au point d'avoir méconnu le principe de la présomption d'innocence. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure a excédé le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il affirme également que ses demandes visant à obtenir le retrait du dossier des procès-verbaux rédigés en langue allemande, qu'il ne comprend pas, ont été rejetées par les tribunaux internes en méconnaissance des articles 5 par. 2 et 6 par. 3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention. La Commission n'est toutefois pas appelée à examiner si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26), elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus." Or, il est de jurisprudence constante qu'il n'a pas été satisfait à l'exigence de l'épuisement lorsqu'un recours sur le plan interne est rejeté par suite d'une informalité commise par son auteur (N° 10785/84, déc. 18.7.86, D.R. 48, p. 102). En l'espèce, la Commission relève que les griefs tirés de la durée de la procédure ainsi que de la présence dans le dossier de procès-verbaux rédigés en allemand ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral pour défaut de motivation. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
4. Enfin, le requérant soutient que l'amende infligée à son conseil par le Tribunal fédéral aurait méconnu les articles 6 par. 1, 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention. La Commission rappelle que seule peut se prétendre "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la personne directement concernée par l'acte litigieux (N° 28204/95, déc. 4.12.95, D.R. 83-A, p. 112). Or, en l'espèce, le Tribunal fédéral a sanctionné le conseil du requérant, et non ce dernier. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre


Type d'affaire : DECISION
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6-1) EGALITE DES ARMES, (Art. 6-1) PROCEDURE CONTRADICTOIRE


Parties
Demandeurs : A.B.
Défendeurs : la SUISSE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (chambre)
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 23331/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1997-02-26;23331.94 ?

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